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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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CHAPITRE I : LE MUTISME LEGIS<strong>LA</strong>TIF SUR <strong>LA</strong> CHARGE DE <strong>LA</strong> <strong>PREUVE</strong> INCOMBANT A<br />

L’ADMINISTRATION <strong>FISCAL</strong>E<br />

« Si l’on admet que, pour qu’il y ait véritablement application d’une théorie de la preuve, il faut un juge<br />

et une décision juridictionnelle, il n’y a aucune place pour la preuve dans la procédure<br />

administrative » 1 . Or, la question de la preuve dépasse le cadre strictement contentieux juridictionnel,<br />

pour englober la phase administrative du contentieux qui débute avec le contrôle fiscal des<br />

déclarations des contribuables. « Il y a déjà contentieux dès lors que l’administration conteste la<br />

déclaration, le litige existe et toute la procédure 2 a pour objet de le résoudre. De plus, cette phase<br />

administrative n’est autre que la réalisation de la charge de la preuve que l’administration supporte du<br />

fait que la déclaration doit être présumée exacte » 3 .<br />

Il est assez regrettable de relever que le législateur tunisien n’a abordé la question de la charge de la<br />

preuve que sous l’angle du contentieux juridictionnel de la taxation d’office 4 , négligeant la question<br />

lors de la phase du contrôle. A travers les textes juridiques qui se sont succédés dans le système<br />

fiscal tunisien, on constate qu’il y a un article qui se répète constamment, relatif à l’attribution de la<br />

charge de la preuve au contribuable taxé d’office 5 . Le législateur aurait pu prévoir un article analogue<br />

consacrant expressément l’attribution de la charge de la preuve à l’administration fiscale qui remet en<br />

cause les déclarations du contribuable. Un tel article aurait pu prévoir que « l’administration ne peut<br />

redresser les déclarations du contribuable qu’en apportant la preuve de leur inexactitude ».<br />

D’ailleurs, la solution est consacrée en droit <strong>com</strong>paré dans un but de protection des contribuables 6 . En<br />

droit fiscal belge, le principe suivant lequel l’administration assume normalement la charge de la<br />

preuve, résulte d’une manière certaine des articles 339 et 340 du code belge de l’impôt sur les<br />

revenus de 1992 7 .<br />

1<br />

F.-P. DERUEL, « La preuve en matière fiscale », thèse, Paris 1962, p.236.<br />

2<br />

Il s’agit de la procédure administrative qui se situe entre la déclaration et la décision administrative ( l’arrêté de<br />

taxation d’office).<br />

Selon F.-P. DERUEL : la procédure administrative –au sens large- est donc une construction technique au<br />

service de la preuve ; elle forme le domaine dans lequel se mêlent le plus étroitement les impératifs de la matière<br />

fiscale et ceux de la preuve. », Ibid. p.237.<br />

3<br />

F.-P. DERUEL, Ibid., p.237.<br />

4<br />

L’article 65 du C.D.P.F.<br />

Il faut noter que dans le contentieux de l’imposition, le législateur n’a pas traité la question de la charge de la<br />

preuve en matière de restitution.<br />

Dans le contentieux fiscal pénal, le législateur a consacré l’article 108 du C.D.P..F. pour attribuer la charge de la<br />

preuve à l’administration fiscale.<br />

5<br />

- Article 59 §2 code de la patente, « Le contribuable, taxé d’office en application de l’article 58 §2 du présent<br />

code, ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’impôt qui lui a été assignée qu’en apportant la preuve soit<br />

de ses ressources réelles, soit de l’exagération de son imposition ».<br />

- Article 67 §V C. I. R. : « Le contribuable, taxé d’office en application de l’article 66 du présent code, ne peut<br />

obtenir la décharge ou la réduction de l’impôt qui lui a été assignée qu’en apportant la preuve soit de ses<br />

ressources réelles, soit de l’exagération de son imposition ».<br />

- Article 65 C. D. P. F. : « Le contribuable taxé d’office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’impôt<br />

porté à sa charge qu’en apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations, de ses ressources réelles ou du<br />

caractère exagéré de son imposition ».<br />

6<br />

Voir sur ce point, M. Patrick SUET, « Genèse et objectif des réformes 1986- 1987 », article précité, p. 6.<br />

7<br />

Th. AFSCHRIFT, « Traité de la preuve en droit fiscal », op. cit., p.68.<br />

D’après l’article 339, alinéa 1 er , « la déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l’administration des<br />

contributions directes. Celle-ci prend pour base de l’impôt les revenus et autres éléments déclarés à moins<br />

qu’elle ne les reconnaisse inexacts ».<br />

http://www.profiscal.<strong>com</strong>/<br />

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