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JURISPRUDENCE 97<br />
il a été définitivement jugé par le tribunal de Tizi-Ouzou le 4 avril<br />
1912;<br />
Déboute en conséquence les consorts Belkacem de leur action<br />
en revendication de ce chef;<br />
Dit que le testament du 18 septembre 1896 n'a pu transmettre<br />
que l'usufruit des biens en faisrxt l'objet à la dame Aroudj Malha,<br />
ces biens devant revenir légal^mcpt aux héritiers arch du de cujus<br />
après son décès, et que sa possession précaire ne lui permettait pas<br />
d'exercer la prescription tant acquisitive qu'extinctive ;<br />
Commet M. le cadi, notaire de Fort-National, assisté de<br />
M. Pomarède, expert géomètre à Tizi-Ouzou, en qualité d'experts,<br />
lesquels, serment préalaWement prêté entre les mains de M. le pré<br />
sident du tribunal de Tizi-Ouzou à cet effet commis, auront pour<br />
mission : 1° De dresser une frida concernant les héritiers du de cuius<br />
Belkacem Ali ben Ahmed : 2° De dresser inventaire de tous les biens<br />
dépendant de cette succession et rechercher en appliquant sur les<br />
lieux les actes produits par les parties, si pn dehors ries biens dési<br />
gnés dans le habous du 18 septembre 1896 les immenses revendi<br />
qués par les consorts Belkacem sont b;ep compris dans cette succes<br />
sion ; 3° De rechercher quelles ont été les modalités du partaere<br />
invoqué par les défendeurs, s'il a porté sur tous les immeubles de<br />
la succession ou sur une partie seulement, dans auePe proportion<br />
et s'il a renrnli les héritiers Belkacem de leurs droits : dit aue l'exé<br />
cution de cette mesure d'instruction sera poursuivie à la requête et<br />
aux frais avancés des demandeurs dans le délai de trois ran!s à<br />
partir du nrésent arrêt à peine de forclusion : dit au'en cas de refus<br />
ou d'empêchement des experts cmmis il sera pourvu à leur rem<br />
placement par ordonnance du président du siège ou son dévolutaire<br />
sur simple requête.<br />
MM. Mazoyer, cons. doyen, vrés.; Cordier, rapp.; Siché, av.<br />
gén. ; MeB Déroulède. Foissin et Givry, av.<br />
Répudiation. —<br />
I. —<br />
IL —<br />
Tribunal civil D'ORLEANSVILLE (app. mus.)<br />
21 AOUT 1940<br />
— — Déclaration état-civil (non). Preuves. Droit musul<br />
— —<br />
man. Répudiation avant décès ou dernière maladie. Effets.<br />
Vocation héréditaire de la femme.<br />
Une<br />
—<br />
répudiation non déclarée à l'officier de l'Etat civil peut<br />
être néanmoins prouvée conformément aux règles du droit<br />
musulman.<br />
La répudiation prononcée par le mari cinq mois avant son<br />
décès ne peut être considérée comme prononcée au cours de<br />
la dernière maladie et par conséquent comme ne pouvant pas<br />
priver l'épouse de sa vocation héréditaire, même si la preuve de<br />
la répudiation n'ayant été rapportée qu'après le décès du mari.<br />
Une pareille répudiation, immédiatement suivie d'effets<br />
par le départ de la femme du domicile conjugal, est irrévoca<br />
ble et parfaite. Elle a pour conséquence de priver la femme de