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.1<br />

L-i.<br />

n<br />

57* Année JUIN <strong>1941</strong><br />

REVUE ALGERIENNE<br />

TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />

DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />

Paraissant tous les mois<br />

FONDEE PAR L'ECOLE DE DROIT<br />

Sous la Direction de Robert ESTOUBLON<br />

Continuée par la Faculté de Droit d'Alger<br />

sous la direction d'EtuiLE LARCHER (1905-1916)<br />

'<br />

de Marcel MORAND (1905-1931)<br />

et de M. Louis MILLIOT (1921-1937)<br />

M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en chef (1935-1940)<br />

COMITE DE LA REVUE<br />

M. CHAUVEAU, Doi/eu, Président<br />

M. RODIERE, Professeur, Rédacteur en chef<br />

MM. VIARDr BOUSQUET et ROUSSIER-THEAUX,<br />

Professeurs, Membres<br />

Secrétaire : M. BENET,<br />

Juge au Tribunal de première instance d'Alger<br />

MEMBRES CORRESPONDANTS<br />

M. RECTENWALD, Président de Chambre à la Cour d'<br />

Appel d'A/t/r<br />

Président du Tribunal Mixte, de Tunisie.<br />

M. BRUNO, Avocat à la Cour d'Appel de Rabat,<br />

Ancien Bâtonnier<br />

N. B. - Toutes les communications relatives à la Rédaction<br />

ainsi que les ouvrages envoyés pour compte-rendu doivent être<br />

adressés à M. RODIERE, Professeur, Rédacteur en chef de la<br />

Revue.<br />

Prix de l'abonnement annuel<br />

France, Algérie, Maroc, Tunisie et Colonies 138 fr.<br />

■franger 160 »<br />

le numéro Isolé ■<br />

■ • -<br />

JURIS-CLASSEURS (Editions pour l'Afrique du Nord)<br />

ZONE NON OCCUPEE<br />

Toulouse, 24,<br />

rue Négreneys<br />

Compte -postal 424-68<br />

R. C. Seine 216.122 B<br />

ZONE OCCUPEE<br />

Paris, 18,<br />

rue Séguier<br />

Compte postal 145-53<br />

% 15 »


MM.<br />

PRINCIPAUX COLLABORATEURS<br />

BENET, juge au Tribunal civil d'Alger.<br />

BERGER-VACHON, professeur à la Faculté.<br />

BIENVENUE, professeur à la Faculté.<br />

BRETON, professeur à la Faculté.<br />

COSTE-FLORET, professeur à la Faculté.<br />

DECROUX, juge au Tribunal civil de Rabat.<br />

DULOUT, ancien magistrat, avocat à Bougie..<br />

BROUILLAT, ancien professeur à la Faculté, Procureur de la Répu<br />

blique à Remiremont.<br />

DUPOND, ancien professeur à la Faculté, Substitut du Procureur<br />

Général à Rouen.<br />

FAURE DE CERIS, professeur honoraire à la Faculté.<br />

GAFFIOT, professeur à la Faculté.<br />

KEHL, avocat au Barreau d'Oran.<br />

KNŒRTZER, président de la chambre à la Cour d'Appel d'Alger.<br />

LABBE, président honoraire du Tribunal mixte de Tunisie.<br />

LAVERGNE, professeur à la Faculté de Lille.<br />

LE BRETON, professeur à la Faculté.<br />

LEFWVR.E-PAUL, avocat à la Cour d'Alger.<br />

LERIS, Président de Chambre, Cour d'Appel de Rabat.<br />

MALLARME, député, ancien ministre-, professeur à la Faculté.<br />

MAUNIER, professeur à la Facu'té de Paris.<br />

MOSCA, avocat à la Cour, ancien bâtonnier.<br />

NICOLAY, docteur en droit, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de<br />

Cassation.<br />

NOP'RR. président honoraire du Tribunal civil d'Alger.<br />

PELTIER, professeur honoraire à la Faculté.<br />

PIC. orofesseur honoraire à la Faculté de Lvon.<br />

POUYANNE, président de Chambre honoraire à la Cour d'Alger.<br />

RIP^PT. mofesseur à la Faculté de Droit de Paris.<br />

RODIERE,<br />

STEFANI, professeur à la Faculté du Caire.<br />

professeur à la Faculté.


ERRATA<br />

Dans l'étude du Doyen Chauveau sur « Les Successions Mixtes »<br />

se sont glissées plusieurs coquilles dont nous nous excusons auprès<br />

du public et de l'auteur. Nous corrigeons les principales ci-après.<br />

PAGE 62 :<br />

Ligne 18 : au lieu de « Hypothèque », lire « Hypothèse ...<br />

Ligne 19 : au lieu de » la loi », lire « sa loi ».<br />

Ligne 32 : entre « reconnaît » et « son statut », ajouter : « voca<br />

tion, c'est le priver d'un droit que lui accorde ».<br />

PAGE 64 :<br />

Ligne 3 : au lieu de « se trouvait », lire « s'était trouvée ».<br />

Ligne 7 : au lieu de « supprimait » et « obligeait », lire « suppri<br />

merait » et « obligerait ».<br />

Ligne 24 : au lieu de « nationalité », lire « nationalités ».<br />

PAGE 65 :<br />

Ligne 12 : au lieu de. « conflit de la loi », lire « conflit de lois ».<br />

—<br />

an lieu de » conflit de souveraineté », lire « conflit de<br />

souverainetés ».<br />

Ligne 22 : an lieu de .. conflit de civilisation, qui », lire


DOCTRINE ET LÉGISLATION 83<br />

défaut donc de l'inscription aux Livres Fonciers prévue par l'article 32<br />

du dahir de 1915, il faut déterminer la date de la connaissance de la<br />

vente; cette preuve incombe à l'acquéreur et marque le point de<br />

départ du délai de prescription d'un an.<br />

Malgré la précision des textes de la législation du Protectorat et<br />

l'abondance des sources qui les ont inspirés (Chran traditionnel maléidte<br />

complété par l'aamal fassi ou jurisprudence des cadis de Fès),<br />

les procès sont très fréquents au Maroc entre coindivisaires voulant<br />

exercer la préemption et acquéreurs qui s'y opposent.<br />

Comme la chefaa dent e'ie procède, la préemption qui a pour but<br />

social de conserver l'indivision entre les mains du même groupe est<br />

une entrave à la liberté des transactions ; nombreuses sont dès lors<br />

les fraudes imaginées pour tenter d'y faire échec (7). En ces dernières<br />

années au Maroc, l'un des artifices le plus souvent employé consiste<br />

à insérer, dans l'acte intéressant un immeuble indivis,<br />

une clause spé<br />

cifiant que la vente a pour objet une parcelle de tant d'hectares à dis<br />

traire du titre foncier. Est-il besoin de souligner que pareille formule<br />

traduisant l'étendue de la part divise du vendeur, dans l'éventualité<br />

d'un partage, est en contradiction avec l'économie de l'indivision qui<br />

veut que les droits de l'indivisaire s'étendent sur toute portion de la<br />

chose indivise (8).<br />

Les juges des tribunaux français, respectueux de l'indivision, si<br />

courante au Maroc,<br />

ont eu le souci de ne pas laisser.porter atteinte<br />

aux institutions comme la chefaa et la préemption qui assurent le<br />

maintien de cette indivision. Des décisions récentes révèlent un libé<br />

ralisme porté à élargir les conditions d'exercice de la préemption au<br />

lieu de les enserrer dans un rigoureux formalisme restrictif.<br />

La préemption comporte deux obligations corrélatives : le tiers<br />

acquéreur doit subir le retrait,<br />

c'est-à-dire délivrer les droits par lui<br />

acquis ; de son côté, le coindivisaire préempteur, privant le tiers<br />

acquéreur de son acquisition, doit l'indemniser. Cette indemnisation<br />

consiste dans le remboursement du prix, des loyaux coûts du con<br />

trat et des améliorations que le tiers a pu apporter pendant sa jouis<br />

sance plus ou moins brève selon que la préemption a été exercée en<br />

trois jours,<br />

deux mois ou un an à partir de l'inscription ou de la<br />

connaissance de la vente (9).<br />

De l'analogie entre la définition de la préemption et celle de la<br />

(7) Voir Jean Baz, Essai sur la fraude à la loi en droit musulman, 1938.<br />

(8) Parmi les décisions dénonçant et sanctionnant les fraudes tendant<br />

à frustrer les coindivisaires du bénéfice de leur droit de préemption, voir<br />

les arrêts de la Cour d'appel de Rabat des 28 février 1937 et 1er juillet 1939.<br />

(9) Si le préempteur bénéficiait des améliorations, il y aurait enrichis<br />

sement sans cause; il est juste qu'il les restitue (Rabat, 23 mai 1928).


84 FREMlèKE PARTIE<br />

chefaa opérant l'une et l'autre substitution du retrayant au retrayé,<br />

il résulte que le premier remplace le second vis-à-vis du vendeur tout<br />

comme s'il tenait directement ses droits de ce vendeur. Le prëemp-<br />

teur est aux lieu et place du préempté dans tous ses droits et obliga<br />

tions et notamment dans les termes et délais prévus pour le paiement<br />

du prix (l0).<br />

Tenu de subir la substitution et de recevoir le prix, le tiers acqué<br />

reur préempté a l'obligation de révéler la somme qui lui est due. Le<br />

préempteur, empêché par l'attitude d'un adversaire récalcitrant, doit<br />

porter son action devant la justice à l'effet de faire reconnaître le<br />

montant du prix, des loyaux coûts et, le cas échéant, des améliora<br />

tions (Rabat, 16 février 1927). En pratique, des offres rëe'les d'un<br />

montant approximatif sont notifiées à l'intéressé, avec avis que le<br />

préempteur est prêt à les parfaire ou à les diminuer.<br />

cière,<br />

C'est par une décision au contentieux de l'immatriculation fon<br />

alors que l'immeuble en cause n'étant pas encore immatriculé<br />

restait régi par le droit traditionnel tout en relevant de la compé<br />

tence judiciaire française, que la Cour d'appel de Rabat, dans un<br />

arrêt qui traduit une fois de plus le souci de respecter les institutions<br />

coutumières locales,<br />

a posé en principe que la mise en œuvre de la<br />

préemption doit s'effectuer dans le système procédural français, selon<br />

des voies et moyens équivalents à ceux du Chraa. Le droit traditionnel<br />

veut que l'intention du retrayant soit manifestée solennellement afin<br />

d'éviter des atermoiements et calculs inconciliables avec l'esprit de<br />

l'institution ; le chefiste doit donc se présenter devant adoul et requé<br />

rir acte de son intention d'exercer la chelaa. Si cette déclaration a<br />

lieu en présence du tiers acquéreur non contestant, elle doit être suivie<br />

du versement entre ses mains du prix et des accessoires. Si le tiers<br />

acquéreur fait défaut ou résiste, la déclaration de chefaa recuei'lie par<br />

les adoul lui est dénoncée avec invitation d'avoir à se présenter pour<br />

être indemnisé. Lorsque le Chraa est dessaisi par le déoôt d'une réqui<br />

sition d'immatriculation, l'intention de retrait,<br />

formulée so;t par lettre<br />

recommandée soit même devant le conservateur de la propriété fon<br />

cière, est à elle seule inopérante ;<br />

elle doit être dénoncée à l'acheteur<br />

par un acte de sommation extraiudiciaire avec offres réelles. Cette<br />

dernière procédure est la seule régulière comme réoondant aux exi<br />

gences de solennité de la déclaration devant adoul (Rabat, 14 dé<br />

cembre 1932, R. A., 1983, 2, 66).<br />

S'il y a refus par le préempté des offres rëelles, elles doivent être<br />

(10) Un arrêt qui invoque l'autorité de Sidi Khalil, déduit de la substi<br />

tution du préempteur au préempté, cette conséquence que le premier est<br />

autorisé à ne consigner que la partie du prix payée comptant et à retenir<br />

la partie payable à terme (Rabat, 11 février 1939, R. A., 1939, II, 194).


DOCTRINE ET LEGISLATION 85<br />

suivies de la consignation. L'obligation de consigner est requise par<br />

les règles mêmes de la préemption ; elle découle de la définition de<br />

l'article 25 du dahir de 1915 et des conditions d'exercice fixées par<br />

l'article 31 du même dahir et par l'article 974 du dahir formant code<br />

des obligations et contrats.<br />

Le paiement devant être immédiat, la consignation doit-elle suivre<br />

immédiatement le refus par le préempté de recevoir le prix ? Sur ce<br />

point, qui s'est posé fréquemment, il ne semble pas qu'il y ait concor<br />

dance parfaite entre les solutions jurisprudentielles. Le flottement<br />

n'est qu'apparent ; les décisions souples et variées tiennent compte<br />

de la diversité des situations.<br />

Dans une première phase, marquée par un arrêt de 1922, la juris<br />

prudence a commencé par dire qu'aucune disposition législative ne<br />

précise l'époque de la libération : il suffit que les fonds soient dispo<br />

nibles le jour où les acquéreurs reconnaissent amiablement l'exercice<br />

du retrait ou y sont contraints judiciairement. (C. Rabat, 17 janvier<br />

16 février 1922).<br />

1922, Gazette des Tribunaux du Maroc,<br />

Dans une deuxième phase de son développement, la jurispru<br />

dence a fait du paiement du prix total ou de sa consignation dans les<br />

délais légaux une condition essentielle de validité d'exercice du re<br />

trait. Celui qui est dans le délai pour agir doit dans ce délai faire<br />

offre et consignation du prix et des améliorations. L'offre réelle d'une<br />

partie ne suffit pas à satisfaire aux obligations de la loi ; l'absence<br />

d'offre de remboursement des améliorations entraîne déchéance (Ra<br />

bat, 23 mai 1828). Faute de règlement amiable, il doit y avoir offres<br />

réelles reconnues suffisantes et accompagnées de consignation validée<br />

par décision judiciaire (Rabat, 21 octobre 1930 et Cass. civ.,<br />

1933) (»).<br />

3 février<br />

La Cour suprême paraît avoir mis un terme aux incertitudes de<br />

la pratique. La formule définitive semble être la suivante : le défaut<br />

de consignation immédiate entraîne la non-validité de l'exercice du<br />

retrait (12).<br />

(11) Ces arrêts ont été rendus dans une affaire où les conditions d'exis<br />

tence du retrait n'étaient pas discutées. Il s'exerçait contre une part indivise<br />

objet d'une adjudication publique. Le préempteur n'avait fait offre, dans les<br />

trois jours, de la déclaration de préemption, que du dixième du prix d'adju<br />

dication. Il refusait de verser ou de consigner les neuf dixièmes restant, en<br />

prétendant ne pas être obligé de faire, à un adjudicataire qu'il évinçait, des<br />

versements de sommes sans garantie de leur emploi. L'adjudicataire retrayé<br />

ripostait qu'étant tenu de verser le complément dans les vingt jours de<br />

l'adjudication il risquait, faute de ce versement, d'être poursuivi comme fol<br />

enchérisseur.<br />

(12) En ce sens, un jugement du Tribunal de Rabat du 8 juin 1936,<br />

dont la formule en matière de chefaa est susceptible de s'étendre à la<br />

préemption.


86 PREMIÈRE PARTIE<br />

La rigueur de cette dernière formule est cependant susceptible<br />

d'atténuations. A i'ooligacion du paiement immeaiat correspond logi<br />

quement ia nécessité d une consignation immédiate si le paiement est<br />

reiusé. mais ia consignation ne sumt pas à elle seule a mettre fin au<br />

litige entre ie préempteur et le préempté récalcitrant. Le terme final<br />

ne peut être qu'une décision judiciaire déclarant les oifres satisiac-<br />

toires et la consignation libératoire. Tant que ies parties<br />

sont en li<br />

tige, n ne parait pas indispensaoïe de faire jouer, dans tous les cas, la<br />

rigueur de la formule de la deenéance au cas ou ia consignation n'au<br />

rait pas suivi immédiatement la déclaration de préemption et le refus<br />

des onres réelles. Devant ia résistance persistante du tiers acquéreur,<br />

le préempteur qui a lait des ofrres réelles doit nécessairement i.es faire<br />

valider. Les articles 275 et suivants du dahir formant code des obli<br />

gations et contrats, 370 à 378 du dahir de procédure civile deviennent<br />

applicables. Les règles de forme et de fond qu'ils èdictent sont inspi<br />

rées de celles du droit français. S'il est vrai que l'offre non suivie de<br />

consignation effective ne libère pas (280 D.C.O.C), il est vrai aussi<br />

qu'aucun délai n'est imposé à peine de nullité, pour la consignation à<br />

partir du refus des offres. Tant que la consignation n'a pas été<br />

acceptée, le débiteur peut la retirer (284 D.C.O.C). A équivalence de<br />

dispositions législatives marocaines et métropolitaines, l'interpréta<br />

tion jurisprudentielle métropolitaine des textes français ne peut<br />

qu'être prise en considération par les juges français du Maroc. Or, la<br />

jurisprudence métropolitaine,<br />

faisant application du principe mali-<br />

tiis non est indulgendum, décide que si les offres ont été sérieuses,<br />

elles peuvent être validées même non suivies de consignation, si le<br />

refus du créancier de recevoir a été inspiré par un esprit de vexation,<br />

de morosité, de mauvaise foi (Cass. req., 8 août 1870, D., 1871, 1,<br />

838). Une consignation,<br />

intervenue un certain temps après le refus<br />

des offres peut ne pas être déclarée tardive lorsqu'elle est excusée<br />

et rendue légitime par l'attitude du créancier. La validité des offres<br />

étant poursuivie, la procédure est régularisée si la consignation inter<br />

vient avant le jugement (Poitiers, 25 mai 1898, D., 1899, 2, 61).<br />

Dans le sens de ce courant libéral se situe une décision récente de<br />

la Cour d'appel de Rabat. Une aliénation clandestine de part de copro<br />

priété, masquée sous l'aspect d'une vente de part divise,<br />

avait été<br />

révélée à des coindivisaires, ces derniers avaient fait au tiers acquéreur<br />

des offres réelles à deniers découverts. Elles avaient été refusées et le<br />

refus se trouvait mentionné au procès-verbal. La Cour décide que la<br />

consignation,<br />

régie par les règles du dahir des obligations et contrats<br />

et du dahir de procédure civile n'est pas nécessairement immédiate à<br />

peine de déchéance de l'exercice de la préemption. La consignation<br />

peut intervenir au cours de la procédure de validation. L'effet en


DOCTRINE ET LEGISLATION 87<br />

vue duquel la procédure a été suivie se réalise en temps opportun (13).<br />

La consignation doit pouvoir intervenir efficacement tant qu'un revi<br />

rement du retrayé jusque-là récalcitrant ne s'est pas manifesté par<br />

une acceptation, tant que ce retrayé n'a pas notifié son intention de<br />

mettie fin amiablement au litige,<br />

tant qu'il ne s'est pas présenté au<br />

greffe pour retirer les fonds qui lui sont dus. Aussi longtemps que<br />

le débat judiciaire persiste et que la procédure de validation suit son<br />

cours, avant l'ordonnance de dessaisissement qui clôture toute procé<br />

dure au Maroc, la consignation peut intervenir : les juges ont tous<br />

pouvoirs d'appréciation, selon les circonstances du cas,<br />

pour déclarer<br />

les offres sérieuses et satisfactoires et la consignation, intervenue en<br />

cours d'instance, libératoire (C. Rabat,<br />

lor<br />

juillet 1939, R. A.) (").<br />

Cette décision conciliant les règles du droit immobilier sur la<br />

préemption, inspirées du droit musulman,<br />

avec les dispositions de droit<br />

contractuel et de procédure de la législation du Protectorat sur les<br />

oifres réelles et la consignation, nous semble conforme à la conception<br />

musulmane d'une justice consistant essentiellement dans la réciprocité<br />

et réprouvant les abus de droit. Le formalisme n'a de raison d'être<br />

que s'il favorise les solutions rationnelles et équitables au lieu de les<br />

contrarier. Le triomphe de la bonne foi est le but vers lequel doit ten<br />

dre la technique juridique. Chacun, dit l'article 545 du dahir maro<br />

cain de procédure civile,<br />

de la bonne foi.<br />

est tenu d'exercer ses droits selon les règles<br />

(13) Cet arrêt de Rabat est A rapprocher d'un arrêt d'Alger qui admet<br />

la non-permanence de la consignation, estimant contraire à une bonne jus<br />

tice d'obliger le retrayant à se voir privé de la jouissance de la somme<br />

représentant le prix, pendant une période qui peut être longue, alors que<br />

le retrayé peut profiter des fruits de la chose (Alger, ch. rév. mus., 20 déc.<br />

1930, R. A., 1933, 2, 8).<br />

n"<br />

(14) Voir Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, VII,, 2e<br />

1211.<br />

p.,


PREMIÈRE PARTIE<br />

La loi du 7 octobre 1940<br />

a t-elle enlevé aux Juifs indigènes algériens<br />

p<br />

le droit de port d'armes ?<br />

Par Pierre GULPHE<br />

Licencié es lettres<br />

Avocat stagiaire à la Cour d'Appel d'Alger<br />

Le 9 mars <strong>1941</strong>, l'Office Français d'Informations publiait un com<br />

muniqué, donné à l'issue d'un Conseil des Ministres, où d'importantes<br />

mesures avaient été prises et où notamemnt avait été décidée la créa<br />

tion d'un Commissariat général aux questions juives.<br />

Cette création, qui devenait de jour en jour plus nécessaire, sou<br />

ligne la complexité des problèmes, que la parution des textes récents<br />

relatifs aux Juifs a soulevés.<br />

Qu'il s'agisse de trancher les épineuses difficultés que présente<br />

quelquefois la discrimination même des Français qui répondent aux<br />

conditions fixées par la loi, pour se voir attribuer le statut des Juifs;<br />

qu'il s'agisse de déterminer avec précision l'étendue de l'interdiction<br />

qui leur est faite d'accéder désormais aux fonctions publiques et à<br />

certains postes de notre activité nationale, en vue d'exclure les fonc<br />

tionnaires occupant des places qui leur sont désormais interdites;<br />

qu'il s'agisse de l'admission à la retraite de ceux-ci ou de l'indemnisa<br />

tion des fonctionnaires ayant moins de 15 ans de services, etc., il y<br />

a là toute une série de nouveaux problèmes dont l'ampleur croît sans<br />

à mesure que la législation sur les Juifs entre en application.<br />

cesse,<br />

Mais si l'acuité de ces problèmes et la difficulté de leur donner<br />

une solution ont justifié et imposé la constitution d'un organisme, spé<br />

cialement chargé d'en fixer le domaine d'application et de rég'er les<br />

délicats problèmes que celle-ci soulève, l'opportunité de la décision<br />

du Conseil des Ministres, sera d'autant plus appréciée en Algérie où<br />

la question juive est, certes, plus complexe que dans la Métropole.


DOCTRINE ET LÉGISLATION 89<br />

A la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs en France et qui<br />

est applicable dans les trois départements algériens s'est ajouté, en<br />

effet, la loi du 7 octobre 1940. Celle-ci, en abrogeant le fameux décret<br />

Crémieux du Gouvernement de la Défense Nationale, en date du<br />

24 octobre 1870, qui avait conféré aux Juifs d'Algérie la qualité de<br />

citoyen français, a ajouté de nouvelles incapacités à celles dont<br />

venaient d'être frappés les Juifs de la Métropole.<br />

A l'exception des seuls combattants des guerres 1914-18 et 1989-<br />

40, titulaires de décorations militaires et de ceux qui auront bénéficié<br />

d'une mesure exceptionnelle, prévue à l'article 5 de la loi de 1940 et<br />

qui, à ce titre, conservent leur qualité de citoyen, de tous les Juifs<br />

ressortissants français, les Juifs d'Algérie constituent la catégorie dont<br />

le statut (pst le plus défavorable.<br />

En effet, ils se voient exclus non seulement des postes que leur<br />

race leur interdit, mais encore de ceux qui, leur restant accessibles,<br />

exigent du titulaire, la qualité de citoyen français.<br />

Ces mesures frappent la majeure partie des Juifs indigènes algé<br />

riens, puisque le statut nouveau s'app'ique à tous ceux qui ont béné<br />

ficié du décret Crémieux et à leurs descendants, à l'exclusion, toute<br />

fois, de ceux qui avaient acquis la nationalité française par mesure<br />

individuelle ou par le jeu de la naturalisation légale, du fait de leur<br />

naissance en territoire français.<br />

Chaquejour, cette modification profonde de la situation des Juifs<br />

indigènes algériens se révèle sous de nouveaux aspects et crée tant<br />

pour les pouvoirs publics que pour les Tribunaux locaux des difficul<br />

tés souvent fort complexes.<br />

Dès la parution de ces textes récents, le problème de la détermi<br />

nation des droits, dont les Juifs algériens peuvent jouir désormais, a<br />

provoqué la publication d'études doctrinales nombreuses (1). Mais<br />

ces études n'ont pu évidemment envisager tous les aspects du problè<br />

me, dont l'étendue se révèle dans toute sa diversité,<br />

chaque fois que<br />

se pose un cas d'espèce, à l'occasion duquel on est amené à exanrner<br />

et à préciser si le droit dont il s'agit est encore accessible ou non aux<br />

Juifs algériens.<br />

C'est au droit de port d'armes que nous nous attacherons dans<br />

cette étude et la question que nous nous proposons de résoudre est la<br />

suivante : la loi du 7 octobre 1940 a-t-elle enlevé aux Juifs indigènes<br />

le droit de port d'armes?<br />

(1) Voir notamment Knoertzer : « De l'abrogation du décret Crémieux<br />

en Algérie et de ses conséquences juridiques », Alger, 1940; Decroux : « Le<br />

nouveau statut des Juifs en Afrique du Nord », Casablanca, 1940.


90 PREMIÈRE PARTIE<br />

Si cette question a pu se poser, c'est que ce droit lui-même n'est<br />

pas qualifié avec précision : est-ce un droit politique ou est-ce un<br />

droit civil-?<br />

Tel est, en effet, le véritable aspect du problème.<br />

Si le droit de port d'armes est un droit politique, le Juif indigène<br />

algérien se trouvera soumis à cet égard, en vertu de l'article 2 de la<br />

loi de 1940, aux textes qui fixent les droits politiques des Indigènes<br />

musulmans algériens.<br />

Si, au contraire, ce droit constitue un droit civil, le Juif indigène<br />

algérien restera régi en l'espèce par la loi française,<br />

l'article 3 de la même loi.<br />

aux termes de<br />

Admettre la première solution c'est décider que le Juif indigène<br />

algérien ne pourra pas détenir d'armes ou de munitions,<br />

en dehors<br />

d'une autorisation administrative et que, faute d'avoir obtenu cette<br />

autorisation préalable, il sera justiciable des tribunaux correctionnels,<br />

devant lesquels il pourra être poursuivi pour détention illégale d'ar<br />

mes, et il sera passible de ce chef, des peines qu'a prévues, pour les<br />

indigènes non citoyens français, le décret du 12 décembre 1851, modi<br />

fié par celui du 8 février 1925.<br />

Si l'on admet, par contre, la seconde solution, le Juif indigène<br />

algérien pourra détenir des armes, au même titre que tout citoyen<br />

français d'Algérie; il sera justiciable des mêmes juridictions que ce<br />

dernier,<br />

dans les mêmes conditons et pour le même délit, c'est-à-dire<br />

qu'il ne pourra être poursuivi que pour port d'armes prohibées.<br />

C'est la première solution que vient d'adopter le Tribunal correc<br />

tionnel d'Alger (5e<br />

Chambre), qui a condamné,<br />

par jugement du<br />

5 mars <strong>1941</strong>, le nommé N., Juif indigène algérien, chez lequel avaient<br />

été découverts, le 5 novembre 1940,<br />

divers calibres (2).<br />

4 pistolets et 46 cartouches de<br />

Les motifs de cette décision peuvent être groupés sous 2 chefs :<br />

1-°<br />

le décret de 1851 joue pour tous les Indigènes algériens, sans<br />

distinction de race; il doit donc s'appliquer aux Juifs algériens, désor<br />

mais replacés dans une situation identique à celle qu'ils avaient avant<br />

le décret Crémieux.<br />

2°<br />

le droit de port d'armes étant d'ailleurs un droit politique, les<br />

Juifs indigènes doivent être soumis en cette matière au décret de 1851,<br />

qui s'applique aux Indigènes musulmans.<br />

C'est à l'étude de ces deux idées que nous nous attacherons tour<br />

à tour; mais auparavant,<br />

il nous faut dire quelques mots des textes<br />

spéciaux relatifs au droit de port d'armes et qui sont applicables en<br />

Algérie.<br />

(2) Voir ci-dessous R. A., <strong>1941</strong>, 2" partie, le texte de ce jugement.


jrmiSPRTJDENOH 81<br />

elle leur attribuait cependant un droit aux aliments et aux vête<br />

ments.<br />

Et Zes juges peuvent s'inspirer de l'esprit dudit décret dans la fixa<br />

tion de la quotité 'de la pension à allouer de ce chef à la veuve<br />

d'un Kabyle décédé avant la publication de ce texte.<br />

La Cour,<br />

(Lamali Lounès c. Hamza Fatma)<br />

Attendu que le 11 décembre 1929, le sieur Lamali Hadj Arezki<br />

décédait à Alger à la survivance de sa femme Hamza Fatma, de ses<br />

quatre sœurs Fatma, Fetta, Malha, Tassadit et de son frère Lamali<br />

Lounès ben Boudjemaa;<br />

Attendu que la dame Hamza Fatma ayant été déboutée par juge<br />

ment du 9 février 1932 du tribunal civil d'Alger, infirmant un juge<br />

ment du 28 janvier 1931 du juge de paix d'Alger, d'une action en<br />

liquidation de la succession de son défunt mari, qu'elle avait intentée<br />

contre l'héritier Lamali Lounès ben Boudjemaa, assignait alors celui-<br />

ci en paiement d'une pension alimentaire de cinq cents francs par<br />

mois;<br />

Attendu que par jugement du 7 juin 1933, le juge de paix d'Al<br />

ger (canton nord) reconnaissait le droit de la veuve Hamza à une<br />

condamnant Lamali Lou<br />

pension de la succession de son défunt mari,<br />

nès à lui paver à t'tre provisionnel la somme de trois mille six cents<br />

francs représentant, à raison de quatre vingt dix francs par mois,<br />

la somme à elle due depuis le décès du de cujus; par un antre iuge-<br />

ment du 8 novembre 1933, il nommait un expert n l'effet d'établir la<br />

consistance de la succession rie La Harli Ar*?}rî-<br />

Attendu nue sur «nnel. et nar jncement du 10 février 1934, le<br />

tribunal d'Alger confirmait cette décision et condamnait Lamali<br />

Lounès à paver à la demanderesse à titre provisionnel la somme de<br />

quatre-vingt-dix francs nar mois à dater du 11 décembre 1929. date<br />

du décès de son mari, jusqu'à ce que la consistance de la succession<br />

soit définitivement réglée ;<br />

Attendu, précise le jugement déféré que les femmes kabyles, qui,<br />

avant le décret du 19 mai 1931, étaient exclues par les coutumes<br />

kabyles de la succession des mâles, avaient néanmoins le droit de<br />

recevoir des héritiers des subsides alimentaires lorsqu'el'es étaient<br />

non remariées, veuves, répudiées ou en état d'insurrection légale;<br />

que la quotité de ces subsides variait selon les régions et les cou<br />

tumes, mais qu'elle peut être actuellement déterminée uniformément<br />

conformément aux règles édictées par le décret du 19 mai 1931, c'està-dire,<br />

en l'espèce, s'asissant d'une veuve en présence d'un collatéral,<br />

à un quart en usufruit de la succession ;<br />

Attendu que M. le Procureur général s'est pourvu en révision<br />

contre ce jugement, que ce pourvoi est régulier en la forme;<br />

Au fond :<br />

Attendu que le pourvoi fait grief au jugement déféré d'avoir<br />

violé les coutumes kabyles en attribuant à la demanderesse une<br />

pension alimentaire non prévue par la dite coutume et en avoir au<br />

surplus fixé la quotité d'après l'art. 4 du décret du 19 mai 1931, con<br />

férant ainsi un effet rétroactif au dit décret qui ne pouvait régir<br />

une succession ouverte en 1929 ;


88 DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu que ces griefs ne sont pas fondés ;<br />

Attendu, en effet, que pour allouer à la veuve du de cujus une<br />

pension alimentaire pour pourvoir à son entretien, les premiers juges<br />

ne se sont pas basés sur le décret du 19 mai 1931. mais bien sur les<br />

coutumes kabvles régisant, antérieurement au dit décret, les obli<br />

gations des héritiers à l'égard des femmes, et qu'ils rappellent que,<br />

s'ils ont mentionné le décret rie 1931, c'est nuinuoment nonr s'ins-nirer<br />

de son esprit dans la fixation de la auotité de la pension à allouer<br />

à la veuve : que ce faisant, ils n'ont donc pas conféré un effet rétro<br />

actif à ce décret ;<br />

Or, attendu qu'il était admis par les coutumes kabvles, avant le<br />

décret sus-visé, que si les femmes n'avaient aucun droit à prétendre<br />

dans la succession même de leur frère ou de leur mari, elles avaient<br />

dro;t aux aliments pf au vêtement: cme c'est donc à bon droit nue<br />

par le jnsrement déféré, les nremiers juces ont reconnu ce droit de<br />

la veuve aux aliments et au vêtement en lui allouant sur la succession<br />

de son défunt mari une pension alimentaire: que ce faisant, ils n'ont<br />

pas vio7é la coutume kabrle mais en ont fait au contraire une juste<br />

application ; qu'il échet dès lors de rejeter le pourvoi.<br />

Par ces motifs :<br />

Rejette...<br />

Reçoit le pourvoi en la forme. Au fond le rejette comme non<br />

fondé. Condamne Lamali Lounès aux dépens de l'instance.<br />

MM. Pouyanne.prés.; Thuaire, rapp.; Lefèvre-Dubua, av. gén.;<br />

M" Aberkane et Garrot, av.<br />

Tribunal de TUNIS (l<br />

11 MAES <strong>1941</strong><br />

— Exequatur d'un jugement du Charaa. Révision<br />

tence du Charaa.<br />

Ch.)<br />

au fond. —<br />

Compé<br />

Le Charaa est incompétent pour statuer sur une action personnelle<br />

et mobilière dirigée contre un justiciable des tribunaux fran<br />

çais, spécialement sur une action en paiement de loyer; en indem<br />

nité d'indue occupation et en expulsion dirigée contre un justiciale<br />

des tribunaux français.<br />

Le Tribunal français saisi d'une demande d'exequatur d'une décision<br />

du Charaa a le droit de réviser au fond le jugement qui lui est<br />

soumis (1).<br />

Arrêt,<br />

(Habous ben Nour c. Fontana et autres)<br />

Attendu que suivant exploit en date du 27 octobre 1908, Ha<br />

mouda Firrasaa, agissant en qualité de mokaddem de la fondation<br />

(1)<br />

Les tribunaux indigènes étant étrangers par rapport aux juri<br />

dictions françaises leurs jugements ne sont exécutoires contre les justi<br />

ciables de ces dernières qu'après exequatur.<br />

Les tribunaux français de Tunisie se sont toujours reconnu le droit<br />

de reviser au fond les décisions des tribunaux indigènes dont l'exequa-


JURISPRUDENCE 83<br />

habous de feu El Hadj Mohamed ben Nour, avait assigné : 1° Fon<br />

tana Giuseppe ; 2° Mahmoud dit Mohamed ben Nour, à comparaître<br />

devant le Tribunal de céans, pour s'entendre condamner, le sieur<br />

Fontana au demandeur es-qualité, pour location ou tout au moins<br />

indue occupation des 7/24 ue 1 bencmr « El b'ouar », pendant les<br />

années agricoles 1906-1907 et 1907-1908, la somme de 3.000 francs;<br />

voir ordonner son expulsion de cet henchir ou de tous occupants pour<br />

lui, des 48 heures de la signification du jugement à intervenir; voir<br />

dire le dit Fontana et le sieur Mohamed ben Nour, que ce dernier<br />

n'a aucun droit de propriété sur les 7/24 ci-dessus indiqués, de l'hen-<br />

chir « El Faouar », appartenant à la fondation habous ben Nour;<br />

voir dire que la location consentie antérieurement par<br />

Nour à Fontana, sur ces 7/24 de ladite propriété,<br />

Moham<br />

ben<br />

ne l'a été qu'en<br />

la précédente qualité qu'avait Mohamed ben our de mokaddem de la<br />

fondation; s'entendre les défendeurs condamner solidairement aux<br />

dépens ;<br />

Attendu que par requête en date du 15 février 1909, Armand<br />

Quinat était intervenu dans l'instance en qualité de créancier hypo<br />

thécaire de Mohamed ben Nour, pour demander la mise sous séques<br />

tre de l'henehir « El Fouar » ;<br />

Attendu qu'après avoir joint les causes, le Tribunal avait, les<br />

parties étant contraires en fait, nommé, par jugement avant dire<br />

droit, en date du 10 mars 1909, Me Abribat expert, avec mission de<br />

rechercher les conventions intervenues entre les parties, vérifier si<br />

Fontana a joui simplement du bien melk qui lui a été donné en<br />

location par Mohamed ben Nour, ou si, au contraire, sortant des li<br />

mites fixées par son bail, il a empiété sur la propriété habous et s'il<br />

en a joui, en tout ou en partie, dans quelles mesures et sur quelle<br />

surface; dire quelle valeur locative annuelle représenterait la par<br />

tie du bien habous sur laquelle Fontana aurait indûment étendu son<br />

exploitation; donner son avis sur tous les points qui divisent les<br />

parties ;<br />

Attendu que l'expert a rempli sa mission et déposé son rapport<br />

au Greffe le 17 janvier 1910 (enregistré le 14 janvier 1910, folio 57,<br />

case 2, reçu un franc) ; que ce rannort constatait que les consorts<br />

Bakouri occupant les parcelles I à E, étaient intervenus aux opéra<br />

tions d'expertise ;<br />

Attendu qu'appelé à statuer sur les conclusions de ce rapport,<br />

le Tribunal, par jugement en date du 11 janvier 1913, a sursis à<br />

statuer jusqu'à ce que le Tribunal mixte se soit prononcé sur ia<br />

demande d'immatriculation dont il était saisi au regard de l'immeu<br />

ble litigieux ;<br />

tur leur était demandé (Tunis, 6 avril 1895, J. T., 1895, p. 304; Tunis,<br />

14 juin 1914, /. T., 1915. p. 352).<br />

Le Cbarâa n'est compétent à l'égard des justiciables des tribunaux<br />

français que pour les_ procès relatifs à la succesion d'un musulman<br />

tunisien et pour les litiges immobiliers lorsque l'immeuble n'est pas<br />

immatriculé et que l'une des parties est tunisienne.<br />

Le litige sur lequel le Charaa a rendu une décision était une<br />

action en paiement de loyers et en expulsion, action personnelle et<br />

mobilière, c'est donc à juste titre que le tribunal de Tunis a déclaré<br />

que le Charaa était incompétant pour en connaître alors que l'un des<br />

défendeurs était justiciable des tribunaux français.<br />

L. de T.


84 DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu que par jugement en date du 28 octobre 1915, cette<br />

juridiction rejetait de piano la réquisition du habous ben Nour, après<br />

opposition des consorts Baccouri et de Mahmoud ben Nour ;<br />

"*<br />

Attendu qu'à la suite de jugement, le habous ben Nour, au lieu<br />

de reprendre la procédure qu'il avait engagée devant le Tribunal<br />

civil de Tunis, assignait devant le Charaa Adolphe Fontana, l'un<br />

et obtenait de cette juridiction l'ex<br />

des héritiers de Joseph Fontana,<br />

pulsion de ce dernier des 7/24 de la propriété dont s'agit ainsi que<br />

la nomination d'un expert pour évaluer l'indemnité d'indue occu<br />

pation ;<br />

Attendu que c'est dans ces conditions que,<br />

3 décembre 1929 (enregistré le 4 décembre 1929, à Mateur, folio 77,<br />

case 14), le habous ben Nour a assigné Adolphe Fontana devant le<br />

Tribunal de céans, pour voir ordonner l'exequatur de ce jugement,<br />

et pour s'entendre, en outre, condamner à restituer à la fondation<br />

habous ben Nour les 7/24 indivis de l'henchir connu sous le nom<br />

de « El Fouar » à payer le lover de ladite parcelle depuis le 20<br />

octobre 1907 jusqu'au prononcé du jugement, voir nommer trois ex<br />

perts avec mission de déterminer la valeur locative de ladite pro<br />

par exploit du<br />

priété, pendant la période sus-indiquée ;<br />

Attendu qu'Adolphe Fontana ayant excipe de l'irrecevabilité de<br />

cette demande et demandé au Tribunal de juger qu'il y avait lieu à<br />

litispendance et à connexité entre cette instance et celle qui avait<br />

abouti aux jugements des 20 mars 1909 et 11 janvier 1913, le Tri<br />

bunal rejeta cette exception, dit qu'il serait passé outre aux débats<br />

et ordonne, toutefois, la mise sous séquestre de l'immeuble litigieux<br />

tel qu'il avait été délimité par le jugement de Charaa;<br />

Attendu que sur appel d'Adolphe Fontana, la Cour d'appel<br />

d'Alger a, par arrêt en date du 10 juillet 1934, infirmé ce jugement<br />

et décidé qu'il y avait connexité entre l'instance introduite par la fon<br />

dation habous le 13 déccmbr? 1929 et pendante devar>t la première<br />

chambre du Tribunal de Tunis, et l'instance portée devant la deu<br />

xième chambre du même Tribunal, par la même fondation habous, le<br />

27 octobre 190R, et que Ks deux instances devraient être jugées ensem<br />

ble par une même chambre du Tribunal de Tunis ;<br />

Attendu que, s'inclinant devant cet arrêt, le Habous ben Nour,<br />

reprenant l'instance contre les héritiers de Giveppe Fontana et ceux<br />

de Mahmoud ben Nour. le?! a p^irmas devant 1p Ti:1v,u1 de céans.<br />

en même temps que Armand Ouinat et, les consorts Bakouri, pour<br />

voir statuer tant, sur la demande rlVxénuatur ave sur le litige avant<br />

fait l'objet de l'exploit intror1nctif d'instance clu 27 octobre 1908;<br />

Attendu ceci étant, que Ouinat demande sa mise hors de cause<br />

motif pris de ce que, avant été désintéressé de sa créance, il n'a plus<br />

aucun intérêt dans le litige ;<br />

Attendu que les consorts ben Nour déclarent s'en rapporter<br />

à justice ;<br />

Attendu que les consorts Bakouri, de leur côté, déclarent s'en<br />

rapporter à justice en ce qui concerne la demande formée par le<br />

habous ben Nour contre les consorts Fontana. concluent à leur mise<br />

hors de cause et demandent acte de ce qu'ils protestent contre les<br />

réserves faites par ledit habous au sujet des 105 hectares que celui-<br />

ci se proposerait de revendiquer ultérieurement ;


jurisprudence 85<br />

Attendu, enfin, que les consorts Fontana s'opposent à la demande<br />

d exequatur;<br />

Attendu qu'ils soutiennent que cette demande est irrecevable en<br />

la forme, Adolphe Fontana ayant été cité à titre personnel, alors<br />

que le Charaa l'a condamné en tant qu'héritier de Joseph Fontana, et<br />

injustifiée au fond, cette même juridiction ayant méconnu les règles<br />

de sa compétence en statuant sur une action personnelle et mobilière<br />

et sans que toutes les parties intéressées aient été appelées au procès ;<br />

qu'ils concluent, d'autre part, a l'homologation du rapport d'expert<br />

Abribat et, par voie de conséquence, au débouté pur et simple du<br />

demandeur;<br />

Sur ce :<br />

Attendu qu'il convient, tout d'abord, d'ordonner la mise hors de<br />

cause de (Ruinât et des consorts Bakouri, et de donner acte aux con<br />

sorts Ben Mour de ce qu ils s'en rapportent à justice ; que le rôle du<br />

tribunal se trouve ainsi limité à 1 examen de la question de savoir<br />

s'il doit faire droit à la demande d'exequatur du jugement du Charaa<br />

du 11 juillet 1929, et à l'examen de la demande en dommages-intérêts<br />

ayant fait l'objet de l'ajournement du 27 octobre 1908;<br />

Sur la demande d'exequatur :<br />

Attendu que cette demande est recevable en la forme;<br />

qu'il im<br />

porte en effet, qu'Adolphe Fontana ait été cité devant le tribunal<br />

de céans, à titre personnel ou en tant qu'héritier de son père, Joseph<br />

Fontana, du moment que l'instance a pour but d'obtenir l'exequatur<br />

du jugement du Charaa, dans les termes mêmes où il a été rendu;<br />

Mais attendu qu'il suffit de prendre connaissance du jugement<br />

du 11 juillet 1929, pour se rendre compte que le Charaa a méconnu<br />

les règles de sa compétence en statuant sur la demande du Habous<br />

Ben Nour ; que cette demande, dirigée d'ailleurs contre un justiciable<br />

des Tribunaux français, locataire des 7/24 de lhenchir « El Fouar ->>,<br />

tendait principalement à faire expulser celui-ci de cette parcelle et<br />

à faire condamner au paiement du loyer, depuis son entrée en pos<br />

session personnelle et mobilière, ne relevant à aucun titre de la com<br />

pétence de la juridiction du Charaa;<br />

Attendu, au surplus, que cette même juridiction a statué, hors<br />

la présence de celui qui prétendait être propriétaire melk de la par<br />

celle litigieuse, Mohamed Ben Nour, bailleur de l'auteur des consorts<br />

Fontana; qu'elle n'a tenu, d'autre part, aucun compte de ce fait que<br />

le tribunal civil français avait déjà été saisi, à la requête du Habous<br />

Ben Nour, d'une demande identique qui n'avait encore reçu aucune<br />

solution définitive ;<br />

Attendu que le tribunal qui, en matière d'exeqxiatur, a le droit<br />

de reviser au fond le jugement qui lui est soumis; ne peut, dans ces<br />

conditions, que rejeter la demande du habous Ben Nour;<br />

Sur l'ajournement du 27 octobre 1908 :<br />

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert Abribat que la fon<br />

dation Habous Ben Nour est mal fondée à réclamer à Joseph Fontana<br />

le fermage des armées agricoles 1906-1907 et 1907-1908, puisqu'elle<br />

n'était pas alors en possession des 7/24 indivis qu'elle lui avait don<br />

nés à bail et qu'elle n'a pas, dès lors, en faire jouir son locataire;


deuxième partie<br />

Qu'en réalité, Joseph Fontana n'a occupé que la parcelle 3 qui lui a<br />

été louée par Mahmoud lien Nour, lequel se prétend propriétaire de<br />

trois ineentas indivises et de leur terrain de parcours, en vertu de<br />

titres que ladite, fondation n'a pas argué de taux;<br />

Attendu qu'il n a pas été étaûii, en tout cas, que Fontana, sortant<br />

des limites à lui fixées par son bail, a empiété sur la propriété de la<br />

Fondation Habous;<br />

Attendu que i homme de l'art semble avoir fait une saine appré<br />

ciation des droits des parties ; qu u convient, dès lors, d'homologuer<br />

son rapport contre lequel, d'ailleurs, le Habous Ben Nour ne formule<br />

aucune critique, et de débouter ce dernier de ses demandes, fins et<br />

conclusions ;<br />

Par ces motifs :<br />

Le tribunal, statuant en matière civile, publiquement, contra<br />

dictoirement et en premier ressort;<br />

Ordonne la mise hors de cause de Quinat et des consorts Bakouri ;<br />

Donne acte à ces derniers de leurs réserves; Donne acte aux consorts<br />

Ben Nour de ce qu'ils s'en rapportent à justice; Dit la demande<br />

d'exequatur recevable en la forme et injustifiée au fond; En déboute,<br />

en conséquence, la fondation habous tien Nour; Et statuant sur<br />

l'ajournement du 27 octobre 1908 : Homologue le rapport de 1 expert<br />

Abribat; Déboute, en conséquence, le demandeur de ses demandes,<br />

fins et conclusions et le condamne, aux dépens.<br />

MM. Fabiani, prés.; MMes de Metteis, Bismut, Cirier, Sce-<br />

mama, av.<br />

Saisie réelle.<br />

— Opposition<br />

Tribunal de TUNIS (2- Ch.)<br />

il MAKS <strong>1941</strong><br />

à commandement pour nullité d'une stipu<br />

Compétence.<br />

lation d'intérêts (art. 1095 Code Tunisien des Obi.). —<br />

— Preuve<br />

de la qualité d'algérien.<br />

I. Lorsque la Driba est saisie d'une demande en nullité de contrat por<br />

tant stipulation d'intérêts la justice française doit surseoir à<br />

statuer sur l'opposition à commandement tendant à saisie réelle<br />

d'un immeuble immatriculé, saisie opérée en vertu du contrat<br />

litigieux.<br />

H. La qualité d'algérien ne saurait résulter au regard de la justice<br />

française d'un certificat d'immatriculation délivré en 1940 à<br />

un musulman né en Tunisie en 1883 (1).<br />

El Hadj<br />

Marez c. El Hadi ben Mohamed<br />

Attendu que le demandeur a fait opposition au commandement<br />

tendant à saisie réelle à lui signifié le 8 février 1940 pour avoir paie-<br />

— — Observations. I. De nombreux publicistes se sont élevés contre<br />

les inconvénients de la séparation complète des juridictions françaises<br />

et indigènes en Tunisie.<br />

Cete instance montre un de ces inconvénients et la façon dont y<br />

pallie la juridiction française.


JURlSPRUDENCIS 87<br />

ment de la somme de 20.000 francs en principal et du solde des inté<br />

rêts éclius depuis lad* date du contrat de prêt;<br />

Auenuu que le demandeur ne conteste pas que suivant acte sous<br />

seings prives eu date ues 10 avril iaii4, enregistre a Tunis le i'à avril<br />

W'ô-i et bO mars raoti, enregistre a ±uuis ie ù avril iyôo, il a con<br />

tracte uu prêt de îu.uui) îraucs avec stipulation d'intérêts a ili /«<br />

et que leuu prêt a eie garanti par une Hypothèque grevant sa pro<br />

priété immatriculée;<br />

Attendu que le demandeur soutient que les parties sont toutes<br />

deux musulmanes et de nationalité tunisienne ; qu en vertu de l'arti<br />

cle 1095 du code tunisien des obligations, cette stipulation d'intérêts,<br />

est nulle et rend nul le contrat; que cette nullité est d'ordre public<br />

et peut être soulevée même d'otlice par toute juridiction et par les<br />

parties à toute époque ae la proceuuie ;<br />

Attendu que le défendeur prétend que la stipulation d'intérêts<br />

a été librement consentie ; que d autre part, il est algérien et par con<br />

séquent non soumis aux dispositions du code tunisien et enfin qu'il<br />

s'agit d'une contestation relative à un immeuble immatriculé et est<br />

en conséquence de ia compétence exclusive de la juridiction française<br />

à laquelle ne pourrait être opposées les décisions contraires et surtout<br />

non définitives rendues par la juridiction tunisienne qui a été saisie<br />

du litige relatif à la nullité du contrat quant à l'illégalité des intérêts<br />

et à la mainlevée de l'hypothèque;<br />

Attendu que l'article 1095 du code des obligations stipule « qu'en<br />

vi tre musulmans la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le<br />

« contrat qu'elle soit expresse ou qu'elle prenne la forme d'un pré-<br />

« sent ou autre avantage fait au préteur ou à toute autre personne<br />

« interposée. »<br />

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le demandeur ademandé<br />

au Tribunal de la Driba par requête du 10 juillet 1939 la<br />

Alors que l'action en nullité de contrat de prêt, action personnelle<br />

et mobilière, était portée devant le Driûa, la poursuite immobilière<br />

était de la compétence du Tribunal Civil, l'immeuble hypothéqué étant<br />

immatriculé.<br />

Le principal de la dette étant payé ou consigné, le tribunal ne<br />

pouvait uonc ordonner ia continuation des poursuites sans statuer<br />

sur la validité entie 'tunisiens ae la stipulation a intérêts, .four ceia<br />

il devait décider si l'interdiction de la stipulation d'intérêts contenue<br />

dans l'article 1095 du Code tunisien des obligations est applicable<br />

ger. En d'autres termes les régies qui sont d'ordre public en droit<br />

devant uu tribunal français, de Tunisie, pour lequel ce Code est étrantunisien<br />

ont-elles cette qualité devant les juridictons française de Tuni<br />

sie, ce qui suppose que la notion française de l'ordre public est modi<br />

fiée par la considération de la loi nationale des parties lorsque elle<br />

est appliquée à des Tunisiens, protégés français.<br />

Malgré la séparation complète des juridictions françaises et indi-<br />

gènes'qui ne permettait pas de soulever l'exception de litispendence, le<br />

Tribunal civil n'a pas cru devoir statuer tant que la Chambre Civile<br />

de l'Ouzara n'avait pas donné une solution définitive au procès en<br />

nullité de contrat de prêt.<br />

— IL Le Tribunal n'a pas admis par ailleurs, qu'un certificat d'im<br />

matriculation, délivré à une date récente à un musulman né en Tuni<br />

sie, suffisait à établir sa qualité d'algérien.<br />

L. de T.


DEUXIEME PARTIE<br />

nullité des contrats de prêt portant stipulation d'intérêts, qu'il a fait<br />

valoir qu'il a versé la somme de 6.


JURISPRUDENCE<br />

ordonnances de référé de plein droit exécutoires par-<br />

sion (1).<br />

Le Tribunal :<br />

Attendu que M .<br />

Semchedine Ali c. Tiar Mohamed<br />

89<br />

provi<br />

le juge de paix du canton de Lafayette a rendu<br />

le 18 janvier 1939 une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion<br />

de Semchedine Ali et Boussaa Ali du magasin qu'ils occupent à La<br />

fayette dans un immeuble appartenant à Tiar Mohamed.<br />

Attendu que M. le juge de paix du canton de Lafayette était com<br />

pétent pour statuer en référé, mais qu'à tort il a qualifié son ordon<br />

nance de décision en dernier ressort ; qu'il parait bien d'ailleurs qu'il<br />

s'agit la d'une simple erreur matérielle puisqu'il a oruonnè 1 exécution<br />

nonobstant appel ;<br />

Attendu qu'appel a été interjeté de cette ordonnance, appel qui<br />

sera soumis au tribunal à la présente audience sous le numéro 124.<br />

. (1) En matière musulmane —<br />

et strictement en cette matière — Juge de paix ne peut ordonner l'exécution provisoire que les textes<br />

législatifs n'ont pas prévu dans l'organisation musulmane (Bougie,<br />

17 avril 1928 [R. A., 1928, 2, 174]).<br />

Dès lors, si l'exécution provisoire a été ordonnée par le juge musul<br />

man, il est possible d'y faire échec par la procédure de défense à exé<br />

cution provisoire en conformité des articles 458, 459 et 460 du Code<br />

de procédure civile (Bougie, 25 mai 1939, n°<br />

154 non publié).<br />

le<br />

Mais, dans l'espèce ci-dessus rapportée, il s'agissait d'une ordon<br />

nance de référé, qui, aux termes de l'article 899 du Code de procédure<br />

civile est exécutoire par provision. Le juge peut si même, la nécessité<br />

est impérieuse, autoriser l'exécution sur minute et d'office. En matière<br />

musulmane, le juge avait-il le pouvoir de rendre une telle ordonnance?<br />

en cette matière sont formels. Le décret du 17 avril 1889<br />

Les textes,<br />

complété et modifié par le décret du 14 novembre 1929 a stipulé que<br />

les juges de paix ,au musulman,<br />

peuvent statuer en référé ou rendre<br />

des ordonnances sur requête dans les cas prévus par le Code de procé<br />

dure civile.<br />

En cas de difficultés sur l'exécution de jugements rendus en matiè<br />

re musulmane, le juge de paix statue en référé conformément aux<br />

articles 80 et suivants du Code de procédure civile et au décret du<br />

19 avril 1854, précise l'article 49 du décret du 17 avril 1889.<br />

Le décret du 5 décembre 1908 a répété le principe « en cas de diffi<br />

cultés (pour l'exécution des jugements rendus par les juridictions<br />

d'Algérie, statuant en matière musulmane) il en est référé au juge de<br />

paix qui statue sans délai et en dernier ressort ».<br />

Et l'arrêté gouvernemental du 8 janvier 1929, article 24, prescrit :<br />

« En cas de difficultés, dans l'exécution de la procédure, il en est<br />

référé au juge de paix, qui statue sans délai et sans frais, définitive<br />

ment et sans appel<br />

On conçoit donc qu'en matière de référé et seulement en cette<br />

matière il ne peut y avoir une procédure de défense à exécution provi<br />

soire. La décision ci-dessus rapportée fait donc une application très<br />

juridique des textes législatifs; elle n'est pas en contradiction avec<br />

les décisions du tribunal de Bougie jugeant que les juges de paix, sta<br />

tuant au musulman, ne peuvent assortir leur jugement de l'exécution<br />

provisoire (V. notre article sur l'exécution provisoire en droit musul<br />

man et législation algérienne [R. A., 1935, 1, 9]).<br />

Fernand Dulout.


90 DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu que comme le spécifie Me Déroulède dans ses conclusions<br />

du 14 mars 1940, la présente action, inscrite sous le numéro 132 tend<br />

uniquement à obtenir défense à l'exécution provisoire; que par cette<br />

action les consorts Semchdine Ali et Boussaa Ouali précisent qu'ils<br />

demandent seulement au Tribunal de vouloir bien interdire l'exécu<br />

tion provisoire de l'ordonnance de référé du 18 janvier 1939 et de<br />

mettre les dépens de l'incident à la charge de Tiar Mohamed;<br />

Mais attendu, qu'en règle générale et sauf l'exception relative<br />

aux tribunaux de commerce, la défense à exécution provisoire ne peut<br />

être demandée que dans deux cas : 1° lorsque la décision en vertu<br />

de laquelle l'exécution provisoire a été autorisée a été mal à propos<br />

qualifiée en dernier ressort (code de procédure civile, art. 457, ali<br />

néa 2) : 2° lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée en dehors<br />

des cas où la loi l'autorise.<br />

Or, attendu d'une part, que les ordonnances de référé sont de<br />

plein droit exécutoires par provision.<br />

Attendu, d'autre part, qu'à tort les appelants invoquent ici l'ap<br />

plication de l'article 457, alinéa 2 du code de procédure civile ; que<br />

cet article et cet alinéa visent bien les décisions mal à propos quali<br />

fiées en dernier ressort et qui sont réellement en premier ressort, mais<br />

non les décisions en prccnier ressort exécutoires par provision nonobs<br />

tant appel, à plus forte raison exécutoires légalement par provision<br />

nonobstant appel; qu'ainsi la demande de défense à exécution provi<br />

soire ne peut être que rejetée;<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,<br />

déboute les consorts Semchdine Ali et Boussaa Ouali de leur demande<br />

en défense à exécution provisoire.<br />

MM. Henriquet, j. rap. ; Douchez, subst. ; Me' Déroulède et Gran-<br />

ger, av.<br />

Cour d'appel<br />

d'<br />

ALGER (en. rév. mus.)<br />

— — I. Matière réelle. Musulmans de statuts différents. Loi de la situa<br />

— — tion dea biens. Succession kabyle. Immeuble en pays arabe. —<br />

Dévolution koranique.<br />

II. Droit koranique. —<br />

Succession.<br />

—-<br />

Absence<br />

d'enfants. —<br />

Dévolution.<br />

I. En matière réelle, entre indigènes musulmans de statuts différents,<br />

la loi ou la coutume applicable est celle de la situation des biens<br />

par application de l'article 5 du décret du 17 avril 1889.<br />

En conséquence, lorsque la succesison d'un kabyle comprend un<br />

immeuble situé en pays arabe, c'est le droit musulman, et non<br />

la coutume kabyle, qui doit être appliqué en ce qui concerne la<br />

dévolution successorale de cet immeuble.<br />

IL D'après le droit koranique, en l'absence d'enfants, la veuve du<br />

défunt a droit à un quart de l'actif successoral en propriété; les<br />

frères et sœurs utérins, en l'absence de descendants et d'ascen<br />

dants paternels mâles, ont droit à un tiers de ce même actif, et<br />

le surplus revient à l'héritier aceb.<br />

Kebba Saïd et autre c. Chaouaki Fatima et autre


La Cour,<br />

JURISPRUDENCE 91<br />

Attendu que Azizi Mohamed Saïd, d'origine kabyle, décédait<br />

à Alger, le 26 février 1935, laissant parmi les biens composant sa suc<br />

cession un immeuble francisé sis à Maison-Carrée ;<br />

Que sur requête de sa veuve Chaouati Fatima bent Mohamed, le<br />

juge de paix de Maison Carrée, par ordonnance du 31 mai 1935, a<br />

désigné un séquestre, à l'effet de gérer la succession du défunt ;<br />

Attendu que le 7 juillet ly35, la même dame Chaouatti assi<br />

gnait en délivrance de ses droits successoraux Ivebba Said ben Larbi,<br />

trere utérin du de cujus, et Azizi Said rsen -amar, oncle paternel du<br />

de cujus;<br />

CJ,ue par décision du 19 juillet 1935, le juge de paix de Maison<br />

Carrée, déclarait,<br />

coutumes Kauyies, la dame Uhaouatti Fatima héritière d'Azizi Moha<br />

en application du décret du 19 mars 1931 et des<br />

med, en qualité de veuve, dans ia proportion d un quart en usufruit,<br />

et Azizi ibaid, en quante d etceo le pius proche, dans ia proportion de<br />

trois-quart en propriété et usufruit, et un quart en nue propriété;<br />

Attendu que la même décision excluait ixeljba baid parce que<br />

parent par les femmes;<br />

Attendu que ia même décision était frappée d'appel par Kebba<br />

Saïd et la sœur de celui-ci, Ounma bent .Larib, intervenait dans la<br />

cause;<br />

Attendu que le tribunal civl d'Alger,<br />

chambre des appels musul<br />

mans, par jugement du 22 février 193b, confirmait purement et sim<br />

plement la décision déférée, aux motifs qu'aux termes de l'article 4<br />

du décret du 17 avril 1889, les musulmans restaient régis, en ce qui<br />

concerne leur statut personnel, et leurs successions, par les coutumes<br />

de leur pays d'origine, et que, dès lors, l'existence d immeubles hors<br />

leur pays d'origine ne saurait avoir aucun effet sur ces coutumes;<br />

Attendu que pourvoi en révision contre ce jugement a été régu<br />

lièrement fait par M. le Procureur général;<br />

Attendu qu'en matière réelle, entre indigènes musulmans de sta<br />

tuts différents, la loi sur la coutume applicable est celle de la situation<br />

des biens par application de l'article 5 du décret du 17 avril 1889 ;<br />

Attendu qu'en matière successorale, la jurisprudence, conformé<br />

ment aux principes généraux du droit international privé, décide<br />

que la succession immobilière d'un musulman est réglée par la loi du<br />

lieu où se trouve cet immeuble ;<br />

Attendu qu'en l'espèce, la succession d'Azizi Mohamed compre<br />

nant un immeuble sis à Maison-Carrée, pays arabe,<br />

c'est le droit mu-<br />

suiinan qui doit être appliqué en ce qui concerne la dévolution suc<br />

cessorale de cet immeuble ;<br />

Que c'est donc à tort que le tribunal civil d'Alger a décidé<br />

que l'existence d'immeubles en pays arabe ne pouvait avoir d'effet<br />

sur les lois et coutumes d'origine, et que c'étaient les lois et cou<br />

tumes kabyles qui devaient déterminer les droits des héritiers dans<br />

la succession d'Azizi Mohamed, d'origine kabyle,<br />

de manifestation de volonté de ce dernier ;<br />

et en l'absence<br />

Attendu dès lors que, d'après le droit coranique, les héritiers<br />

d'Azizi Mohamed, en ce qui concerne l'immeuble sis à Maison-Car<br />

rée acheté par le défunt le 14 octobre 1932, suivant acte de<br />

M"<br />

Dorean, notaire à Maison-Carrée, doivent être divisés en deux


92 DEUXIEME PARTIE<br />

catégories, les héritiers fardh, à savoir : 1° sa veuve, qui en l'ab<br />

sence d'enfants, a droit à un quart de l'actif successoral en pro<br />

priété; 2" les frères et sœur uteims, qui en l'absence d'ascendants<br />

et descendants paternels mâles, ont droit à un tiers de cet actif,<br />

et l'héritier aceb, oncle, paternel du de cujus pour le reliquat, soit<br />

les 5/12.<br />

Par ces motifs :<br />

Reçoit le pourvoi en la forme; au fond, le déclare fondé; en<br />

conséquence, annule le jugement de la chambre des appels musul<br />

mans du tribunal civil d'Alger, du 22 février 1936, ainsi que celui<br />

du 19 juillet 1935, du juge de paix de Maison-Carrée; et évo<br />

quant, dit que la répartition entre ses héritiers des biens immeu<br />

bles de la succession de feu Azizi Mohamed, sis à Maison-Carrée, sera<br />

faite suivant la loi musulmane. Condamne Chaouatti Fatima et<br />

Azizi Saïd, défendeurs au pourvoi aux dépens.<br />

MM. Rault, prés.; Gros, rapp.; Béraud, Raynaud, subst. du<br />

proc. gén.; Mes<br />

Kerrad, Garde! et Aberkane, av.<br />

Loyers en Tunisie. —<br />

Justice de paix de TUNIS (canton nord)<br />

31 OCTOBRE 1940<br />

Action en reprise.<br />

— — Modalités. Immeuble<br />

acquis entre le 1er octobre 1926 et le 1OT décembre 1929.<br />

La période du 1er<br />

prévue par les textes.<br />

octobre 1926 au Ier<br />

décembre 1929 n'a pas été<br />

Aucune restriction ne doit dès lors être apportée à l'exer<br />

cice du droit de reprise par le propriétaire. Les modalités pré<br />

vues pour d'autres périodes ne peuvent s'y appliquer par ana<br />

logie; portant atteinte au droit de propriété, elles doivent être<br />

interprétées strictement. (1)<br />

(Fitoussi c. Malca)<br />

Sur fargument de droit ;<br />

Jugement<br />

Attendu que l'article 7 des décrets beylicaux sur le moratoire<br />

copiant l'article 5 de la loi française modifiée par celle du 31 décem<br />

bre 1937 (D. B., 30 janv. 1938 ; J. O. T., 4 fév. 1938) envisage dif<br />

férentes modalités du droit de reprise suivant la date d'acquisition<br />

de l'immeuble par le propriétaire, qu'il distingue trois périodes :<br />

1er<br />

1°<br />

acquisition de l'immeuble avant le octobre 1926; 2° acqui<br />

sition de l'immeuble entre le 1er<br />

décembre 1929 et le lor<br />

juin 1937 ;<br />

juin 1937.<br />

Attendu que le droit de reprise s'exerce normalement sur les<br />

3° acquisition postérieure au 1er<br />

immeubles acquis pendant la première période, quii ne peut s'exer<br />

cer sur les immeubles acquis pendant la seconde période qu'après<br />

la sortie des lieux loués du moratoire à moins d'offrir au locataire<br />

Cette décision, fermement motivée en exégèse et en politique<br />

(1)<br />

juridique, est fondée. Sa lecture, très claire est suffisante à éclairer les<br />

lecteurs de la Revue.


JURISPRUDENCE 83<br />

un local similaire ; qu'en ce qui concerne la troisième période il<br />

ne peut s'exercer qu'à condition de mettre préalablement à la dis<br />

position du locataire un local similaire.<br />

Attendu qu'il résulte de cet article 7 modifié que le droit


84 DEUXIÈME TARTIE<br />

capitalistes privilégiés dans les conséquences fâcheuses de la guerre,<br />

les propriétaires étant jugés à l'époque avoir conservé la valeur or<br />

de leurs immeubles à la différence des capitalistes porteurs de rentes ;<br />

Attendu qu'il apparaît donc en dernière analyse beaucoup plus<br />

logique et plus juridique de penser qu'il ne s'est pas agi dans l'es<br />

prit du législateur d'une faveur à accorder à telle ou telle catégorie<br />

de citoyens, fussent-ils les plus nombreux, mais de la nécessité d'ap<br />

porter un certain nombre de limitations au droit de propriété, en<br />

raison des conséquences de la guerre, et ce dans l'intérêt de l'ordre<br />

public en général;<br />

Attendu sans doute que ces lois ont profité surtout aux loca<br />

taires, mais attendu que cela ne veut pas dire forcément qu'elles ont<br />

été prises en leur faveur;<br />

Attendu qu'on est bien plutôt d'accord pour considérer ces lois<br />

comme exorbitantes du droit commun en matière de baux à loyer<br />

et comme telles d'interprétation restrictive;<br />

Attendu qu'il semble donc qu'on doive interpréter ces lois non<br />

pas forcément en faveur des locataires comme le voudrait Malca,<br />

mais surtout en faveur du droit commun des baux à loyers, sans<br />

étendre les atteintes portées au droit de propriété au delà de ce<br />

qui a été formellement prévu par les textes, mais bien plutôt en<br />

interprétant restrictivement ces atteintes à la propriété;<br />

Attendu aue cette interprétation apparaît conforme à l'idée du<br />

légis^teur précisée dans l'article 23 des décrets bevlicaux sur le<br />

moratoire (art. 27 de la loi française), où il est parlé « des dispo<br />

sitions provisoirement restrictives du droit de propriété pouvant<br />

résulter du présent décret ou des décrets antérieurs. »<br />

Attendu d'ailleurs qu'il a été jugé par la commission supé<br />

rieure de cassation au'on ne peut étendre la portée des termes légaux<br />

de ces testes an de!? de ce qui a été expressément précisé (Cass.,<br />

15 juin 1920 \C-az. Pal., 1920, 2, 220] et Cass., 24 avril 1922 [Gaz.<br />

Trib., 10 net. 19221 ;<br />

Attendu en conséquence oue pour la période s'étendant du V<br />

oo+oK-ro 1926 au 1er décembre 1929 où le législateur tunisien comme<br />

le législateur français n'a rien prévu concernant le droit do renrise.<br />

nous devons auuliquer le régime oui porte le moins d'atteinte au<br />

droit de pronriété et par conséquent assimiler cette période à. celle<br />

emi est antérieure au 1er octobre 1926 prévoyant la plénitude du<br />

droit de reprise dans le cadre des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 7<br />

des décrets bevlicaux ;<br />

Attendu fine nar suite la présente action en reprise est justifiée<br />

en fait et en droit;<br />

Par ces motifs :<br />

Disons n'y avoir lieu pour exercer le droit de reprise d'attendre<br />

que le local litigieux soit sorti du moratoire ou de mettre à la dispo-<br />

stiion de Malca un local similaire.<br />

Validons le congé donné aux fins de reprise.<br />

M. Bray, président.


I. Habous. —<br />

Jugement<br />

Cour d'appel<br />

JURISPRUDENCE 95<br />

d'<br />

ALGER (ch. rév. mus.)<br />

20 SEPTEMBRE 1940<br />

de validation. —<br />

II. Kabyles. — — Biens immobiliers. Testament.<br />

fruit.<br />

I- —<br />

H- —<br />

Le<br />

Opposabllité.<br />

—<br />

Femmes.<br />

—<br />

Usu<br />

jugement qui valide un habous est opposable à toute per<br />

sonne écartée par le habous et ayant intérêt à la nullité ou à la<br />

validité de celui-ci.<br />

En<br />

les^<br />

Kabylie, et notamment dans le canton de Fort-National,<br />

femmes ne peuvent acquérir par testament \a pleine pro<br />

priété des biens immobiliers, mais seulement l'usufruit de ceux-<br />

ci: et l'article 3 du décret du 19 mai 1931 a consacré ce prin<br />

cipe en déclarant que la veuve dans la succession de son mari,<br />

et la fille dans celle de ses père et mère,<br />

droit d'usufruit.<br />

La Cour :<br />

(Consorts Belkacem c. consorts Arab)<br />

n'acquièrent qu'un<br />

Attendu que les nommés Belkacem Boumédine, Belkacem Arezki<br />

et Belkacem Ahmed assignaient, devant le juge de paix de Fort-<br />

National, les consorts Arab Ali, Arab Amar et Arab Mokrane,<br />

neveux de la dame Aroudj Malha, en aualité d'héritiers aceb de<br />

leur cousin Belkacem ben Ali, leur réclamant divers biens immo<br />

biliers -provenant de la Rnee^s'rnu de op rlnvnîpT:<br />

Amiv1'<br />

Attendu que les consorts Arab répondaient que la dame<br />

Malha, leur tante, par acte de habous du 9 avril 1897, leur avait<br />

laissé ses biens: aue les biens revendiqués lui provenaient: 1° d'un<br />

habous constitué à son. profit par son mari Belkacem ben Ali, cousin<br />

des demandeurs, habous validé en tant aue d» Iwnrt par jugement<br />

définitif du tribunal des aunels musulmans de t^V-Ouzou, en date du<br />

■4 avril 1912: 2° d'un legs du 18 septembre 1896. nue son mari avait<br />

fait à son profit, et ils concluaient au débouté fies demandeurs:<br />

Attendu aue par jugement avant dire droit du 18 novembre<br />

1938. le juere de paix rie Fort-National ordonnait une mesure d'ins<br />

truction pour déterminer les droits des narties à la succession de<br />

Belkacem ben AH et la consistance de<br />

cette succession ;<br />

Attendu aue, sur apnel n'es consorts ■Rpllrnpo-m 1p tribunal de<br />

TiVi-Ouzou. par iueremo.nt du 22 février 194-0. délimitait les consorts<br />

Belkacem dp leur ae^on. et les condamnait à 2 000 francs rie rlom-<br />

masres-iutérêts aux motifs : 1° oup le hahnns An 7 août 1896 avait<br />

été validé par décision définitive du 4 avril 191.2, et nue l'exceutîon<br />

de la chose iu^ée leur était OTvnosab'e : 2° nue le testament du 18<br />

septembre ISQfi avait transmis à la dame Arondi Malha la -nTirnriété<br />

et non l'usufruit des biens lépmês : 3° nu'rm nartasre d'hérédité avait<br />

été effectué entre les parties le 9 juillet 1913. ce qui constitue l'ae-<br />

oeutation des derrières volontés du testateur; 4° oue la clame Aroudj<br />

Malha ayant joui de ces biens en qualité de propriétaire depuis 1896,<br />

(1) Dans le même sens (en ce qui concerne la fille du testateur)<br />

Robe, 1933, 263]).<br />

(Ch. rév. mus., 28 juin 1930 [R. A., 1933, 2, 65. -


96 DEUXIÈME PARTIE<br />

et les consorts Arab ayant ajouté leur possession à la sienne, c'est<br />

à bon droit qu'ils invoquent la prescription tant extinctive qu'acqui-<br />

sitive;<br />

Attendu que,<br />

par déclaration au greffe de la Cour du 22 avril<br />

1940, M. le Procureur général s'est pourvu contre cette décision<br />

pour violation des coutumes kabyles en matière successorale ; que<br />

ce pourvoi, formulé dans les délais et dans l'une des matières éna-<br />

mérées par le décret du 25 mai 1892, est recevable en la forme ;<br />

Au fond : attendu que M. le Procureur général et Me Déroulède,<br />

qui se joint au pourvoi, soutiennent que la femme kabyle ne peut<br />

acquérir à cause de mort la pleine propriété, mais seulement l'usu<br />

fruit des biens immobiliers, qu'en jugeant différemment, la décision<br />

déférée a violé les principes fixés par la coutume kabyle en matière<br />

successorale ;<br />

Attendu qu'il faut tout d'abord reconnaître au jugement du<br />

tribunal des appels musulmans de Tizi-Ouzou, du 4 avril 1912, le<br />

caractère définitif; que ce jugement, qui valide le habous constitué<br />

par Belkacem ben Ali au profit de la dame Àroudj Malha est oppo<br />

sable à toute personne écartée par le habous et ayant intérêt à la<br />

nullité ou à la validité du habous; qu'il a à leur égard l'autorité de<br />

la chose jugée; que dès lors, les prétentions des consorts Belkacem<br />

sur les biens en faisant l'objet ne sauraient être admises; que le<br />

tribunal des appels musulmans de Tizi-Ouzou n'a donc pas violé les<br />

principes des coutumes kabvles en repoussant la revendication des<br />

consorts Belkacem sur les immeubles faisant l'objet de ce habous;<br />

Attendu qu'en ce qui concerne le legs du 18 septembre 1896 en<br />

faveur de Aroudj Malha, la question reste entière;<br />

Attendu qu'il est de tradition constante en Kabylie, et notam<br />

ment dans le canton de Fort-National, que les femmes ne peuvent<br />

acquérir par testament la pleine propriété des biens immeubles, mais<br />

seulement l'usufruit de ceux-ci ; que ces coutumes découlent du prin<br />

cipe admis par les coutumes kabvles. G'ne seuls les mâles peuvent<br />

exploiter et défendre le patrimoine familial; que dû reste l'article<br />

3 du décret du 19 mai 1931 a consacré ce principe en déclarant que<br />

la veuve dans la succession de son mari, et la trie dans la succes<br />

sion de ses père et mère, n'acquièrent qu'un droit d'usufruit; que<br />

dès lors les iuares d'appel ont méconnu les principes de la cmtume<br />

kabyle en décidant que le testament du 18 septembre 1896 avait<br />

transmis à la dame Aroudj Malha la propriété des biens légués, droit<br />

qui aurait par ailleurs permis à celle-ci de prescrire par son occu<br />

pation en qualité de propriétaire;<br />

Par ces motifs :<br />

Reçoit le pourvoi de M. le Procureur général comme régulier<br />

en la forme ;<br />

Donne acte à M" Déroulède, avocat, de son intervention au dit<br />

pourvoi au nom des héritiers Belkacem Ali;<br />

Au fond : casse et annule le jugement du tribunal des appels<br />

musulmans de Tizi-Ouzou en ce qu'il a violé les coutumes kabyles<br />

en déclarant que la dame Aroudj Malha avait acquis par testament<br />

la propriété des biens légués;<br />

Evoquant : dit, que les biens visés dans le habous du 18 sep<br />

tembre 1896 ont. bien été acquis par elle en toute propriété comme


JURISPRUDENCE 97<br />

il a été définitivement jugé par le tribunal de Tizi-Ouzou le 4 avril<br />

1912;<br />

Déboute en conséquence les consorts Belkacem de leur action<br />

en revendication de ce chef;<br />

Dit que le testament du 18 septembre 1896 n'a pu transmettre<br />

que l'usufruit des biens en faisrxt l'objet à la dame Aroudj Malha,<br />

ces biens devant revenir légal^mcpt aux héritiers arch du de cujus<br />

après son décès, et que sa possession précaire ne lui permettait pas<br />

d'exercer la prescription tant acquisitive qu'extinctive ;<br />

Commet M. le cadi, notaire de Fort-National, assisté de<br />

M. Pomarède, expert géomètre à Tizi-Ouzou, en qualité d'experts,<br />

lesquels, serment préalaWement prêté entre les mains de M. le pré<br />

sident du tribunal de Tizi-Ouzou à cet effet commis, auront pour<br />

mission : 1° De dresser une frida concernant les héritiers du de cuius<br />

Belkacem Ali ben Ahmed : 2° De dresser inventaire de tous les biens<br />

dépendant de cette succession et rechercher en appliquant sur les<br />

lieux les actes produits par les parties, si pn dehors ries biens dési<br />

gnés dans le habous du 18 septembre 1896 les immenses revendi<br />

qués par les consorts Belkacem sont b;ep compris dans cette succes<br />

sion ; 3° De rechercher quelles ont été les modalités du partaere<br />

invoqué par les défendeurs, s'il a porté sur tous les immeubles de<br />

la succession ou sur une partie seulement, dans auePe proportion<br />

et s'il a renrnli les héritiers Belkacem de leurs droits : dit aue l'exé<br />

cution de cette mesure d'instruction sera poursuivie à la requête et<br />

aux frais avancés des demandeurs dans le délai de trois ran!s à<br />

partir du nrésent arrêt à peine de forclusion : dit au'en cas de refus<br />

ou d'empêchement des experts cmmis il sera pourvu à leur rem<br />

placement par ordonnance du président du siège ou son dévolutaire<br />

sur simple requête.<br />

MM. Mazoyer, cons. doyen, vrés.; Cordier, rapp.; Siché, av.<br />

gén. ; MeB Déroulède. Foissin et Givry, av.<br />

Répudiation. —<br />

I. —<br />

IL —<br />

Tribunal civil D'ORLEANSVILLE (app. mus.)<br />

21 AOUT 1940<br />

— — Déclaration état-civil (non). Preuves. Droit musul<br />

— —<br />

man. Répudiation avant décès ou dernière maladie. Effets.<br />

Vocation héréditaire de la femme.<br />

Une<br />

—<br />

répudiation non déclarée à l'officier de l'Etat civil peut<br />

être néanmoins prouvée conformément aux règles du droit<br />

musulman.<br />

La répudiation prononcée par le mari cinq mois avant son<br />

décès ne peut être considérée comme prononcée au cours de<br />

la dernière maladie et par conséquent comme ne pouvant pas<br />

priver l'épouse de sa vocation héréditaire, même si la preuve de<br />

la répudiation n'ayant été rapportée qu'après le décès du mari.<br />

Une pareille répudiation, immédiatement suivie d'effets<br />

par le départ de la femme du domicile conjugal, est irrévoca<br />

ble et parfaite. Elle a pour conséquence de priver la femme de


DEUXIÈME PARTIE<br />

toute vocation héréditaire dans la succession du mari décédé<br />

postérieurement. (1)<br />

Nebbat Ahmed ben Ziane c. Nebbat Senia bent Elmegueni<br />

et consorts Nebbat<br />

Le Tribunal :<br />

Attendu que le défaut de déclaration à l'officier d'Etat civil ne<br />

fait pas obstacle à ce que la répudiation soit prouvée conformément<br />

aux règles du droit musulman ;<br />

Attendu qu'il résulte des déclarations des témoins entendus par<br />

le premier juge à la requête du défendeur, et corroborées non seule<br />

ment par les mentions portées sur l'acte de décès du de cujus mais<br />

encore par celles de l'acte de décès de la demanderesse originaire<br />

Nebbat Khadra bent Mohamed, que cette dernière avait été répudiée<br />

d'une façon irrévocable par son mari cinq mois avant son décès ;<br />

Attendu que le seul point qui puisse demeurer en contestation<br />

le premier juge ayant con<br />

porte sur les effets de cette répudiation,<br />

sidéré celle-ci comme prononcée au cours de la dernière maladie du<br />

mari et partant comme ne pouvant priver l'épouse de sa vocation<br />

héréditaire, pour le motif que la preuve de la répudiation n'avait<br />

été rapportée qu'après le décès du mari ;<br />

(1) I. —<br />

La répudiation, en droit musulman, demeure soumise à la<br />

r&sle générale qui admet la preuve testimoniale pour établir les con<br />

trats intervenus entre musulmans. Telle est la jurisprudence constante<br />

de la Cour d'Appel d'Alger (V. 12 juillet 1932, ch. rév. mus. [R. A.,<br />

1933, 2, 38 et notre notel). Aucun texte n'impose aux mutiu'mau« l'obli<br />

gation de prouver un mariage ou une répudiation par acte écrit.<br />

Evidemment cette façon de procéder fait que le plus souvent il ne<br />

reste aucune trace, ni officielle ni écrite, de la rupture des liens conju<br />

gaux. Sans toucher ou modifier les règles du droit musulman, en cette<br />

matière, le législateur a, cependant, voulu intervenir en modifiant<br />

l'article 17 de la loi de 1882 sur l'état civil. C'est la loi du 2 avril 1930<br />

qui stipule : « les actes de l'état civil relatifs aux mariages, aux repu<br />

diations définitives et aux divorces par consentement mutuel sont éta<br />

blis sur la déclaration faite au maire ou à l'Administrateur de la<br />

commune par le mari. Mention en est faite en mars-e de? a^tes de nais<br />

sance des époux ou de la case du registre-matrice de l'état-civil des<br />

indigènes les concernant. Mention de la répudiation définitive et du<br />

divorce par consentement mutuel est, en outre, faite en marge de l'acte<br />

de mariage... »<br />

Ces dispositions (circulaire du Procureur Général du 9 octobre<br />

1930 [V. « Bénet, L'Etat civil en Algérie », p. 2151) ne portent<br />

aucune atteinte au droit musulman ni à la coutume Vabv!e, qui<br />

continuent à régler les formes et les rites du mariage, du divorce et de<br />

la répudiation : « les actes réglementaires, aussi bien celui du cadi que<br />

celui de l'officier de l'état civil, ne constituent nullement une formalité<br />

solennelle indispensable pour la validité de la convention intervenue,<br />

comme c'est le cas en droit français, mais simplement une authentifi-<br />

cation,<br />

un enregistrement d'un contrat antérieur valable par lui-même<br />

sans cette formalité. Celle-ci n'a d'autre but nue d'en rendre la preuve<br />

plus facile et de donner plus de stabilité à l'état-civil musulman... »<br />

II. —<br />

La décision ci-dessus rapportée fait une application très<br />

juridique de la loi musulmane en distinguant la répudiation antérieure<br />

au décès du mari, mais prouvée postérieurement, et en leur attribuant<br />

des effets juridiques nettement contradictoires.


,„iitS^<br />

JURISPRUDENCE ff 99<br />

.<br />

Attendu que la répudiation irrévocable et parfaite produit des<br />

effets immédiats;<br />

Attendu que les conséquences d'un fait juridique qui sont déter<br />

minées par le droit ne peuvent dépendre de l'époque à laquelle la<br />

preuve de ce fait est rapportée ;<br />

Attendu que l'opinion des docteurs musulmans cités par le pre<br />

mier juge, concernant les effets de la répudiation dont la preuve<br />

n'est rapportée qu'après le décès du mari,<br />

ne peut manifestement se<br />

référer qu'à une répudiation effectivement prononcée par le mari<br />

mais non suivie d'exécution et ignorée de la femme.<br />

En effet, selon Ebn Acem (vers 535) le malade peut répudier et,<br />

s'il meurt de sa maladie, la femme conserve ses droits de succession<br />

légitime. On ne veut pas que, aans cetfié répudiation in extremis, le<br />

mari trouve un moyen de dépouiller sa femme au profit d'autres héri<br />

tiers. La femme ne conserve la vocation héréditaire que si le mari<br />

meurt de la maladie même dont il était atteint quand il a prononcé la<br />

répudiation.<br />

Les docteurs musulmans estiment qu'au cours de la maladie qui<br />

devait l'emporter, le mari ne pouvait, en répudiant sa femme, accom<br />

plir un acte volontaire et libre. C'est la raison pour laquelle, d'une<br />

façon quasi unanime, ils n'attribuent aucun effet juridique à pareille<br />

répudiation.<br />

C'est d'ailleurs la pensée de Sidi-Khalil quand il déclare que le<br />

mari en état de maladie dangereuse, ou en prison et condamné à mort,<br />

il lui est alors répréhensible de prononcer la répudiation, car il est<br />

probable que son but est de frustrer la femme de ses droits de succes-<br />

sibilité. La femme, dans ces cas, conserve le droit d'hériter de son<br />

mari. Si celui-ci guérit complètement, la femme perd tous ses droits<br />

de successibilité (Perron, t. 3, p. 525).<br />

Lorsque le mari aura déclaré qu il a répudié sa femme avant qu'il<br />

ne tombât malade, et que le délai d'aïdda s'est terminé au cours de la<br />

maladie dont il est mort, la femme conserve encore sa vocation héré<br />

ditaire, les docteurs musulmans estimant que, dans ce cas, la répudia<br />

tion doit être considérée comme prononcée pendant la maladie du mari.<br />

Enfin, après la mort du mari, dit encore Sidi-Khalil, lorsque la<br />

preuve de la répudiation aura été faite par témoins et que l'expira<br />

tion du temps d'attente légale coïncidera avec l'époque indiquée par<br />

ces témoins, la femme héritera du m'ari. C'est l'analogue du cas de<br />

répudiation pendant l'état de maladie.<br />

Dans tous les cas, les jurisconsultes musulmans depuis Malik,<br />

Abou-Hanifa et ses disciples, Ibn Abou Léïla, ont envisagé la pré<br />

somption de fraude à la loi, le malade étant présumé avoir répudié<br />

sa femme pour l'exherédêr. C'est pourquoi, ils reconnaissent à la<br />

femme la vocation héréditaire, que la retraite légale soit expirée ou<br />

non.<br />

Notons que Châfi, y refuse à la femme la vocation héréditaire.<br />

Dans l'espèce ci-dessus, la femme avait été répudiée cinq mois<br />

avant son décès; elle avait quitté immédiatement le domicile conju<br />

gal. Le tribunal a donc estimé que la répudiation n'était pas_<br />

ignorée<br />

de la femme : que nécessairement, trois mois après, elle rompait défini<br />

tivement les liens du mariage et la femme ne pouvait plus prétendre,<br />

après la mort du mari répudiateur, avoir droit à une part dans la<br />

succession de celui-ci. La difficulté pratique ainsi soumise au Tribu<br />

nal d'Orléansville a été tranchée conformément à l'esprit des règles<br />

du droit musulman.<br />

Fernand Dulout.


100 DEUXIÈME PARTIE<br />

Attendu, qu'en l'espèce, la répudiation dont a fait l'objet la dame<br />

Nebbat Khadra est antérieure de cinq mois au décès du mari, et qu'il<br />

n'es pas soutenu qu elle soit survenue- pendant la dernière maladie<br />

du mari ;<br />

Attendu qu'elle a été immédiatement suivie d'effets par le départ<br />

de la femme du domicile conjugal ; qu'il suit de là que cette répudia<br />

tion doit produire tous ses eftets et que c'est à tort que le premier<br />

juge a déclaré que la dame Nebbat Khadra avait droit à une part<br />

dans la succession du de cujus.<br />

Par ces motifs :<br />

Statuant publiquement en matière musulmane contradictoire<br />

ment, en dernier ressort et sur appel. Reçoit les appels tant principal<br />

qu'incident comme réguliers en la forme.<br />

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la dame<br />

Nebbat Khadra avait été répudiée par son mari, l'infirme pour le<br />

surplus, dit que ladite dame ayant été régulièrement répudiée n'est<br />

pas héritière du de cujus et n'a droit à aucune part dans sa succes<br />

sion.<br />

MM. Bagard, prés.; Antonetti, jug. rapp.; MMeB Mongrelet et<br />

Battesti, av.<br />

I. Hadana. —<br />

Durée.<br />

Cour d'appel d'ALGER (ch. rév. mus.)<br />

—<br />

2 DECEMBRE 1940<br />

Variable suivant le rite.<br />

— II. Diversité de rites. Rite malékite.<br />

— Applicabilité.<br />

J. Dans le rite hanafite, la hadana dure jusqu'à 7 ans pour les gar<br />

çons (1) et 9 ans pour les filles (2) ; dans le rite malékite, jusqu'à<br />

la puberté (3), soit 18 ans, accomplis (4) pour les garçons, et<br />

pour les filles'<br />

jusqu'à la consommation du mariage (5).<br />

II. En cas de diversité de rites, c'est le rite de droit commun, c'està-dire<br />

le malékite, qui doit être préféré et appliqué (6).<br />

La Cour,<br />

Bachsaïs Zohra c. Bakalem<br />

Attendu que les époux Bakalem Akacha ben Kouider et Bach<br />

saïs Zohra bent Mohamed ont, de leur union, deux enfants ; une fille,<br />

Cl) En ce sens : Ch. de rév. mus., 30 juin 1928 (n° 442 du Rec.<br />

A., 1931, 24).<br />

Norès) ; 25 mars 1930 (J . T.<br />

(2) En ce sens : Ch. de rév. mus., '-5 octobre 1898 (R. A., 1899, 2, 1.<br />

Robe, 1899, 67. /. T. A., 1899, 36) ; 25 mars 1930, précité.<br />

(3) En ce sens : Ch. de rév. mus., 12 avril 1919 (n° 135 du Rec.<br />

Norès) ; 29 novembre 1919 (n°<br />

145) ; 16 juin 1928 (R. A., 1929, 2, 131.<br />

Robe, 1928, 142); 26 novembre 1930 (R. A., 1933, % 7. Robe, 1932, 6.<br />

./. T. A., 1932, 70).<br />

(4) En ce sens : Ch. de rév. mus., 29 novembre 1919, précité.<br />

(5) En ce Bens : Cb. de rév. mus., 25 octobre 1898, précité; 18 décem<br />

bre 1920 (Robe, 1922, 14) ; 29 juin 1929 (R. A., 1932, 2, 24); 30 mai 1932<br />

(R. A., 1937, 2, 161. Robe. 1933, 334).<br />

(6) Dans un sens analogue, la Chambre de révision a jugé qu'à<br />

défaut de preuve contraire, les musulmans d'Algérie sont présumés


JURISPRUDENCE 101<br />

Zahia, actuellement âgée de sept ans, et un garçon, Youssef, âgé de<br />

quatre ans;<br />

Qu'a la suite de dissentiments graves, l'épouse ayant demandé<br />

devant le cadi le divorce contre son mari et n'ayant pu faire la preuve<br />

des faits par elle articulés, fut déboutée de sa demande, et condamnée<br />

à réintégrer le domicile conjugal;<br />

Qu'il fut, en outre, décidé que la fillette Zahia,<br />

alors âgée de<br />

cinq ans, demeurerait chez le père à titre de coercition et que le<br />

garçon, alors âgé de deux ans, resterait chez sa mère à raison de<br />

son jeune âge ;<br />

Attendu que la dame Bachsaïs Zohra ayant refusé de se sou<br />

mettre à l'exécution de ce jugement, son mari l'assigna à nouveau<br />

devant le cadi du canton sud d'Alger pour demander la remise et<br />

la garde des deux enfants, tandis que l'épouse, par voie reconvention<br />

nelle, se mettait en état d'insurrection, demandait le divorce par<br />

rachat et l'attribution de la garde des enfants conformément à la loi<br />

musulmane (rite malékite), c'est-à-dire jusqu'au mariage pour la<br />

fille, jusqu'à la puberté pour le garçon;<br />

Attendu que par jugement en date du 23 novembre 1939, le<br />

cadi faisait droit à la demande de l'épouse;<br />

Attendu que, sur appel, la chambre spéciale du tribunal de pre<br />

mière instance d'Alger, par jugement en date du 23 juillet 1940,<br />

confirmait en principe la décision déférée, mais décidait toutefois<br />

que le petit garçon ferait retour à la garde du père à l'âge de sept<br />

ans, sous prétexte qu'il convenait de tenir compte dans la mesure du<br />

possible de l'affection manifestée par le père pour le fils premier né,<br />

sentiment connu chez les indigènes;<br />

Attendu que M. le Procureur Général s'est pourvu contre cette<br />

décision à la date du 16 septembre 1940;<br />

lier en la forme;<br />

Au fond :<br />

que son pourvoi est régu<br />

Attendu que l'épouse, demanderesse au pourvoi, soutient que son<br />

droit de hadana ayant été formellement reconnu par le cadi et le<br />

tribunal d'appel d'Alger, il n'appartenait pas à cette dernière juridic<br />

tion de modifier les conséquences de ce principe ;<br />

Attendu que cette thèse est en harmonie avec les principes du<br />

droit musulman; qu'en effet, le tribunal d'appel d'Alger n'aurait<br />

pas dû baser sa décision sur une question d'ordre purement senti<br />

mental, mais appliquer simplement la loi musulmane ;<br />

attendu qu'en droit musulman le droit de hadana ou de<br />

Or,<br />

garde, distinct de la puissance paternelle, diffère suivant que les<br />

parties en cause appartiennent au rite malékite ou au rite hanéfité ;<br />

Que dans le rite hanéfité, la hadana dure jusqu'à sept ans pour<br />

les garçons et neuf ans pour les filles ; que dans le rite malékite, elle<br />

dure pour les garçons jusqu'à la puberté, fixée à dix-huit ans accom-<br />

appartenir au rite malékite : arrêts des 15 avril 1921 (R. A., 1921, 9,<br />

214) et 20 décembre 1930 (R. A.. 1933, 2, 86).<br />

Toutefois, par arrêt du 4 février 1908 (Robe, 1908, 133) elle a admis<br />

que les tribunaux ont la faculté, dans l'intérêt supérieur de la justice,<br />

d'appliquer aux litiges qui leur sont soumis les règles de telle école<br />

sunnite r1e préférence à celle de telle autre à laquelle appartiennent<br />

les parties en cause.


102 DEUXIÈME PARTIE<br />

plis et pour les filles jusqu'à ce qu'elles soient mariées et le mariage<br />

consommé ;<br />

Attendu que les parties en cause se sont adressées au cadi de la<br />

mahakma du canton Sud d'Alger, qui applique en principe le rite<br />

malékite, rite de droit commun, alors qu'il y a à Alger un cadi du<br />

rite hanéfité, rite d'exception;<br />

Attendu que ce n'est que dans ses conclusions déposées en der<br />

nier lieu devant la chambre de revision musulmane que Bakalem<br />

Akacha, défendeur au pourvoi, a prétendu qu'il était du rite hanèfite<br />

et a excipe, à cet effet, d'un acte de notoriété tout récent, alors que<br />

ni devant le cadi de première instance, ni devant le tribunal d'appel<br />

il n'avait pris cette qualité;<br />

Qu'en admettant même qu'jl appartînt au rite hanéfité, comme<br />

son adversaire est du rite malékite, il est de règle qu'au cas de<br />

diversité de rites, c'est le rite de droit commun, c'est-à-dire le rite<br />

malékite, qui doit être préféré et appliqué,<br />

Par ces motifs :<br />

Reçoit le pourvoi en la forme;<br />

Au fond :<br />

Le déclare fondé; annule en conséquence, le jugement du tribu<br />

nal d'appel d'Alger, en ce qu'il a limité la hadana du jeune Bakalem<br />

Youssef à l'âge de sept ans; dit que le rite malékite est seul appli<br />

cable en l'espèce; dit dans ces conditions que le jeune Bakalem "ïous-<br />

sef restera en l'état des choses sous la garde maternelle jusqu'à sa<br />

puberté; condamne Bakalem Akacha en tous les frais et dépens.<br />

MM. Berriaud, prés.; Serrus, rapp.; Siché, av. gén.; Me* La<br />

quière et Ladmiral, av.<br />

Tribunal civil D'ORLEANSVILLE (app. mus.)<br />

25 SEPTEMBRE 1940<br />

— Immeubles urbains et immeubles ruraux francisés. Juges<br />

i compétence). — — Loi du 4 août 192ti. Modes de preuve. — — —<br />

e la loi française. Enquête. Procès-verbal.<br />

de paix<br />

Règles<br />

I. Aux termes de la loi du 4 août 1926, article 18, les juges de paix<br />

sont compétents pour connaître des litiges intéressant les immeu<br />

bles ruraux francisés appartenant à des indigènes musulmans,<br />

lorsque ces litiges n'interviennent qu'entre musulmans.<br />

On entend, par définition, immeubles ruraux tous les biens situés<br />

hors de l'enceinte d'une ville, le législateur ayant marqué son<br />

intention d'établir une dictinction non pas entre les terres et les<br />

constructions, mais entre les biens d'un centre et les biens de<br />

campagne,<br />

II. Pour tous les litiges portant sur des immeubles ruraux francisés<br />

il doit être staiuê sur les modes de preuve en conformité du droit<br />

français. L'enquête doit être matérialisée dans les termes de<br />

l'article 39 du Code de procédure civile et procès-verbal doit<br />

être dressé par le greffier de l'audition des témoins, s'agissant


JURISPRUDENCE 103<br />

d'une formalité substantielle et sans laquelle l'enquête doit être<br />

considérée comme non avenue (1).<br />

Le tribunal,<br />

Bouazdia Ahmed et Saihi Abdelkader<br />

Sur l'exception d'incompétence :<br />

Attendu que les appelants critiouent le jugement du 11 novem<br />

bre 1939 par lequel le premier juge s'est déclaré compétent pour con<br />

naître du litige, mais attendu que ce jugement n'a pas été frappé<br />

d'appel alors qu'il aurait dû l'être en même temps que le jugement<br />

qui a statué sur le fond;<br />

(1) La décision 'ci-dessus rapportée fait une intéressante applica<br />

tion des dispositions de la loi du 4 août 1926 à l'occasion d'un litige<br />

portant! sur un immeuble rural francisé, mais aualifié à tort urbain.<br />

C'est ce qui a permis au tribunal d'Orléansville de formuler une<br />

démarcation juridique entre l'immeuble urbain et l'immeuble rural.<br />

Par définition et selon l'esprit de la loi de 1926 l'immeuble rural com<br />

prend tous les biens de campagne qu'il s'agisse de terre ou de cons<br />

tructions.<br />

Tous les litiges portant sur des immeubles ruraux, à l'exception<br />

des procédures de saisie immobilière, d'ordre, de licitation et de vente<br />

de biens de mineurs, sont de la compétence du jueie de paix, statuant<br />

au musulman ; mais il appliquera sur le fond du droit et les modes<br />

de preuve la loi française CV. Ca°s.. 17 décembre 1934 f?. A., lQ"fi. 2,<br />

107 et notre note. - — Robe, Cass., 9 décem<br />

1938, p. 180 et notre note!<br />

bre 1935 [F. A., 1936. 2, 86 et notre note. Robe, 1936, p. 200 et notre<br />

note]. — Cass., 26 décembre 1934 [R. A., 1936. 2, 95 et notre note.<br />

Robe. 1938, p. 188 et note]). Le principe général formulé par la loi du<br />

4 août 1926 est donc bien établi, la jurisprudence des tribunaux et de<br />

la Cour de cassation est absolument unanime et constante sur cette<br />

compétence du iuge de paix algérien. Il s'agit d'une compétence bien<br />

spéciale puisqu'il s'agit d'une juridiction statuant au musulman et<br />

seulement ent»"' indir-AnPK muoi^mans. Ta seule présence d'un euro<br />

péen dans le litige enlèverait cette compétence au juge de paix.<br />

1926,<br />

II. —<br />

C'est<br />

encore en appliquant,<br />

non seulement la loi du 4 août<br />

mais également son esprit que la décision ei-dessus a déclaré non<br />

avenue une enquête non formalisée par le greffier par procès-verhal.<br />

La matière de preuve_est donc régie par la loi française. En l'espèce,<br />

c'était bien Tartine 39 du Code de procédure civile qui devait régir<br />

les formalités de l'enquête.<br />

Et lorsque procès-verbal n'est pas dressé l'enquête effectuée ainsi<br />

irrégulièrement n'a aucune consistance, en un mot, comme le dit si<br />

bien la iurisprudence des tribunaux elle doit être considérée comme<br />

non avenue.<br />

Ainsi un juge de paix — s'agissant toujours d'un immeuble rural<br />

francisé —<br />

ne pourrait autoriser la preuve par témoins d'une vente<br />

ou d'une promesse de vente dont le prix excéderait 500 francs (Cass.,<br />

2 mars 1936 ÏRobe, 1938. p 152]). Mais,<br />

par contre la preuve testimo<br />

niale resterait admissible s'il s'agissait d'un droit personnel et mobi<br />

lier. Dans ce cas. en effet, le iuere n'est plus lié par la loi du 4 août<br />

1926, mais par les termes de l'article 2, parasraphe 2, du décret du<br />

17 avril 1889 oui autorise l'admission d'une telle preuve suivant les<br />

coutumes et usages musulmans.<br />

Fernand Dulout.


184 DEUXIÈME PARTIE<br />

Que l'exception soulevée n'est donc pas recevable;<br />

Attendu au surplus et pour faire reste de droit aux appelants,<br />

qu'en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 4 août 1926<br />

les juges de paix sont compétents pour connaître des litiges intéres<br />

sant les immeubles ruraux francisés appartenant à des indigènes<br />

musulmans, lorsque ces litiges n'interviennent qu'entre musulmans.<br />

Attendu que par définition des biens ruraux sont les biens qui<br />

sont situés hors de l'enceinte d'une ville;<br />

Attendu que le législateur a en faisant une discrimination entre<br />

les immeubles ruraux et les immeubles urbains pour fixer les limites<br />

de la compétence du juge de paix a maraué sa volonté d'établir une<br />

distinction, non entre les terres et les constructions mais entre les<br />

biens de ville et les biens de campasme ;<br />

Attendu qu'on ne peut dire qu'un lot qui se trouve comme en<br />

l'espèce dans un bocca située dans un douar et éloigné de tout centre<br />

est un bien urbain, au sens qu'à entendu lui donner le législateur,<br />

même si sur ce lot se trouve édifié un gourbi indigène ;<br />

Attendu que peu importe que le qualificatif d'urbain été<br />

donné à ce lot lors d'un allotissement des terres par l'autorité admi<br />

nistrative ou dans les articles d'un acte notarié,<br />

si ce lot n'est pas<br />

englobé dans le périmètre d'une ville et demeure simplement un<br />

bien rural :<br />

Attendu que cette qualification ne saurait entraîner une modi<br />

fication des règles de compétence et aue dès lors le premier juge était<br />

bien compétent pour connaître de l'action;<br />

Sur l'exception de nullité :<br />

Attendu que pour rendre sa décision, le premier juge s'est basé<br />

sur les déclarations du témpin Morcillo par lui entendu à l'audience<br />

postérieurement à une enquête et à une contre-enquête régulièrement<br />

constatées suivant procèsverbaux<br />

du 10 janvier 1940 et dont les<br />

déclarations ont été mentionnées sur le nlumatif d'audience:<br />

Attendu que le litige ayant pour objet un immeuble rural fran<br />

cisé il ne pouvait être statué sur les modes de preuve que confor<br />

mément aux règles de la loi française ;<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 39 du C. P. C. dans les cau<br />

ses sujettes à appel il doit être dressé par le greffier procès-verbal<br />

de l'audition des témoins;<br />

Qu'il s'agit là d'ine formalité substantielle sans laquelle l'en<br />

quête doit être considérée comme non avenue;<br />

Attendu qu'il ressort des qualités du jugement entrepris que les<br />

parties n'ont pas plaidé au fond postérieurement au témoignage du<br />

sieur Morcillo, et aue les appelants sont donc recevables à invoquer<br />

ce moven de nullité;<br />

Attendu qu'aucun procès-verbal n'ayant été établi de l'audition<br />

de ce témoin et l'extrait du plumatif produit qui ne contient d'ail<br />

leurs aucune mention relative aux formalités prescrites en la matière<br />

par la loi, ne pouvait suppléer ce procès-verbal il convient d'infirmer<br />

le jugement déféré;<br />

Et attendu que le tribunal ne trouvant dans les déclarations<br />

des témoins entendus suivant procès-verbal d'enquête et contre-en<br />

quête du 10 janvier 1940 les éléments suffisants pour statuer; il


16 mars <strong>1941</strong>. —<br />

LOIS. DÉCRETS. ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />

Décret tendant à autoriser le groupement des sociétés<br />

indigènes de prévoyance en Algérie (J. O., 17 mars <strong>1941</strong>).<br />

Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur le<br />

gouvernement et la haute administration de l'Algérie;<br />

Vu la loi du 14 avril 1893 reconnaissant comme établissements d'utilité<br />

publiqueles<br />

sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels<br />

d'Algérie;<br />

*.a du 19 J"il,et<br />

•7? }°\ 1933 portant création d'un fonds commun de<br />

sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie;<br />

Vu la loi du 15 août 1936 portant création de l'office national inter<br />

professionnel du blé et le décret du 21 septembre 1936 fixant les conditions<br />

d application de cette loi à l'Azérie, et notamment les articles 7 à 11;<br />

Vu le décret du 7 mai 1938 fixant la forme dans laquelle il est statué<br />

sur les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels, et<br />

sur le fonds commun desdites sociétés:<br />

Vu le décret du 15 novembre 1938 relatif à la législation des sociétés<br />

indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie.<br />

— Premier. Dans chacune des • circonscriptions territo<br />

riales, dont les limites sont fixées par arrêté du Gouverneur Général,<br />

il ne peut exister qu'une société indigène de prévoyance, de secours<br />

et de prêts mutuels à caractère agricole.<br />

Art. 2. —<br />

S'il<br />

plusieurs sociétés, _<br />

existe dans chaque circonscription territoriale<br />

elles devront obligatoirement fusionner, conformé<br />

ment aux dispositions qui seront arrêtées par le Gouverneur Général.<br />

Chacune d'elles apportera à la société unique désignée son actif<br />

et son passif.<br />

Art. 3. —<br />

Les<br />

conseils de section des sociétés indigènes de pré<br />

voyance restent en fonction et prennent le titre de conseil de sous-<br />

section, sous réserve de la disposition spéciale prévue à l'article 6<br />

ci-dessous.<br />

Les conseils d'administration des sociétés de prévoyance qui fu<br />

sionnent sont_ maintenus dans leur forme actuelle, et prennent le<br />

titre de conseils de section.<br />

— Art. 4. Chaque société à l'exception de celles prévues à ''.ar<br />

ticle 6 du présent décret, est administrée par un conseil d'adminis<br />

tration composé comme suit :<br />

1" Président.<br />

a) Dans les circonscriptions qui comprennent une commune mixte<br />

ou indigène, les fonctions de président sont remplies par l'adminis<br />

trateur ;<br />

b) Dans les circonscriptions ne comprenant que des communes<br />

de plein exercice les fonctions de président sont assurées par un ad<br />

ministrateur ou un administrateur adjoint de commune mixte, ou<br />

par un fonctionnaire désigné par le gouverneur général.<br />

2° Membres<br />

Sont membres du conseil d'administration :<br />

a) Les présidents des conseils de section ;<br />

6) Des membres indigènes, dont le nombre est fixé par le préfet<br />

et choisis par lui parmi les caïds et les présidents des conseils de<br />

sous-section ;<br />

c) Des membres européens, dont le nombre est fixé par le préfet<br />

et choisis par lui.<br />

Art. 5. — Le trésorier et le secrétaire du conseil d'administra<br />

tion sont désignés par le gouverneur général.<br />

33


34 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 6. —<br />

En<br />

ce qui concerne les sociétés de prévoyance dont la<br />

circonscription territoriale ne comprendra qu'une seule commune<br />

mixte, le régime actuel est maintenu.<br />

Art. 7. —<br />

Une<br />

ou plusieurs communes de plein exercice qui ne<br />

possédaient pas de société de prévoyance peuvent former une nouvelle<br />

section d'une société déjà constituée. Le conseil de section est composé<br />

de cinq membres désignés par le préfet qui nomme parmi eux le<br />

président.<br />

Art. 8. —<br />

Des arrêtés du gouverneur général régleront les me<br />

sures d'application, ainsi que le mode de désignation des membres<br />

des conseils d'administration, de section ou de sous-section, lors de<br />

l'expiration de leur mandat.<br />

20 mars <strong>1941</strong>. —<br />

Arrêté du Gouverneur Général fixant les modalités<br />

d'application du décret du 16 mars <strong>1941</strong> relatif au groupement<br />

des Sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mu<br />

tuels de l'Algérie (/. O. A., 8 avril <strong>1941</strong>).<br />

24 mars <strong>1941</strong>. —<br />

Arrêté du Gouverneur Général relatif à l'organisa<br />

tion des services de placement en Algérie (/. O. A., 1er avril <strong>1941</strong>).<br />

— 25 mars <strong>1941</strong>. Arrêté du Gouverneur Général relatif aux transac<br />

tions pécunières en matière d'infraction à la législation sur les<br />

prix (J. O. A., 4 avril <strong>1941</strong>).<br />

— 25 mars <strong>1941</strong>. Arrêté du Gouverneur Général portant obligation,<br />

pour les producteurs et rectificateurs d'alcool, d'adhérer à. un<br />

syndicat professionnel (/. O. A.,<br />

l6r<br />

avril <strong>1941</strong>).<br />

26 mars <strong>1941</strong>. —<br />

Arrêté du Gouverneur Général relatif à la résiliation<br />

des contrats de travail pour suppression d'emploi ou réduction<br />

d'activité des entreprises (/. O. A., 1er avril <strong>1941</strong>).<br />

27 mars <strong>1941</strong>. —<br />

Décret modifiant l'article 21 du règlement de la caisse<br />

des retraites de l'Algérie (/. O.,<br />

lor avril <strong>1941</strong>).<br />

Vu la loi du 19 décembre 1900 portant création du budget spécial de<br />

l'Algérie, et notamment l'article 4;<br />

Vu l'article 12 de la loi du 30 décembre 1903 portant création d'une<br />

caisse locale des retraites pour les fonctionnaires et agents coloniaux de<br />

l'Algérie;<br />

Vu le décret du 16 juillet 1907 déterminant les conditions de fonction<br />

nement de ladite caisse des retraites de l'Algérie;<br />

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles<br />

et des pensions militaires;<br />

Vu le décret du 2 février 1926 portant réforme du régime des pensions<br />

civiles des fonctionnaires et agents coloniaux tributaires de la caisse des<br />

retraites dc l'Algérie;<br />

Vu la loi du 18 septembre 1940 modifiant la loi du 14 avril 1924 portant<br />

réforme du régime des pensions civiles et miliatires:<br />

Le conseil d'Etat entendu.<br />

Art. premier. — Le<br />

2 février 1926 est modifié comme suit :<br />

dernier alinéa de l'article 21 du décret du<br />

« La pension liquidée dans les conditions fixées par le présent<br />

règlement est concédée, sur la proposition du Gouverneur Général,<br />

par arrêtés interministériels signés des ministres secrétaires d'Etat


LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />

à l'intérieur et à l'économie nationale et aux finances et, s'il y a lieu,<br />

du secrétaire d'Etat aux colonies ou du ministre secrétaire d'Hitat aux<br />

affaires étrangères .1.<br />

(Le reste sans changement).<br />

27 mars <strong>1941</strong>. —<br />

Décret relatif à la durée de la mission des inspecteurs<br />

généraux de l'auministratio nen Algérie (J. O., 2 avril <strong>1941</strong>).<br />

— 29 mars <strong>1941</strong>. Arrêté du Gouverneur Général portant modification<br />

des art. 1 et 2 de l'arrêté du 10 octobre 1940 relatif à l'orga<br />

nisation intérieure de l'Administration centrale du Gouverne<br />

ment général (J. O. A., 4 avril <strong>1941</strong>).<br />

Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur le<br />

Gouvernement et la Haute Administration en Algérie;<br />

Vu les arrêtés des 30 mars 1909 et 25 mars 1937 portant règlement sur le<br />

personnel du Gouvernement Général de l'Algérie;<br />

Ensemble Jes arrêtés fixant l'organisation intérieure de l'Administration<br />

Centrale du Gouvernement Général de l'Algérie et, notamment, celui du<br />

10 octobre 1940;<br />

Vu l'arrêté en date de ce jour fixant l'effectif du personnel de l'Admi<br />

nistration Centrale du Gouvernement Général.<br />

Article premier.<br />

— Les<br />

octobre 1940 sont remplacés par les suivants :<br />

(( Art. 1er. —<br />

Indépendamment<br />

articles 1er et 2 de l'arrêté susvisé du 10<br />

du cabinet du Gouverneur Général<br />

et des services qui y sont directement rattachés, ainsi que du contrôle<br />

des dépenses engagées, l'administration centrale du Gouvernement<br />

Général comprend sous le3 ordres du Secrétaire Général clu Gouver<br />

nement, les directions et services ci-après :<br />

« Le cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement et les ser<br />

vices qui y sont directement rattachés ;<br />

« Les directions de l'administration générale;<br />

des affaires musulmanes ;<br />

de l'économie algérienne ;<br />

de la sécurité générale ;<br />

des finances ;<br />

des territoires du Sud ;<br />

des travaux publics, des chemins de fer et des mines;<br />

« Le service central des Postes, télégraphes et téléphones ;<br />

« Le contrôle médical de l'administration algérienne;<br />

« Le service du personnel et des empelois réservés ;<br />

« Le secrétariat des assemblées algériennes;<br />


36 Troisième partie<br />

29 mars <strong>1941</strong>. —<br />

Arrêté du Gouverneur Général modifiant le paragra<br />

phe 1er de l'art. 4 de l'arrêté du 30 mars 1909, portant règlement<br />

sur le personnel de l'administration centrale du Gouvernement<br />

Général (/. O. A., 4 avril <strong>1941</strong>).<br />

Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur<br />

le Gouvernement et la Haute Administration en Algérie;<br />

Vu l'arrêté du 30 mars 1909 sur l'organisation de l'Administration Cen<br />

trale du Gouvernement et les arrêtés modiflcatifs subséquents;<br />

Vu les arrêtés des 30 mars 1909 et 25 mars 1937 portant règlement sur<br />

la personnel de l'Administration Centrale du Gouvernement Général;<br />

Vu l'arrêté du 31 décembre 1938 modifiant le paragraphe 1er de l'article<br />

4 de l'arrêté du 30 mars 1909;<br />

Vu les délibérations de la Commission financière algérienne adoptant les<br />

propositions de l'Administration, relatives au budget de l'Algérie pour l'exer<br />

cice <strong>1941</strong> et afférentes :<br />

(A) à la création, au Cabinet du Gouverneur Général, d'un service de<br />

Presse et de Propagande;<br />

B) à la création des emplois suivants :<br />

1 Inspecteur général des Forêts;<br />

1 Inspecteur des Communes mixtes;<br />

1 Inspecteur de la Santé publique;<br />

5 emplois de rédacteur;<br />

C) à la transformation d'un emploi de Directeur Général en emploi de<br />

Directeur;<br />

D) à la transformation d'un emploi de Chef du Service du Travail et de<br />

la Main-d'œuvre en emploi de Sous-Directeur, Chef du même service;<br />

E) à la transformation d'un emploi d'agent technique de la Statistique<br />

en emploi de commis;<br />

F) à la suppression :<br />

de 3 emplois de Directeur,<br />

d'un emploi dc Chef de bureau,<br />

d'un emploi de Sous-Chef du Service cartographique;<br />

— d'une<br />

Considérant l'intérêt qui s'attache :<br />

part, à réaliser d'urgence la transformation en « Direction auto<br />

nome » de la Sous-Direction des Affaires musulmanes;<br />

— d'autre part, à régulariser, le plus tôt possible, au regard de l'article 6<br />

du décret du 23 octobre 1934, modifié par celui du 21 janvier 1936, la situa<br />

tion du Sous-Directeur actuellement chargé de l'intérim partiel du poste<br />

d'Adjoint au Secrétaire Général du Gouvernement.<br />

Article premier. —<br />

Le paragraphe V de l'article 4 de l'arrêté<br />

du 30 mars 1909 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />


— 44<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTES, ETC... (AI.nÉRIE)<br />

emplois de dame dactylographe;<br />

— 1 emploi de dame employée;<br />

— 1<br />

emploi d'employé de la presse autographique.<br />

Service de Presse et de Propagande<br />

— 1 emploi de chef de section ;<br />

— 1<br />

— 1<br />

emploi d'adjoint au chef de section;<br />

emploi d'attaché;<br />

— 1 emploi de régisseur-comptable.<br />

— 1<br />

Fonctionnaires spéciaux<br />

emploi de médecin contrôleur général de l'Algérie ou de<br />

médecin contrôleur de l'Algérie ;<br />

— 1 emploi d'inspecteur général des forêts;<br />

— 1 .emploid'inspecteur des communes mixtes;<br />

— 1 emploi d'inspecteur de la santé publique ;<br />

— 1 emploi de chef du service cartographique ;<br />

— 1 emploi de contrôle des services extérieurs pénitentiaires et<br />

de l'éducation surveillée;<br />

— 1<br />

— 1<br />

emploi d'archiviste-bibliothécaire;<br />

emploi de chef du service intérieur, du matériel et des pas<br />

sages ;<br />

— 1 emploi d'inspecteur, chef du service de l'inspection des ins<br />

titutions de mutualité et de prévoyance sociale;<br />

— 3 emplois d'inspecteurs ou d'inspecteurs adjoints au chef du<br />

service de l'Inspection des institutions de mutualité et de prévoyance<br />

sociale ;<br />

— 1 emploi de sous-directeur, chef du service du travail et de la<br />

main-d'œuvre ;<br />

— 1 emploi de sous-chef du service du travail et de la main-<br />

d'œuvre ;<br />

— 1 emploi de contrôleur du travail et de la mam-d œuvre ;<br />

— 1 emploi de commis et 1 emploi de dactylographe du service<br />

du crédit, de la coopération et de la mutualité agricole.<br />

— 3<br />

— 15<br />

Personnel de service<br />

emplois d'huissiers;<br />

emplois de gardien de bureau;<br />

— 2 emplois de vaguemestre; _<br />

— 1 emploi d'employé du service intérieur du Palais du Gou<br />

verneur général ;<br />

— 1 emploi de courrier interprête;<br />

— 4 emplois de téléphonistes;<br />

— 2 emplois de concierges;<br />

— 21<br />

31 mars <strong>1941</strong>. —<br />

emplois de grooms ou plantons.<br />

Arrêté du Gouverneur Général modifiant l'arrêté du<br />

16 décembre 1939, portant création de comités locaux de ton<br />

nage (J. O. A., 18 avril <strong>1941</strong>)<br />

81 mars <strong>1941</strong>. — Arrêté du Gouverneur Général relatif à la participa<br />

tion de la Légion des Combattants au contrôle des prix (/. O. A.,<br />

8 avril <strong>1941</strong>).<br />

,<br />

Décret suspendant, pour le territoire de l'Algérie et<br />

de la Tunisie, l'application du décret du 19 mars 1940, spéciali<br />

1" avril <strong>1941</strong>. —<br />

sant sept tribunaux militaires dans le jugement des crimes contre<br />

la sûreté extérieure de l'Etat (/. O., 10 avril <strong>1941</strong>).<br />

37


38<br />

1er avril <strong>1941</strong>. —<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

Arrêté du Gouverneur Général instituant une classe<br />

exceptionnelle dans le personnel des commis principaux des Eaux<br />

et iorêts (J. O. A., 18 avril <strong>1941</strong>).<br />

2 avril <strong>1941</strong>. —<br />

Loi<br />

instituant en Algérie un prélèvement temporaire<br />

sur les excédents de bénéfices réalisés, à compter du 1er septembre<br />

1939, par les entreprises relevant de la céaule des bénéfices indus<br />

triels et commerciaux (J. O., 8 avril <strong>1941</strong>).<br />

2 avril <strong>1941</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du Gouverneur Général modifiant le paragra<br />

phe 2 de l'article 60 du Code algérien de la route (J. O. A., 8<br />

avril <strong>1941</strong>).<br />

Vu le décret du 23 août 1898 sur le Gouvernement et la Haute Adminis<br />

tration de l'Algérie, modifié par les décrets des 23 octobre 1934 et 21 février<br />

1936; ,<br />

Vu le décret du 12- avril 1940 prescrivant que la réglementation sur la<br />

circulation routière en Algérie sera édictée par arrêtes du Gouverneur<br />

Général; ... .<br />

Vu l'arrêté du 1er juillet 1940 promulguant le nouveau Code algérien de<br />

la route, et notamment les articles 2 (paragraphe 8) et 60 (paragraphe 1er)<br />

de ce Code.<br />

Article premier. — Est reporté du 1er juillet <strong>1941</strong> au 1er<br />

mars 1942,<br />

le délai accordé, conformément à l'article 60, § 1er du code algérien<br />

de la route, pour l'application aes prescriptions de l'article 2, § 8<br />

duait coae,<br />

concernant i'oniigation d'emploi sur les automobiles et<br />

leurs remorques de bandages pneumatiques ou de disposions recon<br />

nus suffisants au point de vue de l'élasticité, par des arrêtes du Gou<br />

verneur Général.<br />

Arrêté du Gouverneur Général portant réglementa<br />

tion des bourses d'enseignement (/. O. A., 11 avril <strong>1941</strong>).<br />

8 avril <strong>1941</strong>. —<br />

Vu les décrets du 23 août 1898, du 23 octobre 1934 et du 21 février<br />

sur le Gouvernement et la Haute Administration de l'Algérie;<br />

1936,<br />

Vu le décret du 16 janvier 1902, sur le régime financier de l'Algérie<br />

Vu l'arrêté du Gouverneur Général du 1er juin 1925, étendant à l'Algérie<br />

sous réserve de certaines modifications, le régime des bourses d'enseigne<br />

ment du second degré en vigueur dans la Métropole;<br />

Vu les arrêtés du Gouverneur Général des 1er juillet 1927, 3 juillet 1928,<br />

8 juin 1933, 23 juin 1934, 16 mai 1938, 20 janvier 1939 et 27 février 1939;<br />

Vu les décrets des 17 janvier <strong>1941</strong>, 22 février <strong>1941</strong> et les arrêtés des<br />

17 janvier <strong>1941</strong>, 12 février <strong>1941</strong>, 18 février <strong>1941</strong>, 10 mars <strong>1941</strong>, pris pour<br />

leur application;<br />

bourses sont accordées pour des études<br />

— Article premier. Des<br />

d'enseignement secondaire et d'enseignement primaire supérieur,<br />

auprès d'établissements publics ou privés, à des élèves dont l'apti<br />

tude a été constatée par des examens spéciaux.<br />

Les dates d'examen, les délais d'inscription, les pièces à produire<br />

ainsi que les épreuves et les conditions de répartition des candidats<br />

en séries, sont les mêmes qu'en France.<br />

Toutefois,<br />

outre les pièces réglementaires dont la production est<br />

prescrite dans la Métropole, il devra être joint à l'acte de naissance<br />

du candidat, une pièce justifiant de sa nationalité, française ou, le<br />

cas échéant, une déclaration d'option pour cette nationalité établie<br />

dans les formes réglementaires.<br />

D'autre part, l'extrait de rôles sera remplacé, par un duplicata<br />

d'avertissement délivré et certifié exact par le Directeur départemen<br />

tal des Contributions directes et sur lequel seront mentionnés le nom<br />

et l'adresse dju contribuable.


Art. 2. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />

La composition des commissions d'examen départemen<br />

tales est identique à celle des commissions similaires de la Métropole,<br />

elles ne comprennent pas, toutefois, des représentants de l'enseigne<br />

ment technique. Leurs membres sont nommés par le Recteur.<br />

Art. 3. —<br />

La<br />

sée de sept membres :<br />

commission départementale des bourses est compo<br />

Le Préfet, président, ou son délégué, si ce dernier est le Secré<br />

taire général de la Préfecture;<br />

L'Inspecteur d'Académie, président, en l'absence du Préfet ou du<br />

délégué susvisé ;<br />

Le Président ou un délégué de la section permanente de l'Office<br />

départemental des Pupilles de la Nation ;<br />

Un représentant de chaque ordre d'enseignement- choisi parmi les<br />

membres du jury d'examen;<br />

Deux pères de famille nommés par le Préfet, sur la proposition<br />

de l'Inspecteur d'Académie, autant que possible choisis dans les grou-<br />

pemens patronaux ou dans les groupements ouvriers faisant partie<br />

des associations d'anciens élèves ;<br />

A titre consultatif, un fonctionnaire des Contributions directes,<br />

désigné par le Préfet, après accord avec le Directeur départemental<br />

des Contributions directes.<br />

Art. 4. —<br />

en deux catégories :<br />

Cette commission classe les candidats de toutes les séries<br />

a) Candidats dont la situation de famille justifie l'aide éven<br />

tuelle de la Colonie :<br />

b) Candidats dont les demandes d'inscription ne paraissent pas<br />

justifiées et que la commission propose d'écarter.<br />

Ces doubles propositions sont transmises à la commission cen<br />

trale des bourses de l'Algérie.<br />

Art. 5. —<br />

La<br />

ocmposée comme suit :<br />

commission centrale des bourses de l'Algérie est<br />

Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant, pré<br />

sident ;<br />

Le Directeur de l'Administration Générale au Gouvernement Gé<br />

néral ou son délégué ;<br />

Le Vice-Recteur de l'Académie d'Alsrer ;<br />

Le chef du 2e Bureau de la Sous-Direction de l'Intérieur et de<br />

la Jeunesse au Gouvernement Général;<br />

Les trois Inspecteurs d'Académie des trois départements algé<br />

riens ;<br />

Un proviseur ou une directrice de Iveée en résidence à Alger ;<br />

Un directeur ou une directrice d'école primaire supérieure en<br />

résidence à Alegr ou dans sa banlieue ;<br />

Un professeur de chacun des deux ordres d'enseignement en rési<br />

dence à Alger ou dans sa banlieue ;<br />

Deux représentants de parents d'élèves:<br />

A titre consultatif, un fonctionnaire des Contributions directes;<br />

Un rédacteur au Gouvernement Général, secrétaire.<br />

Art. 6. —<br />

La<br />

Commission centrale des bourses de l'Algérie cen<br />

tralise et harmonise les propositions des Commissions départemen<br />

tales. Elle établit la liste définitive des candidats admis à subir l'exa<br />

men d'aptitude aux bourses.<br />

Notification des décisions de la Commission centrale doit être<br />

faite aux familles dont les enfants ne sont pas admis à concourir<br />

dans les trois jours qui suivent la décision de rejet.<br />

39


40 TROISIÈME PARTIS<br />

— Art. 7. Les familles des candidats non admis à subir l'examen<br />

d'aptitude peuvent,<br />

au cas où elles ont à fournir des renseignements<br />

complémentaires de nature à faire revenir la Commission sur sa déci<br />

sion, faire appel de cette décision devant le Gouverneur Général,<br />

qui soumet à nouveau le dossier à la Commission centrale avec les<br />

explications de la famille.<br />

Les réclamations, de la famille, doivent être formulées dans les<br />

huit jours qui suivent la notification de la décision de rejet de la<br />

Commission centrale. Passé ce délai, aucune, réclamation n'est exar<br />

minée. Le Gouverneur Général statue en dernier ressort.<br />

— Art. 8. Les<br />

tude sont arrêtées définitivement par le Gouverneur Général et tou<br />

tes notifications utiles terminées le 1er mai au plus tard.<br />

Art. 9. —<br />

Le<br />

l'examen des bourses,<br />

ral.<br />

lises des candidats admis à subir l'examen d'apti<br />

nombre des candidats qui pourront être admis à<br />

est fixé chaque année par le Gouverneur Géné<br />

Nul ne peut être déclaré admis à l'examen des bourses s'il n'a<br />

n'a obtenu la moyenne de douze sur vingt dans les première et deuxiè<br />

me séries de l'enseignement secondaire, et de dix sur vingt dans les<br />

autres séries de l'enseignement secondaire et de l'enseignement pri<br />

maire supérieur. Toute épreuve nulle, entraîne, après délibération<br />

du jury, l'ajournement du candidat.<br />

Art. 10. —<br />

Une<br />

circulaire, déterminera les conditions dans les<br />

quelles la Commission départementale des bourses établira le classe<br />

ment des candidats admis aux examens d'aptitude.<br />

La Commission examine les vœux formulés par les familles au<br />

au sujet de l'affectation de leurs enfants et se met en rapports avec<br />

elles, s'il y<br />

pour une bourse, en le3 classant par ordre, de préférence,<br />

catégories :<br />

bours.<br />

a lieu. Elle dresse la liste des candidats qu'elle propose<br />

en trois<br />

1° Candidats qui doivent obtenir une bourse;<br />

2° Candidats qui peuvent obtenir une bourse;<br />

3° Candidats qui peuvent, à l'extrême rigueur, obtenir une<br />

Quant à l'établissement dans lequel l'enfant sera placé, la Com<br />

mission départementale, le proposera en se conformant aux règles<br />

adoptées dans chaque ordre d'enseignement.<br />

— Art. 11. Les listes dressées par la Commission départementale,<br />

sont envoyées pa d'Inspecteur d'Académie, vingt-cinq jours au plus<br />

tard, après le dernier concours, au Gouverneur Général, qui les sou<br />

met à la Commission centrale.<br />

— Art. 12. Cette commission est réunie par le Gouverneur Géné<br />

ral, entre le 1er juin et le 5 juillet.<br />

Elle, donne son avis, sus les modifications qu'il aurait y lieu d'ap<br />

porter, le cas échéant, aux propositions et suggestions faites par les<br />

commissions départementales.<br />

Elle centralise et harmonise les propositions des commissions<br />

départementales. Elle propose, au Gouverneur Général, une réparti<br />

tion des crédits entre les catégories de candidats et établit une liste<br />

des candidats de toutes les séries, classés par ordre de préférence,<br />

qu'elle propose au choix du Gouverneur Général, avec l'indication<br />

du montant et de la nature de la bourse proposée, ainsi que l'établis<br />

sement auquel le candidat pourrait être affecté<br />

Il appartiendra à la Commission centrale, d'apprécier l'impor<br />

tance de l'aide financière qu'il convient de donner à chaque candidat,


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC... (MAROC)<br />

gâtions aux prescriptions de cet arrêté devront être approuvées par<br />

ce chef d administration. Les fonctions de membre du comité sont<br />

gratuites.<br />

Art. 4. Il est constitué au sein du comité une section perma<br />

nente qui comprend, sous la présidence du vice-président du comité :<br />

L'inspecteur de l'enseignement primaire de la circonscription:<br />

Un directeur d'école publique ;<br />

Un directeur d'école privée s'il y a lieu.<br />

L'agent de la direction des finances membre du comité remplit<br />

les fonctions de trésorier.<br />

Le secrétaire du comité assure le secrétariat de la section perma<br />

nente.<br />

—<br />

Afi5. 5. Les biens, _ droits, actions et charges des caisses des<br />

écoles ou associations similaires précédemment existantes seront dévo-<br />

lus^<br />

aux caisses des écoles qui seront instituées dans les conditions<br />

prévues à l'article lor<br />

ci-dessus.<br />

Des arrêtés des chefs de région fixeront, après inventaire, la<br />

consistance du patrimoine dévolu et régleront les conditions suivant<br />

lesquelles sera effectuée la dévolution.<br />

Art. 6. —<br />

Le<br />

directeur de l'instruction publique est chargé de<br />

la surveillance et du contrôle des caisses des écoles.<br />

Art. 7. —<br />

vier <strong>1941</strong>.<br />

12 avril <strong>1941</strong>. —<br />

Le<br />

présent dahir prendra effet à compter du 1er jan<br />

Dahir relatif au régime des salaires (B. 0. M.,<br />

18 avril <strong>1941</strong>).<br />

Vu le dahir du 9 décembre 1940 (9 kaada 1359) relatif aux groupe<br />

ments économiques, et, notamment, ses articles 3 et 6;<br />

Considérant qu'en période de crise, il importe tout particulièrement,<br />

pour assurer l'équilibre économique de Notre Empire et pour maintenir<br />

la paix sociale, de normaliser le cours des salaires en évitant aussi bien<br />

leur avilissement que leur excessive élévation,<br />

Article premier. —<br />

Dans les trente jours qui suivront soit la<br />

publication du présent dahir au Bulletin officiel, soit lorsqu'elle<br />

sera postérieure à cette dernière, la publication de l'avis de consti<br />

tution d'un groupement économique audit Bulletin, il sera procédé,<br />

par les soins du délégué responsable de chaque groupement économi<br />

que, à la détermination des salaires horaires, journaliers, hebdoma<br />

daires, bi-mensuels ou mensuels versés au personnel marocain d'une<br />

part et au personnel non marocain d'autre part de chacune des entre<br />

prises appartenant audit groupement. La détermination sera faite<br />

au sein de chaque établissement par catégorie professionnelle et fera<br />

ressortir, le cas échéant, les avantages accessoires ou en nature alloués<br />

en sus du salaire, ou la rémunération attribuée pour le travail exé<br />

cuté aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement, ou rému<br />

néré à la commission.<br />

Le délégué du groupement économique intéressé adressera au<br />

directeur des communications, de la production industrielle et du<br />

_<br />

travail avant le quarante-cinquième jour qui suivra la publication<br />

au Bulletin officiel, soit du présent dahir, soit de l'avis de consti<br />

tution du groupement économique, un bordereau des salaires nor<br />

maux pratiqués, pour chaque catégorie professionnelle, dans chaque<br />

catégorie d'établissements, avec l'indication des salaires les plus fai<br />

bles et des salaires les plus élevés servis dans certaines entreprises<br />

pour les mêmes catégories professionnelles.<br />

33


34 quatrième partie<br />

Le délégué du groupement économique précisera également les<br />

conditions à remplir par les ouvriers ou employés pour être classes<br />

dans une catégorie professionnelle aéterminée. IÏ sera établi un bor<br />

dereau par ville ou centre ou, pour les entreprises rurales, par cir<br />

conscription locale de contrôle.<br />

production<br />

— Art. 2. Le directeur des communications, de la<br />

industrielle et du travail pourra déterminer par arrêtés les salaires<br />

normaux établis par région, par ville, par quartier ou par catégorie<br />

d'établissement au-dessous desquels aucun employeur ne pourra rému<br />

nérer son personnel, sauf sur autorisation de l'inspecteur du travail,<br />

notamment lorsqu'il, s'agira d'individus que leurs aptitudes physi<br />

ques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les salariés<br />

de la même catégorie.<br />

Dans les établissements qui ne sont pas rattachés è un groupe<br />

ment économique, le directeur des communications, de la production<br />

industrielle et du travail pourra déterminer les salaires normaux<br />

après enquête des agents chargés de l'inspection du travail.<br />

Il pauria également mettre en demeure un employeur qui aura<br />

recruté depuis le l8r janvier <strong>1941</strong>, ou qui recrutera à l'avenir des<br />

ouvriers ou employés moyeunant une rémunération supérieure à celle<br />

qu'ils<br />

dans les entreprises qui les occupaient précédem<br />

ment en zone française de Notre Empire, de ramener la rémunéra<br />

tion de ces salariés au taux normal déterminé comme il est dit ci-<br />

dessus, ou, le cas échéant,<br />

au taux normal de la rémunération allouée<br />

par l'employeur à ses ouvriers ou employés de la même catégorie et<br />

de la même valeur professionnelle.<br />

Art. 3. —<br />

Tout<br />

paiement de salaire à un taux inférieur au taux<br />

double de la différenre entre le salaire qui a été versé et celui qui<br />

aurait dû être alloué.<br />

11 en sera de même dans le cas visé au deuxième alinéa du même<br />

article.<br />

Le versement de cette somme devra être effectué dans les délais<br />

fixés par décision du directeur des communications, de la production<br />

industrielle et du travail ou de son délégué, qui sera notifiée à l'em<br />

ployeur par l'autorité municipale ou locale de contrôle, tout retard<br />

dans le versement donnant lieu à une pénalité de 2<br />

retard.<br />

% par jour de<br />

Le produit des sommes mentionnées au présent article sera pris<br />

en recette au titre da la première partie du budget. : « Recettes acci<br />

dentelles .),. et servira au paiement de dépenses d'assistance aux chô<br />

meurs ou de fonctionnement de camps de travailleurs.<br />

Art. 4. —<br />

Les<br />

salaires qui, à la date de publication des arrêtés<br />

prévus à l'article 2 ci-dessus, sont égaux ou supérieurs, pour une<br />

même durée de travail, à ceux déterminés par lesdits arrêtés ne pour<br />

ront faire l'objet d'une augmentation pour une ou plusieurs caté<br />

gories professionnelles d'un même établissement ou de plusieurs éta<br />

blissements, ou pour une ou plusieurs industries,<br />

que sur autorisation<br />

du directeur des communications, de la production industrielle et<br />

du travail, après avis du délégué du groupement économique inté<br />

ressé.<br />

Toutefois les augmentations de salaires accordées en vertu d'un<br />

statut ou d'un règlement intérieur approuvé par le directeur des<br />

communications, de la production industrielle et du travail ou son<br />

délégué, postérieurement à la date de publication du présent dahir,<br />

ne seront pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent, toute


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC... (MAROC)<br />

modification audit statut ou règlement intérieur portant sur la rému<br />

nération du personnel devant être soumise préalablement à la méma<br />

approbation.<br />

lies statuts ou règlements intérieurs en vigueur à ia date de publi<br />

cation au présent dahir au Bulletin officiel devront être soumis à<br />

la formalité prévue à l'alinéa ci-dessus dans les soixante jours qui<br />

siuvront cette publication.<br />

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux statuts et règlements<br />

des établissements publics ou des entreprises concessionnaires ou gé<br />

rantes de services publics.<br />

Art. 5. —<br />

Les employeurs sont tenus de fournir, dans ks délais<br />

qu'il leur fixera, au aéiégué du groupement économique dont fait<br />

partie leur entreprise les renseignements que celui-ci leur demandera<br />

pour l'application des dispositions au présent dahir.<br />

Au cas où un employeyur relusera de fournir les renseignements<br />

demandés, le délégué du groupement économique intéressé en avisera<br />

sans délai l'inspecteur du travail ou, en dehors du lieu de résidence<br />

de cet agent, l'autorité locale de contrôle intéressée. Le fait ae ne<br />

pas tournir les renseignements demandés dans le délai imparti équi<br />

vaudra à un refus.<br />

L'autorité de contrôle ou l'inspecteur du travail, suivant le cas,<br />

met l'employeur en demeure de fournir ces renseignements dans le<br />

délai de dix jours. Ils lui dressent procès-verbal s'il ne répond pas<br />

dans ce délai.<br />

Art. 6. —<br />

Tout<br />

employeur qui recrute un salarié autre qu'un<br />

manœuvre non spécialisé pour exercer une profession industrielle ou<br />

commerciale ne pourra, sans autorisation de l'inspecteur du travail,<br />

lui verser pendant les six mois qui suivent son recrutement une rému<br />

nération supérieure à celle qu'il percevait chez son précédent em<br />

ployeur si ceiui-ci était installé en zone française de i'<br />

-empire ché<br />

rifien.<br />

Au cas de licenciement ou de départ volontaire d'un salarié autre<br />

qu'un manœuvre non spécialisé, 1 employeur est tenu de remettre,<br />

en sus du certificat prévu à l'article 745 bis du dahir du 12 août 1913<br />

(9 ramadan 1331) formant code des obligations et contrats, tel qu'il<br />

a été complété par le dahir du 8 avril 1938 (7 safar 1357), une attes<br />

tation établie sur papier libre à en-tête de son entreprise et indi<br />

quant :<br />

1° Le montant de la rémunération horaire, journalière, bi-raen-<br />

suelle ou mensuelle que le salariépe rcevait au moment de son départ<br />

de l'établissement;<br />

2° Le montant total des salaires perçus par le travailleur pen<br />

dant chacun des six derniers mois qui ont précédé son départ ou, s'il<br />

était embauché depuis moins de six mois, le salaire perçu pour cha<br />

cun des mois écoulés depuis son recrutement jusqu'à son départ de<br />

l'entreprise;<br />

3° Le montant des avantages accessoires (indemnités de toute<br />

nature, avec la précision de la nature et du montant de chaque in<br />

demnité, pourboires, gueltes, commissions, primes de rendement, etc. ;<br />

ces avantages devront être précisés d'une manière distincte pour ks<br />

mêmes périodes que celles prévues pour le salaire au paragraphe 2<br />

ci-dessus ;<br />

4° Les avantages en nature.<br />

Cette attestation sera remise par le salarié lors de son recru<br />

tement à son nouvel employeur qui la tiendra à la disposition des<br />

agents chargés de l'inspection du travail et la conservera pendant<br />

six mois au minimum.<br />

, , -,<br />

A l'expiration de ce délai l'employeur la restituera au salarie.<br />

35


36 QUATRIÈME PARTIE<br />

Art. 7. —<br />

Des<br />

arrêtés du directeur des communications, de la<br />

duction industrielle et du travail détermineront les modalités d'ap<br />

plication du présent dahir.<br />

Art. 8. —<br />

Tout<br />

employeur qui contreviendra auv dispositions du<br />

présent oahir ou aes arrêtes pris pour son exécution sera passible<br />

a une amenae ae cinq a quinze îrancs (5 à 15 ir.), maépenaamment,<br />

le cas ecueant, au versement ae la somme prévue a l'articie 3,<br />

l'amende étant appliquée autant de lois qu'il y aura de salariés au<br />

sujet aesqueis 1 employeur n aura pas ouserve les prescriptions ci-<br />

dessus.<br />

Tout délégué de groupement économique qui contreviendra aux<br />

dispositions au présent dahir ou aes arrêtés pris pour son exécution<br />

sera passible d'une amenae de seize à cent francs (16 à 100 fr.).<br />

Sera punie d'une amende de cent à mille francs (100 à 1.000 fr.)<br />

toute lausse aéclaration ainsi que tout reius de fournir les rensei<br />

gnements prévus à l'article 1er ci-dessus.<br />

Le tout sans préjuaice des dispositions du deuxième alinéa de<br />

l'article 11 du danir susvisé du 9 aécembre 1940 (9 kaada 1359).<br />

Art. 9. —<br />

Les<br />

agents chargés de l'inspection du travail et les<br />

officiers de police juaiciaire sont chargés de l'exécution du présent<br />

dahir et des arrêtés pris pour son application.<br />

Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux qui<br />

fout foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis en double exem<br />

plaire étant adressé au chef de la région.<br />

Dahir modifiant le dahir du 18 juin 1936 relatif au<br />

paiement des aux salaires, économats, au marchandage et au con<br />

trat de sous-entreprise (B. O. M., 18 avril <strong>1941</strong>).<br />

12 avril <strong>1941</strong>. —<br />

Article premier. — L'article 2 bis et l'article 3 du dahir du 18<br />

juin 1936 (28 rebia I 1355) relatif au paiement des salaires, aux éco<br />

nomats, au marchandage et au contrat de sous-entreprise sont com<br />

plétés ainsi qu'il suit :<br />

« Article 2 bt-s. —<br />

« Les jours de repos supprimés sont rémunérés dans les établisse-<br />

" ments qui ne sont pas encore assujettis au dahir du 18 juin 1936<br />

« 28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée du travail, et<br />


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC... (MAROC)<br />

« salaire fixe hebdomadaire, mensuel ou bi-mensuel,<br />

« l'emploi ne comporte pas la possibilité d établir un salaire<br />

« horaire. »<br />

» Article 3. —<br />

37<br />

ni à ceux dont<br />

« Le paiement doit, sauf dans le cas de force majeure, être ter-<br />

« miné au plus tara trente minutes après l'heure fixée pour la fin<br />

« du travail ae exploi-<br />

l'ouvrier ou ae remployé. Toutefois, aans ies<br />

« tations minières, aans les chantiers au bâtiment et aes travaux<br />

« publics, uans les usines aservice ou à l'eu continu et dans les éta<br />

it biissements comptant plus de soixante-quinze ouvriers ou employés,<br />

« des aérogations aux uispositions au présent alinéa pourront être<br />

» accoraées par ie cnet au service du travail ou, sur aeiégation, par<br />

n les agents chargés de l'inspection du travail. Le paiement aoit être<br />

« effectue sans interruption pour les salariés d'un même établisse-<br />

« ment ou d'un même cnantier. «<br />

— Art. 2. Les articles 4, 5, 6 et 15 du dahir précité du 18 juin<br />

1936 (28 rebia 113 55) sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

,. Article 4. —<br />

A<br />

défaut de stipulations écrites et, notamment,<br />

« à défaut du contrat de travail prescrit par la réglementation de<br />

« l'immigration ou d'une lettre d'engagement formant contrat, tout<br />

« employeur autre que l'Etat o uies municipalités est tenu de déli-<br />

« vrer une carte de travail à ses employés, ouvriers et apprentis, au<br />

« moment de l'embauchage dans une entreprise commrrciaie ou indus-<br />

« trieile ou dans un bureau. (Jette carte doit être renouvelée au mo-<br />

« ment de chaque paiement de salaires.<br />

« Dans le cas où un salarié serait muni soit d'un contrat de<br />

» travail, soit d'une lettre d'engagement formant contrat et ou une<br />

« carte de travail ne lui aurait pas été délivrée, l'employeur devra<br />

« établir, au nom du salarié, une quittance des sommes qui auront<br />

« été versées à chaque paiement.<br />

8 et<br />

« 9 ci-aprèss'appliquent également aux patrons qui emploient des<br />

« Les dispositions du présent article et des articles 5, 6, 7,<br />


38 quatrième partie<br />

« l'établissement industriel ou commercial, du bureau, de la succur-<br />

uu aépot ou du chantier. Les modifications aux modalités de<br />

« saie,<br />

paiement uenont être notinées à l'inspecteur du travail deux jours<br />

« francs, au pms tard, avant ceiui qui était précéaemment prévu<br />

(i pour la paye.<br />

« Les agents chargés de l'inspection du travail ont qualité pour<br />

u assister au paiement des salaires et, dans le cas d'appointements<br />

« à la quinzaine, au paiement des acomptes hebdomadaires.<br />

« Les chels d'entreprises ou leurs représentants doivent obliga-<br />

« toirenjjnt tenir dans chaque établissement ou partie d'établisse-<br />

« ment ou chantier les pièces justificatives du paiement des salaires<br />

n telles que carnets de paye, quittances, registres, livres de caisse et<br />

•< journal.<br />

« Celles de ces pièces pour lesquelles la loi ne fait pas obligation<br />

« au chef d'établissement de les conserver pendant une durée supé-<br />

« rieure à douze mois devront être conservées pendant au moins un<br />

u an.<br />

» Elles devront en outre être présentées aux agents chargés de<br />

« l'inspection du travail à toute réquisition de leur part, ainsi que<br />

« le registre tenu à ia demande de l'assureur de l'entreprise pour le<br />

« contrôle de ia détermination des primes basées sur les salaires. »<br />

« Article 15. —<br />

Les<br />

agents chargés de l'inspection du travail et<br />

« désignés aux articles 44 et 45 du dahir précité du 13 juillet lozQ<br />

« (2 moharrem 1345) sont chargés, concurremment avec les officiers<br />

« de police judiciaire, de veiller à l'exécution du présent dahir et des<br />

« arrêtés pris pour son application.<br />

« Les iniractions sont constatées par des procès-verbaux établis<br />

« dans les conditions prévues par le chapitre II du titre troisième<br />

« du dahir précité du 13 juillet 1926 (2 mahorrem 1345).<br />

« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire<br />

« sont transmis, en double exemplaire, au chef du service du travail,<br />

« un troisième exemplaire étant adressé au chef de la région. »<br />

12 avril <strong>1941</strong>. —<br />

Dahir<br />

portant institution d'un supplément exception<br />

nel et temporaire à l'impôt des patentes (B. 0. M.,<br />

12 avril <strong>1941</strong>. —<br />

18 avril <strong>1941</strong>).<br />

Arrêté résidentiel organisant l'Office de la famille<br />

(B. O. M-, 18 avril <strong>1941</strong>).<br />

TITRE PREMIER<br />

Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement<br />

de l'Office<br />

Article premier. — Tous les français de l'un et l'autre sexe sont<br />

obligatoirement affiliés à l'Office de la famille française institué<br />

par le dahir du 25 mars <strong>1941</strong>.<br />

Art. 2. —<br />

Un<br />

conseil d'administration règle, dans le cadre de<br />

la loi et du présent arrêté, les affaires de l'Office.<br />

Les délibérations réglementant l'aide et l'assistance aux familles<br />

ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le commis<br />

saire résident général.<br />

Le conseil comprend.:<br />

Le secrétaire général du Protectorat, président;<br />

Le directeur de la santé publique et de la jeunesse;<br />

Le directeur des affaires politiques;<br />

Le directeur des finances ;


LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC. (MAROC)<br />

Trois représentants des chefs de famille choisis parmi les prési<br />

dents des associations de familles nombreuses régulièrement auto<br />

risées.<br />

Les représentants des chefs de famille sont nommés pour deux<br />

ans par arrêté résidentiel.<br />

L'arrêté de nomination désignera deux suppléants.<br />

En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent se faire<br />

représenter aux réunions par un fonctionnaire de leur service.<br />

Afi5. 3. —<br />

Le conseil d'administration se réunit à la fin de cha<br />

que année en vue d'examiner les propositions budgétaires établies<br />

pour l'exercice suivant.<br />

Le conseil d'administration peut être réuni extraordinairement<br />

sur conbocation de son président.<br />

Art. 4. —<br />

Un comité permanent, est spécialement chargé d'ins<br />

truire les questions à soumettre au conseil d'administration.<br />

Ce comité comprend :<br />

Le directeur de la santé publique et de la jeunesse, président;<br />

Le directeur adjoint chargé de la division des régies financières;<br />

Un représentant des chefs de famille désigné par le conseil d'ad<br />

ministration.<br />

Le comité se réunit sur convocation de son président.<br />

Il peut se transformer en commission d'étude à la demande de<br />

l'un de ses membres. Il est autorisé, dans ce cas, à s'adjoindre tout<br />

fonctionnaire ou toute personnalité qu'il jugera nécessaire.<br />

Art. 5. —<br />

Les<br />

fonctions de secrétaire du conseil d'administra<br />

tion et du comité permanent sont remplies par un fonctionnaire en<br />

résidence à Rabat, choisi par le secrétaire général du Protectorat,<br />

sur la proposition du directeur de la santé publique et de la jeu<br />

nesse.<br />

Sous l'autorité du directeur de la santé publictue et de la jeu<br />

nesse, le secrétaire tient la comptabilité des titres de perception, des<br />

engagements de dépenses et des ordres de paiement.<br />

Art. 6. —<br />

Le<br />

directeur dw la santé publique et de la jeunesse<br />

remplit les fonctions de directeur de l'Office.<br />

Il le représente en justice.<br />

11 est ordonnateur des dépenses.<br />

Art. 7. —<br />

Les rôles pour le recouvrement de la taxe de compen<br />

sation familiale sont établis par le service des impôts directs. Us<br />

sont visés par le directeur de la santé publique et de la jeunesse et<br />

rendus exécutoires par le directeur des finances.<br />

Tous les autres titres de recettes sont établis par le directeur de<br />

la santé publicme et de la jeunesse et visés, pour exécution, par le<br />

directeur des finances.<br />

— Art. 8. Les recettes et les dépenses sont effectuées sous sa res<br />

ponsabilité propre par un agent comptable désigné par le directeur<br />

des finances.<br />

L'agent-comptable veille à la conservation des droits et revenus.<br />

Il prend charge des titres de perception qui lui sont transmis par la<br />

direction des finances et^fait toute diligence pour en assurer le recou<br />

vrement. Il paye les dépenses régulièrement mandatées.<br />

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs.<br />

Il fournit un cautionnement dans les conditions fixées par le<br />

dahir du 20 avril 1925 sur le cautionnement des comptables de deniers<br />

publics.<br />

39


40 QUATRIÈME PARTIE<br />

L'agent-comptable assiste, à titre consultatif, aux réunions du<br />

conseil d'administration et du comité permanent. Les ordres du jour<br />

et les procès-verbaux des séances lui sont communiqués.<br />

Art. 9. —<br />

La<br />

période d'exécution du budget commence le l8r<br />

janvier et finit le 31 décembre de la même année pour la constatation<br />

des droits et la liquidation des dépenses. Elle se prolonge jusqu'au<br />

dernier jour du mois de février de la seconde année pour les manda<br />

tements et jusqu'au 31 mars pour les recouvrements et paiements.<br />

Art. 10. —<br />

En<br />

fin d'exercice, l'ordonnateur produit un compte<br />

administratif oui est joint au compte de gestion du comptable, après<br />

avoir été soumis à l'examen d uconseil d'administration.<br />

Art. 11. —<br />

Les<br />

dispositions du règlement de comptabilité publi<br />

que de l'Etat chérifien sont applicables aux opérations<br />

l'Office<br />

en tant qu'elles ne sont contraires ni aux dispositions du dahir sus<br />

visé du 25 mars <strong>1941</strong> ni à celles du présent arrêté.<br />

Art. 12. — Des arrêtés établis de concert par le directeur des<br />

finances et par le directeur de la santé puhlioue et de la jeunesse<br />

détermineront en tant que de besoin les détails d'application des<br />

dispositions qui précèdent, lesquelles produiront effet à compter du<br />

1er janvier <strong>1941</strong>.<br />

TITRE DEUXIEME<br />

Dispositions relatives à la taxe de compensation familiale.<br />

Art. 13. —<br />

La taxe établie au profit de l'Office de la famille<br />

française, à partir du 1er janvier <strong>1941</strong>, par l'article 4 du dahir du<br />

25 mars <strong>1941</strong> est due au 1er janvier de chaque année par les citoyens<br />

français de l'un et l'autre sexe visés ci-après, domiciliés dans la zone<br />

française de l'Empire chérifien et âgés de plus de vingt-cinq ans :<br />

1°<br />

Célibataires, divorcés ou veufs sans enfant légitime ou reconnu;<br />

2° Mariés depuis plus de deux ans et sans enfant ou mariés depuis<br />

plus de cinq ans et n'ayant qu'un enfant.<br />

Art. 14. —<br />

Sont<br />

exonérés de la taxe :<br />

a) Les contribuables dont les enfants sont morts à condition que<br />

l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ;<br />

b) Les contribuables ayant à leur charge un ou plusieurs enfants<br />

recueillis, à la condition que ceux-ci n'aient pas de revenus person<br />

nels et qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes ;<br />

r) Les contribuables ayant adopté un enfant, à condition que,<br />

si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans,<br />

cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli<br />

dans les conditions prévues au paragraphe b\ ci-dessus, depuis l'âge<br />

de dix ans. Cette exonération cesse d'être appliquée si l'enfant adopté<br />

décède avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.<br />

Art. 15. —<br />

La<br />

taxe consiste en une majoration :<br />

1° De tous les imoôts directs établis, au titre de l'année précé<br />

dant celle de l'imposition, au nom du redevable et, le cas échéant,<br />

de son conjoint:<br />

2° Du prélèvement exceptionnel sur les traitements et salaires,<br />

pensions et rentes viagères perçues, au titre de l'année même de l'im<br />

position sur le redevable et, le cas échéant, sur son conioint.<br />

Le taux de cette majoration est de 50 % pour ks célibataires.<br />

divorcés ou veufs et les ménages sans enfant et de 30 % pour les<br />

ménages avec un enfant.


Imprimerie du SuDj<br />

24, rue Négreneys, 24<br />

Toulouse<br />

I

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