LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com
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este limitée par une charge de la preuve par nature in<strong>com</strong>bant au contribuable ( Paragraphe I ).<br />
D’autre part, le bénéfice de cette présomption est conditionné par le respect des obligations<br />
déclaratives et <strong>com</strong>ptables. Ainsi, la charge de la preuve in<strong>com</strong>bant à l’administration reste<br />
conditionnée par une charge de la preuve préliminaire in<strong>com</strong>bant au contribuable ( Paragraphe II ).<br />
Paragraphe I : L’existence d’une « charge de la preuve par nature » 1 in<strong>com</strong>bant au contribuable<br />
La charge de la preuve qui in<strong>com</strong>be à l’administration fiscale, en vertu de la présomption d’exactitude<br />
de la déclaration, est d’une portée limitée. En effet, « il est formellement inexact de soutenir que<br />
l’ensemble de la déclaration se serait vu conférer une présomption d’exactitude » 2 . A vrai dire, pour<br />
les éléments que le contribuable entendra déduire, c’est lui qui alléguera avoir droit à cette déduction<br />
et la preuve lui reviendra sans qu’il puisse exciper d’une prétendue présomption d’exactitude de la<br />
déclaration 3 .<br />
Cette charge de la preuve qui in<strong>com</strong>be au contribuable est qualifiée par la jurisprudence et la doctrine<br />
de charge de la preuve « par nature » 4 . Il s’agit d’« une attribution de la charge de la preuve fondée<br />
sur la nature de l’opération incriminée » 5 . La nature de certaines opérations aboutit à obliger le<br />
contribuable à justifier de leur réalité. Il s’agit des déductions effectuées sur la base imposable.<br />
En droit fiscal français, la question de la charge de la preuve par nature trouve son illustration en<br />
matière d’acte anormal de gestion. Dans cette perspective, il convient d’étudier la notion de la<br />
charge de la preuve par nature en matière d’acte anormal de gestion (A) et ses justifications (B).<br />
A- La notion de « charge de la preuve par nature » en matière d’acte<br />
anormal de gestion<br />
« L’acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou<br />
qui prive cette dernière d’une recette, sans être justifié par l’intérêt de l’exploitation » 6 .<br />
La théorie de l’acte anormal de gestion 7 , construction jurisprudentielle en France 8 , constitue une limite<br />
au principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises. Cette théorie,<br />
1<br />
Cette expression, d’origine prétorienne, est utilisée par la doctrine française. Voir dans ce sens, Sophie<br />
<strong>LA</strong>MBERT-WIBER, « Contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit<br />
fiscal », thèse, université de Rouen, 1996, p.222 : « cette attribution du fardeau de la preuve, en fonction de la<br />
nature de l’écriture <strong>com</strong>ptable ( écriture de charge) a été qualifiée de charge de la preuve par nature ou en amont<br />
de la procédure » ; Marc COTTINI, « Contribution à l’étude de l’anormalité en matière de preuve fiscale »,<br />
thèse, université d’Aix Marseille III, 1998, p.468.<br />
Jacques ARRIGHI DE CASANOVA, « Champ d’application de l’impôt et charge de la preuve, à propos de la<br />
preuve du lieu d’utilisation du service pour les règles de territorialité de la TVA », article précité, p. 590, « Un<br />
courant de jurisprudence qui a dégagé, au détriment cette fois-ci du contribuable, certaines règles de preuve ‘ par<br />
nature’ », p.592 « un courant jurisprudentiel fondé en quelque sorte sur la nature des choses ».<br />
2<br />
Th. AFSCHRIFT, « Traité de la preuve en droit fiscal », Larcier 1998, p.72.<br />
3<br />
Th. AFSCHRIF, ibid. p.72, 73.<br />
4<br />
L’idée que la jurisprudence avait prévu des hypothèses de charge de la preuve « par nature » a été développée<br />
par le <strong>com</strong>missaire du gouvernement Jacques ARRIGHI DE CASANOVA, dans ses conclusions prononcées à<br />
l’occasion d’un arrêt de section rendu le 29 juillet 1994 ; Jacques ARRIGHI DE CASANOVA « Champ<br />
d’application de l’impôt et charge de la preuve, à propos de la preuve du lieu d’utilisation du service pour les<br />
règles de territorialité de la TVA », article précité, p. 590.<br />
5<br />
Gilles AMEDEE-MANESME, « La charge de la preuve », in « Contentieux fiscal, principes et pratiques » de<br />
Thierry <strong>LA</strong>MBERT, Paris, p.133.<br />
6<br />
Sophie <strong>LA</strong>MBERT-WIBER, thèse précitée, p. 336.<br />
7<br />
Sur l’acte anormal de gestion, voir J. SABAROTS, « Le principe de non-immixtion de l’administration fiscale<br />
dans la gestion des entreprises privées », Thèse dactylographiée, Bordeaux, 1980, M. COZIAN, « Les grands<br />
principes de la fiscalité des entreprises », Litec, thème consacré à la théorie de l’acte anormal de gestion.<br />
8<br />
La théorie de l’acte anormal de gestion est une construction jurisprudentielle que le juge de l’impôt en France<br />
rattache à l’article 39-1 du code général des impôts. Cet article dispose que « le bénéfice net est établi sous<br />
déduction de toute charge ». La jurisprudence considère que ce texte vise « toutes dépenses exposées ou tout<br />
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