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.1<br />
L-i.<br />
n<br />
57* Année JUIN <strong>1941</strong><br />
REVUE ALGERIENNE<br />
TUNISIENNE ET MAROCAINE<br />
DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE<br />
Paraissant tous les mois<br />
FONDEE PAR L'ECOLE DE DROIT<br />
Sous la Direction de Robert ESTOUBLON<br />
Continuée par la Faculté de Droit d'Alger<br />
sous la direction d'EtuiLE LARCHER (1905-1916)<br />
'<br />
de Marcel MORAND (1905-1931)<br />
et de M. Louis MILLIOT (1921-1937)<br />
M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en chef (1935-1940)<br />
COMITE DE LA REVUE<br />
M. CHAUVEAU, Doi/eu, Président<br />
M. RODIERE, Professeur, Rédacteur en chef<br />
MM. VIARDr BOUSQUET et ROUSSIER-THEAUX,<br />
Professeurs, Membres<br />
Secrétaire : M. BENET,<br />
Juge au Tribunal de première instance d'Alger<br />
MEMBRES CORRESPONDANTS<br />
M. RECTENWALD, Président de Chambre à la Cour d'<br />
Appel d'A/t/r<br />
Président du Tribunal Mixte, de Tunisie.<br />
M. BRUNO, Avocat à la Cour d'Appel de Rabat,<br />
Ancien Bâtonnier<br />
N. B. - Toutes les communications relatives à la Rédaction<br />
ainsi que les ouvrages envoyés pour compte-rendu doivent être<br />
adressés à M. RODIERE, Professeur, Rédacteur en chef de la<br />
Revue.<br />
Prix de l'abonnement annuel<br />
France, Algérie, Maroc, Tunisie et Colonies 138 fr.<br />
■franger 160 »<br />
le numéro Isolé ■<br />
■ • -<br />
JURIS-CLASSEURS (Editions pour l'Afrique du Nord)<br />
ZONE NON OCCUPEE<br />
Toulouse, 24,<br />
rue Négreneys<br />
Compte -postal 424-68<br />
R. C. Seine 216.122 B<br />
ZONE OCCUPEE<br />
Paris, 18,<br />
rue Séguier<br />
Compte postal 145-53<br />
% 15 »
MM.<br />
PRINCIPAUX COLLABORATEURS<br />
BENET, juge au Tribunal civil d'Alger.<br />
BERGER-VACHON, professeur à la Faculté.<br />
BIENVENUE, professeur à la Faculté.<br />
BRETON, professeur à la Faculté.<br />
COSTE-FLORET, professeur à la Faculté.<br />
DECROUX, juge au Tribunal civil de Rabat.<br />
DULOUT, ancien magistrat, avocat à Bougie..<br />
BROUILLAT, ancien professeur à la Faculté, Procureur de la Répu<br />
blique à Remiremont.<br />
DUPOND, ancien professeur à la Faculté, Substitut du Procureur<br />
Général à Rouen.<br />
FAURE DE CERIS, professeur honoraire à la Faculté.<br />
GAFFIOT, professeur à la Faculté.<br />
KEHL, avocat au Barreau d'Oran.<br />
KNŒRTZER, président de la chambre à la Cour d'Appel d'Alger.<br />
LABBE, président honoraire du Tribunal mixte de Tunisie.<br />
LAVERGNE, professeur à la Faculté de Lille.<br />
LE BRETON, professeur à la Faculté.<br />
LEFWVR.E-PAUL, avocat à la Cour d'Alger.<br />
LERIS, Président de Chambre, Cour d'Appel de Rabat.<br />
MALLARME, député, ancien ministre-, professeur à la Faculté.<br />
MAUNIER, professeur à la Facu'té de Paris.<br />
MOSCA, avocat à la Cour, ancien bâtonnier.<br />
NICOLAY, docteur en droit, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de<br />
Cassation.<br />
NOP'RR. président honoraire du Tribunal civil d'Alger.<br />
PELTIER, professeur honoraire à la Faculté.<br />
PIC. orofesseur honoraire à la Faculté de Lvon.<br />
POUYANNE, président de Chambre honoraire à la Cour d'Alger.<br />
RIP^PT. mofesseur à la Faculté de Droit de Paris.<br />
RODIERE,<br />
STEFANI, professeur à la Faculté du Caire.<br />
professeur à la Faculté.
ERRATA<br />
Dans l'étude du Doyen Chauveau sur « Les Successions Mixtes »<br />
se sont glissées plusieurs coquilles dont nous nous excusons auprès<br />
du public et de l'auteur. Nous corrigeons les principales ci-après.<br />
PAGE 62 :<br />
Ligne 18 : au lieu de « Hypothèque », lire « Hypothèse ...<br />
Ligne 19 : au lieu de » la loi », lire « sa loi ».<br />
Ligne 32 : entre « reconnaît » et « son statut », ajouter : « voca<br />
tion, c'est le priver d'un droit que lui accorde ».<br />
PAGE 64 :<br />
Ligne 3 : au lieu de « se trouvait », lire « s'était trouvée ».<br />
Ligne 7 : au lieu de « supprimait » et « obligeait », lire « suppri<br />
merait » et « obligerait ».<br />
Ligne 24 : au lieu de « nationalité », lire « nationalités ».<br />
PAGE 65 :<br />
Ligne 12 : au lieu de. « conflit de la loi », lire « conflit de lois ».<br />
—<br />
an lieu de » conflit de souveraineté », lire « conflit de<br />
souverainetés ».<br />
Ligne 22 : an lieu de .. conflit de civilisation, qui », lire
DOCTRINE ET LÉGISLATION 83<br />
défaut donc de l'inscription aux Livres Fonciers prévue par l'article 32<br />
du dahir de 1915, il faut déterminer la date de la connaissance de la<br />
vente; cette preuve incombe à l'acquéreur et marque le point de<br />
départ du délai de prescription d'un an.<br />
Malgré la précision des textes de la législation du Protectorat et<br />
l'abondance des sources qui les ont inspirés (Chran traditionnel maléidte<br />
complété par l'aamal fassi ou jurisprudence des cadis de Fès),<br />
les procès sont très fréquents au Maroc entre coindivisaires voulant<br />
exercer la préemption et acquéreurs qui s'y opposent.<br />
Comme la chefaa dent e'ie procède, la préemption qui a pour but<br />
social de conserver l'indivision entre les mains du même groupe est<br />
une entrave à la liberté des transactions ; nombreuses sont dès lors<br />
les fraudes imaginées pour tenter d'y faire échec (7). En ces dernières<br />
années au Maroc, l'un des artifices le plus souvent employé consiste<br />
à insérer, dans l'acte intéressant un immeuble indivis,<br />
une clause spé<br />
cifiant que la vente a pour objet une parcelle de tant d'hectares à dis<br />
traire du titre foncier. Est-il besoin de souligner que pareille formule<br />
traduisant l'étendue de la part divise du vendeur, dans l'éventualité<br />
d'un partage, est en contradiction avec l'économie de l'indivision qui<br />
veut que les droits de l'indivisaire s'étendent sur toute portion de la<br />
chose indivise (8).<br />
Les juges des tribunaux français, respectueux de l'indivision, si<br />
courante au Maroc,<br />
ont eu le souci de ne pas laisser.porter atteinte<br />
aux institutions comme la chefaa et la préemption qui assurent le<br />
maintien de cette indivision. Des décisions récentes révèlent un libé<br />
ralisme porté à élargir les conditions d'exercice de la préemption au<br />
lieu de les enserrer dans un rigoureux formalisme restrictif.<br />
La préemption comporte deux obligations corrélatives : le tiers<br />
acquéreur doit subir le retrait,<br />
c'est-à-dire délivrer les droits par lui<br />
acquis ; de son côté, le coindivisaire préempteur, privant le tiers<br />
acquéreur de son acquisition, doit l'indemniser. Cette indemnisation<br />
consiste dans le remboursement du prix, des loyaux coûts du con<br />
trat et des améliorations que le tiers a pu apporter pendant sa jouis<br />
sance plus ou moins brève selon que la préemption a été exercée en<br />
trois jours,<br />
deux mois ou un an à partir de l'inscription ou de la<br />
connaissance de la vente (9).<br />
De l'analogie entre la définition de la préemption et celle de la<br />
(7) Voir Jean Baz, Essai sur la fraude à la loi en droit musulman, 1938.<br />
(8) Parmi les décisions dénonçant et sanctionnant les fraudes tendant<br />
à frustrer les coindivisaires du bénéfice de leur droit de préemption, voir<br />
les arrêts de la Cour d'appel de Rabat des 28 février 1937 et 1er juillet 1939.<br />
(9) Si le préempteur bénéficiait des améliorations, il y aurait enrichis<br />
sement sans cause; il est juste qu'il les restitue (Rabat, 23 mai 1928).
84 FREMlèKE PARTIE<br />
chefaa opérant l'une et l'autre substitution du retrayant au retrayé,<br />
il résulte que le premier remplace le second vis-à-vis du vendeur tout<br />
comme s'il tenait directement ses droits de ce vendeur. Le prëemp-<br />
teur est aux lieu et place du préempté dans tous ses droits et obliga<br />
tions et notamment dans les termes et délais prévus pour le paiement<br />
du prix (l0).<br />
Tenu de subir la substitution et de recevoir le prix, le tiers acqué<br />
reur préempté a l'obligation de révéler la somme qui lui est due. Le<br />
préempteur, empêché par l'attitude d'un adversaire récalcitrant, doit<br />
porter son action devant la justice à l'effet de faire reconnaître le<br />
montant du prix, des loyaux coûts et, le cas échéant, des améliora<br />
tions (Rabat, 16 février 1927). En pratique, des offres rëe'les d'un<br />
montant approximatif sont notifiées à l'intéressé, avec avis que le<br />
préempteur est prêt à les parfaire ou à les diminuer.<br />
cière,<br />
C'est par une décision au contentieux de l'immatriculation fon<br />
alors que l'immeuble en cause n'étant pas encore immatriculé<br />
restait régi par le droit traditionnel tout en relevant de la compé<br />
tence judiciaire française, que la Cour d'appel de Rabat, dans un<br />
arrêt qui traduit une fois de plus le souci de respecter les institutions<br />
coutumières locales,<br />
a posé en principe que la mise en œuvre de la<br />
préemption doit s'effectuer dans le système procédural français, selon<br />
des voies et moyens équivalents à ceux du Chraa. Le droit traditionnel<br />
veut que l'intention du retrayant soit manifestée solennellement afin<br />
d'éviter des atermoiements et calculs inconciliables avec l'esprit de<br />
l'institution ; le chefiste doit donc se présenter devant adoul et requé<br />
rir acte de son intention d'exercer la chelaa. Si cette déclaration a<br />
lieu en présence du tiers acquéreur non contestant, elle doit être suivie<br />
du versement entre ses mains du prix et des accessoires. Si le tiers<br />
acquéreur fait défaut ou résiste, la déclaration de chefaa recuei'lie par<br />
les adoul lui est dénoncée avec invitation d'avoir à se présenter pour<br />
être indemnisé. Lorsque le Chraa est dessaisi par le déoôt d'une réqui<br />
sition d'immatriculation, l'intention de retrait,<br />
formulée so;t par lettre<br />
recommandée soit même devant le conservateur de la propriété fon<br />
cière, est à elle seule inopérante ;<br />
elle doit être dénoncée à l'acheteur<br />
par un acte de sommation extraiudiciaire avec offres réelles. Cette<br />
dernière procédure est la seule régulière comme réoondant aux exi<br />
gences de solennité de la déclaration devant adoul (Rabat, 14 dé<br />
cembre 1932, R. A., 1983, 2, 66).<br />
S'il y a refus par le préempté des offres rëelles, elles doivent être<br />
(10) Un arrêt qui invoque l'autorité de Sidi Khalil, déduit de la substi<br />
tution du préempteur au préempté, cette conséquence que le premier est<br />
autorisé à ne consigner que la partie du prix payée comptant et à retenir<br />
la partie payable à terme (Rabat, 11 février 1939, R. A., 1939, II, 194).
DOCTRINE ET LEGISLATION 85<br />
suivies de la consignation. L'obligation de consigner est requise par<br />
les règles mêmes de la préemption ; elle découle de la définition de<br />
l'article 25 du dahir de 1915 et des conditions d'exercice fixées par<br />
l'article 31 du même dahir et par l'article 974 du dahir formant code<br />
des obligations et contrats.<br />
Le paiement devant être immédiat, la consignation doit-elle suivre<br />
immédiatement le refus par le préempté de recevoir le prix ? Sur ce<br />
point, qui s'est posé fréquemment, il ne semble pas qu'il y ait concor<br />
dance parfaite entre les solutions jurisprudentielles. Le flottement<br />
n'est qu'apparent ; les décisions souples et variées tiennent compte<br />
de la diversité des situations.<br />
Dans une première phase, marquée par un arrêt de 1922, la juris<br />
prudence a commencé par dire qu'aucune disposition législative ne<br />
précise l'époque de la libération : il suffit que les fonds soient dispo<br />
nibles le jour où les acquéreurs reconnaissent amiablement l'exercice<br />
du retrait ou y sont contraints judiciairement. (C. Rabat, 17 janvier<br />
16 février 1922).<br />
1922, Gazette des Tribunaux du Maroc,<br />
Dans une deuxième phase de son développement, la jurispru<br />
dence a fait du paiement du prix total ou de sa consignation dans les<br />
délais légaux une condition essentielle de validité d'exercice du re<br />
trait. Celui qui est dans le délai pour agir doit dans ce délai faire<br />
offre et consignation du prix et des améliorations. L'offre réelle d'une<br />
partie ne suffit pas à satisfaire aux obligations de la loi ; l'absence<br />
d'offre de remboursement des améliorations entraîne déchéance (Ra<br />
bat, 23 mai 1828). Faute de règlement amiable, il doit y avoir offres<br />
réelles reconnues suffisantes et accompagnées de consignation validée<br />
par décision judiciaire (Rabat, 21 octobre 1930 et Cass. civ.,<br />
1933) (»).<br />
3 février<br />
La Cour suprême paraît avoir mis un terme aux incertitudes de<br />
la pratique. La formule définitive semble être la suivante : le défaut<br />
de consignation immédiate entraîne la non-validité de l'exercice du<br />
retrait (12).<br />
(11) Ces arrêts ont été rendus dans une affaire où les conditions d'exis<br />
tence du retrait n'étaient pas discutées. Il s'exerçait contre une part indivise<br />
objet d'une adjudication publique. Le préempteur n'avait fait offre, dans les<br />
trois jours, de la déclaration de préemption, que du dixième du prix d'adju<br />
dication. Il refusait de verser ou de consigner les neuf dixièmes restant, en<br />
prétendant ne pas être obligé de faire, à un adjudicataire qu'il évinçait, des<br />
versements de sommes sans garantie de leur emploi. L'adjudicataire retrayé<br />
ripostait qu'étant tenu de verser le complément dans les vingt jours de<br />
l'adjudication il risquait, faute de ce versement, d'être poursuivi comme fol<br />
enchérisseur.<br />
(12) En ce sens, un jugement du Tribunal de Rabat du 8 juin 1936,<br />
dont la formule en matière de chefaa est susceptible de s'étendre à la<br />
préemption.
86 PREMIÈRE PARTIE<br />
La rigueur de cette dernière formule est cependant susceptible<br />
d'atténuations. A i'ooligacion du paiement immeaiat correspond logi<br />
quement ia nécessité d une consignation immédiate si le paiement est<br />
reiusé. mais ia consignation ne sumt pas à elle seule a mettre fin au<br />
litige entre ie préempteur et le préempté récalcitrant. Le terme final<br />
ne peut être qu'une décision judiciaire déclarant les oifres satisiac-<br />
toires et la consignation libératoire. Tant que ies parties<br />
sont en li<br />
tige, n ne parait pas indispensaoïe de faire jouer, dans tous les cas, la<br />
rigueur de la formule de la deenéance au cas ou ia consignation n'au<br />
rait pas suivi immédiatement la déclaration de préemption et le refus<br />
des onres réelles. Devant ia résistance persistante du tiers acquéreur,<br />
le préempteur qui a lait des ofrres réelles doit nécessairement i.es faire<br />
valider. Les articles 275 et suivants du dahir formant code des obli<br />
gations et contrats, 370 à 378 du dahir de procédure civile deviennent<br />
applicables. Les règles de forme et de fond qu'ils èdictent sont inspi<br />
rées de celles du droit français. S'il est vrai que l'offre non suivie de<br />
consignation effective ne libère pas (280 D.C.O.C), il est vrai aussi<br />
qu'aucun délai n'est imposé à peine de nullité, pour la consignation à<br />
partir du refus des offres. Tant que la consignation n'a pas été<br />
acceptée, le débiteur peut la retirer (284 D.C.O.C). A équivalence de<br />
dispositions législatives marocaines et métropolitaines, l'interpréta<br />
tion jurisprudentielle métropolitaine des textes français ne peut<br />
qu'être prise en considération par les juges français du Maroc. Or, la<br />
jurisprudence métropolitaine,<br />
faisant application du principe mali-<br />
tiis non est indulgendum, décide que si les offres ont été sérieuses,<br />
elles peuvent être validées même non suivies de consignation, si le<br />
refus du créancier de recevoir a été inspiré par un esprit de vexation,<br />
de morosité, de mauvaise foi (Cass. req., 8 août 1870, D., 1871, 1,<br />
838). Une consignation,<br />
intervenue un certain temps après le refus<br />
des offres peut ne pas être déclarée tardive lorsqu'elle est excusée<br />
et rendue légitime par l'attitude du créancier. La validité des offres<br />
étant poursuivie, la procédure est régularisée si la consignation inter<br />
vient avant le jugement (Poitiers, 25 mai 1898, D., 1899, 2, 61).<br />
Dans le sens de ce courant libéral se situe une décision récente de<br />
la Cour d'appel de Rabat. Une aliénation clandestine de part de copro<br />
priété, masquée sous l'aspect d'une vente de part divise,<br />
avait été<br />
révélée à des coindivisaires, ces derniers avaient fait au tiers acquéreur<br />
des offres réelles à deniers découverts. Elles avaient été refusées et le<br />
refus se trouvait mentionné au procès-verbal. La Cour décide que la<br />
consignation,<br />
régie par les règles du dahir des obligations et contrats<br />
et du dahir de procédure civile n'est pas nécessairement immédiate à<br />
peine de déchéance de l'exercice de la préemption. La consignation<br />
peut intervenir au cours de la procédure de validation. L'effet en
DOCTRINE ET LEGISLATION 87<br />
vue duquel la procédure a été suivie se réalise en temps opportun (13).<br />
La consignation doit pouvoir intervenir efficacement tant qu'un revi<br />
rement du retrayé jusque-là récalcitrant ne s'est pas manifesté par<br />
une acceptation, tant que ce retrayé n'a pas notifié son intention de<br />
mettie fin amiablement au litige,<br />
tant qu'il ne s'est pas présenté au<br />
greffe pour retirer les fonds qui lui sont dus. Aussi longtemps que<br />
le débat judiciaire persiste et que la procédure de validation suit son<br />
cours, avant l'ordonnance de dessaisissement qui clôture toute procé<br />
dure au Maroc, la consignation peut intervenir : les juges ont tous<br />
pouvoirs d'appréciation, selon les circonstances du cas,<br />
pour déclarer<br />
les offres sérieuses et satisfactoires et la consignation, intervenue en<br />
cours d'instance, libératoire (C. Rabat,<br />
lor<br />
juillet 1939, R. A.) (").<br />
Cette décision conciliant les règles du droit immobilier sur la<br />
préemption, inspirées du droit musulman,<br />
avec les dispositions de droit<br />
contractuel et de procédure de la législation du Protectorat sur les<br />
oifres réelles et la consignation, nous semble conforme à la conception<br />
musulmane d'une justice consistant essentiellement dans la réciprocité<br />
et réprouvant les abus de droit. Le formalisme n'a de raison d'être<br />
que s'il favorise les solutions rationnelles et équitables au lieu de les<br />
contrarier. Le triomphe de la bonne foi est le but vers lequel doit ten<br />
dre la technique juridique. Chacun, dit l'article 545 du dahir maro<br />
cain de procédure civile,<br />
de la bonne foi.<br />
est tenu d'exercer ses droits selon les règles<br />
(13) Cet arrêt de Rabat est A rapprocher d'un arrêt d'Alger qui admet<br />
la non-permanence de la consignation, estimant contraire à une bonne jus<br />
tice d'obliger le retrayant à se voir privé de la jouissance de la somme<br />
représentant le prix, pendant une période qui peut être longue, alors que<br />
le retrayé peut profiter des fruits de la chose (Alger, ch. rév. mus., 20 déc.<br />
1930, R. A., 1933, 2, 8).<br />
n"<br />
(14) Voir Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, VII,, 2e<br />
1211.<br />
p.,
PREMIÈRE PARTIE<br />
La loi du 7 octobre 1940<br />
a t-elle enlevé aux Juifs indigènes algériens<br />
p<br />
le droit de port d'armes ?<br />
Par Pierre GULPHE<br />
Licencié es lettres<br />
Avocat stagiaire à la Cour d'Appel d'Alger<br />
Le 9 mars <strong>1941</strong>, l'Office Français d'Informations publiait un com<br />
muniqué, donné à l'issue d'un Conseil des Ministres, où d'importantes<br />
mesures avaient été prises et où notamemnt avait été décidée la créa<br />
tion d'un Commissariat général aux questions juives.<br />
Cette création, qui devenait de jour en jour plus nécessaire, sou<br />
ligne la complexité des problèmes, que la parution des textes récents<br />
relatifs aux Juifs a soulevés.<br />
Qu'il s'agisse de trancher les épineuses difficultés que présente<br />
quelquefois la discrimination même des Français qui répondent aux<br />
conditions fixées par la loi, pour se voir attribuer le statut des Juifs;<br />
qu'il s'agisse de déterminer avec précision l'étendue de l'interdiction<br />
qui leur est faite d'accéder désormais aux fonctions publiques et à<br />
certains postes de notre activité nationale, en vue d'exclure les fonc<br />
tionnaires occupant des places qui leur sont désormais interdites;<br />
qu'il s'agisse de l'admission à la retraite de ceux-ci ou de l'indemnisa<br />
tion des fonctionnaires ayant moins de 15 ans de services, etc., il y<br />
a là toute une série de nouveaux problèmes dont l'ampleur croît sans<br />
à mesure que la législation sur les Juifs entre en application.<br />
cesse,<br />
Mais si l'acuité de ces problèmes et la difficulté de leur donner<br />
une solution ont justifié et imposé la constitution d'un organisme, spé<br />
cialement chargé d'en fixer le domaine d'application et de rég'er les<br />
délicats problèmes que celle-ci soulève, l'opportunité de la décision<br />
du Conseil des Ministres, sera d'autant plus appréciée en Algérie où<br />
la question juive est, certes, plus complexe que dans la Métropole.
DOCTRINE ET LÉGISLATION 89<br />
A la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs en France et qui<br />
est applicable dans les trois départements algériens s'est ajouté, en<br />
effet, la loi du 7 octobre 1940. Celle-ci, en abrogeant le fameux décret<br />
Crémieux du Gouvernement de la Défense Nationale, en date du<br />
24 octobre 1870, qui avait conféré aux Juifs d'Algérie la qualité de<br />
citoyen français, a ajouté de nouvelles incapacités à celles dont<br />
venaient d'être frappés les Juifs de la Métropole.<br />
A l'exception des seuls combattants des guerres 1914-18 et 1989-<br />
40, titulaires de décorations militaires et de ceux qui auront bénéficié<br />
d'une mesure exceptionnelle, prévue à l'article 5 de la loi de 1940 et<br />
qui, à ce titre, conservent leur qualité de citoyen, de tous les Juifs<br />
ressortissants français, les Juifs d'Algérie constituent la catégorie dont<br />
le statut (pst le plus défavorable.<br />
En effet, ils se voient exclus non seulement des postes que leur<br />
race leur interdit, mais encore de ceux qui, leur restant accessibles,<br />
exigent du titulaire, la qualité de citoyen français.<br />
Ces mesures frappent la majeure partie des Juifs indigènes algé<br />
riens, puisque le statut nouveau s'app'ique à tous ceux qui ont béné<br />
ficié du décret Crémieux et à leurs descendants, à l'exclusion, toute<br />
fois, de ceux qui avaient acquis la nationalité française par mesure<br />
individuelle ou par le jeu de la naturalisation légale, du fait de leur<br />
naissance en territoire français.<br />
Chaquejour, cette modification profonde de la situation des Juifs<br />
indigènes algériens se révèle sous de nouveaux aspects et crée tant<br />
pour les pouvoirs publics que pour les Tribunaux locaux des difficul<br />
tés souvent fort complexes.<br />
Dès la parution de ces textes récents, le problème de la détermi<br />
nation des droits, dont les Juifs algériens peuvent jouir désormais, a<br />
provoqué la publication d'études doctrinales nombreuses (1). Mais<br />
ces études n'ont pu évidemment envisager tous les aspects du problè<br />
me, dont l'étendue se révèle dans toute sa diversité,<br />
chaque fois que<br />
se pose un cas d'espèce, à l'occasion duquel on est amené à exanrner<br />
et à préciser si le droit dont il s'agit est encore accessible ou non aux<br />
Juifs algériens.<br />
C'est au droit de port d'armes que nous nous attacherons dans<br />
cette étude et la question que nous nous proposons de résoudre est la<br />
suivante : la loi du 7 octobre 1940 a-t-elle enlevé aux Juifs indigènes<br />
le droit de port d'armes?<br />
(1) Voir notamment Knoertzer : « De l'abrogation du décret Crémieux<br />
en Algérie et de ses conséquences juridiques », Alger, 1940; Decroux : « Le<br />
nouveau statut des Juifs en Afrique du Nord », Casablanca, 1940.
90 PREMIÈRE PARTIE<br />
Si cette question a pu se poser, c'est que ce droit lui-même n'est<br />
pas qualifié avec précision : est-ce un droit politique ou est-ce un<br />
droit civil-?<br />
Tel est, en effet, le véritable aspect du problème.<br />
Si le droit de port d'armes est un droit politique, le Juif indigène<br />
algérien se trouvera soumis à cet égard, en vertu de l'article 2 de la<br />
loi de 1940, aux textes qui fixent les droits politiques des Indigènes<br />
musulmans algériens.<br />
Si, au contraire, ce droit constitue un droit civil, le Juif indigène<br />
algérien restera régi en l'espèce par la loi française,<br />
l'article 3 de la même loi.<br />
aux termes de<br />
Admettre la première solution c'est décider que le Juif indigène<br />
algérien ne pourra pas détenir d'armes ou de munitions,<br />
en dehors<br />
d'une autorisation administrative et que, faute d'avoir obtenu cette<br />
autorisation préalable, il sera justiciable des tribunaux correctionnels,<br />
devant lesquels il pourra être poursuivi pour détention illégale d'ar<br />
mes, et il sera passible de ce chef, des peines qu'a prévues, pour les<br />
indigènes non citoyens français, le décret du 12 décembre 1851, modi<br />
fié par celui du 8 février 1925.<br />
Si l'on admet, par contre, la seconde solution, le Juif indigène<br />
algérien pourra détenir des armes, au même titre que tout citoyen<br />
français d'Algérie; il sera justiciable des mêmes juridictions que ce<br />
dernier,<br />
dans les mêmes conditons et pour le même délit, c'est-à-dire<br />
qu'il ne pourra être poursuivi que pour port d'armes prohibées.<br />
C'est la première solution que vient d'adopter le Tribunal correc<br />
tionnel d'Alger (5e<br />
Chambre), qui a condamné,<br />
par jugement du<br />
5 mars <strong>1941</strong>, le nommé N., Juif indigène algérien, chez lequel avaient<br />
été découverts, le 5 novembre 1940,<br />
divers calibres (2).<br />
4 pistolets et 46 cartouches de<br />
Les motifs de cette décision peuvent être groupés sous 2 chefs :<br />
1-°<br />
le décret de 1851 joue pour tous les Indigènes algériens, sans<br />
distinction de race; il doit donc s'appliquer aux Juifs algériens, désor<br />
mais replacés dans une situation identique à celle qu'ils avaient avant<br />
le décret Crémieux.<br />
2°<br />
le droit de port d'armes étant d'ailleurs un droit politique, les<br />
Juifs indigènes doivent être soumis en cette matière au décret de 1851,<br />
qui s'applique aux Indigènes musulmans.<br />
C'est à l'étude de ces deux idées que nous nous attacherons tour<br />
à tour; mais auparavant,<br />
il nous faut dire quelques mots des textes<br />
spéciaux relatifs au droit de port d'armes et qui sont applicables en<br />
Algérie.<br />
(2) Voir ci-dessous R. A., <strong>1941</strong>, 2" partie, le texte de ce jugement.
jrmiSPRTJDENOH 81<br />
elle leur attribuait cependant un droit aux aliments et aux vête<br />
ments.<br />
Et Zes juges peuvent s'inspirer de l'esprit dudit décret dans la fixa<br />
tion de la quotité 'de la pension à allouer de ce chef à la veuve<br />
d'un Kabyle décédé avant la publication de ce texte.<br />
La Cour,<br />
(Lamali Lounès c. Hamza Fatma)<br />
Attendu que le 11 décembre 1929, le sieur Lamali Hadj Arezki<br />
décédait à Alger à la survivance de sa femme Hamza Fatma, de ses<br />
quatre sœurs Fatma, Fetta, Malha, Tassadit et de son frère Lamali<br />
Lounès ben Boudjemaa;<br />
Attendu que la dame Hamza Fatma ayant été déboutée par juge<br />
ment du 9 février 1932 du tribunal civil d'Alger, infirmant un juge<br />
ment du 28 janvier 1931 du juge de paix d'Alger, d'une action en<br />
liquidation de la succession de son défunt mari, qu'elle avait intentée<br />
contre l'héritier Lamali Lounès ben Boudjemaa, assignait alors celui-<br />
ci en paiement d'une pension alimentaire de cinq cents francs par<br />
mois;<br />
Attendu que par jugement du 7 juin 1933, le juge de paix d'Al<br />
ger (canton nord) reconnaissait le droit de la veuve Hamza à une<br />
condamnant Lamali Lou<br />
pension de la succession de son défunt mari,<br />
nès à lui paver à t'tre provisionnel la somme de trois mille six cents<br />
francs représentant, à raison de quatre vingt dix francs par mois,<br />
la somme à elle due depuis le décès du de cujus; par un antre iuge-<br />
ment du 8 novembre 1933, il nommait un expert n l'effet d'établir la<br />
consistance de la succession rie La Harli Ar*?}rî-<br />
Attendu nue sur «nnel. et nar jncement du 10 février 1934, le<br />
tribunal d'Alger confirmait cette décision et condamnait Lamali<br />
Lounès à paver à la demanderesse à titre provisionnel la somme de<br />
quatre-vingt-dix francs nar mois à dater du 11 décembre 1929. date<br />
du décès de son mari, jusqu'à ce que la consistance de la succession<br />
soit définitivement réglée ;<br />
Attendu, précise le jugement déféré que les femmes kabyles, qui,<br />
avant le décret du 19 mai 1931, étaient exclues par les coutumes<br />
kabyles de la succession des mâles, avaient néanmoins le droit de<br />
recevoir des héritiers des subsides alimentaires lorsqu'el'es étaient<br />
non remariées, veuves, répudiées ou en état d'insurrection légale;<br />
que la quotité de ces subsides variait selon les régions et les cou<br />
tumes, mais qu'elle peut être actuellement déterminée uniformément<br />
conformément aux règles édictées par le décret du 19 mai 1931, c'està-dire,<br />
en l'espèce, s'asissant d'une veuve en présence d'un collatéral,<br />
à un quart en usufruit de la succession ;<br />
Attendu que M. le Procureur général s'est pourvu en révision<br />
contre ce jugement, que ce pourvoi est régulier en la forme;<br />
Au fond :<br />
Attendu que le pourvoi fait grief au jugement déféré d'avoir<br />
violé les coutumes kabyles en attribuant à la demanderesse une<br />
pension alimentaire non prévue par la dite coutume et en avoir au<br />
surplus fixé la quotité d'après l'art. 4 du décret du 19 mai 1931, con<br />
férant ainsi un effet rétroactif au dit décret qui ne pouvait régir<br />
une succession ouverte en 1929 ;
88 DEUXIÈME PARTIE<br />
Attendu que ces griefs ne sont pas fondés ;<br />
Attendu, en effet, que pour allouer à la veuve du de cujus une<br />
pension alimentaire pour pourvoir à son entretien, les premiers juges<br />
ne se sont pas basés sur le décret du 19 mai 1931. mais bien sur les<br />
coutumes kabvles régisant, antérieurement au dit décret, les obli<br />
gations des héritiers à l'égard des femmes, et qu'ils rappellent que,<br />
s'ils ont mentionné le décret rie 1931, c'est nuinuoment nonr s'ins-nirer<br />
de son esprit dans la fixation de la auotité de la pension à allouer<br />
à la veuve : que ce faisant, ils n'ont donc pas conféré un effet rétro<br />
actif à ce décret ;<br />
Or, attendu qu'il était admis par les coutumes kabvles, avant le<br />
décret sus-visé, que si les femmes n'avaient aucun droit à prétendre<br />
dans la succession même de leur frère ou de leur mari, elles avaient<br />
dro;t aux aliments pf au vêtement: cme c'est donc à bon droit nue<br />
par le jnsrement déféré, les nremiers juces ont reconnu ce droit de<br />
la veuve aux aliments et au vêtement en lui allouant sur la succession<br />
de son défunt mari une pension alimentaire: que ce faisant, ils n'ont<br />
pas vio7é la coutume kabrle mais en ont fait au contraire une juste<br />
application ; qu'il échet dès lors de rejeter le pourvoi.<br />
Par ces motifs :<br />
Rejette...<br />
Reçoit le pourvoi en la forme. Au fond le rejette comme non<br />
fondé. Condamne Lamali Lounès aux dépens de l'instance.<br />
MM. Pouyanne.prés.; Thuaire, rapp.; Lefèvre-Dubua, av. gén.;<br />
M" Aberkane et Garrot, av.<br />
Tribunal de TUNIS (l<br />
11 MAES <strong>1941</strong><br />
— Exequatur d'un jugement du Charaa. Révision<br />
tence du Charaa.<br />
Ch.)<br />
au fond. —<br />
Compé<br />
Le Charaa est incompétent pour statuer sur une action personnelle<br />
et mobilière dirigée contre un justiciable des tribunaux fran<br />
çais, spécialement sur une action en paiement de loyer; en indem<br />
nité d'indue occupation et en expulsion dirigée contre un justiciale<br />
des tribunaux français.<br />
Le Tribunal français saisi d'une demande d'exequatur d'une décision<br />
du Charaa a le droit de réviser au fond le jugement qui lui est<br />
soumis (1).<br />
Arrêt,<br />
(Habous ben Nour c. Fontana et autres)<br />
Attendu que suivant exploit en date du 27 octobre 1908, Ha<br />
mouda Firrasaa, agissant en qualité de mokaddem de la fondation<br />
(1)<br />
Les tribunaux indigènes étant étrangers par rapport aux juri<br />
dictions françaises leurs jugements ne sont exécutoires contre les justi<br />
ciables de ces dernières qu'après exequatur.<br />
Les tribunaux français de Tunisie se sont toujours reconnu le droit<br />
de reviser au fond les décisions des tribunaux indigènes dont l'exequa-
JURISPRUDENCE 83<br />
habous de feu El Hadj Mohamed ben Nour, avait assigné : 1° Fon<br />
tana Giuseppe ; 2° Mahmoud dit Mohamed ben Nour, à comparaître<br />
devant le Tribunal de céans, pour s'entendre condamner, le sieur<br />
Fontana au demandeur es-qualité, pour location ou tout au moins<br />
indue occupation des 7/24 ue 1 bencmr « El b'ouar », pendant les<br />
années agricoles 1906-1907 et 1907-1908, la somme de 3.000 francs;<br />
voir ordonner son expulsion de cet henchir ou de tous occupants pour<br />
lui, des 48 heures de la signification du jugement à intervenir; voir<br />
dire le dit Fontana et le sieur Mohamed ben Nour, que ce dernier<br />
n'a aucun droit de propriété sur les 7/24 ci-dessus indiqués, de l'hen-<br />
chir « El Faouar », appartenant à la fondation habous ben Nour;<br />
voir dire que la location consentie antérieurement par<br />
Nour à Fontana, sur ces 7/24 de ladite propriété,<br />
Moham<br />
ben<br />
ne l'a été qu'en<br />
la précédente qualité qu'avait Mohamed ben our de mokaddem de la<br />
fondation; s'entendre les défendeurs condamner solidairement aux<br />
dépens ;<br />
Attendu que par requête en date du 15 février 1909, Armand<br />
Quinat était intervenu dans l'instance en qualité de créancier hypo<br />
thécaire de Mohamed ben Nour, pour demander la mise sous séques<br />
tre de l'henehir « El Fouar » ;<br />
Attendu qu'après avoir joint les causes, le Tribunal avait, les<br />
parties étant contraires en fait, nommé, par jugement avant dire<br />
droit, en date du 10 mars 1909, Me Abribat expert, avec mission de<br />
rechercher les conventions intervenues entre les parties, vérifier si<br />
Fontana a joui simplement du bien melk qui lui a été donné en<br />
location par Mohamed ben Nour, ou si, au contraire, sortant des li<br />
mites fixées par son bail, il a empiété sur la propriété habous et s'il<br />
en a joui, en tout ou en partie, dans quelles mesures et sur quelle<br />
surface; dire quelle valeur locative annuelle représenterait la par<br />
tie du bien habous sur laquelle Fontana aurait indûment étendu son<br />
exploitation; donner son avis sur tous les points qui divisent les<br />
parties ;<br />
Attendu que l'expert a rempli sa mission et déposé son rapport<br />
au Greffe le 17 janvier 1910 (enregistré le 14 janvier 1910, folio 57,<br />
case 2, reçu un franc) ; que ce rannort constatait que les consorts<br />
Bakouri occupant les parcelles I à E, étaient intervenus aux opéra<br />
tions d'expertise ;<br />
Attendu qu'appelé à statuer sur les conclusions de ce rapport,<br />
le Tribunal, par jugement en date du 11 janvier 1913, a sursis à<br />
statuer jusqu'à ce que le Tribunal mixte se soit prononcé sur ia<br />
demande d'immatriculation dont il était saisi au regard de l'immeu<br />
ble litigieux ;<br />
tur leur était demandé (Tunis, 6 avril 1895, J. T., 1895, p. 304; Tunis,<br />
14 juin 1914, /. T., 1915. p. 352).<br />
Le Cbarâa n'est compétent à l'égard des justiciables des tribunaux<br />
français que pour les_ procès relatifs à la succesion d'un musulman<br />
tunisien et pour les litiges immobiliers lorsque l'immeuble n'est pas<br />
immatriculé et que l'une des parties est tunisienne.<br />
Le litige sur lequel le Charaa a rendu une décision était une<br />
action en paiement de loyers et en expulsion, action personnelle et<br />
mobilière, c'est donc à juste titre que le tribunal de Tunis a déclaré<br />
que le Charaa était incompétant pour en connaître alors que l'un des<br />
défendeurs était justiciable des tribunaux français.<br />
L. de T.
84 DEUXIÈME PARTIE<br />
Attendu que par jugement en date du 28 octobre 1915, cette<br />
juridiction rejetait de piano la réquisition du habous ben Nour, après<br />
opposition des consorts Baccouri et de Mahmoud ben Nour ;<br />
"*<br />
Attendu qu'à la suite de jugement, le habous ben Nour, au lieu<br />
de reprendre la procédure qu'il avait engagée devant le Tribunal<br />
civil de Tunis, assignait devant le Charaa Adolphe Fontana, l'un<br />
et obtenait de cette juridiction l'ex<br />
des héritiers de Joseph Fontana,<br />
pulsion de ce dernier des 7/24 de la propriété dont s'agit ainsi que<br />
la nomination d'un expert pour évaluer l'indemnité d'indue occu<br />
pation ;<br />
Attendu que c'est dans ces conditions que,<br />
3 décembre 1929 (enregistré le 4 décembre 1929, à Mateur, folio 77,<br />
case 14), le habous ben Nour a assigné Adolphe Fontana devant le<br />
Tribunal de céans, pour voir ordonner l'exequatur de ce jugement,<br />
et pour s'entendre, en outre, condamner à restituer à la fondation<br />
habous ben Nour les 7/24 indivis de l'henchir connu sous le nom<br />
de « El Fouar » à payer le lover de ladite parcelle depuis le 20<br />
octobre 1907 jusqu'au prononcé du jugement, voir nommer trois ex<br />
perts avec mission de déterminer la valeur locative de ladite pro<br />
par exploit du<br />
priété, pendant la période sus-indiquée ;<br />
Attendu qu'Adolphe Fontana ayant excipe de l'irrecevabilité de<br />
cette demande et demandé au Tribunal de juger qu'il y avait lieu à<br />
litispendance et à connexité entre cette instance et celle qui avait<br />
abouti aux jugements des 20 mars 1909 et 11 janvier 1913, le Tri<br />
bunal rejeta cette exception, dit qu'il serait passé outre aux débats<br />
et ordonne, toutefois, la mise sous séquestre de l'immeuble litigieux<br />
tel qu'il avait été délimité par le jugement de Charaa;<br />
Attendu que sur appel d'Adolphe Fontana, la Cour d'appel<br />
d'Alger a, par arrêt en date du 10 juillet 1934, infirmé ce jugement<br />
et décidé qu'il y avait connexité entre l'instance introduite par la fon<br />
dation habous le 13 déccmbr? 1929 et pendante devar>t la première<br />
chambre du Tribunal de Tunis, et l'instance portée devant la deu<br />
xième chambre du même Tribunal, par la même fondation habous, le<br />
27 octobre 190R, et que Ks deux instances devraient être jugées ensem<br />
ble par une même chambre du Tribunal de Tunis ;<br />
Attendu que, s'inclinant devant cet arrêt, le Habous ben Nour,<br />
reprenant l'instance contre les héritiers de Giveppe Fontana et ceux<br />
de Mahmoud ben Nour. le?! a p^irmas devant 1p Ti:1v,u1 de céans.<br />
en même temps que Armand Ouinat et, les consorts Bakouri, pour<br />
voir statuer tant, sur la demande rlVxénuatur ave sur le litige avant<br />
fait l'objet de l'exploit intror1nctif d'instance clu 27 octobre 1908;<br />
Attendu ceci étant, que Ouinat demande sa mise hors de cause<br />
motif pris de ce que, avant été désintéressé de sa créance, il n'a plus<br />
aucun intérêt dans le litige ;<br />
Attendu que les consorts ben Nour déclarent s'en rapporter<br />
à justice ;<br />
Attendu que les consorts Bakouri, de leur côté, déclarent s'en<br />
rapporter à justice en ce qui concerne la demande formée par le<br />
habous ben Nour contre les consorts Fontana. concluent à leur mise<br />
hors de cause et demandent acte de ce qu'ils protestent contre les<br />
réserves faites par ledit habous au sujet des 105 hectares que celui-<br />
ci se proposerait de revendiquer ultérieurement ;
jurisprudence 85<br />
Attendu, enfin, que les consorts Fontana s'opposent à la demande<br />
d exequatur;<br />
Attendu qu'ils soutiennent que cette demande est irrecevable en<br />
la forme, Adolphe Fontana ayant été cité à titre personnel, alors<br />
que le Charaa l'a condamné en tant qu'héritier de Joseph Fontana, et<br />
injustifiée au fond, cette même juridiction ayant méconnu les règles<br />
de sa compétence en statuant sur une action personnelle et mobilière<br />
et sans que toutes les parties intéressées aient été appelées au procès ;<br />
qu'ils concluent, d'autre part, a l'homologation du rapport d'expert<br />
Abribat et, par voie de conséquence, au débouté pur et simple du<br />
demandeur;<br />
Sur ce :<br />
Attendu qu'il convient, tout d'abord, d'ordonner la mise hors de<br />
cause de (Ruinât et des consorts Bakouri, et de donner acte aux con<br />
sorts Ben Mour de ce qu ils s'en rapportent à justice ; que le rôle du<br />
tribunal se trouve ainsi limité à 1 examen de la question de savoir<br />
s'il doit faire droit à la demande d'exequatur du jugement du Charaa<br />
du 11 juillet 1929, et à l'examen de la demande en dommages-intérêts<br />
ayant fait l'objet de l'ajournement du 27 octobre 1908;<br />
Sur la demande d'exequatur :<br />
Attendu que cette demande est recevable en la forme;<br />
qu'il im<br />
porte en effet, qu'Adolphe Fontana ait été cité devant le tribunal<br />
de céans, à titre personnel ou en tant qu'héritier de son père, Joseph<br />
Fontana, du moment que l'instance a pour but d'obtenir l'exequatur<br />
du jugement du Charaa, dans les termes mêmes où il a été rendu;<br />
Mais attendu qu'il suffit de prendre connaissance du jugement<br />
du 11 juillet 1929, pour se rendre compte que le Charaa a méconnu<br />
les règles de sa compétence en statuant sur la demande du Habous<br />
Ben Nour ; que cette demande, dirigée d'ailleurs contre un justiciable<br />
des Tribunaux français, locataire des 7/24 de lhenchir « El Fouar ->>,<br />
tendait principalement à faire expulser celui-ci de cette parcelle et<br />
à faire condamner au paiement du loyer, depuis son entrée en pos<br />
session personnelle et mobilière, ne relevant à aucun titre de la com<br />
pétence de la juridiction du Charaa;<br />
Attendu, au surplus, que cette même juridiction a statué, hors<br />
la présence de celui qui prétendait être propriétaire melk de la par<br />
celle litigieuse, Mohamed Ben Nour, bailleur de l'auteur des consorts<br />
Fontana; qu'elle n'a tenu, d'autre part, aucun compte de ce fait que<br />
le tribunal civil français avait déjà été saisi, à la requête du Habous<br />
Ben Nour, d'une demande identique qui n'avait encore reçu aucune<br />
solution définitive ;<br />
Attendu que le tribunal qui, en matière d'exeqxiatur, a le droit<br />
de reviser au fond le jugement qui lui est soumis; ne peut, dans ces<br />
conditions, que rejeter la demande du habous Ben Nour;<br />
Sur l'ajournement du 27 octobre 1908 :<br />
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert Abribat que la fon<br />
dation Habous Ben Nour est mal fondée à réclamer à Joseph Fontana<br />
le fermage des armées agricoles 1906-1907 et 1907-1908, puisqu'elle<br />
n'était pas alors en possession des 7/24 indivis qu'elle lui avait don<br />
nés à bail et qu'elle n'a pas, dès lors, en faire jouir son locataire;
deuxième partie<br />
Qu'en réalité, Joseph Fontana n'a occupé que la parcelle 3 qui lui a<br />
été louée par Mahmoud lien Nour, lequel se prétend propriétaire de<br />
trois ineentas indivises et de leur terrain de parcours, en vertu de<br />
titres que ladite, fondation n'a pas argué de taux;<br />
Attendu qu'il n a pas été étaûii, en tout cas, que Fontana, sortant<br />
des limites à lui fixées par son bail, a empiété sur la propriété de la<br />
Fondation Habous;<br />
Attendu que i homme de l'art semble avoir fait une saine appré<br />
ciation des droits des parties ; qu u convient, dès lors, d'homologuer<br />
son rapport contre lequel, d'ailleurs, le Habous Ben Nour ne formule<br />
aucune critique, et de débouter ce dernier de ses demandes, fins et<br />
conclusions ;<br />
Par ces motifs :<br />
Le tribunal, statuant en matière civile, publiquement, contra<br />
dictoirement et en premier ressort;<br />
Ordonne la mise hors de cause de Quinat et des consorts Bakouri ;<br />
Donne acte à ces derniers de leurs réserves; Donne acte aux consorts<br />
Ben Nour de ce qu'ils s'en rapportent à justice; Dit la demande<br />
d'exequatur recevable en la forme et injustifiée au fond; En déboute,<br />
en conséquence, la fondation habous tien Nour; Et statuant sur<br />
l'ajournement du 27 octobre 1908 : Homologue le rapport de 1 expert<br />
Abribat; Déboute, en conséquence, le demandeur de ses demandes,<br />
fins et conclusions et le condamne, aux dépens.<br />
MM. Fabiani, prés.; MMes de Metteis, Bismut, Cirier, Sce-<br />
mama, av.<br />
Saisie réelle.<br />
— Opposition<br />
Tribunal de TUNIS (2- Ch.)<br />
il MAKS <strong>1941</strong><br />
à commandement pour nullité d'une stipu<br />
Compétence.<br />
lation d'intérêts (art. 1095 Code Tunisien des Obi.). —<br />
— Preuve<br />
de la qualité d'algérien.<br />
I. Lorsque la Driba est saisie d'une demande en nullité de contrat por<br />
tant stipulation d'intérêts la justice française doit surseoir à<br />
statuer sur l'opposition à commandement tendant à saisie réelle<br />
d'un immeuble immatriculé, saisie opérée en vertu du contrat<br />
litigieux.<br />
H. La qualité d'algérien ne saurait résulter au regard de la justice<br />
française d'un certificat d'immatriculation délivré en 1940 à<br />
un musulman né en Tunisie en 1883 (1).<br />
El Hadj<br />
Marez c. El Hadi ben Mohamed<br />
Attendu que le demandeur a fait opposition au commandement<br />
tendant à saisie réelle à lui signifié le 8 février 1940 pour avoir paie-<br />
— — Observations. I. De nombreux publicistes se sont élevés contre<br />
les inconvénients de la séparation complète des juridictions françaises<br />
et indigènes en Tunisie.<br />
Cete instance montre un de ces inconvénients et la façon dont y<br />
pallie la juridiction française.
JURlSPRUDENCIS 87<br />
ment de la somme de 20.000 francs en principal et du solde des inté<br />
rêts éclius depuis lad* date du contrat de prêt;<br />
Auenuu que le demandeur ne conteste pas que suivant acte sous<br />
seings prives eu date ues 10 avril iaii4, enregistre a Tunis le i'à avril<br />
W'ô-i et bO mars raoti, enregistre a ±uuis ie ù avril iyôo, il a con<br />
tracte uu prêt de îu.uui) îraucs avec stipulation d'intérêts a ili /«<br />
et que leuu prêt a eie garanti par une Hypothèque grevant sa pro<br />
priété immatriculée;<br />
Attendu que le demandeur soutient que les parties sont toutes<br />
deux musulmanes et de nationalité tunisienne ; qu en vertu de l'arti<br />
cle 1095 du code tunisien des obligations, cette stipulation d'intérêts,<br />
est nulle et rend nul le contrat; que cette nullité est d'ordre public<br />
et peut être soulevée même d'otlice par toute juridiction et par les<br />
parties à toute époque ae la proceuuie ;<br />
Attendu que le défendeur prétend que la stipulation d'intérêts<br />
a été librement consentie ; que d autre part, il est algérien et par con<br />
séquent non soumis aux dispositions du code tunisien et enfin qu'il<br />
s'agit d'une contestation relative à un immeuble immatriculé et est<br />
en conséquence de ia compétence exclusive de la juridiction française<br />
à laquelle ne pourrait être opposées les décisions contraires et surtout<br />
non définitives rendues par la juridiction tunisienne qui a été saisie<br />
du litige relatif à la nullité du contrat quant à l'illégalité des intérêts<br />
et à la mainlevée de l'hypothèque;<br />
Attendu que l'article 1095 du code des obligations stipule « qu'en<br />
vi tre musulmans la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le<br />
« contrat qu'elle soit expresse ou qu'elle prenne la forme d'un pré-<br />
« sent ou autre avantage fait au préteur ou à toute autre personne<br />
« interposée. »<br />
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le demandeur ademandé<br />
au Tribunal de la Driba par requête du 10 juillet 1939 la<br />
Alors que l'action en nullité de contrat de prêt, action personnelle<br />
et mobilière, était portée devant le Driûa, la poursuite immobilière<br />
était de la compétence du Tribunal Civil, l'immeuble hypothéqué étant<br />
immatriculé.<br />
Le principal de la dette étant payé ou consigné, le tribunal ne<br />
pouvait uonc ordonner ia continuation des poursuites sans statuer<br />
sur la validité entie 'tunisiens ae la stipulation a intérêts, .four ceia<br />
il devait décider si l'interdiction de la stipulation d'intérêts contenue<br />
dans l'article 1095 du Code tunisien des obligations est applicable<br />
ger. En d'autres termes les régies qui sont d'ordre public en droit<br />
devant uu tribunal français, de Tunisie, pour lequel ce Code est étrantunisien<br />
ont-elles cette qualité devant les juridictons française de Tuni<br />
sie, ce qui suppose que la notion française de l'ordre public est modi<br />
fiée par la considération de la loi nationale des parties lorsque elle<br />
est appliquée à des Tunisiens, protégés français.<br />
Malgré la séparation complète des juridictions françaises et indi-<br />
gènes'qui ne permettait pas de soulever l'exception de litispendence, le<br />
Tribunal civil n'a pas cru devoir statuer tant que la Chambre Civile<br />
de l'Ouzara n'avait pas donné une solution définitive au procès en<br />
nullité de contrat de prêt.<br />
— IL Le Tribunal n'a pas admis par ailleurs, qu'un certificat d'im<br />
matriculation, délivré à une date récente à un musulman né en Tuni<br />
sie, suffisait à établir sa qualité d'algérien.<br />
L. de T.
DEUXIEME PARTIE<br />
nullité des contrats de prêt portant stipulation d'intérêts, qu'il a fait<br />
valoir qu'il a versé la somme de 6.
JURISPRUDENCE<br />
ordonnances de référé de plein droit exécutoires par-<br />
sion (1).<br />
Le Tribunal :<br />
Attendu que M .<br />
Semchedine Ali c. Tiar Mohamed<br />
89<br />
provi<br />
le juge de paix du canton de Lafayette a rendu<br />
le 18 janvier 1939 une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion<br />
de Semchedine Ali et Boussaa Ali du magasin qu'ils occupent à La<br />
fayette dans un immeuble appartenant à Tiar Mohamed.<br />
Attendu que M. le juge de paix du canton de Lafayette était com<br />
pétent pour statuer en référé, mais qu'à tort il a qualifié son ordon<br />
nance de décision en dernier ressort ; qu'il parait bien d'ailleurs qu'il<br />
s'agit la d'une simple erreur matérielle puisqu'il a oruonnè 1 exécution<br />
nonobstant appel ;<br />
Attendu qu'appel a été interjeté de cette ordonnance, appel qui<br />
sera soumis au tribunal à la présente audience sous le numéro 124.<br />
. (1) En matière musulmane —<br />
et strictement en cette matière — Juge de paix ne peut ordonner l'exécution provisoire que les textes<br />
législatifs n'ont pas prévu dans l'organisation musulmane (Bougie,<br />
17 avril 1928 [R. A., 1928, 2, 174]).<br />
Dès lors, si l'exécution provisoire a été ordonnée par le juge musul<br />
man, il est possible d'y faire échec par la procédure de défense à exé<br />
cution provisoire en conformité des articles 458, 459 et 460 du Code<br />
de procédure civile (Bougie, 25 mai 1939, n°<br />
154 non publié).<br />
le<br />
Mais, dans l'espèce ci-dessus rapportée, il s'agissait d'une ordon<br />
nance de référé, qui, aux termes de l'article 899 du Code de procédure<br />
civile est exécutoire par provision. Le juge peut si même, la nécessité<br />
est impérieuse, autoriser l'exécution sur minute et d'office. En matière<br />
musulmane, le juge avait-il le pouvoir de rendre une telle ordonnance?<br />
en cette matière sont formels. Le décret du 17 avril 1889<br />
Les textes,<br />
complété et modifié par le décret du 14 novembre 1929 a stipulé que<br />
les juges de paix ,au musulman,<br />
peuvent statuer en référé ou rendre<br />
des ordonnances sur requête dans les cas prévus par le Code de procé<br />
dure civile.<br />
En cas de difficultés sur l'exécution de jugements rendus en matiè<br />
re musulmane, le juge de paix statue en référé conformément aux<br />
articles 80 et suivants du Code de procédure civile et au décret du<br />
19 avril 1854, précise l'article 49 du décret du 17 avril 1889.<br />
Le décret du 5 décembre 1908 a répété le principe « en cas de diffi<br />
cultés (pour l'exécution des jugements rendus par les juridictions<br />
d'Algérie, statuant en matière musulmane) il en est référé au juge de<br />
paix qui statue sans délai et en dernier ressort ».<br />
Et l'arrêté gouvernemental du 8 janvier 1929, article 24, prescrit :<br />
« En cas de difficultés, dans l'exécution de la procédure, il en est<br />
référé au juge de paix, qui statue sans délai et sans frais, définitive<br />
ment et sans appel<br />
On conçoit donc qu'en matière de référé et seulement en cette<br />
matière il ne peut y avoir une procédure de défense à exécution provi<br />
soire. La décision ci-dessus rapportée fait donc une application très<br />
juridique des textes législatifs; elle n'est pas en contradiction avec<br />
les décisions du tribunal de Bougie jugeant que les juges de paix, sta<br />
tuant au musulman, ne peuvent assortir leur jugement de l'exécution<br />
provisoire (V. notre article sur l'exécution provisoire en droit musul<br />
man et législation algérienne [R. A., 1935, 1, 9]).<br />
Fernand Dulout.
90 DEUXIÈME PARTIE<br />
Attendu que comme le spécifie Me Déroulède dans ses conclusions<br />
du 14 mars 1940, la présente action, inscrite sous le numéro 132 tend<br />
uniquement à obtenir défense à l'exécution provisoire; que par cette<br />
action les consorts Semchdine Ali et Boussaa Ouali précisent qu'ils<br />
demandent seulement au Tribunal de vouloir bien interdire l'exécu<br />
tion provisoire de l'ordonnance de référé du 18 janvier 1939 et de<br />
mettre les dépens de l'incident à la charge de Tiar Mohamed;<br />
Mais attendu, qu'en règle générale et sauf l'exception relative<br />
aux tribunaux de commerce, la défense à exécution provisoire ne peut<br />
être demandée que dans deux cas : 1° lorsque la décision en vertu<br />
de laquelle l'exécution provisoire a été autorisée a été mal à propos<br />
qualifiée en dernier ressort (code de procédure civile, art. 457, ali<br />
néa 2) : 2° lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée en dehors<br />
des cas où la loi l'autorise.<br />
Or, attendu d'une part, que les ordonnances de référé sont de<br />
plein droit exécutoires par provision.<br />
Attendu, d'autre part, qu'à tort les appelants invoquent ici l'ap<br />
plication de l'article 457, alinéa 2 du code de procédure civile ; que<br />
cet article et cet alinéa visent bien les décisions mal à propos quali<br />
fiées en dernier ressort et qui sont réellement en premier ressort, mais<br />
non les décisions en prccnier ressort exécutoires par provision nonobs<br />
tant appel, à plus forte raison exécutoires légalement par provision<br />
nonobstant appel; qu'ainsi la demande de défense à exécution provi<br />
soire ne peut être que rejetée;<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,<br />
déboute les consorts Semchdine Ali et Boussaa Ouali de leur demande<br />
en défense à exécution provisoire.<br />
MM. Henriquet, j. rap. ; Douchez, subst. ; Me' Déroulède et Gran-<br />
ger, av.<br />
Cour d'appel<br />
d'<br />
ALGER (en. rév. mus.)<br />
— — I. Matière réelle. Musulmans de statuts différents. Loi de la situa<br />
— — tion dea biens. Succession kabyle. Immeuble en pays arabe. —<br />
Dévolution koranique.<br />
II. Droit koranique. —<br />
Succession.<br />
—-<br />
Absence<br />
d'enfants. —<br />
Dévolution.<br />
I. En matière réelle, entre indigènes musulmans de statuts différents,<br />
la loi ou la coutume applicable est celle de la situation des biens<br />
par application de l'article 5 du décret du 17 avril 1889.<br />
En conséquence, lorsque la succesison d'un kabyle comprend un<br />
immeuble situé en pays arabe, c'est le droit musulman, et non<br />
la coutume kabyle, qui doit être appliqué en ce qui concerne la<br />
dévolution successorale de cet immeuble.<br />
IL D'après le droit koranique, en l'absence d'enfants, la veuve du<br />
défunt a droit à un quart de l'actif successoral en propriété; les<br />
frères et sœurs utérins, en l'absence de descendants et d'ascen<br />
dants paternels mâles, ont droit à un tiers de ce même actif, et<br />
le surplus revient à l'héritier aceb.<br />
Kebba Saïd et autre c. Chaouaki Fatima et autre
La Cour,<br />
JURISPRUDENCE 91<br />
Attendu que Azizi Mohamed Saïd, d'origine kabyle, décédait<br />
à Alger, le 26 février 1935, laissant parmi les biens composant sa suc<br />
cession un immeuble francisé sis à Maison-Carrée ;<br />
Que sur requête de sa veuve Chaouati Fatima bent Mohamed, le<br />
juge de paix de Maison Carrée, par ordonnance du 31 mai 1935, a<br />
désigné un séquestre, à l'effet de gérer la succession du défunt ;<br />
Attendu que le 7 juillet ly35, la même dame Chaouatti assi<br />
gnait en délivrance de ses droits successoraux Ivebba Said ben Larbi,<br />
trere utérin du de cujus, et Azizi Said rsen -amar, oncle paternel du<br />
de cujus;<br />
CJ,ue par décision du 19 juillet 1935, le juge de paix de Maison<br />
Carrée, déclarait,<br />
coutumes Kauyies, la dame Uhaouatti Fatima héritière d'Azizi Moha<br />
en application du décret du 19 mars 1931 et des<br />
med, en qualité de veuve, dans ia proportion d un quart en usufruit,<br />
et Azizi ibaid, en quante d etceo le pius proche, dans ia proportion de<br />
trois-quart en propriété et usufruit, et un quart en nue propriété;<br />
Attendu que la même décision excluait ixeljba baid parce que<br />
parent par les femmes;<br />
Attendu que ia même décision était frappée d'appel par Kebba<br />
Saïd et la sœur de celui-ci, Ounma bent .Larib, intervenait dans la<br />
cause;<br />
Attendu que le tribunal civl d'Alger,<br />
chambre des appels musul<br />
mans, par jugement du 22 février 193b, confirmait purement et sim<br />
plement la décision déférée, aux motifs qu'aux termes de l'article 4<br />
du décret du 17 avril 1889, les musulmans restaient régis, en ce qui<br />
concerne leur statut personnel, et leurs successions, par les coutumes<br />
de leur pays d'origine, et que, dès lors, l'existence d immeubles hors<br />
leur pays d'origine ne saurait avoir aucun effet sur ces coutumes;<br />
Attendu que pourvoi en révision contre ce jugement a été régu<br />
lièrement fait par M. le Procureur général;<br />
Attendu qu'en matière réelle, entre indigènes musulmans de sta<br />
tuts différents, la loi sur la coutume applicable est celle de la situation<br />
des biens par application de l'article 5 du décret du 17 avril 1889 ;<br />
Attendu qu'en matière successorale, la jurisprudence, conformé<br />
ment aux principes généraux du droit international privé, décide<br />
que la succession immobilière d'un musulman est réglée par la loi du<br />
lieu où se trouve cet immeuble ;<br />
Attendu qu'en l'espèce, la succession d'Azizi Mohamed compre<br />
nant un immeuble sis à Maison-Carrée, pays arabe,<br />
c'est le droit mu-<br />
suiinan qui doit être appliqué en ce qui concerne la dévolution suc<br />
cessorale de cet immeuble ;<br />
Que c'est donc à tort que le tribunal civil d'Alger a décidé<br />
que l'existence d'immeubles en pays arabe ne pouvait avoir d'effet<br />
sur les lois et coutumes d'origine, et que c'étaient les lois et cou<br />
tumes kabyles qui devaient déterminer les droits des héritiers dans<br />
la succession d'Azizi Mohamed, d'origine kabyle,<br />
de manifestation de volonté de ce dernier ;<br />
et en l'absence<br />
Attendu dès lors que, d'après le droit coranique, les héritiers<br />
d'Azizi Mohamed, en ce qui concerne l'immeuble sis à Maison-Car<br />
rée acheté par le défunt le 14 octobre 1932, suivant acte de<br />
M"<br />
Dorean, notaire à Maison-Carrée, doivent être divisés en deux
92 DEUXIEME PARTIE<br />
catégories, les héritiers fardh, à savoir : 1° sa veuve, qui en l'ab<br />
sence d'enfants, a droit à un quart de l'actif successoral en pro<br />
priété; 2" les frères et sœur uteims, qui en l'absence d'ascendants<br />
et descendants paternels mâles, ont droit à un tiers de cet actif,<br />
et l'héritier aceb, oncle, paternel du de cujus pour le reliquat, soit<br />
les 5/12.<br />
Par ces motifs :<br />
Reçoit le pourvoi en la forme; au fond, le déclare fondé; en<br />
conséquence, annule le jugement de la chambre des appels musul<br />
mans du tribunal civil d'Alger, du 22 février 1936, ainsi que celui<br />
du 19 juillet 1935, du juge de paix de Maison-Carrée; et évo<br />
quant, dit que la répartition entre ses héritiers des biens immeu<br />
bles de la succession de feu Azizi Mohamed, sis à Maison-Carrée, sera<br />
faite suivant la loi musulmane. Condamne Chaouatti Fatima et<br />
Azizi Saïd, défendeurs au pourvoi aux dépens.<br />
MM. Rault, prés.; Gros, rapp.; Béraud, Raynaud, subst. du<br />
proc. gén.; Mes<br />
Kerrad, Garde! et Aberkane, av.<br />
Loyers en Tunisie. —<br />
Justice de paix de TUNIS (canton nord)<br />
31 OCTOBRE 1940<br />
Action en reprise.<br />
— — Modalités. Immeuble<br />
acquis entre le 1er octobre 1926 et le 1OT décembre 1929.<br />
La période du 1er<br />
prévue par les textes.<br />
octobre 1926 au Ier<br />
décembre 1929 n'a pas été<br />
Aucune restriction ne doit dès lors être apportée à l'exer<br />
cice du droit de reprise par le propriétaire. Les modalités pré<br />
vues pour d'autres périodes ne peuvent s'y appliquer par ana<br />
logie; portant atteinte au droit de propriété, elles doivent être<br />
interprétées strictement. (1)<br />
(Fitoussi c. Malca)<br />
Sur fargument de droit ;<br />
Jugement<br />
Attendu que l'article 7 des décrets beylicaux sur le moratoire<br />
copiant l'article 5 de la loi française modifiée par celle du 31 décem<br />
bre 1937 (D. B., 30 janv. 1938 ; J. O. T., 4 fév. 1938) envisage dif<br />
férentes modalités du droit de reprise suivant la date d'acquisition<br />
de l'immeuble par le propriétaire, qu'il distingue trois périodes :<br />
1er<br />
1°<br />
acquisition de l'immeuble avant le octobre 1926; 2° acqui<br />
sition de l'immeuble entre le 1er<br />
décembre 1929 et le lor<br />
juin 1937 ;<br />
juin 1937.<br />
Attendu que le droit de reprise s'exerce normalement sur les<br />
3° acquisition postérieure au 1er<br />
immeubles acquis pendant la première période, quii ne peut s'exer<br />
cer sur les immeubles acquis pendant la seconde période qu'après<br />
la sortie des lieux loués du moratoire à moins d'offrir au locataire<br />
Cette décision, fermement motivée en exégèse et en politique<br />
(1)<br />
juridique, est fondée. Sa lecture, très claire est suffisante à éclairer les<br />
lecteurs de la Revue.
JURISPRUDENCE 83<br />
un local similaire ; qu'en ce qui concerne la troisième période il<br />
ne peut s'exercer qu'à condition de mettre préalablement à la dis<br />
position du locataire un local similaire.<br />
Attendu qu'il résulte de cet article 7 modifié que le droit
84 DEUXIÈME TARTIE<br />
capitalistes privilégiés dans les conséquences fâcheuses de la guerre,<br />
les propriétaires étant jugés à l'époque avoir conservé la valeur or<br />
de leurs immeubles à la différence des capitalistes porteurs de rentes ;<br />
Attendu qu'il apparaît donc en dernière analyse beaucoup plus<br />
logique et plus juridique de penser qu'il ne s'est pas agi dans l'es<br />
prit du législateur d'une faveur à accorder à telle ou telle catégorie<br />
de citoyens, fussent-ils les plus nombreux, mais de la nécessité d'ap<br />
porter un certain nombre de limitations au droit de propriété, en<br />
raison des conséquences de la guerre, et ce dans l'intérêt de l'ordre<br />
public en général;<br />
Attendu sans doute que ces lois ont profité surtout aux loca<br />
taires, mais attendu que cela ne veut pas dire forcément qu'elles ont<br />
été prises en leur faveur;<br />
Attendu qu'on est bien plutôt d'accord pour considérer ces lois<br />
comme exorbitantes du droit commun en matière de baux à loyer<br />
et comme telles d'interprétation restrictive;<br />
Attendu qu'il semble donc qu'on doive interpréter ces lois non<br />
pas forcément en faveur des locataires comme le voudrait Malca,<br />
mais surtout en faveur du droit commun des baux à loyers, sans<br />
étendre les atteintes portées au droit de propriété au delà de ce<br />
qui a été formellement prévu par les textes, mais bien plutôt en<br />
interprétant restrictivement ces atteintes à la propriété;<br />
Attendu aue cette interprétation apparaît conforme à l'idée du<br />
légis^teur précisée dans l'article 23 des décrets bevlicaux sur le<br />
moratoire (art. 27 de la loi française), où il est parlé « des dispo<br />
sitions provisoirement restrictives du droit de propriété pouvant<br />
résulter du présent décret ou des décrets antérieurs. »<br />
Attendu d'ailleurs qu'il a été jugé par la commission supé<br />
rieure de cassation au'on ne peut étendre la portée des termes légaux<br />
de ces testes an de!? de ce qui a été expressément précisé (Cass.,<br />
15 juin 1920 \C-az. Pal., 1920, 2, 220] et Cass., 24 avril 1922 [Gaz.<br />
Trib., 10 net. 19221 ;<br />
Attendu en conséquence oue pour la période s'étendant du V<br />
oo+oK-ro 1926 au 1er décembre 1929 où le législateur tunisien comme<br />
le législateur français n'a rien prévu concernant le droit do renrise.<br />
nous devons auuliquer le régime oui porte le moins d'atteinte au<br />
droit de pronriété et par conséquent assimiler cette période à. celle<br />
emi est antérieure au 1er octobre 1926 prévoyant la plénitude du<br />
droit de reprise dans le cadre des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 7<br />
des décrets bevlicaux ;<br />
Attendu fine nar suite la présente action en reprise est justifiée<br />
en fait et en droit;<br />
Par ces motifs :<br />
Disons n'y avoir lieu pour exercer le droit de reprise d'attendre<br />
que le local litigieux soit sorti du moratoire ou de mettre à la dispo-<br />
stiion de Malca un local similaire.<br />
Validons le congé donné aux fins de reprise.<br />
M. Bray, président.
I. Habous. —<br />
Jugement<br />
Cour d'appel<br />
JURISPRUDENCE 95<br />
d'<br />
ALGER (ch. rév. mus.)<br />
20 SEPTEMBRE 1940<br />
de validation. —<br />
II. Kabyles. — — Biens immobiliers. Testament.<br />
fruit.<br />
I- —<br />
H- —<br />
Le<br />
Opposabllité.<br />
—<br />
Femmes.<br />
—<br />
Usu<br />
jugement qui valide un habous est opposable à toute per<br />
sonne écartée par le habous et ayant intérêt à la nullité ou à la<br />
validité de celui-ci.<br />
En<br />
les^<br />
Kabylie, et notamment dans le canton de Fort-National,<br />
femmes ne peuvent acquérir par testament \a pleine pro<br />
priété des biens immobiliers, mais seulement l'usufruit de ceux-<br />
ci: et l'article 3 du décret du 19 mai 1931 a consacré ce prin<br />
cipe en déclarant que la veuve dans la succession de son mari,<br />
et la fille dans celle de ses père et mère,<br />
droit d'usufruit.<br />
La Cour :<br />
(Consorts Belkacem c. consorts Arab)<br />
n'acquièrent qu'un<br />
Attendu que les nommés Belkacem Boumédine, Belkacem Arezki<br />
et Belkacem Ahmed assignaient, devant le juge de paix de Fort-<br />
National, les consorts Arab Ali, Arab Amar et Arab Mokrane,<br />
neveux de la dame Aroudj Malha, en aualité d'héritiers aceb de<br />
leur cousin Belkacem ben Ali, leur réclamant divers biens immo<br />
biliers -provenant de la Rnee^s'rnu de op rlnvnîpT:<br />
Amiv1'<br />
Attendu que les consorts Arab répondaient que la dame<br />
Malha, leur tante, par acte de habous du 9 avril 1897, leur avait<br />
laissé ses biens: aue les biens revendiqués lui provenaient: 1° d'un<br />
habous constitué à son. profit par son mari Belkacem ben Ali, cousin<br />
des demandeurs, habous validé en tant aue d» Iwnrt par jugement<br />
définitif du tribunal des aunels musulmans de t^V-Ouzou, en date du<br />
■4 avril 1912: 2° d'un legs du 18 septembre 1896. nue son mari avait<br />
fait à son profit, et ils concluaient au débouté fies demandeurs:<br />
Attendu aue par jugement avant dire droit du 18 novembre<br />
1938. le juere de paix rie Fort-National ordonnait une mesure d'ins<br />
truction pour déterminer les droits des narties à la succession de<br />
Belkacem ben AH et la consistance de<br />
cette succession ;<br />
Attendu aue, sur apnel n'es consorts ■Rpllrnpo-m 1p tribunal de<br />
TiVi-Ouzou. par iueremo.nt du 22 février 194-0. délimitait les consorts<br />
Belkacem dp leur ae^on. et les condamnait à 2 000 francs rie rlom-<br />
masres-iutérêts aux motifs : 1° oup le hahnns An 7 août 1896 avait<br />
été validé par décision définitive du 4 avril 191.2, et nue l'exceutîon<br />
de la chose iu^ée leur était OTvnosab'e : 2° nue le testament du 18<br />
septembre ISQfi avait transmis à la dame Arondi Malha la -nTirnriété<br />
et non l'usufruit des biens lépmês : 3° nu'rm nartasre d'hérédité avait<br />
été effectué entre les parties le 9 juillet 1913. ce qui constitue l'ae-<br />
oeutation des derrières volontés du testateur; 4° oue la clame Aroudj<br />
Malha ayant joui de ces biens en qualité de propriétaire depuis 1896,<br />
(1) Dans le même sens (en ce qui concerne la fille du testateur)<br />
Robe, 1933, 263]).<br />
(Ch. rév. mus., 28 juin 1930 [R. A., 1933, 2, 65. -
96 DEUXIÈME PARTIE<br />
et les consorts Arab ayant ajouté leur possession à la sienne, c'est<br />
à bon droit qu'ils invoquent la prescription tant extinctive qu'acqui-<br />
sitive;<br />
Attendu que,<br />
par déclaration au greffe de la Cour du 22 avril<br />
1940, M. le Procureur général s'est pourvu contre cette décision<br />
pour violation des coutumes kabyles en matière successorale ; que<br />
ce pourvoi, formulé dans les délais et dans l'une des matières éna-<br />
mérées par le décret du 25 mai 1892, est recevable en la forme ;<br />
Au fond : attendu que M. le Procureur général et Me Déroulède,<br />
qui se joint au pourvoi, soutiennent que la femme kabyle ne peut<br />
acquérir à cause de mort la pleine propriété, mais seulement l'usu<br />
fruit des biens immobiliers, qu'en jugeant différemment, la décision<br />
déférée a violé les principes fixés par la coutume kabyle en matière<br />
successorale ;<br />
Attendu qu'il faut tout d'abord reconnaître au jugement du<br />
tribunal des appels musulmans de Tizi-Ouzou, du 4 avril 1912, le<br />
caractère définitif; que ce jugement, qui valide le habous constitué<br />
par Belkacem ben Ali au profit de la dame Àroudj Malha est oppo<br />
sable à toute personne écartée par le habous et ayant intérêt à la<br />
nullité ou à la validité du habous; qu'il a à leur égard l'autorité de<br />
la chose jugée; que dès lors, les prétentions des consorts Belkacem<br />
sur les biens en faisant l'objet ne sauraient être admises; que le<br />
tribunal des appels musulmans de Tizi-Ouzou n'a donc pas violé les<br />
principes des coutumes kabvles en repoussant la revendication des<br />
consorts Belkacem sur les immeubles faisant l'objet de ce habous;<br />
Attendu qu'en ce qui concerne le legs du 18 septembre 1896 en<br />
faveur de Aroudj Malha, la question reste entière;<br />
Attendu qu'il est de tradition constante en Kabylie, et notam<br />
ment dans le canton de Fort-National, que les femmes ne peuvent<br />
acquérir par testament la pleine propriété des biens immeubles, mais<br />
seulement l'usufruit de ceux-ci ; que ces coutumes découlent du prin<br />
cipe admis par les coutumes kabvles. G'ne seuls les mâles peuvent<br />
exploiter et défendre le patrimoine familial; que dû reste l'article<br />
3 du décret du 19 mai 1931 a consacré ce principe en déclarant que<br />
la veuve dans la succession de son mari, et la trie dans la succes<br />
sion de ses père et mère, n'acquièrent qu'un droit d'usufruit; que<br />
dès lors les iuares d'appel ont méconnu les principes de la cmtume<br />
kabyle en décidant que le testament du 18 septembre 1896 avait<br />
transmis à la dame Aroudj Malha la propriété des biens légués, droit<br />
qui aurait par ailleurs permis à celle-ci de prescrire par son occu<br />
pation en qualité de propriétaire;<br />
Par ces motifs :<br />
Reçoit le pourvoi de M. le Procureur général comme régulier<br />
en la forme ;<br />
Donne acte à M" Déroulède, avocat, de son intervention au dit<br />
pourvoi au nom des héritiers Belkacem Ali;<br />
Au fond : casse et annule le jugement du tribunal des appels<br />
musulmans de Tizi-Ouzou en ce qu'il a violé les coutumes kabyles<br />
en déclarant que la dame Aroudj Malha avait acquis par testament<br />
la propriété des biens légués;<br />
Evoquant : dit, que les biens visés dans le habous du 18 sep<br />
tembre 1896 ont. bien été acquis par elle en toute propriété comme
JURISPRUDENCE 97<br />
il a été définitivement jugé par le tribunal de Tizi-Ouzou le 4 avril<br />
1912;<br />
Déboute en conséquence les consorts Belkacem de leur action<br />
en revendication de ce chef;<br />
Dit que le testament du 18 septembre 1896 n'a pu transmettre<br />
que l'usufruit des biens en faisrxt l'objet à la dame Aroudj Malha,<br />
ces biens devant revenir légal^mcpt aux héritiers arch du de cujus<br />
après son décès, et que sa possession précaire ne lui permettait pas<br />
d'exercer la prescription tant acquisitive qu'extinctive ;<br />
Commet M. le cadi, notaire de Fort-National, assisté de<br />
M. Pomarède, expert géomètre à Tizi-Ouzou, en qualité d'experts,<br />
lesquels, serment préalaWement prêté entre les mains de M. le pré<br />
sident du tribunal de Tizi-Ouzou à cet effet commis, auront pour<br />
mission : 1° De dresser une frida concernant les héritiers du de cuius<br />
Belkacem Ali ben Ahmed : 2° De dresser inventaire de tous les biens<br />
dépendant de cette succession et rechercher en appliquant sur les<br />
lieux les actes produits par les parties, si pn dehors ries biens dési<br />
gnés dans le habous du 18 septembre 1896 les immenses revendi<br />
qués par les consorts Belkacem sont b;ep compris dans cette succes<br />
sion ; 3° De rechercher quelles ont été les modalités du partaere<br />
invoqué par les défendeurs, s'il a porté sur tous les immeubles de<br />
la succession ou sur une partie seulement, dans auePe proportion<br />
et s'il a renrnli les héritiers Belkacem de leurs droits : dit aue l'exé<br />
cution de cette mesure d'instruction sera poursuivie à la requête et<br />
aux frais avancés des demandeurs dans le délai de trois ran!s à<br />
partir du nrésent arrêt à peine de forclusion : dit au'en cas de refus<br />
ou d'empêchement des experts cmmis il sera pourvu à leur rem<br />
placement par ordonnance du président du siège ou son dévolutaire<br />
sur simple requête.<br />
MM. Mazoyer, cons. doyen, vrés.; Cordier, rapp.; Siché, av.<br />
gén. ; MeB Déroulède. Foissin et Givry, av.<br />
Répudiation. —<br />
I. —<br />
IL —<br />
Tribunal civil D'ORLEANSVILLE (app. mus.)<br />
21 AOUT 1940<br />
— — Déclaration état-civil (non). Preuves. Droit musul<br />
— —<br />
man. Répudiation avant décès ou dernière maladie. Effets.<br />
Vocation héréditaire de la femme.<br />
Une<br />
—<br />
répudiation non déclarée à l'officier de l'Etat civil peut<br />
être néanmoins prouvée conformément aux règles du droit<br />
musulman.<br />
La répudiation prononcée par le mari cinq mois avant son<br />
décès ne peut être considérée comme prononcée au cours de<br />
la dernière maladie et par conséquent comme ne pouvant pas<br />
priver l'épouse de sa vocation héréditaire, même si la preuve de<br />
la répudiation n'ayant été rapportée qu'après le décès du mari.<br />
Une pareille répudiation, immédiatement suivie d'effets<br />
par le départ de la femme du domicile conjugal, est irrévoca<br />
ble et parfaite. Elle a pour conséquence de priver la femme de
DEUXIÈME PARTIE<br />
toute vocation héréditaire dans la succession du mari décédé<br />
postérieurement. (1)<br />
Nebbat Ahmed ben Ziane c. Nebbat Senia bent Elmegueni<br />
et consorts Nebbat<br />
Le Tribunal :<br />
Attendu que le défaut de déclaration à l'officier d'Etat civil ne<br />
fait pas obstacle à ce que la répudiation soit prouvée conformément<br />
aux règles du droit musulman ;<br />
Attendu qu'il résulte des déclarations des témoins entendus par<br />
le premier juge à la requête du défendeur, et corroborées non seule<br />
ment par les mentions portées sur l'acte de décès du de cujus mais<br />
encore par celles de l'acte de décès de la demanderesse originaire<br />
Nebbat Khadra bent Mohamed, que cette dernière avait été répudiée<br />
d'une façon irrévocable par son mari cinq mois avant son décès ;<br />
Attendu que le seul point qui puisse demeurer en contestation<br />
le premier juge ayant con<br />
porte sur les effets de cette répudiation,<br />
sidéré celle-ci comme prononcée au cours de la dernière maladie du<br />
mari et partant comme ne pouvant priver l'épouse de sa vocation<br />
héréditaire, pour le motif que la preuve de la répudiation n'avait<br />
été rapportée qu'après le décès du mari ;<br />
(1) I. —<br />
La répudiation, en droit musulman, demeure soumise à la<br />
r&sle générale qui admet la preuve testimoniale pour établir les con<br />
trats intervenus entre musulmans. Telle est la jurisprudence constante<br />
de la Cour d'Appel d'Alger (V. 12 juillet 1932, ch. rév. mus. [R. A.,<br />
1933, 2, 38 et notre notel). Aucun texte n'impose aux mutiu'mau« l'obli<br />
gation de prouver un mariage ou une répudiation par acte écrit.<br />
Evidemment cette façon de procéder fait que le plus souvent il ne<br />
reste aucune trace, ni officielle ni écrite, de la rupture des liens conju<br />
gaux. Sans toucher ou modifier les règles du droit musulman, en cette<br />
matière, le législateur a, cependant, voulu intervenir en modifiant<br />
l'article 17 de la loi de 1882 sur l'état civil. C'est la loi du 2 avril 1930<br />
qui stipule : « les actes de l'état civil relatifs aux mariages, aux repu<br />
diations définitives et aux divorces par consentement mutuel sont éta<br />
blis sur la déclaration faite au maire ou à l'Administrateur de la<br />
commune par le mari. Mention en est faite en mars-e de? a^tes de nais<br />
sance des époux ou de la case du registre-matrice de l'état-civil des<br />
indigènes les concernant. Mention de la répudiation définitive et du<br />
divorce par consentement mutuel est, en outre, faite en marge de l'acte<br />
de mariage... »<br />
Ces dispositions (circulaire du Procureur Général du 9 octobre<br />
1930 [V. « Bénet, L'Etat civil en Algérie », p. 2151) ne portent<br />
aucune atteinte au droit musulman ni à la coutume Vabv!e, qui<br />
continuent à régler les formes et les rites du mariage, du divorce et de<br />
la répudiation : « les actes réglementaires, aussi bien celui du cadi que<br />
celui de l'officier de l'état civil, ne constituent nullement une formalité<br />
solennelle indispensable pour la validité de la convention intervenue,<br />
comme c'est le cas en droit français, mais simplement une authentifi-<br />
cation,<br />
un enregistrement d'un contrat antérieur valable par lui-même<br />
sans cette formalité. Celle-ci n'a d'autre but nue d'en rendre la preuve<br />
plus facile et de donner plus de stabilité à l'état-civil musulman... »<br />
II. —<br />
La décision ci-dessus rapportée fait une application très<br />
juridique de la loi musulmane en distinguant la répudiation antérieure<br />
au décès du mari, mais prouvée postérieurement, et en leur attribuant<br />
des effets juridiques nettement contradictoires.
,„iitS^<br />
JURISPRUDENCE ff 99<br />
.<br />
Attendu que la répudiation irrévocable et parfaite produit des<br />
effets immédiats;<br />
Attendu que les conséquences d'un fait juridique qui sont déter<br />
minées par le droit ne peuvent dépendre de l'époque à laquelle la<br />
preuve de ce fait est rapportée ;<br />
Attendu que l'opinion des docteurs musulmans cités par le pre<br />
mier juge, concernant les effets de la répudiation dont la preuve<br />
n'est rapportée qu'après le décès du mari,<br />
ne peut manifestement se<br />
référer qu'à une répudiation effectivement prononcée par le mari<br />
mais non suivie d'exécution et ignorée de la femme.<br />
En effet, selon Ebn Acem (vers 535) le malade peut répudier et,<br />
s'il meurt de sa maladie, la femme conserve ses droits de succession<br />
légitime. On ne veut pas que, aans cetfié répudiation in extremis, le<br />
mari trouve un moyen de dépouiller sa femme au profit d'autres héri<br />
tiers. La femme ne conserve la vocation héréditaire que si le mari<br />
meurt de la maladie même dont il était atteint quand il a prononcé la<br />
répudiation.<br />
Les docteurs musulmans estiment qu'au cours de la maladie qui<br />
devait l'emporter, le mari ne pouvait, en répudiant sa femme, accom<br />
plir un acte volontaire et libre. C'est la raison pour laquelle, d'une<br />
façon quasi unanime, ils n'attribuent aucun effet juridique à pareille<br />
répudiation.<br />
C'est d'ailleurs la pensée de Sidi-Khalil quand il déclare que le<br />
mari en état de maladie dangereuse, ou en prison et condamné à mort,<br />
il lui est alors répréhensible de prononcer la répudiation, car il est<br />
probable que son but est de frustrer la femme de ses droits de succes-<br />
sibilité. La femme, dans ces cas, conserve le droit d'hériter de son<br />
mari. Si celui-ci guérit complètement, la femme perd tous ses droits<br />
de successibilité (Perron, t. 3, p. 525).<br />
Lorsque le mari aura déclaré qu il a répudié sa femme avant qu'il<br />
ne tombât malade, et que le délai d'aïdda s'est terminé au cours de la<br />
maladie dont il est mort, la femme conserve encore sa vocation héré<br />
ditaire, les docteurs musulmans estimant que, dans ce cas, la répudia<br />
tion doit être considérée comme prononcée pendant la maladie du mari.<br />
Enfin, après la mort du mari, dit encore Sidi-Khalil, lorsque la<br />
preuve de la répudiation aura été faite par témoins et que l'expira<br />
tion du temps d'attente légale coïncidera avec l'époque indiquée par<br />
ces témoins, la femme héritera du m'ari. C'est l'analogue du cas de<br />
répudiation pendant l'état de maladie.<br />
Dans tous les cas, les jurisconsultes musulmans depuis Malik,<br />
Abou-Hanifa et ses disciples, Ibn Abou Léïla, ont envisagé la pré<br />
somption de fraude à la loi, le malade étant présumé avoir répudié<br />
sa femme pour l'exherédêr. C'est pourquoi, ils reconnaissent à la<br />
femme la vocation héréditaire, que la retraite légale soit expirée ou<br />
non.<br />
Notons que Châfi, y refuse à la femme la vocation héréditaire.<br />
Dans l'espèce ci-dessus, la femme avait été répudiée cinq mois<br />
avant son décès; elle avait quitté immédiatement le domicile conju<br />
gal. Le tribunal a donc estimé que la répudiation n'était pas_<br />
ignorée<br />
de la femme : que nécessairement, trois mois après, elle rompait défini<br />
tivement les liens du mariage et la femme ne pouvait plus prétendre,<br />
après la mort du mari répudiateur, avoir droit à une part dans la<br />
succession de celui-ci. La difficulté pratique ainsi soumise au Tribu<br />
nal d'Orléansville a été tranchée conformément à l'esprit des règles<br />
du droit musulman.<br />
Fernand Dulout.
100 DEUXIÈME PARTIE<br />
Attendu, qu'en l'espèce, la répudiation dont a fait l'objet la dame<br />
Nebbat Khadra est antérieure de cinq mois au décès du mari, et qu'il<br />
n'es pas soutenu qu elle soit survenue- pendant la dernière maladie<br />
du mari ;<br />
Attendu qu'elle a été immédiatement suivie d'effets par le départ<br />
de la femme du domicile conjugal ; qu'il suit de là que cette répudia<br />
tion doit produire tous ses eftets et que c'est à tort que le premier<br />
juge a déclaré que la dame Nebbat Khadra avait droit à une part<br />
dans la succession du de cujus.<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant publiquement en matière musulmane contradictoire<br />
ment, en dernier ressort et sur appel. Reçoit les appels tant principal<br />
qu'incident comme réguliers en la forme.<br />
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la dame<br />
Nebbat Khadra avait été répudiée par son mari, l'infirme pour le<br />
surplus, dit que ladite dame ayant été régulièrement répudiée n'est<br />
pas héritière du de cujus et n'a droit à aucune part dans sa succes<br />
sion.<br />
MM. Bagard, prés.; Antonetti, jug. rapp.; MMeB Mongrelet et<br />
Battesti, av.<br />
I. Hadana. —<br />
Durée.<br />
Cour d'appel d'ALGER (ch. rév. mus.)<br />
—<br />
2 DECEMBRE 1940<br />
Variable suivant le rite.<br />
— II. Diversité de rites. Rite malékite.<br />
— Applicabilité.<br />
J. Dans le rite hanafite, la hadana dure jusqu'à 7 ans pour les gar<br />
çons (1) et 9 ans pour les filles (2) ; dans le rite malékite, jusqu'à<br />
la puberté (3), soit 18 ans, accomplis (4) pour les garçons, et<br />
pour les filles'<br />
jusqu'à la consommation du mariage (5).<br />
II. En cas de diversité de rites, c'est le rite de droit commun, c'està-dire<br />
le malékite, qui doit être préféré et appliqué (6).<br />
La Cour,<br />
Bachsaïs Zohra c. Bakalem<br />
Attendu que les époux Bakalem Akacha ben Kouider et Bach<br />
saïs Zohra bent Mohamed ont, de leur union, deux enfants ; une fille,<br />
Cl) En ce sens : Ch. de rév. mus., 30 juin 1928 (n° 442 du Rec.<br />
A., 1931, 24).<br />
Norès) ; 25 mars 1930 (J . T.<br />
(2) En ce sens : Ch. de rév. mus., '-5 octobre 1898 (R. A., 1899, 2, 1.<br />
Robe, 1899, 67. /. T. A., 1899, 36) ; 25 mars 1930, précité.<br />
(3) En ce sens : Ch. de rév. mus., 12 avril 1919 (n° 135 du Rec.<br />
Norès) ; 29 novembre 1919 (n°<br />
145) ; 16 juin 1928 (R. A., 1929, 2, 131.<br />
Robe, 1928, 142); 26 novembre 1930 (R. A., 1933, % 7. Robe, 1932, 6.<br />
./. T. A., 1932, 70).<br />
(4) En ce sens : Ch. de rév. mus., 29 novembre 1919, précité.<br />
(5) En ce Bens : Cb. de rév. mus., 25 octobre 1898, précité; 18 décem<br />
bre 1920 (Robe, 1922, 14) ; 29 juin 1929 (R. A., 1932, 2, 24); 30 mai 1932<br />
(R. A., 1937, 2, 161. Robe. 1933, 334).<br />
(6) Dans un sens analogue, la Chambre de révision a jugé qu'à<br />
défaut de preuve contraire, les musulmans d'Algérie sont présumés
JURISPRUDENCE 101<br />
Zahia, actuellement âgée de sept ans, et un garçon, Youssef, âgé de<br />
quatre ans;<br />
Qu'a la suite de dissentiments graves, l'épouse ayant demandé<br />
devant le cadi le divorce contre son mari et n'ayant pu faire la preuve<br />
des faits par elle articulés, fut déboutée de sa demande, et condamnée<br />
à réintégrer le domicile conjugal;<br />
Qu'il fut, en outre, décidé que la fillette Zahia,<br />
alors âgée de<br />
cinq ans, demeurerait chez le père à titre de coercition et que le<br />
garçon, alors âgé de deux ans, resterait chez sa mère à raison de<br />
son jeune âge ;<br />
Attendu que la dame Bachsaïs Zohra ayant refusé de se sou<br />
mettre à l'exécution de ce jugement, son mari l'assigna à nouveau<br />
devant le cadi du canton sud d'Alger pour demander la remise et<br />
la garde des deux enfants, tandis que l'épouse, par voie reconvention<br />
nelle, se mettait en état d'insurrection, demandait le divorce par<br />
rachat et l'attribution de la garde des enfants conformément à la loi<br />
musulmane (rite malékite), c'est-à-dire jusqu'au mariage pour la<br />
fille, jusqu'à la puberté pour le garçon;<br />
Attendu que par jugement en date du 23 novembre 1939, le<br />
cadi faisait droit à la demande de l'épouse;<br />
Attendu que, sur appel, la chambre spéciale du tribunal de pre<br />
mière instance d'Alger, par jugement en date du 23 juillet 1940,<br />
confirmait en principe la décision déférée, mais décidait toutefois<br />
que le petit garçon ferait retour à la garde du père à l'âge de sept<br />
ans, sous prétexte qu'il convenait de tenir compte dans la mesure du<br />
possible de l'affection manifestée par le père pour le fils premier né,<br />
sentiment connu chez les indigènes;<br />
Attendu que M. le Procureur Général s'est pourvu contre cette<br />
décision à la date du 16 septembre 1940;<br />
lier en la forme;<br />
Au fond :<br />
que son pourvoi est régu<br />
Attendu que l'épouse, demanderesse au pourvoi, soutient que son<br />
droit de hadana ayant été formellement reconnu par le cadi et le<br />
tribunal d'appel d'Alger, il n'appartenait pas à cette dernière juridic<br />
tion de modifier les conséquences de ce principe ;<br />
Attendu que cette thèse est en harmonie avec les principes du<br />
droit musulman; qu'en effet, le tribunal d'appel d'Alger n'aurait<br />
pas dû baser sa décision sur une question d'ordre purement senti<br />
mental, mais appliquer simplement la loi musulmane ;<br />
attendu qu'en droit musulman le droit de hadana ou de<br />
Or,<br />
garde, distinct de la puissance paternelle, diffère suivant que les<br />
parties en cause appartiennent au rite malékite ou au rite hanéfité ;<br />
Que dans le rite hanéfité, la hadana dure jusqu'à sept ans pour<br />
les garçons et neuf ans pour les filles ; que dans le rite malékite, elle<br />
dure pour les garçons jusqu'à la puberté, fixée à dix-huit ans accom-<br />
appartenir au rite malékite : arrêts des 15 avril 1921 (R. A., 1921, 9,<br />
214) et 20 décembre 1930 (R. A.. 1933, 2, 86).<br />
Toutefois, par arrêt du 4 février 1908 (Robe, 1908, 133) elle a admis<br />
que les tribunaux ont la faculté, dans l'intérêt supérieur de la justice,<br />
d'appliquer aux litiges qui leur sont soumis les règles de telle école<br />
sunnite r1e préférence à celle de telle autre à laquelle appartiennent<br />
les parties en cause.
102 DEUXIÈME PARTIE<br />
plis et pour les filles jusqu'à ce qu'elles soient mariées et le mariage<br />
consommé ;<br />
Attendu que les parties en cause se sont adressées au cadi de la<br />
mahakma du canton Sud d'Alger, qui applique en principe le rite<br />
malékite, rite de droit commun, alors qu'il y a à Alger un cadi du<br />
rite hanéfité, rite d'exception;<br />
Attendu que ce n'est que dans ses conclusions déposées en der<br />
nier lieu devant la chambre de revision musulmane que Bakalem<br />
Akacha, défendeur au pourvoi, a prétendu qu'il était du rite hanèfite<br />
et a excipe, à cet effet, d'un acte de notoriété tout récent, alors que<br />
ni devant le cadi de première instance, ni devant le tribunal d'appel<br />
il n'avait pris cette qualité;<br />
Qu'en admettant même qu'jl appartînt au rite hanéfité, comme<br />
son adversaire est du rite malékite, il est de règle qu'au cas de<br />
diversité de rites, c'est le rite de droit commun, c'est-à-dire le rite<br />
malékite, qui doit être préféré et appliqué,<br />
Par ces motifs :<br />
Reçoit le pourvoi en la forme;<br />
Au fond :<br />
Le déclare fondé; annule en conséquence, le jugement du tribu<br />
nal d'appel d'Alger, en ce qu'il a limité la hadana du jeune Bakalem<br />
Youssef à l'âge de sept ans; dit que le rite malékite est seul appli<br />
cable en l'espèce; dit dans ces conditions que le jeune Bakalem "ïous-<br />
sef restera en l'état des choses sous la garde maternelle jusqu'à sa<br />
puberté; condamne Bakalem Akacha en tous les frais et dépens.<br />
MM. Berriaud, prés.; Serrus, rapp.; Siché, av. gén.; Me* La<br />
quière et Ladmiral, av.<br />
Tribunal civil D'ORLEANSVILLE (app. mus.)<br />
25 SEPTEMBRE 1940<br />
— Immeubles urbains et immeubles ruraux francisés. Juges<br />
i compétence). — — Loi du 4 août 192ti. Modes de preuve. — — —<br />
e la loi française. Enquête. Procès-verbal.<br />
de paix<br />
Règles<br />
I. Aux termes de la loi du 4 août 1926, article 18, les juges de paix<br />
sont compétents pour connaître des litiges intéressant les immeu<br />
bles ruraux francisés appartenant à des indigènes musulmans,<br />
lorsque ces litiges n'interviennent qu'entre musulmans.<br />
On entend, par définition, immeubles ruraux tous les biens situés<br />
hors de l'enceinte d'une ville, le législateur ayant marqué son<br />
intention d'établir une dictinction non pas entre les terres et les<br />
constructions, mais entre les biens d'un centre et les biens de<br />
campagne,<br />
II. Pour tous les litiges portant sur des immeubles ruraux francisés<br />
il doit être staiuê sur les modes de preuve en conformité du droit<br />
français. L'enquête doit être matérialisée dans les termes de<br />
l'article 39 du Code de procédure civile et procès-verbal doit<br />
être dressé par le greffier de l'audition des témoins, s'agissant
JURISPRUDENCE 103<br />
d'une formalité substantielle et sans laquelle l'enquête doit être<br />
considérée comme non avenue (1).<br />
Le tribunal,<br />
Bouazdia Ahmed et Saihi Abdelkader<br />
Sur l'exception d'incompétence :<br />
Attendu que les appelants critiouent le jugement du 11 novem<br />
bre 1939 par lequel le premier juge s'est déclaré compétent pour con<br />
naître du litige, mais attendu que ce jugement n'a pas été frappé<br />
d'appel alors qu'il aurait dû l'être en même temps que le jugement<br />
qui a statué sur le fond;<br />
(1) La décision 'ci-dessus rapportée fait une intéressante applica<br />
tion des dispositions de la loi du 4 août 1926 à l'occasion d'un litige<br />
portant! sur un immeuble rural francisé, mais aualifié à tort urbain.<br />
C'est ce qui a permis au tribunal d'Orléansville de formuler une<br />
démarcation juridique entre l'immeuble urbain et l'immeuble rural.<br />
Par définition et selon l'esprit de la loi de 1926 l'immeuble rural com<br />
prend tous les biens de campagne qu'il s'agisse de terre ou de cons<br />
tructions.<br />
Tous les litiges portant sur des immeubles ruraux, à l'exception<br />
des procédures de saisie immobilière, d'ordre, de licitation et de vente<br />
de biens de mineurs, sont de la compétence du jueie de paix, statuant<br />
au musulman ; mais il appliquera sur le fond du droit et les modes<br />
de preuve la loi française CV. Ca°s.. 17 décembre 1934 f?. A., lQ"fi. 2,<br />
107 et notre note. - — Robe, Cass., 9 décem<br />
1938, p. 180 et notre note!<br />
bre 1935 [F. A., 1936. 2, 86 et notre note. Robe, 1936, p. 200 et notre<br />
note]. — Cass., 26 décembre 1934 [R. A., 1936. 2, 95 et notre note.<br />
Robe. 1938, p. 188 et note]). Le principe général formulé par la loi du<br />
4 août 1926 est donc bien établi, la jurisprudence des tribunaux et de<br />
la Cour de cassation est absolument unanime et constante sur cette<br />
compétence du iuge de paix algérien. Il s'agit d'une compétence bien<br />
spéciale puisqu'il s'agit d'une juridiction statuant au musulman et<br />
seulement ent»"' indir-AnPK muoi^mans. Ta seule présence d'un euro<br />
péen dans le litige enlèverait cette compétence au juge de paix.<br />
1926,<br />
II. —<br />
C'est<br />
encore en appliquant,<br />
non seulement la loi du 4 août<br />
mais également son esprit que la décision ei-dessus a déclaré non<br />
avenue une enquête non formalisée par le greffier par procès-verhal.<br />
La matière de preuve_est donc régie par la loi française. En l'espèce,<br />
c'était bien Tartine 39 du Code de procédure civile qui devait régir<br />
les formalités de l'enquête.<br />
Et lorsque procès-verbal n'est pas dressé l'enquête effectuée ainsi<br />
irrégulièrement n'a aucune consistance, en un mot, comme le dit si<br />
bien la iurisprudence des tribunaux elle doit être considérée comme<br />
non avenue.<br />
Ainsi un juge de paix — s'agissant toujours d'un immeuble rural<br />
francisé —<br />
ne pourrait autoriser la preuve par témoins d'une vente<br />
ou d'une promesse de vente dont le prix excéderait 500 francs (Cass.,<br />
2 mars 1936 ÏRobe, 1938. p 152]). Mais,<br />
par contre la preuve testimo<br />
niale resterait admissible s'il s'agissait d'un droit personnel et mobi<br />
lier. Dans ce cas. en effet, le iuere n'est plus lié par la loi du 4 août<br />
1926, mais par les termes de l'article 2, parasraphe 2, du décret du<br />
17 avril 1889 oui autorise l'admission d'une telle preuve suivant les<br />
coutumes et usages musulmans.<br />
Fernand Dulout.
184 DEUXIÈME PARTIE<br />
Que l'exception soulevée n'est donc pas recevable;<br />
Attendu au surplus et pour faire reste de droit aux appelants,<br />
qu'en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 4 août 1926<br />
les juges de paix sont compétents pour connaître des litiges intéres<br />
sant les immeubles ruraux francisés appartenant à des indigènes<br />
musulmans, lorsque ces litiges n'interviennent qu'entre musulmans.<br />
Attendu que par définition des biens ruraux sont les biens qui<br />
sont situés hors de l'enceinte d'une ville;<br />
Attendu que le législateur a en faisant une discrimination entre<br />
les immeubles ruraux et les immeubles urbains pour fixer les limites<br />
de la compétence du juge de paix a maraué sa volonté d'établir une<br />
distinction, non entre les terres et les constructions mais entre les<br />
biens de ville et les biens de campasme ;<br />
Attendu qu'on ne peut dire qu'un lot qui se trouve comme en<br />
l'espèce dans un bocca située dans un douar et éloigné de tout centre<br />
est un bien urbain, au sens qu'à entendu lui donner le législateur,<br />
même si sur ce lot se trouve édifié un gourbi indigène ;<br />
Attendu que peu importe que le qualificatif d'urbain été<br />
donné à ce lot lors d'un allotissement des terres par l'autorité admi<br />
nistrative ou dans les articles d'un acte notarié,<br />
si ce lot n'est pas<br />
englobé dans le périmètre d'une ville et demeure simplement un<br />
bien rural :<br />
Attendu que cette qualification ne saurait entraîner une modi<br />
fication des règles de compétence et aue dès lors le premier juge était<br />
bien compétent pour connaître de l'action;<br />
Sur l'exception de nullité :<br />
Attendu que pour rendre sa décision, le premier juge s'est basé<br />
sur les déclarations du témpin Morcillo par lui entendu à l'audience<br />
postérieurement à une enquête et à une contre-enquête régulièrement<br />
constatées suivant procèsverbaux<br />
du 10 janvier 1940 et dont les<br />
déclarations ont été mentionnées sur le nlumatif d'audience:<br />
Attendu que le litige ayant pour objet un immeuble rural fran<br />
cisé il ne pouvait être statué sur les modes de preuve que confor<br />
mément aux règles de la loi française ;<br />
Attendu qu'aux termes de l'article 39 du C. P. C. dans les cau<br />
ses sujettes à appel il doit être dressé par le greffier procès-verbal<br />
de l'audition des témoins;<br />
Qu'il s'agit là d'ine formalité substantielle sans laquelle l'en<br />
quête doit être considérée comme non avenue;<br />
Attendu qu'il ressort des qualités du jugement entrepris que les<br />
parties n'ont pas plaidé au fond postérieurement au témoignage du<br />
sieur Morcillo, et aue les appelants sont donc recevables à invoquer<br />
ce moven de nullité;<br />
Attendu qu'aucun procès-verbal n'ayant été établi de l'audition<br />
de ce témoin et l'extrait du plumatif produit qui ne contient d'ail<br />
leurs aucune mention relative aux formalités prescrites en la matière<br />
par la loi, ne pouvait suppléer ce procès-verbal il convient d'infirmer<br />
le jugement déféré;<br />
Et attendu que le tribunal ne trouvant dans les déclarations<br />
des témoins entendus suivant procès-verbal d'enquête et contre-en<br />
quête du 10 janvier 1940 les éléments suffisants pour statuer; il
16 mars <strong>1941</strong>. —<br />
LOIS. DÉCRETS. ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />
Décret tendant à autoriser le groupement des sociétés<br />
indigènes de prévoyance en Algérie (J. O., 17 mars <strong>1941</strong>).<br />
Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur le<br />
gouvernement et la haute administration de l'Algérie;<br />
Vu la loi du 14 avril 1893 reconnaissant comme établissements d'utilité<br />
publiqueles<br />
sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels<br />
d'Algérie;<br />
*.a du 19 J"il,et<br />
•7? }°\ 1933 portant création d'un fonds commun de<br />
sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie;<br />
Vu la loi du 15 août 1936 portant création de l'office national inter<br />
professionnel du blé et le décret du 21 septembre 1936 fixant les conditions<br />
d application de cette loi à l'Azérie, et notamment les articles 7 à 11;<br />
Vu le décret du 7 mai 1938 fixant la forme dans laquelle il est statué<br />
sur les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels, et<br />
sur le fonds commun desdites sociétés:<br />
Vu le décret du 15 novembre 1938 relatif à la législation des sociétés<br />
indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie.<br />
— Premier. Dans chacune des • circonscriptions territo<br />
riales, dont les limites sont fixées par arrêté du Gouverneur Général,<br />
il ne peut exister qu'une société indigène de prévoyance, de secours<br />
et de prêts mutuels à caractère agricole.<br />
Art. 2. —<br />
S'il<br />
plusieurs sociétés, _<br />
existe dans chaque circonscription territoriale<br />
elles devront obligatoirement fusionner, conformé<br />
ment aux dispositions qui seront arrêtées par le Gouverneur Général.<br />
Chacune d'elles apportera à la société unique désignée son actif<br />
et son passif.<br />
Art. 3. —<br />
Les<br />
conseils de section des sociétés indigènes de pré<br />
voyance restent en fonction et prennent le titre de conseil de sous-<br />
section, sous réserve de la disposition spéciale prévue à l'article 6<br />
ci-dessous.<br />
Les conseils d'administration des sociétés de prévoyance qui fu<br />
sionnent sont_ maintenus dans leur forme actuelle, et prennent le<br />
titre de conseils de section.<br />
— Art. 4. Chaque société à l'exception de celles prévues à ''.ar<br />
ticle 6 du présent décret, est administrée par un conseil d'adminis<br />
tration composé comme suit :<br />
1" Président.<br />
a) Dans les circonscriptions qui comprennent une commune mixte<br />
ou indigène, les fonctions de président sont remplies par l'adminis<br />
trateur ;<br />
b) Dans les circonscriptions ne comprenant que des communes<br />
de plein exercice les fonctions de président sont assurées par un ad<br />
ministrateur ou un administrateur adjoint de commune mixte, ou<br />
par un fonctionnaire désigné par le gouverneur général.<br />
2° Membres<br />
Sont membres du conseil d'administration :<br />
a) Les présidents des conseils de section ;<br />
6) Des membres indigènes, dont le nombre est fixé par le préfet<br />
et choisis par lui parmi les caïds et les présidents des conseils de<br />
sous-section ;<br />
c) Des membres européens, dont le nombre est fixé par le préfet<br />
et choisis par lui.<br />
Art. 5. — Le trésorier et le secrétaire du conseil d'administra<br />
tion sont désignés par le gouverneur général.<br />
33
34 TROISIÈME PARTIE<br />
Art. 6. —<br />
En<br />
ce qui concerne les sociétés de prévoyance dont la<br />
circonscription territoriale ne comprendra qu'une seule commune<br />
mixte, le régime actuel est maintenu.<br />
Art. 7. —<br />
Une<br />
ou plusieurs communes de plein exercice qui ne<br />
possédaient pas de société de prévoyance peuvent former une nouvelle<br />
section d'une société déjà constituée. Le conseil de section est composé<br />
de cinq membres désignés par le préfet qui nomme parmi eux le<br />
président.<br />
Art. 8. —<br />
Des arrêtés du gouverneur général régleront les me<br />
sures d'application, ainsi que le mode de désignation des membres<br />
des conseils d'administration, de section ou de sous-section, lors de<br />
l'expiration de leur mandat.<br />
20 mars <strong>1941</strong>. —<br />
Arrêté du Gouverneur Général fixant les modalités<br />
d'application du décret du 16 mars <strong>1941</strong> relatif au groupement<br />
des Sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mu<br />
tuels de l'Algérie (/. O. A., 8 avril <strong>1941</strong>).<br />
24 mars <strong>1941</strong>. —<br />
Arrêté du Gouverneur Général relatif à l'organisa<br />
tion des services de placement en Algérie (/. O. A., 1er avril <strong>1941</strong>).<br />
— 25 mars <strong>1941</strong>. Arrêté du Gouverneur Général relatif aux transac<br />
tions pécunières en matière d'infraction à la législation sur les<br />
prix (J. O. A., 4 avril <strong>1941</strong>).<br />
— 25 mars <strong>1941</strong>. Arrêté du Gouverneur Général portant obligation,<br />
pour les producteurs et rectificateurs d'alcool, d'adhérer à. un<br />
syndicat professionnel (/. O. A.,<br />
l6r<br />
avril <strong>1941</strong>).<br />
26 mars <strong>1941</strong>. —<br />
Arrêté du Gouverneur Général relatif à la résiliation<br />
des contrats de travail pour suppression d'emploi ou réduction<br />
d'activité des entreprises (/. O. A., 1er avril <strong>1941</strong>).<br />
27 mars <strong>1941</strong>. —<br />
Décret modifiant l'article 21 du règlement de la caisse<br />
des retraites de l'Algérie (/. O.,<br />
lor avril <strong>1941</strong>).<br />
Vu la loi du 19 décembre 1900 portant création du budget spécial de<br />
l'Algérie, et notamment l'article 4;<br />
Vu l'article 12 de la loi du 30 décembre 1903 portant création d'une<br />
caisse locale des retraites pour les fonctionnaires et agents coloniaux de<br />
l'Algérie;<br />
Vu le décret du 16 juillet 1907 déterminant les conditions de fonction<br />
nement de ladite caisse des retraites de l'Algérie;<br />
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles<br />
et des pensions militaires;<br />
Vu le décret du 2 février 1926 portant réforme du régime des pensions<br />
civiles des fonctionnaires et agents coloniaux tributaires de la caisse des<br />
retraites dc l'Algérie;<br />
Vu la loi du 18 septembre 1940 modifiant la loi du 14 avril 1924 portant<br />
réforme du régime des pensions civiles et miliatires:<br />
Le conseil d'Etat entendu.<br />
Art. premier. — Le<br />
2 février 1926 est modifié comme suit :<br />
dernier alinéa de l'article 21 du décret du<br />
« La pension liquidée dans les conditions fixées par le présent<br />
règlement est concédée, sur la proposition du Gouverneur Général,<br />
par arrêtés interministériels signés des ministres secrétaires d'Etat
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />
à l'intérieur et à l'économie nationale et aux finances et, s'il y a lieu,<br />
du secrétaire d'Etat aux colonies ou du ministre secrétaire d'Hitat aux<br />
affaires étrangères .1.<br />
(Le reste sans changement).<br />
27 mars <strong>1941</strong>. —<br />
Décret relatif à la durée de la mission des inspecteurs<br />
généraux de l'auministratio nen Algérie (J. O., 2 avril <strong>1941</strong>).<br />
— 29 mars <strong>1941</strong>. Arrêté du Gouverneur Général portant modification<br />
des art. 1 et 2 de l'arrêté du 10 octobre 1940 relatif à l'orga<br />
nisation intérieure de l'Administration centrale du Gouverne<br />
ment général (J. O. A., 4 avril <strong>1941</strong>).<br />
Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur le<br />
Gouvernement et la Haute Administration en Algérie;<br />
Vu les arrêtés des 30 mars 1909 et 25 mars 1937 portant règlement sur le<br />
personnel du Gouvernement Général de l'Algérie;<br />
Ensemble Jes arrêtés fixant l'organisation intérieure de l'Administration<br />
Centrale du Gouvernement Général de l'Algérie et, notamment, celui du<br />
10 octobre 1940;<br />
Vu l'arrêté en date de ce jour fixant l'effectif du personnel de l'Admi<br />
nistration Centrale du Gouvernement Général.<br />
Article premier.<br />
— Les<br />
octobre 1940 sont remplacés par les suivants :<br />
(( Art. 1er. —<br />
Indépendamment<br />
articles 1er et 2 de l'arrêté susvisé du 10<br />
du cabinet du Gouverneur Général<br />
et des services qui y sont directement rattachés, ainsi que du contrôle<br />
des dépenses engagées, l'administration centrale du Gouvernement<br />
Général comprend sous le3 ordres du Secrétaire Général clu Gouver<br />
nement, les directions et services ci-après :<br />
« Le cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement et les ser<br />
vices qui y sont directement rattachés ;<br />
« Les directions de l'administration générale;<br />
des affaires musulmanes ;<br />
de l'économie algérienne ;<br />
de la sécurité générale ;<br />
des finances ;<br />
des territoires du Sud ;<br />
des travaux publics, des chemins de fer et des mines;<br />
« Le service central des Postes, télégraphes et téléphones ;<br />
« Le contrôle médical de l'administration algérienne;<br />
« Le service du personnel et des empelois réservés ;<br />
« Le secrétariat des assemblées algériennes;<br />
36 Troisième partie<br />
29 mars <strong>1941</strong>. —<br />
Arrêté du Gouverneur Général modifiant le paragra<br />
phe 1er de l'art. 4 de l'arrêté du 30 mars 1909, portant règlement<br />
sur le personnel de l'administration centrale du Gouvernement<br />
Général (/. O. A., 4 avril <strong>1941</strong>).<br />
Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur<br />
le Gouvernement et la Haute Administration en Algérie;<br />
Vu l'arrêté du 30 mars 1909 sur l'organisation de l'Administration Cen<br />
trale du Gouvernement et les arrêtés modiflcatifs subséquents;<br />
Vu les arrêtés des 30 mars 1909 et 25 mars 1937 portant règlement sur<br />
la personnel de l'Administration Centrale du Gouvernement Général;<br />
Vu l'arrêté du 31 décembre 1938 modifiant le paragraphe 1er de l'article<br />
4 de l'arrêté du 30 mars 1909;<br />
Vu les délibérations de la Commission financière algérienne adoptant les<br />
propositions de l'Administration, relatives au budget de l'Algérie pour l'exer<br />
cice <strong>1941</strong> et afférentes :<br />
(A) à la création, au Cabinet du Gouverneur Général, d'un service de<br />
Presse et de Propagande;<br />
B) à la création des emplois suivants :<br />
1 Inspecteur général des Forêts;<br />
1 Inspecteur des Communes mixtes;<br />
1 Inspecteur de la Santé publique;<br />
5 emplois de rédacteur;<br />
C) à la transformation d'un emploi de Directeur Général en emploi de<br />
Directeur;<br />
D) à la transformation d'un emploi de Chef du Service du Travail et de<br />
la Main-d'œuvre en emploi de Sous-Directeur, Chef du même service;<br />
E) à la transformation d'un emploi d'agent technique de la Statistique<br />
en emploi de commis;<br />
F) à la suppression :<br />
de 3 emplois de Directeur,<br />
d'un emploi dc Chef de bureau,<br />
d'un emploi de Sous-Chef du Service cartographique;<br />
— d'une<br />
Considérant l'intérêt qui s'attache :<br />
part, à réaliser d'urgence la transformation en « Direction auto<br />
nome » de la Sous-Direction des Affaires musulmanes;<br />
— d'autre part, à régulariser, le plus tôt possible, au regard de l'article 6<br />
du décret du 23 octobre 1934, modifié par celui du 21 janvier 1936, la situa<br />
tion du Sous-Directeur actuellement chargé de l'intérim partiel du poste<br />
d'Adjoint au Secrétaire Général du Gouvernement.<br />
Article premier. —<br />
Le paragraphe V de l'article 4 de l'arrêté<br />
du 30 mars 1909 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
— 44<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTES, ETC... (AI.nÉRIE)<br />
emplois de dame dactylographe;<br />
— 1 emploi de dame employée;<br />
— 1<br />
emploi d'employé de la presse autographique.<br />
Service de Presse et de Propagande<br />
— 1 emploi de chef de section ;<br />
— 1<br />
— 1<br />
emploi d'adjoint au chef de section;<br />
emploi d'attaché;<br />
— 1 emploi de régisseur-comptable.<br />
— 1<br />
Fonctionnaires spéciaux<br />
emploi de médecin contrôleur général de l'Algérie ou de<br />
médecin contrôleur de l'Algérie ;<br />
— 1 emploi d'inspecteur général des forêts;<br />
— 1 .emploid'inspecteur des communes mixtes;<br />
— 1 emploi d'inspecteur de la santé publique ;<br />
— 1 emploi de chef du service cartographique ;<br />
— 1 emploi de contrôle des services extérieurs pénitentiaires et<br />
de l'éducation surveillée;<br />
— 1<br />
— 1<br />
emploi d'archiviste-bibliothécaire;<br />
emploi de chef du service intérieur, du matériel et des pas<br />
sages ;<br />
— 1 emploi d'inspecteur, chef du service de l'inspection des ins<br />
titutions de mutualité et de prévoyance sociale;<br />
— 3 emplois d'inspecteurs ou d'inspecteurs adjoints au chef du<br />
service de l'Inspection des institutions de mutualité et de prévoyance<br />
sociale ;<br />
— 1 emploi de sous-directeur, chef du service du travail et de la<br />
main-d'œuvre ;<br />
— 1 emploi de sous-chef du service du travail et de la main-<br />
d'œuvre ;<br />
— 1 emploi de contrôleur du travail et de la mam-d œuvre ;<br />
— 1 emploi de commis et 1 emploi de dactylographe du service<br />
du crédit, de la coopération et de la mutualité agricole.<br />
— 3<br />
— 15<br />
Personnel de service<br />
emplois d'huissiers;<br />
emplois de gardien de bureau;<br />
— 2 emplois de vaguemestre; _<br />
— 1 emploi d'employé du service intérieur du Palais du Gou<br />
verneur général ;<br />
— 1 emploi de courrier interprête;<br />
— 4 emplois de téléphonistes;<br />
— 2 emplois de concierges;<br />
— 21<br />
31 mars <strong>1941</strong>. —<br />
emplois de grooms ou plantons.<br />
Arrêté du Gouverneur Général modifiant l'arrêté du<br />
16 décembre 1939, portant création de comités locaux de ton<br />
nage (J. O. A., 18 avril <strong>1941</strong>)<br />
81 mars <strong>1941</strong>. — Arrêté du Gouverneur Général relatif à la participa<br />
tion de la Légion des Combattants au contrôle des prix (/. O. A.,<br />
8 avril <strong>1941</strong>).<br />
,<br />
Décret suspendant, pour le territoire de l'Algérie et<br />
de la Tunisie, l'application du décret du 19 mars 1940, spéciali<br />
1" avril <strong>1941</strong>. —<br />
sant sept tribunaux militaires dans le jugement des crimes contre<br />
la sûreté extérieure de l'Etat (/. O., 10 avril <strong>1941</strong>).<br />
37
38<br />
1er avril <strong>1941</strong>. —<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
Arrêté du Gouverneur Général instituant une classe<br />
exceptionnelle dans le personnel des commis principaux des Eaux<br />
et iorêts (J. O. A., 18 avril <strong>1941</strong>).<br />
2 avril <strong>1941</strong>. —<br />
Loi<br />
instituant en Algérie un prélèvement temporaire<br />
sur les excédents de bénéfices réalisés, à compter du 1er septembre<br />
1939, par les entreprises relevant de la céaule des bénéfices indus<br />
triels et commerciaux (J. O., 8 avril <strong>1941</strong>).<br />
2 avril <strong>1941</strong>. —<br />
Arrêté<br />
du Gouverneur Général modifiant le paragra<br />
phe 2 de l'article 60 du Code algérien de la route (J. O. A., 8<br />
avril <strong>1941</strong>).<br />
Vu le décret du 23 août 1898 sur le Gouvernement et la Haute Adminis<br />
tration de l'Algérie, modifié par les décrets des 23 octobre 1934 et 21 février<br />
1936; ,<br />
Vu le décret du 12- avril 1940 prescrivant que la réglementation sur la<br />
circulation routière en Algérie sera édictée par arrêtes du Gouverneur<br />
Général; ... .<br />
Vu l'arrêté du 1er juillet 1940 promulguant le nouveau Code algérien de<br />
la route, et notamment les articles 2 (paragraphe 8) et 60 (paragraphe 1er)<br />
de ce Code.<br />
Article premier. — Est reporté du 1er juillet <strong>1941</strong> au 1er<br />
mars 1942,<br />
le délai accordé, conformément à l'article 60, § 1er du code algérien<br />
de la route, pour l'application aes prescriptions de l'article 2, § 8<br />
duait coae,<br />
concernant i'oniigation d'emploi sur les automobiles et<br />
leurs remorques de bandages pneumatiques ou de disposions recon<br />
nus suffisants au point de vue de l'élasticité, par des arrêtes du Gou<br />
verneur Général.<br />
Arrêté du Gouverneur Général portant réglementa<br />
tion des bourses d'enseignement (/. O. A., 11 avril <strong>1941</strong>).<br />
8 avril <strong>1941</strong>. —<br />
Vu les décrets du 23 août 1898, du 23 octobre 1934 et du 21 février<br />
sur le Gouvernement et la Haute Administration de l'Algérie;<br />
1936,<br />
Vu le décret du 16 janvier 1902, sur le régime financier de l'Algérie<br />
Vu l'arrêté du Gouverneur Général du 1er juin 1925, étendant à l'Algérie<br />
sous réserve de certaines modifications, le régime des bourses d'enseigne<br />
ment du second degré en vigueur dans la Métropole;<br />
Vu les arrêtés du Gouverneur Général des 1er juillet 1927, 3 juillet 1928,<br />
8 juin 1933, 23 juin 1934, 16 mai 1938, 20 janvier 1939 et 27 février 1939;<br />
Vu les décrets des 17 janvier <strong>1941</strong>, 22 février <strong>1941</strong> et les arrêtés des<br />
17 janvier <strong>1941</strong>, 12 février <strong>1941</strong>, 18 février <strong>1941</strong>, 10 mars <strong>1941</strong>, pris pour<br />
leur application;<br />
bourses sont accordées pour des études<br />
— Article premier. Des<br />
d'enseignement secondaire et d'enseignement primaire supérieur,<br />
auprès d'établissements publics ou privés, à des élèves dont l'apti<br />
tude a été constatée par des examens spéciaux.<br />
Les dates d'examen, les délais d'inscription, les pièces à produire<br />
ainsi que les épreuves et les conditions de répartition des candidats<br />
en séries, sont les mêmes qu'en France.<br />
Toutefois,<br />
outre les pièces réglementaires dont la production est<br />
prescrite dans la Métropole, il devra être joint à l'acte de naissance<br />
du candidat, une pièce justifiant de sa nationalité, française ou, le<br />
cas échéant, une déclaration d'option pour cette nationalité établie<br />
dans les formes réglementaires.<br />
D'autre part, l'extrait de rôles sera remplacé, par un duplicata<br />
d'avertissement délivré et certifié exact par le Directeur départemen<br />
tal des Contributions directes et sur lequel seront mentionnés le nom<br />
et l'adresse dju contribuable.
Art. 2. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />
La composition des commissions d'examen départemen<br />
tales est identique à celle des commissions similaires de la Métropole,<br />
elles ne comprennent pas, toutefois, des représentants de l'enseigne<br />
ment technique. Leurs membres sont nommés par le Recteur.<br />
Art. 3. —<br />
La<br />
sée de sept membres :<br />
commission départementale des bourses est compo<br />
Le Préfet, président, ou son délégué, si ce dernier est le Secré<br />
taire général de la Préfecture;<br />
L'Inspecteur d'Académie, président, en l'absence du Préfet ou du<br />
délégué susvisé ;<br />
Le Président ou un délégué de la section permanente de l'Office<br />
départemental des Pupilles de la Nation ;<br />
Un représentant de chaque ordre d'enseignement- choisi parmi les<br />
membres du jury d'examen;<br />
Deux pères de famille nommés par le Préfet, sur la proposition<br />
de l'Inspecteur d'Académie, autant que possible choisis dans les grou-<br />
pemens patronaux ou dans les groupements ouvriers faisant partie<br />
des associations d'anciens élèves ;<br />
A titre consultatif, un fonctionnaire des Contributions directes,<br />
désigné par le Préfet, après accord avec le Directeur départemental<br />
des Contributions directes.<br />
Art. 4. —<br />
en deux catégories :<br />
Cette commission classe les candidats de toutes les séries<br />
a) Candidats dont la situation de famille justifie l'aide éven<br />
tuelle de la Colonie :<br />
b) Candidats dont les demandes d'inscription ne paraissent pas<br />
justifiées et que la commission propose d'écarter.<br />
Ces doubles propositions sont transmises à la commission cen<br />
trale des bourses de l'Algérie.<br />
Art. 5. —<br />
La<br />
ocmposée comme suit :<br />
commission centrale des bourses de l'Algérie est<br />
Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant, pré<br />
sident ;<br />
Le Directeur de l'Administration Générale au Gouvernement Gé<br />
néral ou son délégué ;<br />
Le Vice-Recteur de l'Académie d'Alsrer ;<br />
Le chef du 2e Bureau de la Sous-Direction de l'Intérieur et de<br />
la Jeunesse au Gouvernement Général;<br />
Les trois Inspecteurs d'Académie des trois départements algé<br />
riens ;<br />
Un proviseur ou une directrice de Iveée en résidence à Alger ;<br />
Un directeur ou une directrice d'école primaire supérieure en<br />
résidence à Alegr ou dans sa banlieue ;<br />
Un professeur de chacun des deux ordres d'enseignement en rési<br />
dence à Alger ou dans sa banlieue ;<br />
Deux représentants de parents d'élèves:<br />
A titre consultatif, un fonctionnaire des Contributions directes;<br />
Un rédacteur au Gouvernement Général, secrétaire.<br />
Art. 6. —<br />
La<br />
Commission centrale des bourses de l'Algérie cen<br />
tralise et harmonise les propositions des Commissions départemen<br />
tales. Elle établit la liste définitive des candidats admis à subir l'exa<br />
men d'aptitude aux bourses.<br />
Notification des décisions de la Commission centrale doit être<br />
faite aux familles dont les enfants ne sont pas admis à concourir<br />
dans les trois jours qui suivent la décision de rejet.<br />
39
40 TROISIÈME PARTIS<br />
— Art. 7. Les familles des candidats non admis à subir l'examen<br />
d'aptitude peuvent,<br />
au cas où elles ont à fournir des renseignements<br />
complémentaires de nature à faire revenir la Commission sur sa déci<br />
sion, faire appel de cette décision devant le Gouverneur Général,<br />
qui soumet à nouveau le dossier à la Commission centrale avec les<br />
explications de la famille.<br />
Les réclamations, de la famille, doivent être formulées dans les<br />
huit jours qui suivent la notification de la décision de rejet de la<br />
Commission centrale. Passé ce délai, aucune, réclamation n'est exar<br />
minée. Le Gouverneur Général statue en dernier ressort.<br />
— Art. 8. Les<br />
tude sont arrêtées définitivement par le Gouverneur Général et tou<br />
tes notifications utiles terminées le 1er mai au plus tard.<br />
Art. 9. —<br />
Le<br />
l'examen des bourses,<br />
ral.<br />
lises des candidats admis à subir l'examen d'apti<br />
nombre des candidats qui pourront être admis à<br />
est fixé chaque année par le Gouverneur Géné<br />
Nul ne peut être déclaré admis à l'examen des bourses s'il n'a<br />
n'a obtenu la moyenne de douze sur vingt dans les première et deuxiè<br />
me séries de l'enseignement secondaire, et de dix sur vingt dans les<br />
autres séries de l'enseignement secondaire et de l'enseignement pri<br />
maire supérieur. Toute épreuve nulle, entraîne, après délibération<br />
du jury, l'ajournement du candidat.<br />
Art. 10. —<br />
Une<br />
circulaire, déterminera les conditions dans les<br />
quelles la Commission départementale des bourses établira le classe<br />
ment des candidats admis aux examens d'aptitude.<br />
La Commission examine les vœux formulés par les familles au<br />
au sujet de l'affectation de leurs enfants et se met en rapports avec<br />
elles, s'il y<br />
pour une bourse, en le3 classant par ordre, de préférence,<br />
catégories :<br />
bours.<br />
a lieu. Elle dresse la liste des candidats qu'elle propose<br />
en trois<br />
1° Candidats qui doivent obtenir une bourse;<br />
2° Candidats qui peuvent obtenir une bourse;<br />
3° Candidats qui peuvent, à l'extrême rigueur, obtenir une<br />
Quant à l'établissement dans lequel l'enfant sera placé, la Com<br />
mission départementale, le proposera en se conformant aux règles<br />
adoptées dans chaque ordre d'enseignement.<br />
— Art. 11. Les listes dressées par la Commission départementale,<br />
sont envoyées pa d'Inspecteur d'Académie, vingt-cinq jours au plus<br />
tard, après le dernier concours, au Gouverneur Général, qui les sou<br />
met à la Commission centrale.<br />
— Art. 12. Cette commission est réunie par le Gouverneur Géné<br />
ral, entre le 1er juin et le 5 juillet.<br />
Elle, donne son avis, sus les modifications qu'il aurait y lieu d'ap<br />
porter, le cas échéant, aux propositions et suggestions faites par les<br />
commissions départementales.<br />
Elle centralise et harmonise les propositions des commissions<br />
départementales. Elle propose, au Gouverneur Général, une réparti<br />
tion des crédits entre les catégories de candidats et établit une liste<br />
des candidats de toutes les séries, classés par ordre de préférence,<br />
qu'elle propose au choix du Gouverneur Général, avec l'indication<br />
du montant et de la nature de la bourse proposée, ainsi que l'établis<br />
sement auquel le candidat pourrait être affecté<br />
Il appartiendra à la Commission centrale, d'apprécier l'impor<br />
tance de l'aide financière qu'il convient de donner à chaque candidat,
LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC... (MAROC)<br />
gâtions aux prescriptions de cet arrêté devront être approuvées par<br />
ce chef d administration. Les fonctions de membre du comité sont<br />
gratuites.<br />
Art. 4. Il est constitué au sein du comité une section perma<br />
nente qui comprend, sous la présidence du vice-président du comité :<br />
L'inspecteur de l'enseignement primaire de la circonscription:<br />
Un directeur d'école publique ;<br />
Un directeur d'école privée s'il y a lieu.<br />
L'agent de la direction des finances membre du comité remplit<br />
les fonctions de trésorier.<br />
Le secrétaire du comité assure le secrétariat de la section perma<br />
nente.<br />
—<br />
Afi5. 5. Les biens, _ droits, actions et charges des caisses des<br />
écoles ou associations similaires précédemment existantes seront dévo-<br />
lus^<br />
aux caisses des écoles qui seront instituées dans les conditions<br />
prévues à l'article lor<br />
ci-dessus.<br />
Des arrêtés des chefs de région fixeront, après inventaire, la<br />
consistance du patrimoine dévolu et régleront les conditions suivant<br />
lesquelles sera effectuée la dévolution.<br />
Art. 6. —<br />
Le<br />
directeur de l'instruction publique est chargé de<br />
la surveillance et du contrôle des caisses des écoles.<br />
Art. 7. —<br />
vier <strong>1941</strong>.<br />
12 avril <strong>1941</strong>. —<br />
Le<br />
présent dahir prendra effet à compter du 1er jan<br />
Dahir relatif au régime des salaires (B. 0. M.,<br />
18 avril <strong>1941</strong>).<br />
Vu le dahir du 9 décembre 1940 (9 kaada 1359) relatif aux groupe<br />
ments économiques, et, notamment, ses articles 3 et 6;<br />
Considérant qu'en période de crise, il importe tout particulièrement,<br />
pour assurer l'équilibre économique de Notre Empire et pour maintenir<br />
la paix sociale, de normaliser le cours des salaires en évitant aussi bien<br />
leur avilissement que leur excessive élévation,<br />
Article premier. —<br />
Dans les trente jours qui suivront soit la<br />
publication du présent dahir au Bulletin officiel, soit lorsqu'elle<br />
sera postérieure à cette dernière, la publication de l'avis de consti<br />
tution d'un groupement économique audit Bulletin, il sera procédé,<br />
par les soins du délégué responsable de chaque groupement économi<br />
que, à la détermination des salaires horaires, journaliers, hebdoma<br />
daires, bi-mensuels ou mensuels versés au personnel marocain d'une<br />
part et au personnel non marocain d'autre part de chacune des entre<br />
prises appartenant audit groupement. La détermination sera faite<br />
au sein de chaque établissement par catégorie professionnelle et fera<br />
ressortir, le cas échéant, les avantages accessoires ou en nature alloués<br />
en sus du salaire, ou la rémunération attribuée pour le travail exé<br />
cuté aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement, ou rému<br />
néré à la commission.<br />
Le délégué du groupement économique intéressé adressera au<br />
directeur des communications, de la production industrielle et du<br />
_<br />
travail avant le quarante-cinquième jour qui suivra la publication<br />
au Bulletin officiel, soit du présent dahir, soit de l'avis de consti<br />
tution du groupement économique, un bordereau des salaires nor<br />
maux pratiqués, pour chaque catégorie professionnelle, dans chaque<br />
catégorie d'établissements, avec l'indication des salaires les plus fai<br />
bles et des salaires les plus élevés servis dans certaines entreprises<br />
pour les mêmes catégories professionnelles.<br />
33
34 quatrième partie<br />
Le délégué du groupement économique précisera également les<br />
conditions à remplir par les ouvriers ou employés pour être classes<br />
dans une catégorie professionnelle aéterminée. IÏ sera établi un bor<br />
dereau par ville ou centre ou, pour les entreprises rurales, par cir<br />
conscription locale de contrôle.<br />
production<br />
— Art. 2. Le directeur des communications, de la<br />
industrielle et du travail pourra déterminer par arrêtés les salaires<br />
normaux établis par région, par ville, par quartier ou par catégorie<br />
d'établissement au-dessous desquels aucun employeur ne pourra rému<br />
nérer son personnel, sauf sur autorisation de l'inspecteur du travail,<br />
notamment lorsqu'il, s'agira d'individus que leurs aptitudes physi<br />
ques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les salariés<br />
de la même catégorie.<br />
Dans les établissements qui ne sont pas rattachés è un groupe<br />
ment économique, le directeur des communications, de la production<br />
industrielle et du travail pourra déterminer les salaires normaux<br />
après enquête des agents chargés de l'inspection du travail.<br />
Il pauria également mettre en demeure un employeur qui aura<br />
recruté depuis le l8r janvier <strong>1941</strong>, ou qui recrutera à l'avenir des<br />
ouvriers ou employés moyeunant une rémunération supérieure à celle<br />
qu'ils<br />
dans les entreprises qui les occupaient précédem<br />
ment en zone française de Notre Empire, de ramener la rémunéra<br />
tion de ces salariés au taux normal déterminé comme il est dit ci-<br />
dessus, ou, le cas échéant,<br />
au taux normal de la rémunération allouée<br />
par l'employeur à ses ouvriers ou employés de la même catégorie et<br />
de la même valeur professionnelle.<br />
Art. 3. —<br />
Tout<br />
paiement de salaire à un taux inférieur au taux<br />
double de la différenre entre le salaire qui a été versé et celui qui<br />
aurait dû être alloué.<br />
11 en sera de même dans le cas visé au deuxième alinéa du même<br />
article.<br />
Le versement de cette somme devra être effectué dans les délais<br />
fixés par décision du directeur des communications, de la production<br />
industrielle et du travail ou de son délégué, qui sera notifiée à l'em<br />
ployeur par l'autorité municipale ou locale de contrôle, tout retard<br />
dans le versement donnant lieu à une pénalité de 2<br />
retard.<br />
% par jour de<br />
Le produit des sommes mentionnées au présent article sera pris<br />
en recette au titre da la première partie du budget. : « Recettes acci<br />
dentelles .),. et servira au paiement de dépenses d'assistance aux chô<br />
meurs ou de fonctionnement de camps de travailleurs.<br />
Art. 4. —<br />
Les<br />
salaires qui, à la date de publication des arrêtés<br />
prévus à l'article 2 ci-dessus, sont égaux ou supérieurs, pour une<br />
même durée de travail, à ceux déterminés par lesdits arrêtés ne pour<br />
ront faire l'objet d'une augmentation pour une ou plusieurs caté<br />
gories professionnelles d'un même établissement ou de plusieurs éta<br />
blissements, ou pour une ou plusieurs industries,<br />
que sur autorisation<br />
du directeur des communications, de la production industrielle et<br />
du travail, après avis du délégué du groupement économique inté<br />
ressé.<br />
Toutefois les augmentations de salaires accordées en vertu d'un<br />
statut ou d'un règlement intérieur approuvé par le directeur des<br />
communications, de la production industrielle et du travail ou son<br />
délégué, postérieurement à la date de publication du présent dahir,<br />
ne seront pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent, toute
LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC... (MAROC)<br />
modification audit statut ou règlement intérieur portant sur la rému<br />
nération du personnel devant être soumise préalablement à la méma<br />
approbation.<br />
lies statuts ou règlements intérieurs en vigueur à ia date de publi<br />
cation au présent dahir au Bulletin officiel devront être soumis à<br />
la formalité prévue à l'alinéa ci-dessus dans les soixante jours qui<br />
siuvront cette publication.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux statuts et règlements<br />
des établissements publics ou des entreprises concessionnaires ou gé<br />
rantes de services publics.<br />
Art. 5. —<br />
Les employeurs sont tenus de fournir, dans ks délais<br />
qu'il leur fixera, au aéiégué du groupement économique dont fait<br />
partie leur entreprise les renseignements que celui-ci leur demandera<br />
pour l'application des dispositions au présent dahir.<br />
Au cas où un employeyur relusera de fournir les renseignements<br />
demandés, le délégué du groupement économique intéressé en avisera<br />
sans délai l'inspecteur du travail ou, en dehors du lieu de résidence<br />
de cet agent, l'autorité locale de contrôle intéressée. Le fait ae ne<br />
pas tournir les renseignements demandés dans le délai imparti équi<br />
vaudra à un refus.<br />
L'autorité de contrôle ou l'inspecteur du travail, suivant le cas,<br />
met l'employeur en demeure de fournir ces renseignements dans le<br />
délai de dix jours. Ils lui dressent procès-verbal s'il ne répond pas<br />
dans ce délai.<br />
Art. 6. —<br />
Tout<br />
employeur qui recrute un salarié autre qu'un<br />
manœuvre non spécialisé pour exercer une profession industrielle ou<br />
commerciale ne pourra, sans autorisation de l'inspecteur du travail,<br />
lui verser pendant les six mois qui suivent son recrutement une rému<br />
nération supérieure à celle qu'il percevait chez son précédent em<br />
ployeur si ceiui-ci était installé en zone française de i'<br />
-empire ché<br />
rifien.<br />
Au cas de licenciement ou de départ volontaire d'un salarié autre<br />
qu'un manœuvre non spécialisé, 1 employeur est tenu de remettre,<br />
en sus du certificat prévu à l'article 745 bis du dahir du 12 août 1913<br />
(9 ramadan 1331) formant code des obligations et contrats, tel qu'il<br />
a été complété par le dahir du 8 avril 1938 (7 safar 1357), une attes<br />
tation établie sur papier libre à en-tête de son entreprise et indi<br />
quant :<br />
1° Le montant de la rémunération horaire, journalière, bi-raen-<br />
suelle ou mensuelle que le salariépe rcevait au moment de son départ<br />
de l'établissement;<br />
2° Le montant total des salaires perçus par le travailleur pen<br />
dant chacun des six derniers mois qui ont précédé son départ ou, s'il<br />
était embauché depuis moins de six mois, le salaire perçu pour cha<br />
cun des mois écoulés depuis son recrutement jusqu'à son départ de<br />
l'entreprise;<br />
3° Le montant des avantages accessoires (indemnités de toute<br />
nature, avec la précision de la nature et du montant de chaque in<br />
demnité, pourboires, gueltes, commissions, primes de rendement, etc. ;<br />
ces avantages devront être précisés d'une manière distincte pour ks<br />
mêmes périodes que celles prévues pour le salaire au paragraphe 2<br />
ci-dessus ;<br />
4° Les avantages en nature.<br />
Cette attestation sera remise par le salarié lors de son recru<br />
tement à son nouvel employeur qui la tiendra à la disposition des<br />
agents chargés de l'inspection du travail et la conservera pendant<br />
six mois au minimum.<br />
, , -,<br />
A l'expiration de ce délai l'employeur la restituera au salarie.<br />
35
36 QUATRIÈME PARTIE<br />
Art. 7. —<br />
Des<br />
arrêtés du directeur des communications, de la<br />
duction industrielle et du travail détermineront les modalités d'ap<br />
plication du présent dahir.<br />
Art. 8. —<br />
Tout<br />
employeur qui contreviendra auv dispositions du<br />
présent oahir ou aes arrêtes pris pour son exécution sera passible<br />
a une amenae ae cinq a quinze îrancs (5 à 15 ir.), maépenaamment,<br />
le cas ecueant, au versement ae la somme prévue a l'articie 3,<br />
l'amende étant appliquée autant de lois qu'il y aura de salariés au<br />
sujet aesqueis 1 employeur n aura pas ouserve les prescriptions ci-<br />
dessus.<br />
Tout délégué de groupement économique qui contreviendra aux<br />
dispositions au présent dahir ou aes arrêtés pris pour son exécution<br />
sera passible d'une amenae de seize à cent francs (16 à 100 fr.).<br />
Sera punie d'une amende de cent à mille francs (100 à 1.000 fr.)<br />
toute lausse aéclaration ainsi que tout reius de fournir les rensei<br />
gnements prévus à l'article 1er ci-dessus.<br />
Le tout sans préjuaice des dispositions du deuxième alinéa de<br />
l'article 11 du danir susvisé du 9 aécembre 1940 (9 kaada 1359).<br />
Art. 9. —<br />
Les<br />
agents chargés de l'inspection du travail et les<br />
officiers de police juaiciaire sont chargés de l'exécution du présent<br />
dahir et des arrêtés pris pour son application.<br />
Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux qui<br />
fout foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis en double exem<br />
plaire étant adressé au chef de la région.<br />
Dahir modifiant le dahir du 18 juin 1936 relatif au<br />
paiement des aux salaires, économats, au marchandage et au con<br />
trat de sous-entreprise (B. O. M., 18 avril <strong>1941</strong>).<br />
12 avril <strong>1941</strong>. —<br />
Article premier. — L'article 2 bis et l'article 3 du dahir du 18<br />
juin 1936 (28 rebia I 1355) relatif au paiement des salaires, aux éco<br />
nomats, au marchandage et au contrat de sous-entreprise sont com<br />
plétés ainsi qu'il suit :<br />
« Article 2 bt-s. —<br />
« Les jours de repos supprimés sont rémunérés dans les établisse-<br />
" ments qui ne sont pas encore assujettis au dahir du 18 juin 1936<br />
« 28 rebia I 1355) portant réglementation de la durée du travail, et<br />
LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC... (MAROC)<br />
« salaire fixe hebdomadaire, mensuel ou bi-mensuel,<br />
« l'emploi ne comporte pas la possibilité d établir un salaire<br />
« horaire. »<br />
» Article 3. —<br />
37<br />
ni à ceux dont<br />
« Le paiement doit, sauf dans le cas de force majeure, être ter-<br />
« miné au plus tara trente minutes après l'heure fixée pour la fin<br />
« du travail ae exploi-<br />
l'ouvrier ou ae remployé. Toutefois, aans ies<br />
« tations minières, aans les chantiers au bâtiment et aes travaux<br />
« publics, uans les usines aservice ou à l'eu continu et dans les éta<br />
it biissements comptant plus de soixante-quinze ouvriers ou employés,<br />
« des aérogations aux uispositions au présent alinéa pourront être<br />
» accoraées par ie cnet au service du travail ou, sur aeiégation, par<br />
n les agents chargés de l'inspection du travail. Le paiement aoit être<br />
« effectue sans interruption pour les salariés d'un même établisse-<br />
« ment ou d'un même cnantier. «<br />
— Art. 2. Les articles 4, 5, 6 et 15 du dahir précité du 18 juin<br />
1936 (28 rebia 113 55) sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />
,. Article 4. —<br />
A<br />
défaut de stipulations écrites et, notamment,<br />
« à défaut du contrat de travail prescrit par la réglementation de<br />
« l'immigration ou d'une lettre d'engagement formant contrat, tout<br />
« employeur autre que l'Etat o uies municipalités est tenu de déli-<br />
« vrer une carte de travail à ses employés, ouvriers et apprentis, au<br />
« moment de l'embauchage dans une entreprise commrrciaie ou indus-<br />
« trieile ou dans un bureau. (Jette carte doit être renouvelée au mo-<br />
« ment de chaque paiement de salaires.<br />
« Dans le cas où un salarié serait muni soit d'un contrat de<br />
» travail, soit d'une lettre d'engagement formant contrat et ou une<br />
« carte de travail ne lui aurait pas été délivrée, l'employeur devra<br />
« établir, au nom du salarié, une quittance des sommes qui auront<br />
« été versées à chaque paiement.<br />
8 et<br />
« 9 ci-aprèss'appliquent également aux patrons qui emploient des<br />
« Les dispositions du présent article et des articles 5, 6, 7,<br />
38 quatrième partie<br />
« l'établissement industriel ou commercial, du bureau, de la succur-<br />
uu aépot ou du chantier. Les modifications aux modalités de<br />
« saie,<br />
paiement uenont être notinées à l'inspecteur du travail deux jours<br />
« francs, au pms tard, avant ceiui qui était précéaemment prévu<br />
(i pour la paye.<br />
« Les agents chargés de l'inspection du travail ont qualité pour<br />
u assister au paiement des salaires et, dans le cas d'appointements<br />
« à la quinzaine, au paiement des acomptes hebdomadaires.<br />
« Les chels d'entreprises ou leurs représentants doivent obliga-<br />
« toirenjjnt tenir dans chaque établissement ou partie d'établisse-<br />
« ment ou chantier les pièces justificatives du paiement des salaires<br />
n telles que carnets de paye, quittances, registres, livres de caisse et<br />
•< journal.<br />
« Celles de ces pièces pour lesquelles la loi ne fait pas obligation<br />
« au chef d'établissement de les conserver pendant une durée supé-<br />
« rieure à douze mois devront être conservées pendant au moins un<br />
u an.<br />
» Elles devront en outre être présentées aux agents chargés de<br />
« l'inspection du travail à toute réquisition de leur part, ainsi que<br />
« le registre tenu à ia demande de l'assureur de l'entreprise pour le<br />
« contrôle de ia détermination des primes basées sur les salaires. »<br />
« Article 15. —<br />
Les<br />
agents chargés de l'inspection du travail et<br />
« désignés aux articles 44 et 45 du dahir précité du 13 juillet lozQ<br />
« (2 moharrem 1345) sont chargés, concurremment avec les officiers<br />
« de police judiciaire, de veiller à l'exécution du présent dahir et des<br />
« arrêtés pris pour son application.<br />
« Les iniractions sont constatées par des procès-verbaux établis<br />
« dans les conditions prévues par le chapitre II du titre troisième<br />
« du dahir précité du 13 juillet 1926 (2 mahorrem 1345).<br />
« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire<br />
« sont transmis, en double exemplaire, au chef du service du travail,<br />
« un troisième exemplaire étant adressé au chef de la région. »<br />
12 avril <strong>1941</strong>. —<br />
Dahir<br />
portant institution d'un supplément exception<br />
nel et temporaire à l'impôt des patentes (B. 0. M.,<br />
12 avril <strong>1941</strong>. —<br />
18 avril <strong>1941</strong>).<br />
Arrêté résidentiel organisant l'Office de la famille<br />
(B. O. M-, 18 avril <strong>1941</strong>).<br />
TITRE PREMIER<br />
Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement<br />
de l'Office<br />
Article premier. — Tous les français de l'un et l'autre sexe sont<br />
obligatoirement affiliés à l'Office de la famille française institué<br />
par le dahir du 25 mars <strong>1941</strong>.<br />
Art. 2. —<br />
Un<br />
conseil d'administration règle, dans le cadre de<br />
la loi et du présent arrêté, les affaires de l'Office.<br />
Les délibérations réglementant l'aide et l'assistance aux familles<br />
ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le commis<br />
saire résident général.<br />
Le conseil comprend.:<br />
Le secrétaire général du Protectorat, président;<br />
Le directeur de la santé publique et de la jeunesse;<br />
Le directeur des affaires politiques;<br />
Le directeur des finances ;
LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC. (MAROC)<br />
Trois représentants des chefs de famille choisis parmi les prési<br />
dents des associations de familles nombreuses régulièrement auto<br />
risées.<br />
Les représentants des chefs de famille sont nommés pour deux<br />
ans par arrêté résidentiel.<br />
L'arrêté de nomination désignera deux suppléants.<br />
En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent se faire<br />
représenter aux réunions par un fonctionnaire de leur service.<br />
Afi5. 3. —<br />
Le conseil d'administration se réunit à la fin de cha<br />
que année en vue d'examiner les propositions budgétaires établies<br />
pour l'exercice suivant.<br />
Le conseil d'administration peut être réuni extraordinairement<br />
sur conbocation de son président.<br />
Art. 4. —<br />
Un comité permanent, est spécialement chargé d'ins<br />
truire les questions à soumettre au conseil d'administration.<br />
Ce comité comprend :<br />
Le directeur de la santé publique et de la jeunesse, président;<br />
Le directeur adjoint chargé de la division des régies financières;<br />
Un représentant des chefs de famille désigné par le conseil d'ad<br />
ministration.<br />
Le comité se réunit sur convocation de son président.<br />
Il peut se transformer en commission d'étude à la demande de<br />
l'un de ses membres. Il est autorisé, dans ce cas, à s'adjoindre tout<br />
fonctionnaire ou toute personnalité qu'il jugera nécessaire.<br />
Art. 5. —<br />
Les<br />
fonctions de secrétaire du conseil d'administra<br />
tion et du comité permanent sont remplies par un fonctionnaire en<br />
résidence à Rabat, choisi par le secrétaire général du Protectorat,<br />
sur la proposition du directeur de la santé publique et de la jeu<br />
nesse.<br />
Sous l'autorité du directeur de la santé publictue et de la jeu<br />
nesse, le secrétaire tient la comptabilité des titres de perception, des<br />
engagements de dépenses et des ordres de paiement.<br />
Art. 6. —<br />
Le<br />
directeur dw la santé publique et de la jeunesse<br />
remplit les fonctions de directeur de l'Office.<br />
Il le représente en justice.<br />
11 est ordonnateur des dépenses.<br />
Art. 7. —<br />
Les rôles pour le recouvrement de la taxe de compen<br />
sation familiale sont établis par le service des impôts directs. Us<br />
sont visés par le directeur de la santé publique et de la jeunesse et<br />
rendus exécutoires par le directeur des finances.<br />
Tous les autres titres de recettes sont établis par le directeur de<br />
la santé publicme et de la jeunesse et visés, pour exécution, par le<br />
directeur des finances.<br />
— Art. 8. Les recettes et les dépenses sont effectuées sous sa res<br />
ponsabilité propre par un agent comptable désigné par le directeur<br />
des finances.<br />
L'agent-comptable veille à la conservation des droits et revenus.<br />
Il prend charge des titres de perception qui lui sont transmis par la<br />
direction des finances et^fait toute diligence pour en assurer le recou<br />
vrement. Il paye les dépenses régulièrement mandatées.<br />
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs.<br />
Il fournit un cautionnement dans les conditions fixées par le<br />
dahir du 20 avril 1925 sur le cautionnement des comptables de deniers<br />
publics.<br />
39
40 QUATRIÈME PARTIE<br />
L'agent-comptable assiste, à titre consultatif, aux réunions du<br />
conseil d'administration et du comité permanent. Les ordres du jour<br />
et les procès-verbaux des séances lui sont communiqués.<br />
Art. 9. —<br />
La<br />
période d'exécution du budget commence le l8r<br />
janvier et finit le 31 décembre de la même année pour la constatation<br />
des droits et la liquidation des dépenses. Elle se prolonge jusqu'au<br />
dernier jour du mois de février de la seconde année pour les manda<br />
tements et jusqu'au 31 mars pour les recouvrements et paiements.<br />
Art. 10. —<br />
En<br />
fin d'exercice, l'ordonnateur produit un compte<br />
administratif oui est joint au compte de gestion du comptable, après<br />
avoir été soumis à l'examen d uconseil d'administration.<br />
Art. 11. —<br />
Les<br />
dispositions du règlement de comptabilité publi<br />
que de l'Etat chérifien sont applicables aux opérations<br />
l'Office<br />
en tant qu'elles ne sont contraires ni aux dispositions du dahir sus<br />
visé du 25 mars <strong>1941</strong> ni à celles du présent arrêté.<br />
Art. 12. — Des arrêtés établis de concert par le directeur des<br />
finances et par le directeur de la santé puhlioue et de la jeunesse<br />
détermineront en tant que de besoin les détails d'application des<br />
dispositions qui précèdent, lesquelles produiront effet à compter du<br />
1er janvier <strong>1941</strong>.<br />
TITRE DEUXIEME<br />
Dispositions relatives à la taxe de compensation familiale.<br />
Art. 13. —<br />
La taxe établie au profit de l'Office de la famille<br />
française, à partir du 1er janvier <strong>1941</strong>, par l'article 4 du dahir du<br />
25 mars <strong>1941</strong> est due au 1er janvier de chaque année par les citoyens<br />
français de l'un et l'autre sexe visés ci-après, domiciliés dans la zone<br />
française de l'Empire chérifien et âgés de plus de vingt-cinq ans :<br />
1°<br />
Célibataires, divorcés ou veufs sans enfant légitime ou reconnu;<br />
2° Mariés depuis plus de deux ans et sans enfant ou mariés depuis<br />
plus de cinq ans et n'ayant qu'un enfant.<br />
Art. 14. —<br />
Sont<br />
exonérés de la taxe :<br />
a) Les contribuables dont les enfants sont morts à condition que<br />
l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ;<br />
b) Les contribuables ayant à leur charge un ou plusieurs enfants<br />
recueillis, à la condition que ceux-ci n'aient pas de revenus person<br />
nels et qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes ;<br />
r) Les contribuables ayant adopté un enfant, à condition que,<br />
si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans,<br />
cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli<br />
dans les conditions prévues au paragraphe b\ ci-dessus, depuis l'âge<br />
de dix ans. Cette exonération cesse d'être appliquée si l'enfant adopté<br />
décède avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.<br />
Art. 15. —<br />
La<br />
taxe consiste en une majoration :<br />
1° De tous les imoôts directs établis, au titre de l'année précé<br />
dant celle de l'imposition, au nom du redevable et, le cas échéant,<br />
de son conjoint:<br />
2° Du prélèvement exceptionnel sur les traitements et salaires,<br />
pensions et rentes viagères perçues, au titre de l'année même de l'im<br />
position sur le redevable et, le cas échéant, sur son conioint.<br />
Le taux de cette majoration est de 50 % pour ks célibataires.<br />
divorcés ou veufs et les ménages sans enfant et de 30 % pour les<br />
ménages avec un enfant.
Imprimerie du SuDj<br />
24, rue Négreneys, 24<br />
Toulouse<br />
I