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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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este limitée par une charge de la preuve par nature in<strong>com</strong>bant au contribuable ( Paragraphe I ).<br />

D’autre part, le bénéfice de cette présomption est conditionné par le respect des obligations<br />

déclaratives et <strong>com</strong>ptables. Ainsi, la charge de la preuve in<strong>com</strong>bant à l’administration reste<br />

conditionnée par une charge de la preuve préliminaire in<strong>com</strong>bant au contribuable ( Paragraphe II ).<br />

Paragraphe I : L’existence d’une « charge de la preuve par nature » 1 in<strong>com</strong>bant au contribuable<br />

La charge de la preuve qui in<strong>com</strong>be à l’administration fiscale, en vertu de la présomption d’exactitude<br />

de la déclaration, est d’une portée limitée. En effet, « il est formellement inexact de soutenir que<br />

l’ensemble de la déclaration se serait vu conférer une présomption d’exactitude » 2 . A vrai dire, pour<br />

les éléments que le contribuable entendra déduire, c’est lui qui alléguera avoir droit à cette déduction<br />

et la preuve lui reviendra sans qu’il puisse exciper d’une prétendue présomption d’exactitude de la<br />

déclaration 3 .<br />

Cette charge de la preuve qui in<strong>com</strong>be au contribuable est qualifiée par la jurisprudence et la doctrine<br />

de charge de la preuve « par nature » 4 . Il s’agit d’« une attribution de la charge de la preuve fondée<br />

sur la nature de l’opération incriminée » 5 . La nature de certaines opérations aboutit à obliger le<br />

contribuable à justifier de leur réalité. Il s’agit des déductions effectuées sur la base imposable.<br />

En droit fiscal français, la question de la charge de la preuve par nature trouve son illustration en<br />

matière d’acte anormal de gestion. Dans cette perspective, il convient d’étudier la notion de la<br />

charge de la preuve par nature en matière d’acte anormal de gestion (A) et ses justifications (B).<br />

A- La notion de « charge de la preuve par nature » en matière d’acte<br />

anormal de gestion<br />

« L’acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou<br />

qui prive cette dernière d’une recette, sans être justifié par l’intérêt de l’exploitation » 6 .<br />

La théorie de l’acte anormal de gestion 7 , construction jurisprudentielle en France 8 , constitue une limite<br />

au principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises. Cette théorie,<br />

1<br />

Cette expression, d’origine prétorienne, est utilisée par la doctrine française. Voir dans ce sens, Sophie<br />

<strong>LA</strong>MBERT-WIBER, « Contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit<br />

fiscal », thèse, université de Rouen, 1996, p.222 : « cette attribution du fardeau de la preuve, en fonction de la<br />

nature de l’écriture <strong>com</strong>ptable ( écriture de charge) a été qualifiée de charge de la preuve par nature ou en amont<br />

de la procédure » ; Marc COTTINI, « Contribution à l’étude de l’anormalité en matière de preuve fiscale »,<br />

thèse, université d’Aix Marseille III, 1998, p.468.<br />

Jacques ARRIGHI DE CASANOVA, « Champ d’application de l’impôt et charge de la preuve, à propos de la<br />

preuve du lieu d’utilisation du service pour les règles de territorialité de la TVA », article précité, p. 590, « Un<br />

courant de jurisprudence qui a dégagé, au détriment cette fois-ci du contribuable, certaines règles de preuve ‘ par<br />

nature’ », p.592 « un courant jurisprudentiel fondé en quelque sorte sur la nature des choses ».<br />

2<br />

Th. AFSCHRIFT, « Traité de la preuve en droit fiscal », Larcier 1998, p.72.<br />

3<br />

Th. AFSCHRIF, ibid. p.72, 73.<br />

4<br />

L’idée que la jurisprudence avait prévu des hypothèses de charge de la preuve « par nature » a été développée<br />

par le <strong>com</strong>missaire du gouvernement Jacques ARRIGHI DE CASANOVA, dans ses conclusions prononcées à<br />

l’occasion d’un arrêt de section rendu le 29 juillet 1994 ; Jacques ARRIGHI DE CASANOVA « Champ<br />

d’application de l’impôt et charge de la preuve, à propos de la preuve du lieu d’utilisation du service pour les<br />

règles de territorialité de la TVA », article précité, p. 590.<br />

5<br />

Gilles AMEDEE-MANESME, « La charge de la preuve », in « Contentieux fiscal, principes et pratiques » de<br />

Thierry <strong>LA</strong>MBERT, Paris, p.133.<br />

6<br />

Sophie <strong>LA</strong>MBERT-WIBER, thèse précitée, p. 336.<br />

7<br />

Sur l’acte anormal de gestion, voir J. SABAROTS, « Le principe de non-immixtion de l’administration fiscale<br />

dans la gestion des entreprises privées », Thèse dactylographiée, Bordeaux, 1980, M. COZIAN, « Les grands<br />

principes de la fiscalité des entreprises », Litec, thème consacré à la théorie de l’acte anormal de gestion.<br />

8<br />

La théorie de l’acte anormal de gestion est une construction jurisprudentielle que le juge de l’impôt en France<br />

rattache à l’article 39-1 du code général des impôts. Cet article dispose que « le bénéfice net est établi sous<br />

déduction de toute charge ». La jurisprudence considère que ce texte vise « toutes dépenses exposées ou tout<br />

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