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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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l’établissement de l’impôt, et ce, dans un délai maximum de trente jours à <strong>com</strong>pter de la date de sa<br />

mise en demeure, conformément aux procédures prévues par l’Article 10 du présent code ». La<br />

taxation d’office sanctionne dans ce cas un contribuable défaillant qui n’a pas respecté ses obligations<br />

de dépôt de déclaration ou de tenue de <strong>com</strong>ptabilité 1 . Ce cas de taxation d’office appelle deux<br />

observations.<br />

D’une part, la taxation d’office est justifiable dans ce cas. Elle joue ici son rôle naturel, celui de<br />

sanctionner le non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives 2 . En effet, dans un<br />

système fiscal essentiellement fondé sur la participation active du contribuable à la détermination de<br />

la base imposable, il est fondamental de sanctionner le défaut ou le retard dans le dépôt de la<br />

déclaration 3 . « L’absence de toute sanction enlèverait une partie de son efficacité au système de la<br />

déclaration contrôlée et pourrait conduire à une situation dans laquelle il serait particulièrement délicat<br />

pour l’administration de prouver l’exactitude des bases retenues pour l’imposition faute de<br />

déclaration » 4 . Le défaut de dépôt de déclaration constitue une « défaillance manifeste ».<br />

D’autre part, ce cas de taxation d’office correspond bien à la notion de taxation d’office. La taxation<br />

d’office est établie, unilatéralement, en marge de toute procédure contradictoire 5 . Selon l’article 49 du<br />

C.D.P.F.: « Dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l’Article 47 du présent code, la taxation<br />

est établie nonobstant les procédures prévues par les Articles 43 et 44 du présent code » 6 .<br />

1 Selon le texte : la taxation est également établie d’office, en cas de défaut de dépôt par le contribuable, des<br />

déclarations fiscales et des actes prescrits par la loi pour l’établissement de l’impôt.<br />

2 Cette taxation d’office « sanctionne une faute du contribuable, et plus précisément une<br />

défaillance dans l’ac<strong>com</strong>plissement de son devoir de collaborer avec l’administration ».<br />

P. AMSELEK, rapport général introductif, in « La taxation d’office à l’impôt sur le revenu », op. cit., p.32.<br />

3 Le retard dans le dépôt d’une déclaration est assimilé à un défaut de déclaration.<br />

4 Sophie <strong>LA</strong>MBERT-WIBER, thèse précitée, p.247.<br />

5 Selon la note <strong>com</strong>mune 10/2002, la taxation d’office prévue par le §2 de l’article 47 est établie selon des<br />

« procédures simplifiées », c’est-à-dire « sans respecter les procédures relatives à la notification des résultats de<br />

la vérification et à la discussion de ces résultats avec le contribuable » ; Note <strong>com</strong>mune n°10/2002 relative au<br />

<strong>com</strong>mentaire des dispositions des articles 47 à 52 du code des droits et procédures fiscaux relatives à la taxation<br />

d’office. Voir annexe n°3 de ce mémoire.<br />

Il convient de préciser que la privation de la procédure contradictoire est logique dans ce cas. En effet, la<br />

doctrine est unanime sur le fait que l’utilisation d’une procédure de redressement contradictoire suppose le dépôt<br />

préalable d’une déclaration. Voir dans ce sens Dalbies BERANGERE, thèse précitée, p.189.<br />

La jurisprudence française a eu souvent l’occasion de rappeler que les garanties de la procédure contradictoire ne<br />

s’appliquent pas aux contribuables qui font l’objet d’une procédure d’office. A titre d’exemple : C.E.<br />

24/07/1981, n°16888, 16889 et 16890, D.F. 1981, n°51, <strong>com</strong>m.2309, conclusions RIVIERE ; C.E. 26/06/1987,<br />

n°49407, R.J.F. 8-9/87, n°877.<br />

6 Ces deux articles concernent la procédure contradictoire :<br />

-Article 43 : L’administration fiscale notifie au contribuable, par écrit, les redressements relatifs à sa situation<br />

fiscale. La notification s’effectue conformément aux procédures prévues par l’Article 10 du présent code.<br />

La notification <strong>com</strong>porte notamment :<br />

- la nature de la vérification fiscale dont a fait l’objet le contribuable ;<br />

- les chefs de redressements et la méthode retenue pour l’établissement des nouvelles bases d’imposition ;<br />

-le montant de l’impôt exigible ou les rectifications du crédit d’impôt, du report déficitaire et des amortissements<br />

régulièrement différés ;<br />

- les pénalités exigibles ;<br />

- l’invitation du contribuable à formuler ses observations, oppositions et réserves relatives aux résultats de la<br />

vérification, dans un délai de trente jours à <strong>com</strong>pter de la date de la notification.<br />

-Article 44 : Le contribuable doit répondre par écrit aux résultats de la vérification fiscale, dans un délai de<br />

trente jours à <strong>com</strong>pter de la date de la notification.<br />

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