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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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e<strong>com</strong>mandée avec accusé de réception 1 . « Tout autre moyen de preuve est impitoyablement rejeté<br />

par la jurisprudence » 2 .<br />

Il va sans dire que le contribuable se trouvera désarmé s’il ne s’est ménagé aucune preuve. « De<br />

toutes façons, si l’intéressé omet de prendre les précautions élémentaires, il devra s’en prendre<br />

d’abord à lui-même de sa négligence ou de l’excès de confiance en les vertus des services<br />

administratifs » 3 .<br />

Néanmoins, dans un louable souci de préserver les droits des contribuables, « une information<br />

appropriée » 4 de ces derniers est nécessaire. Dans l’imprimé de déclaration, on pourrait ajouter, au<br />

minimum : n’oubliez pas, soit d’envoyer votre déclaration par la poste avec accusé de réception, soit<br />

de déposer votre déclaration auprès du service mais en exigeant un récépissé 5 . « Le conseil est utile<br />

car, si la chose est rare, il arrive que les déclarations soient égarées sinon par l’administration postale<br />

du moins par l’administration fiscale » 6 .<br />

Par ailleurs, en droit français, concernant les déclarations fiscales électroniques via Internet, il<br />

convient de souligner que la déclaration en ligne « une fois envoyée, l’internaute recevra<br />

immédiatement un accusé de réception horodaté, qui constitue une preuve légale de sa déclaration<br />

aux yeux du fisc » 7 .<br />

Le droit tunisien, qui ne consacre pas encore la possibilité de transmission d’une déclaration via<br />

Internet, consacre toutefois la possibilité de dépôt d’une déclaration sur support électronique 8 . En<br />

1 En droit fiscal français, le décret n°83-1025 du 28/11/1983 précise qu’en matière de procédure administrative<br />

non contentieuse, l’administration doit toujours accuser réception des demandes qu’elle reçoit, D.F. 84 n°4<br />

<strong>com</strong>m.67.<br />

2 C.E. 11/07/1984 n°34537 R.J.F. 10/84 n°1229 : attestation d’un conseil fiscal indiquant qu’il s’est acquitté dans<br />

les délais des obligations de déclaration.<br />

3 F-P DERUEL, « La preuve en matière fiscale », thèse précitée, p.58.<br />

4 L’expression est empruntée du professeur AMSELEK, in « La taxation d’office à l’impôt sur le revenu »,<br />

(actes des journées d’études organisées par la société française de droit fiscal à Strasbourg 3 et 4 mai 1979),<br />

Annales de la faculté de Droit et des Sciences Politiques et de l’institut de recherches juridiques, politiques et<br />

sociales de Strasbourg, Tome XXXI, L.G.D.J. 1980, p.74.<br />

5 AMSELEK, discussion in « La taxation d’office à l’impôt sur le revenu », ibid, p.74.<br />

Selon l’article 45, ann.III, CGI, lorsque le contribuable porte sa déclaration, il peut demander récépissé de son<br />

dépôt au service. Sophie <strong>LA</strong>MBERT-WIBER, thèse précitée, p. 177, 178.<br />

6 Maxime Chrétien, « Chronique de jurisprudence fiscale », R.S.L.F. 1954, p.982.<br />

7 Voir document en annexe N°5 de ce mémoire, intitulé « Bercy simplifie la déclaration d’impôts sur le revenu ».<br />

En France, deux nouveaux services sont proposés aux contribuables par l'administration fiscale à partir du 11<br />

mars 2002 : http://www.Impots.gouv.fr et http://www.minefi.gouv.fr , qui permettent de faire une déclaration de<br />

revenu en ligne mais aussi de l'envoyer en ligne aux services fiscaux, tout en recevant un accusé de réception qui<br />

fera foi contre l'administration. Pour assurer la confidentialité des données fournies par les contribuables, le<br />

ministère a mis en place un système de certificat électronique qui doit permettre à l'internaute de signer et<br />

sécuriser ses transmissions, qui est transmis dès la première connexion. De plus, tout particulier va pouvoir<br />

consulter en ligne son dossier fiscal. Ce système doit s'ouvrir progressivement à tout type d'impôt.<br />

8 Il ne faut pas confondre entre d’une part les déclarations en ligne et d’autre part le dépôt des déclarations<br />

fiscales sur support électronique.<br />

-Le droit tunisien consacre, à l’heure actuelle, seulement la déclaration fiscale sur support électronique. Ainsi,<br />

L’article 58 de la loi de finances n°2000-98 du 25 décembre 2000 dispose que : « Les personnes morales et les<br />

personnes physiques soumises à l’impôt selon le régime réel peuvent produire les déclarations, listes et relevés<br />

<strong>com</strong>portant des renseignements destinés à l’administration fiscale ou aux services du recouvrement de l’impôt<br />

sur supports magnétiques intelligibles pouvant être consultés en cas de besoin, ac<strong>com</strong>pagnés de bordereaux de<br />

transmission selon un modèle établi par l’administration.<br />

L’application de ce dispositif libère l’intéressé de l’obligation de produire les déclarations, listes et relevés<br />

susvisés sur papier. Le champ et les modalités d’application du présent article sont fixés par décret. »<br />

Il s’agit du décret n°2001-2802 du 6 décembre 2001, portant fixation de la procédure de dépôt de déclaration,<br />

états ou relevés fiscaux sur support électronique.<br />

http://www.profiscal.<strong>com</strong>/<br />

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