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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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Au terme de ces réflexions relatives au rejet de <strong>com</strong>ptabilité, un constat se dessine et un souhait se<br />

fait sentir. Le constat est que la législation fiscale tunisienne ne fixe pas les critères de rejet de<br />

<strong>com</strong>ptabilité et elle ne distingue pas, au niveau du renversement de la charge de la preuve, entre le<br />

contribuable tenant une <strong>com</strong>ptabilité et celui qui n’en tient pas. Le souhait consiste en une double<br />

proposition :<br />

1- La nécessité d’une distinction, au niveau du renversement de la charge de la preuve,<br />

entre les contribuables tenant une <strong>com</strong>ptabilité et ceux qui n’en tiennent pas bien qu’ils y<br />

soient tenus<br />

Comme l’a précisé le conseil économique et social, « il est nécessaire de distinguer entre celui qui<br />

tient une <strong>com</strong>ptabilité et offre ainsi à l’administration un moyen de contrôle et celui qui ne la tient<br />

pas » 1 .<br />

Ainsi, pour le contribuable qui ne tient pas une <strong>com</strong>ptabilité bien qu’il y soit tenu, le défaut de<br />

<strong>com</strong>ptabilité entraîne le renversement de la charge de la preuve à son encontre, à titre de<br />

sanction d’une défaillance grave.<br />

En revanche, pour le contribuable tenant une <strong>com</strong>ptabilité, c’est l’administration qui doit supporter la<br />

charge de la preuve. En effet, « les <strong>com</strong>ptabilités régulièrement tenues bénéficient d’une présomption<br />

d’exactitude (du moins en ce qui concerne les éléments portant sur les éléments d’actif) et les<br />

mentions qui y figurent peuvent être <strong>com</strong>battues par l’administration, à condition qu’elle apporte la<br />

preuve de ses assertions » 2 .<br />

Dans cette perspective, la C.S.T.O., en 1970, a pris soin de préciser que, « les énonciations d’une<br />

<strong>com</strong>ptabilité <strong>com</strong>plète s’imposent à l’administration qui a la charge de prouver leur inexactitude » 3 .<br />

Ainsi, si l’administration n’arrive pas à prouver l’irrégularité de la <strong>com</strong>ptabilité ou si elle déclare que la<br />

<strong>com</strong>ptabilité est régulière, il ne peut y avoir renversement de la charge de la preuve au contribuable.<br />

C’est dans ce sens que s’est exprimé, fort heureusement, le T.A. dans un important arrêt du 23<br />

octobre 1995 4 :<br />

ﻑﻴﻅﻭﺘ ﻰﻠﻋ ﺽﺭﺘﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻀﺘﻘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺓﺩﻨﻴﺘﺎﺒﻟﺍ ﺔﻠﺠﻤ ﻥﻤ 59 لﺼﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻘﺘﻨﻤﻟﺍ ﺎﻫﺭﺍﺭﻗ ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺕﺩﻨﺘﺴﺍ ﺙﻴﺤ"<br />

. ﻩﺩﺭﺍﻭﻤ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﺕﺒﺜﻴ ﻥﺃ ﻭﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﻑﻅﻭ ﺎﻤﻴﻓ ﻁﻁﺸﻟﺍ ﺕﺒﺜﻴ ﻥﺃ ﺎﺴﺃﺭ ﺀﺍﺩﻷﺍ<br />

ﺔﻴﻨﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜﺸﻟﺍ<br />

ﺎﻬﻐﻴﺼﻟ ﺓﺩﻗﺎﻓ ﺀﺍﺩﻷﺎﺒ ﺏﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﺎﺴﺤ ﺕﻨﺎﻜ ﻰﺘﻤ ﻻﺇ ﻩﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻍﻭﺴﻴ ﻻ ﺭﻭﻜﺫﻤﻟﺍ ﺹﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺙﻴﺤﻭ<br />

ﺱﻔﻨ ﻥﻤ 58 لﺼﻔﻟﺎﺒ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻭﺼﻨﻤﻟﺍ ﻥﺌﺍﺭﻘﻟﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁ ﺝﺎﻬﺘﻨﺍ ﺕﺍﺀﺍﺩﻷﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹ ﻪﻌﻤ لﻭﺨﻴ ﺎﻤﻤ ﺎﻬﺘﻘﻴﻘﺤﻟ ﺓﺩﻗﺎﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ<br />

." …ﺓﺭﻭﻜﺫﻤﻟﺍ<br />

ﺔﻠﺠﻤﻟﺍ<br />

A la lecture de cet arrêt, il apparaît que le texte attribuant la charge de la preuve au contribuable taxé<br />

d’office, n’est applicable qu’en cas de <strong>com</strong>ptabilité irrégulière. A contrario, si la <strong>com</strong>ptabilité est<br />

régulière, ce qui est le cas en l’espèce, l’administration ne peut pas recourir aux présomptions et il n’y<br />

a pas renversement de la charge de la preuve. Il s’agit d’un arrêt très important dans lequel le T.A.<br />

bloque le renversement de la charge de la preuve en cas de <strong>com</strong>ptabilité régulière. Cette position est<br />

louable.<br />

1 L’avis du conseil économique et social concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F., p. 12.<br />

2 C.E. 7/01/1985, n°42202, R.J.F. 3/85, n°366, D.F. 85, n°14, <strong>com</strong>m.695 ; D.F. 85, n°25, <strong>com</strong>m.1183,<br />

conclusions FOUQUET, C.E. 04/04/1990, n°60128-82326-82781 L.T.M. Nautilus R.J.F. 6/90, n°736 et n°58269<br />

Socapex, R.J.F. 6/90, n°646).<br />

« Lorsque le contribuable est astreint à la tenue d’une <strong>com</strong>ptabilité, si celle-ci est régulière en la forme, elle est<br />

réputée sincère et probante ; si elle entend l’écarter, notamment en vue de procéder à un redressement selon une<br />

méthode extra-<strong>com</strong>ptable, l’administration supporte la charge d’apporter la preuve de son irrégularité formelle<br />

et, à défaut, de son insincérité », Daniel RICHER, « Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal », p.<br />

314.<br />

3 Décision n°161, publiée au BODI n°5- 1 er trimestre 1970, p.19.<br />

A. YAÏCH, « La doctrine administrative dans le cadre des nouvelles réformes », thème n°41, « Charge de la<br />

preuve en matière de contentieux fiscal », p.163, 164.<br />

4 T.A., 23 octobre 1995, req. n°1186 (inédit), voir en annexe n°2 de ce mémoire.<br />

http://www.profiscal.<strong>com</strong>/<br />

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