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LA PREUVE EN DROIT FISCAL - Profiscal.com

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Il ressort de cette jurisprudence que la charge de la preuve de l’anormalité de l’acte in<strong>com</strong>be à<br />

l’administration fiscale 1 . Mais le contribuable doit, au préalable, démontrer la réalité des écritures de<br />

charges 2 dans leur principe et leur montant, sinon elles seront rejetées. La doctrine française précise<br />

que l’apport principal de cette jurisprudence « Renfort Service » 3 serait de laisser en toutes<br />

circonstances au contribuable, même lorsque l’administration supporte la charge de la preuve, le soin<br />

de justifier du principe et du montant des écritures de charges 4 . Ce sont toutes les écritures qui<br />

viennent en déduction de l’actif pour le calcul du bénéfice net : créances sur les tiers, amortissements<br />

pratiqués, provisions constituées et frais généraux déduits, etc. 5 .<br />

Il convient de préciser que cette charge de la preuve par nature in<strong>com</strong>bant au contribuable dépasse<br />

le cadre de l’acte anormal de gestion 6 pour englober tous les cas où le contribuable fait<br />

état d’éléments entraînant un allègement de l’impôt 7 . ( Ex. : Charges déductibles, déficit fiscal,<br />

exonération, situation de famille…).<br />

Aux termes d’un arrêt du C.E. du 20 mai 1998 8 : « Considérant qu’aux termes de l’article L.192 du<br />

L.P.F., tel qu’il résulte de l’article 10-1 de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987, …l’administration supporte<br />

la charge de la preuve en cas de réclamation…, qu’il appartient cependant, dans tous les cas, au<br />

contribuable…de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en<br />

<strong>com</strong>ptabilité, c’est-à- dire du principe même de leur déductibilité ; qu’ainsi, la cour administrative<br />

d’appel n’a pas davantage méconnu les règles concernant la dévolution de la charge de la preuve, en<br />

jugeant qu’alors même que la société avait refusé les redressements qui lui avaient été notifiés selon<br />

la procédure contradictoire définie par les articles L.55 et suivants du L.P.F. 9 , il lui appartient de<br />

1<br />

« En vertu du principe de la non-immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises, les dirigeants<br />

sont présumés agir au mieux des intérêts de leur entreprise. Dès lors, si l’administration invoque le caractère<br />

anormal d’un acte de gestion, la charge de la preuve pèsera sur elle pour essentiellement deux raisons. D’abord,<br />

le contribuable bénéficiant de la présomption selon laquelle il est supposé avoir agi conformément à l’intérêt de<br />

l’entreprise, c’est donc à l’administration qu’il revient de démontrer le contraire. Ensuite, l’administration<br />

supporte, par principe, la charge de la preuve, au moins dans les procédures contradictoires, il lui appartient donc<br />

de réunir les éléments prouvant le caractère anormal de l’acte contesté ». Sophie <strong>LA</strong>MBERT-WIBER, thèse<br />

précitée, p.343.<br />

2<br />

Symétriquement, pour les écritures <strong>com</strong>ptables qui retracent l’évolution de l’actif, c’est l’administration qui<br />

supporte la charge de la preuve.<br />

3<br />

Cet arrêt « Renfort service » de 1984, a été précédé par quelques arrêts plus discrets, et notamment par la<br />

jurisprudence du 16 avril 1982 aux termes de laquelle on pouvait relever : ‘quelle qu’ait été la procédure<br />

d’imposition suivie à l’encontre du contribuable, selon les années d’imposition en litige, il lui in<strong>com</strong>be dans tous<br />

les cas, en application des dispositions du II de l’article 38 et d.1, 2 et 5 de l’article 39.1 du C.G.I., de justifier de<br />

la perte de créance alléguée, des amortissements pratiqués, des provisions constituées, de la réalité des dépenses<br />

portées en frais généraux’. Gilles AMEDEE-MANESME, « La charge de la preuve », article précité, p.134.<br />

4<br />

Sophie <strong>LA</strong>MBERT-WIBER, thèse précitée, p. 356.<br />

5<br />

Dalbies BERANGERE, thèse précitée, p.234.<br />

6<br />

Pierre-François RACINE, « Réflexions sur la preuve en droit fiscal », B.F. ( Bulletin Francis Lefebvre) 1985,<br />

n°6, p313.<br />

7<br />

Une jurisprudence bien établie fait peser dans tous les cas sur le contribuable la charge de prouver :<br />

- les amortissements pratiqués; C.E. 03/02/86, n°46805, RJF 4/86, n°449.<br />

- les provisions réintégrées par l’administration ; C.E. 11/01/1985, n°36783, RJF 3/85, n°361 ; C.E. 14/03/84,<br />

n°33188, DF 84, n°30, <strong>com</strong>m.1416, concl. RACINE.<br />

- les frais généraux ; C.E. 09/01/1985, n°40589, RJF 3/85, n°369.<br />

- les déficits d’années antérieures reportés sur les bénéfices d’années ultérieures ; C.E. 22/07/1977, n°602, RJF<br />

10/77, n°560 ; C.E. 11-01-1993, n°8985 et 8986, S.A Georges Best, R.J.F. 3/93, n°429.<br />

8<br />

C.E. 20 mai 1998, req. n°159877, Sté Veticlam, D.F. 1998, n°44, <strong>com</strong>m. 979, p.1389, concl. de M. le<br />

<strong>com</strong>missaire du gouvernement J. ARRIGHI de Casanova.<br />

9<br />

Cad alors même que l’administration supporte la charge de la preuve. ( Puisqu’il y a mise en œuvre d’une<br />

procédure de redressement contradictoire.)<br />

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