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86 PREMIÈRE PARTIE<br />
La rigueur de cette dernière formule est cependant susceptible<br />
d'atténuations. A i'ooligacion du paiement immeaiat correspond logi<br />
quement ia nécessité d une consignation immédiate si le paiement est<br />
reiusé. mais ia consignation ne sumt pas à elle seule a mettre fin au<br />
litige entre ie préempteur et le préempté récalcitrant. Le terme final<br />
ne peut être qu'une décision judiciaire déclarant les oifres satisiac-<br />
toires et la consignation libératoire. Tant que ies parties<br />
sont en li<br />
tige, n ne parait pas indispensaoïe de faire jouer, dans tous les cas, la<br />
rigueur de la formule de la deenéance au cas ou ia consignation n'au<br />
rait pas suivi immédiatement la déclaration de préemption et le refus<br />
des onres réelles. Devant ia résistance persistante du tiers acquéreur,<br />
le préempteur qui a lait des ofrres réelles doit nécessairement i.es faire<br />
valider. Les articles 275 et suivants du dahir formant code des obli<br />
gations et contrats, 370 à 378 du dahir de procédure civile deviennent<br />
applicables. Les règles de forme et de fond qu'ils èdictent sont inspi<br />
rées de celles du droit français. S'il est vrai que l'offre non suivie de<br />
consignation effective ne libère pas (280 D.C.O.C), il est vrai aussi<br />
qu'aucun délai n'est imposé à peine de nullité, pour la consignation à<br />
partir du refus des offres. Tant que la consignation n'a pas été<br />
acceptée, le débiteur peut la retirer (284 D.C.O.C). A équivalence de<br />
dispositions législatives marocaines et métropolitaines, l'interpréta<br />
tion jurisprudentielle métropolitaine des textes français ne peut<br />
qu'être prise en considération par les juges français du Maroc. Or, la<br />
jurisprudence métropolitaine,<br />
faisant application du principe mali-<br />
tiis non est indulgendum, décide que si les offres ont été sérieuses,<br />
elles peuvent être validées même non suivies de consignation, si le<br />
refus du créancier de recevoir a été inspiré par un esprit de vexation,<br />
de morosité, de mauvaise foi (Cass. req., 8 août 1870, D., 1871, 1,<br />
838). Une consignation,<br />
intervenue un certain temps après le refus<br />
des offres peut ne pas être déclarée tardive lorsqu'elle est excusée<br />
et rendue légitime par l'attitude du créancier. La validité des offres<br />
étant poursuivie, la procédure est régularisée si la consignation inter<br />
vient avant le jugement (Poitiers, 25 mai 1898, D., 1899, 2, 61).<br />
Dans le sens de ce courant libéral se situe une décision récente de<br />
la Cour d'appel de Rabat. Une aliénation clandestine de part de copro<br />
priété, masquée sous l'aspect d'une vente de part divise,<br />
avait été<br />
révélée à des coindivisaires, ces derniers avaient fait au tiers acquéreur<br />
des offres réelles à deniers découverts. Elles avaient été refusées et le<br />
refus se trouvait mentionné au procès-verbal. La Cour décide que la<br />
consignation,<br />
régie par les règles du dahir des obligations et contrats<br />
et du dahir de procédure civile n'est pas nécessairement immédiate à<br />
peine de déchéance de l'exercice de la préemption. La consignation<br />
peut intervenir au cours de la procédure de validation. L'effet en