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Art. 2. —<br />
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />
La composition des commissions d'examen départemen<br />
tales est identique à celle des commissions similaires de la Métropole,<br />
elles ne comprennent pas, toutefois, des représentants de l'enseigne<br />
ment technique. Leurs membres sont nommés par le Recteur.<br />
Art. 3. —<br />
La<br />
sée de sept membres :<br />
commission départementale des bourses est compo<br />
Le Préfet, président, ou son délégué, si ce dernier est le Secré<br />
taire général de la Préfecture;<br />
L'Inspecteur d'Académie, président, en l'absence du Préfet ou du<br />
délégué susvisé ;<br />
Le Président ou un délégué de la section permanente de l'Office<br />
départemental des Pupilles de la Nation ;<br />
Un représentant de chaque ordre d'enseignement- choisi parmi les<br />
membres du jury d'examen;<br />
Deux pères de famille nommés par le Préfet, sur la proposition<br />
de l'Inspecteur d'Académie, autant que possible choisis dans les grou-<br />
pemens patronaux ou dans les groupements ouvriers faisant partie<br />
des associations d'anciens élèves ;<br />
A titre consultatif, un fonctionnaire des Contributions directes,<br />
désigné par le Préfet, après accord avec le Directeur départemental<br />
des Contributions directes.<br />
Art. 4. —<br />
en deux catégories :<br />
Cette commission classe les candidats de toutes les séries<br />
a) Candidats dont la situation de famille justifie l'aide éven<br />
tuelle de la Colonie :<br />
b) Candidats dont les demandes d'inscription ne paraissent pas<br />
justifiées et que la commission propose d'écarter.<br />
Ces doubles propositions sont transmises à la commission cen<br />
trale des bourses de l'Algérie.<br />
Art. 5. —<br />
La<br />
ocmposée comme suit :<br />
commission centrale des bourses de l'Algérie est<br />
Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant, pré<br />
sident ;<br />
Le Directeur de l'Administration Générale au Gouvernement Gé<br />
néral ou son délégué ;<br />
Le Vice-Recteur de l'Académie d'Alsrer ;<br />
Le chef du 2e Bureau de la Sous-Direction de l'Intérieur et de<br />
la Jeunesse au Gouvernement Général;<br />
Les trois Inspecteurs d'Académie des trois départements algé<br />
riens ;<br />
Un proviseur ou une directrice de Iveée en résidence à Alger ;<br />
Un directeur ou une directrice d'école primaire supérieure en<br />
résidence à Alegr ou dans sa banlieue ;<br />
Un professeur de chacun des deux ordres d'enseignement en rési<br />
dence à Alger ou dans sa banlieue ;<br />
Deux représentants de parents d'élèves:<br />
A titre consultatif, un fonctionnaire des Contributions directes;<br />
Un rédacteur au Gouvernement Général, secrétaire.<br />
Art. 6. —<br />
La<br />
Commission centrale des bourses de l'Algérie cen<br />
tralise et harmonise les propositions des Commissions départemen<br />
tales. Elle établit la liste définitive des candidats admis à subir l'exa<br />
men d'aptitude aux bourses.<br />
Notification des décisions de la Commission centrale doit être<br />
faite aux familles dont les enfants ne sont pas admis à concourir<br />
dans les trois jours qui suivent la décision de rejet.<br />
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