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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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La législation fiscale, tout en utilisant l’expression taxation d’office 1 , n’en donne aucune définition. En<br />

l’absence de définition législative, la doctrine définit la taxation d’office <strong>com</strong>me étant « une procédure<br />

qui permet à l’administration de fixer unilatéralement les bases de l’imposition. Elle se caractérise<br />

essentiellement par deux traits :<br />

- l’imposition est établie par l’administration en marge de toute procédure contradictoire 2 ;<br />

- le contribuable perd le bénéfice de la présomption d’exactitude attachée à sa déclaration. Il lui<br />

appartient, s’il veut contester les bases d’imposition, de faire la preuve de son exagération devant le<br />

juge de l’impôt » 3 .<br />

Ainsi, en matière de taxation d’office, il y a renversement de la charge de la preuve. « La preuve qui<br />

lors du contrôle, in<strong>com</strong>bait à l’administration 4 pèse désormais sur le contribuable » 5 . Il s’agit bien, ici,<br />

d’une charge de la preuve devant le juge 6 .<br />

La doctrine est unanime à présenter la taxation d’office <strong>com</strong>me une institution du droit fiscal jouant le<br />

rôle de « sanction » du non-respect par le contribuable de l’obligation de coopérer avec<br />

l’administration à laquelle il est tenu dans le cadre du système de la déclaration contrôlée 7 .<br />

Une procédure aussi « antipathique », vu son caractère unilatéral, ses conséquences rigoureuses et<br />

son rôle de « sanction », devrait normalement être exceptionnelle. Or, en droit tunisien, la taxation<br />

d’office, par la généralité de ses cas d’ouverture, entraîne la généralisation du renversement de la<br />

charge de la preuve et la mise en échec injustifiable de la présomption d’exactitude de la déclaration<br />

(paragraphe I). Par ailleurs, la taxation d’office, par son caractère d’acte administratif 8 exclusivement<br />

unilatéral, place automatiquement le contribuable qui la conteste en position de demandeur ce qui<br />

entraîne la méconnaissance de la notion de demandeur effectif ( paragraphe II ).<br />

1 La taxation d’office est régie par les articles 47 à 52 du C.D.P.F..<br />

2 Cela signifie que la taxation d’office « exclut toute obligation pour l’administration de dialoguer avec le<br />

contribuable, de prendre son avis ». P. AMSELEK, ibid., p.21.<br />

Le <strong>com</strong>missaire du gouvernement MANDELKERN, à partir d’une analyse de la notion d’« action d’office », a<br />

montré que le terme taxation d’office vise la situation dans laquelle un droit d’action unilatérale, exclusif de la<br />

procédure contradictoire, est ouvert à l’administration.<br />

C.E. 23 janvier 1974, req. 84802, concl. MANDELKERN, D.F. 1974, n°16, <strong>com</strong>m. 478.<br />

3 Habib AYADI, « Droit fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1989, p.488.<br />

4 « L’on sait que, puisque la déclaration du contribuable bénéficie d’une présomption d’exactitude, il appartient à<br />

l’administration de prouver son inexactitude ». H. AYADI, « Droit fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de<br />

consommation et contentieux fiscal », op. cit, p.243. Voir sur ce point, supra, Partie I, Chap.I., Sect.I et II.<br />

5 H.AYADI, ibid., p.243<br />

6 Aux termes de l’article 65 du C.D.P.F. : « le contribuable taxé d’office ne peut obtenir la décharge ou la<br />

réduction de l’impôt porté à sa charge qu’en apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations, de ses<br />

ressources réelles ou du caractère exagéré de son imposition ». Cet article 65 règle la question de la charge de la<br />

preuve au niveau juridictionnel. En effet, il figure dans le titre II du C.D.P.F. intitulé « droits de recours<br />

juridictionnels en matière fiscale », au sein du chapitre 1 er consacré au « contentieux de l’assiette de l’impôt ».<br />

7 Voir dans ce sens Paul AMSELEK, rapport général introductif, in « La taxation d’office à l’impôt sur le<br />

revenu », op. cit, p.32. Voir dans le Même sens, M.-C. BERGERES, « Le principe des droits de la défense en<br />

droit fiscal », thèse précitée, p. 51.<br />

8 La taxation d’office est prise sous la forme d’un arrêté ministériel. La taxation d’office est établie au moyen<br />

d’un arrêté motivé par le ministre des finances ou par la personne déléguée par ledit ministre à cet effet.<br />

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