LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com
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2- La nécessité d’un encadrement juridique du rejet de <strong>com</strong>ptabilité<br />
L’encadrement juridique du rejet de <strong>com</strong>ptabilité passe par une fixation législative des critères de<br />
rejet 1 et une consécration de l’obligation de motiver le rejet. En effet, « une limitation claire et<br />
précise des cas de rejet de la <strong>com</strong>ptabilité, dans le cadre d’un texte légal, est une mesure à la fois<br />
importante et urgente, afin d’éviter les éventuels abus et les interprétations parfois arbitraires » 2 .<br />
On doit signaler que le conseil économique et social a préconisé de consacrer l’obligation de motiver<br />
le rejet de <strong>com</strong>ptabilité. Il a attiré l’attention sur le fait que le recours de l’administration à la taxation<br />
d’office sur la base de présomptions ne doit se faire qu’après un rejet motivé de la <strong>com</strong>ptabilité, et sur<br />
cette base le conseil a proposé une autre formulation à l’article 6 du C.D.P.F., <strong>com</strong>me suit :<br />
« L'administration fiscale peut, dans le cadre du contrôle ou de la vérification prévus par l'Article 5 du<br />
présent code, demander tous renseignements, éclaircissements ou justifications concernant la<br />
situation fiscale du contribuable.<br />
L’administration peut établir l'impôt et rectifier les déclarations sur la base de présomptions de droit ou<br />
de présomptions de fait concernant les contribuables qui ne tiennent pas une <strong>com</strong>ptabilité. En<br />
revanche, concernant les contribuables qui tiennent une <strong>com</strong>ptabilité, l’administration peut recourir à<br />
la taxation d’office sur la base de présomptions après rejet motivé de la <strong>com</strong>ptabilité » 3 . C’est l’article<br />
tel que proposé par le conseil, mais malheureusement cette proposition n’a pas été retenue 4 .<br />
D’ailleurs, le T.A. dans un récent arrêt 5 du 13 novembre 2000, a insisté, fort heureusement, sur la<br />
nécessité de motiver le rejet de <strong>com</strong>ptabilité. Mieux, le T.A. a exigé que le rejet de <strong>com</strong>ptabilité soit<br />
motivé d’une manière claire, sinon le recours à la taxation d’office sur la base de présomptions devient<br />
injustifiable. D’ailleurs, en l’espèce le T.A. a cassé la décision de la C.S.T.O. au motif que le rejet de<br />
<strong>com</strong>ptabilité n’a pas été motivé clairement. Aux termes de cet arrêt :<br />
ﻰﻟﺇ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺔﺤﻀﺍﻭ ﺓﺭﻭﺼﺒ لﻠﻌﻤ ﺭﻴﻏ ﻥﺎﻜ ﺔﻴﺒﺎﺴﺤﻟﺍ ﺽﻓﺭ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘﺴﺍ ﻪﻨﺃ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎـﺸﻹﺍ ﺭﺩـﺠﺘ ﺙـﻴﺤ ﻭ "<br />
ﺕﺩﻤﺘﻋﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻼﻀﻓ ... ﺏﻴﺭﻤ ﻙﺸ لﺤﻤ ﻙﻟﺫ ﺀﻭﻀ ﻲﻓ ﺢﺒﺼﻴ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﻑﻭﺸﻜﻟﺍ ﻭ ﻥـﺌﺍﺭﻘﻟﺍ ﻭ ﺕﺍﺀﺎـﺼﻘﺘﺴﻻﺍ<br />
ﻯﻭﺘﺤﻤﻟﺍ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﻥﻤ ﺎﻬﺘﻤﻼﺴﺒ ﺎﻴﻨﻤﻀ ﺕﺭﻗﺃ ﺎﻬﻨﺃ ﻰﻠﻋ لﺩﻴ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺎﻬﻁﺒﻀ ﺩﻨﻋ ﺔﻜﺭﺸ ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ<br />
ﻟﺍ ﺔﻴﺒﺎﺴﺤ<br />
ﺔﻠﺠﻤ ﻥﻤ<br />
12 لﺼﻔﻟﺍ ﻕﺭﺨﺒ ﺎﺒﻭﺸﻤ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺭﺍﺭﻗ لﻌﺠﻴ ﺎﻤ ﻭﻫ ﻭ ﻑﻴﻅﻭﺘﻟﺍ لﻤﺠﻤ ﻲﻓ ﺎﻫﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻙﻟﺫﻟ ﺎﻌﺒﺘ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻥﺎﻜ ﺩـﻗ ﻭ<br />
6<br />
." ﺔﺒﻴﺭﻀﻟﺍ<br />
L’administration fiscale elle-même, a autrefois exigé la motivation de tout rejet de <strong>com</strong>ptabilité. En<br />
effet, en 1967, suite aux abus des vérificateurs en matière de rejet de <strong>com</strong>ptabilité, l’administration a<br />
1 En France, l’instruction de la D.G.I. du 6 mai 1988 a instauré des critères de rejet des <strong>com</strong>ptabilités. D’abord,<br />
elle considère qu’une <strong>com</strong>ptabilité régulière dans la forme ne peut être écartée au seul motif qu’elle révèle un<br />
écart entre son coefficient de bénéfice brut et celui d’entreprises similaires. D’autre part, l’instruction apporte des<br />
précisions sur la notion de graves irrégularités <strong>com</strong>ptables avec quelques exemples significatifs : défaut<br />
d’inventaire, balances nettement inexactes, soldes créditeurs importants du <strong>com</strong>pte caisse, enregistrement non<br />
chronologique des opérations, fausses factures, etc., Jean-Baptiste GEFFROY, « Grands problèmes fiscaux<br />
contemporains », P.U.F., 1993, p. 308.<br />
Instruction DGI du 6/05/1988, B.O.D.G.I. 13 L-7-88, D.F. 88, n°20-21 ID et CA 9453.<br />
2 Fayçal DERBEL, « Comptabilité et vérification fiscale », R.C.F., n°49, 2000, p.39.<br />
3 L’avis du conseil économique et social concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F., p. 8.<br />
4 Article 6 du C.D.P.F. dispose que : « L'administration fiscale peut, dans le cadre du contrôle ou de la<br />
vérification prévus par l'Article 5 du présent code, demander tous renseignements, éclaircissements ou<br />
justifications concernant la situation fiscale du contribuable. Elle peut établir l'impôt et rectifier les déclarations<br />
sur la base de présomptions de droit ou de présomptions de fait formées notamment de <strong>com</strong>paraisons avec des<br />
données relatives à des exploitations, des sources de revenu ou des opérations similaires ».<br />
5 Avant cette date, il y a quelques arrêts dans lesquels le T.A. casse la décision de la C.S.T.O. qui a approuvé le<br />
rejet de <strong>com</strong>ptabilité sans clarifier sa position positivement ou négativement, T.A. 22 mars 1984, req. n°334.<br />
Mais, généralement le juge se contente d’utiliser des « expressions ambiguës et générales » pour justifier le rejet<br />
de <strong>com</strong>ptabilité par l’administration. Voir T.A. 7 juillet 1983, req. n°204 , T.A du 22 mars 1984, req. n°334. Voir<br />
Mohamed Adel RIWAYA, « La preuve en matière fiscale », Mémoire en arabe, E.N.A., Tunis 1996-1997, p.<br />
45.<br />
6 T.A., 13 novembre 2000, req. n° 32434 (inédit). Voir annexe n°2 de ce mémoire.<br />
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