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JURISPRUDENCE 97<br />

il a été définitivement jugé par le tribunal de Tizi-Ouzou le 4 avril<br />

1912;<br />

Déboute en conséquence les consorts Belkacem de leur action<br />

en revendication de ce chef;<br />

Dit que le testament du 18 septembre 1896 n'a pu transmettre<br />

que l'usufruit des biens en faisrxt l'objet à la dame Aroudj Malha,<br />

ces biens devant revenir légal^mcpt aux héritiers arch du de cujus<br />

après son décès, et que sa possession précaire ne lui permettait pas<br />

d'exercer la prescription tant acquisitive qu'extinctive ;<br />

Commet M. le cadi, notaire de Fort-National, assisté de<br />

M. Pomarède, expert géomètre à Tizi-Ouzou, en qualité d'experts,<br />

lesquels, serment préalaWement prêté entre les mains de M. le pré<br />

sident du tribunal de Tizi-Ouzou à cet effet commis, auront pour<br />

mission : 1° De dresser une frida concernant les héritiers du de cuius<br />

Belkacem Ali ben Ahmed : 2° De dresser inventaire de tous les biens<br />

dépendant de cette succession et rechercher en appliquant sur les<br />

lieux les actes produits par les parties, si pn dehors ries biens dési<br />

gnés dans le habous du 18 septembre 1896 les immenses revendi<br />

qués par les consorts Belkacem sont b;ep compris dans cette succes<br />

sion ; 3° De rechercher quelles ont été les modalités du partaere<br />

invoqué par les défendeurs, s'il a porté sur tous les immeubles de<br />

la succession ou sur une partie seulement, dans auePe proportion<br />

et s'il a renrnli les héritiers Belkacem de leurs droits : dit aue l'exé<br />

cution de cette mesure d'instruction sera poursuivie à la requête et<br />

aux frais avancés des demandeurs dans le délai de trois ran!s à<br />

partir du nrésent arrêt à peine de forclusion : dit au'en cas de refus<br />

ou d'empêchement des experts cmmis il sera pourvu à leur rem<br />

placement par ordonnance du président du siège ou son dévolutaire<br />

sur simple requête.<br />

MM. Mazoyer, cons. doyen, vrés.; Cordier, rapp.; Siché, av.<br />

gén. ; MeB Déroulède. Foissin et Givry, av.<br />

Répudiation. —<br />

I. —<br />

IL —<br />

Tribunal civil D'ORLEANSVILLE (app. mus.)<br />

21 AOUT 1940<br />

— — Déclaration état-civil (non). Preuves. Droit musul<br />

— —<br />

man. Répudiation avant décès ou dernière maladie. Effets.<br />

Vocation héréditaire de la femme.<br />

Une<br />

—<br />

répudiation non déclarée à l'officier de l'Etat civil peut<br />

être néanmoins prouvée conformément aux règles du droit<br />

musulman.<br />

La répudiation prononcée par le mari cinq mois avant son<br />

décès ne peut être considérée comme prononcée au cours de<br />

la dernière maladie et par conséquent comme ne pouvant pas<br />

priver l'épouse de sa vocation héréditaire, même si la preuve de<br />

la répudiation n'ayant été rapportée qu'après le décès du mari.<br />

Une pareille répudiation, immédiatement suivie d'effets<br />

par le départ de la femme du domicile conjugal, est irrévoca<br />

ble et parfaite. Elle a pour conséquence de priver la femme de

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