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Art. 2. —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />

La composition des commissions d'examen départemen<br />

tales est identique à celle des commissions similaires de la Métropole,<br />

elles ne comprennent pas, toutefois, des représentants de l'enseigne<br />

ment technique. Leurs membres sont nommés par le Recteur.<br />

Art. 3. —<br />

La<br />

sée de sept membres :<br />

commission départementale des bourses est compo<br />

Le Préfet, président, ou son délégué, si ce dernier est le Secré<br />

taire général de la Préfecture;<br />

L'Inspecteur d'Académie, président, en l'absence du Préfet ou du<br />

délégué susvisé ;<br />

Le Président ou un délégué de la section permanente de l'Office<br />

départemental des Pupilles de la Nation ;<br />

Un représentant de chaque ordre d'enseignement- choisi parmi les<br />

membres du jury d'examen;<br />

Deux pères de famille nommés par le Préfet, sur la proposition<br />

de l'Inspecteur d'Académie, autant que possible choisis dans les grou-<br />

pemens patronaux ou dans les groupements ouvriers faisant partie<br />

des associations d'anciens élèves ;<br />

A titre consultatif, un fonctionnaire des Contributions directes,<br />

désigné par le Préfet, après accord avec le Directeur départemental<br />

des Contributions directes.<br />

Art. 4. —<br />

en deux catégories :<br />

Cette commission classe les candidats de toutes les séries<br />

a) Candidats dont la situation de famille justifie l'aide éven<br />

tuelle de la Colonie :<br />

b) Candidats dont les demandes d'inscription ne paraissent pas<br />

justifiées et que la commission propose d'écarter.<br />

Ces doubles propositions sont transmises à la commission cen<br />

trale des bourses de l'Algérie.<br />

Art. 5. —<br />

La<br />

ocmposée comme suit :<br />

commission centrale des bourses de l'Algérie est<br />

Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant, pré<br />

sident ;<br />

Le Directeur de l'Administration Générale au Gouvernement Gé<br />

néral ou son délégué ;<br />

Le Vice-Recteur de l'Académie d'Alsrer ;<br />

Le chef du 2e Bureau de la Sous-Direction de l'Intérieur et de<br />

la Jeunesse au Gouvernement Général;<br />

Les trois Inspecteurs d'Académie des trois départements algé<br />

riens ;<br />

Un proviseur ou une directrice de Iveée en résidence à Alger ;<br />

Un directeur ou une directrice d'école primaire supérieure en<br />

résidence à Alegr ou dans sa banlieue ;<br />

Un professeur de chacun des deux ordres d'enseignement en rési<br />

dence à Alger ou dans sa banlieue ;<br />

Deux représentants de parents d'élèves:<br />

A titre consultatif, un fonctionnaire des Contributions directes;<br />

Un rédacteur au Gouvernement Général, secrétaire.<br />

Art. 6. —<br />

La<br />

Commission centrale des bourses de l'Algérie cen<br />

tralise et harmonise les propositions des Commissions départemen<br />

tales. Elle établit la liste définitive des candidats admis à subir l'exa<br />

men d'aptitude aux bourses.<br />

Notification des décisions de la Commission centrale doit être<br />

faite aux familles dont les enfants ne sont pas admis à concourir<br />

dans les trois jours qui suivent la décision de rejet.<br />

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