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100 DEUXIÈME PARTIE<br />
Attendu, qu'en l'espèce, la répudiation dont a fait l'objet la dame<br />
Nebbat Khadra est antérieure de cinq mois au décès du mari, et qu'il<br />
n'es pas soutenu qu elle soit survenue- pendant la dernière maladie<br />
du mari ;<br />
Attendu qu'elle a été immédiatement suivie d'effets par le départ<br />
de la femme du domicile conjugal ; qu'il suit de là que cette répudia<br />
tion doit produire tous ses eftets et que c'est à tort que le premier<br />
juge a déclaré que la dame Nebbat Khadra avait droit à une part<br />
dans la succession du de cujus.<br />
Par ces motifs :<br />
Statuant publiquement en matière musulmane contradictoire<br />
ment, en dernier ressort et sur appel. Reçoit les appels tant principal<br />
qu'incident comme réguliers en la forme.<br />
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la dame<br />
Nebbat Khadra avait été répudiée par son mari, l'infirme pour le<br />
surplus, dit que ladite dame ayant été régulièrement répudiée n'est<br />
pas héritière du de cujus et n'a droit à aucune part dans sa succes<br />
sion.<br />
MM. Bagard, prés.; Antonetti, jug. rapp.; MMeB Mongrelet et<br />
Battesti, av.<br />
I. Hadana. —<br />
Durée.<br />
Cour d'appel d'ALGER (ch. rév. mus.)<br />
—<br />
2 DECEMBRE 1940<br />
Variable suivant le rite.<br />
— II. Diversité de rites. Rite malékite.<br />
— Applicabilité.<br />
J. Dans le rite hanafite, la hadana dure jusqu'à 7 ans pour les gar<br />
çons (1) et 9 ans pour les filles (2) ; dans le rite malékite, jusqu'à<br />
la puberté (3), soit 18 ans, accomplis (4) pour les garçons, et<br />
pour les filles'<br />
jusqu'à la consommation du mariage (5).<br />
II. En cas de diversité de rites, c'est le rite de droit commun, c'està-dire<br />
le malékite, qui doit être préféré et appliqué (6).<br />
La Cour,<br />
Bachsaïs Zohra c. Bakalem<br />
Attendu que les époux Bakalem Akacha ben Kouider et Bach<br />
saïs Zohra bent Mohamed ont, de leur union, deux enfants ; une fille,<br />
Cl) En ce sens : Ch. de rév. mus., 30 juin 1928 (n° 442 du Rec.<br />
A., 1931, 24).<br />
Norès) ; 25 mars 1930 (J . T.<br />
(2) En ce sens : Ch. de rév. mus., '-5 octobre 1898 (R. A., 1899, 2, 1.<br />
Robe, 1899, 67. /. T. A., 1899, 36) ; 25 mars 1930, précité.<br />
(3) En ce sens : Ch. de rév. mus., 12 avril 1919 (n° 135 du Rec.<br />
Norès) ; 29 novembre 1919 (n°<br />
145) ; 16 juin 1928 (R. A., 1929, 2, 131.<br />
Robe, 1928, 142); 26 novembre 1930 (R. A., 1933, % 7. Robe, 1932, 6.<br />
./. T. A., 1932, 70).<br />
(4) En ce sens : Ch. de rév. mus., 29 novembre 1919, précité.<br />
(5) En ce Bens : Cb. de rév. mus., 25 octobre 1898, précité; 18 décem<br />
bre 1920 (Robe, 1922, 14) ; 29 juin 1929 (R. A., 1932, 2, 24); 30 mai 1932<br />
(R. A., 1937, 2, 161. Robe. 1933, 334).<br />
(6) Dans un sens analogue, la Chambre de révision a jugé qu'à<br />
défaut de preuve contraire, les musulmans d'Algérie sont présumés