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86 PREMIÈRE PARTIE<br />

La rigueur de cette dernière formule est cependant susceptible<br />

d'atténuations. A i'ooligacion du paiement immeaiat correspond logi<br />

quement ia nécessité d une consignation immédiate si le paiement est<br />

reiusé. mais ia consignation ne sumt pas à elle seule a mettre fin au<br />

litige entre ie préempteur et le préempté récalcitrant. Le terme final<br />

ne peut être qu'une décision judiciaire déclarant les oifres satisiac-<br />

toires et la consignation libératoire. Tant que ies parties<br />

sont en li<br />

tige, n ne parait pas indispensaoïe de faire jouer, dans tous les cas, la<br />

rigueur de la formule de la deenéance au cas ou ia consignation n'au<br />

rait pas suivi immédiatement la déclaration de préemption et le refus<br />

des onres réelles. Devant ia résistance persistante du tiers acquéreur,<br />

le préempteur qui a lait des ofrres réelles doit nécessairement i.es faire<br />

valider. Les articles 275 et suivants du dahir formant code des obli<br />

gations et contrats, 370 à 378 du dahir de procédure civile deviennent<br />

applicables. Les règles de forme et de fond qu'ils èdictent sont inspi<br />

rées de celles du droit français. S'il est vrai que l'offre non suivie de<br />

consignation effective ne libère pas (280 D.C.O.C), il est vrai aussi<br />

qu'aucun délai n'est imposé à peine de nullité, pour la consignation à<br />

partir du refus des offres. Tant que la consignation n'a pas été<br />

acceptée, le débiteur peut la retirer (284 D.C.O.C). A équivalence de<br />

dispositions législatives marocaines et métropolitaines, l'interpréta<br />

tion jurisprudentielle métropolitaine des textes français ne peut<br />

qu'être prise en considération par les juges français du Maroc. Or, la<br />

jurisprudence métropolitaine,<br />

faisant application du principe mali-<br />

tiis non est indulgendum, décide que si les offres ont été sérieuses,<br />

elles peuvent être validées même non suivies de consignation, si le<br />

refus du créancier de recevoir a été inspiré par un esprit de vexation,<br />

de morosité, de mauvaise foi (Cass. req., 8 août 1870, D., 1871, 1,<br />

838). Une consignation,<br />

intervenue un certain temps après le refus<br />

des offres peut ne pas être déclarée tardive lorsqu'elle est excusée<br />

et rendue légitime par l'attitude du créancier. La validité des offres<br />

étant poursuivie, la procédure est régularisée si la consignation inter<br />

vient avant le jugement (Poitiers, 25 mai 1898, D., 1899, 2, 61).<br />

Dans le sens de ce courant libéral se situe une décision récente de<br />

la Cour d'appel de Rabat. Une aliénation clandestine de part de copro<br />

priété, masquée sous l'aspect d'une vente de part divise,<br />

avait été<br />

révélée à des coindivisaires, ces derniers avaient fait au tiers acquéreur<br />

des offres réelles à deniers découverts. Elles avaient été refusées et le<br />

refus se trouvait mentionné au procès-verbal. La Cour décide que la<br />

consignation,<br />

régie par les règles du dahir des obligations et contrats<br />

et du dahir de procédure civile n'est pas nécessairement immédiate à<br />

peine de déchéance de l'exercice de la préemption. La consignation<br />

peut intervenir au cours de la procédure de validation. L'effet en

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