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DEUXIÈME PARTIE<br />
toute vocation héréditaire dans la succession du mari décédé<br />
postérieurement. (1)<br />
Nebbat Ahmed ben Ziane c. Nebbat Senia bent Elmegueni<br />
et consorts Nebbat<br />
Le Tribunal :<br />
Attendu que le défaut de déclaration à l'officier d'Etat civil ne<br />
fait pas obstacle à ce que la répudiation soit prouvée conformément<br />
aux règles du droit musulman ;<br />
Attendu qu'il résulte des déclarations des témoins entendus par<br />
le premier juge à la requête du défendeur, et corroborées non seule<br />
ment par les mentions portées sur l'acte de décès du de cujus mais<br />
encore par celles de l'acte de décès de la demanderesse originaire<br />
Nebbat Khadra bent Mohamed, que cette dernière avait été répudiée<br />
d'une façon irrévocable par son mari cinq mois avant son décès ;<br />
Attendu que le seul point qui puisse demeurer en contestation<br />
le premier juge ayant con<br />
porte sur les effets de cette répudiation,<br />
sidéré celle-ci comme prononcée au cours de la dernière maladie du<br />
mari et partant comme ne pouvant priver l'épouse de sa vocation<br />
héréditaire, pour le motif que la preuve de la répudiation n'avait<br />
été rapportée qu'après le décès du mari ;<br />
(1) I. —<br />
La répudiation, en droit musulman, demeure soumise à la<br />
r&sle générale qui admet la preuve testimoniale pour établir les con<br />
trats intervenus entre musulmans. Telle est la jurisprudence constante<br />
de la Cour d'Appel d'Alger (V. 12 juillet 1932, ch. rév. mus. [R. A.,<br />
1933, 2, 38 et notre notel). Aucun texte n'impose aux mutiu'mau« l'obli<br />
gation de prouver un mariage ou une répudiation par acte écrit.<br />
Evidemment cette façon de procéder fait que le plus souvent il ne<br />
reste aucune trace, ni officielle ni écrite, de la rupture des liens conju<br />
gaux. Sans toucher ou modifier les règles du droit musulman, en cette<br />
matière, le législateur a, cependant, voulu intervenir en modifiant<br />
l'article 17 de la loi de 1882 sur l'état civil. C'est la loi du 2 avril 1930<br />
qui stipule : « les actes de l'état civil relatifs aux mariages, aux repu<br />
diations définitives et aux divorces par consentement mutuel sont éta<br />
blis sur la déclaration faite au maire ou à l'Administrateur de la<br />
commune par le mari. Mention en est faite en mars-e de? a^tes de nais<br />
sance des époux ou de la case du registre-matrice de l'état-civil des<br />
indigènes les concernant. Mention de la répudiation définitive et du<br />
divorce par consentement mutuel est, en outre, faite en marge de l'acte<br />
de mariage... »<br />
Ces dispositions (circulaire du Procureur Général du 9 octobre<br />
1930 [V. « Bénet, L'Etat civil en Algérie », p. 2151) ne portent<br />
aucune atteinte au droit musulman ni à la coutume Vabv!e, qui<br />
continuent à régler les formes et les rites du mariage, du divorce et de<br />
la répudiation : « les actes réglementaires, aussi bien celui du cadi que<br />
celui de l'officier de l'état civil, ne constituent nullement une formalité<br />
solennelle indispensable pour la validité de la convention intervenue,<br />
comme c'est le cas en droit français, mais simplement une authentifi-<br />
cation,<br />
un enregistrement d'un contrat antérieur valable par lui-même<br />
sans cette formalité. Celle-ci n'a d'autre but nue d'en rendre la preuve<br />
plus facile et de donner plus de stabilité à l'état-civil musulman... »<br />
II. —<br />
La décision ci-dessus rapportée fait une application très<br />
juridique de la loi musulmane en distinguant la répudiation antérieure<br />
au décès du mari, mais prouvée postérieurement, et en leur attribuant<br />
des effets juridiques nettement contradictoires.