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jrmiSPRTJDENOH 81<br />

elle leur attribuait cependant un droit aux aliments et aux vête<br />

ments.<br />

Et Zes juges peuvent s'inspirer de l'esprit dudit décret dans la fixa<br />

tion de la quotité 'de la pension à allouer de ce chef à la veuve<br />

d'un Kabyle décédé avant la publication de ce texte.<br />

La Cour,<br />

(Lamali Lounès c. Hamza Fatma)<br />

Attendu que le 11 décembre 1929, le sieur Lamali Hadj Arezki<br />

décédait à Alger à la survivance de sa femme Hamza Fatma, de ses<br />

quatre sœurs Fatma, Fetta, Malha, Tassadit et de son frère Lamali<br />

Lounès ben Boudjemaa;<br />

Attendu que la dame Hamza Fatma ayant été déboutée par juge<br />

ment du 9 février 1932 du tribunal civil d'Alger, infirmant un juge<br />

ment du 28 janvier 1931 du juge de paix d'Alger, d'une action en<br />

liquidation de la succession de son défunt mari, qu'elle avait intentée<br />

contre l'héritier Lamali Lounès ben Boudjemaa, assignait alors celui-<br />

ci en paiement d'une pension alimentaire de cinq cents francs par<br />

mois;<br />

Attendu que par jugement du 7 juin 1933, le juge de paix d'Al<br />

ger (canton nord) reconnaissait le droit de la veuve Hamza à une<br />

condamnant Lamali Lou<br />

pension de la succession de son défunt mari,<br />

nès à lui paver à t'tre provisionnel la somme de trois mille six cents<br />

francs représentant, à raison de quatre vingt dix francs par mois,<br />

la somme à elle due depuis le décès du de cujus; par un antre iuge-<br />

ment du 8 novembre 1933, il nommait un expert n l'effet d'établir la<br />

consistance de la succession rie La Harli Ar*?}rî-<br />

Attendu nue sur «nnel. et nar jncement du 10 février 1934, le<br />

tribunal d'Alger confirmait cette décision et condamnait Lamali<br />

Lounès à paver à la demanderesse à titre provisionnel la somme de<br />

quatre-vingt-dix francs nar mois à dater du 11 décembre 1929. date<br />

du décès de son mari, jusqu'à ce que la consistance de la succession<br />

soit définitivement réglée ;<br />

Attendu, précise le jugement déféré que les femmes kabyles, qui,<br />

avant le décret du 19 mai 1931, étaient exclues par les coutumes<br />

kabyles de la succession des mâles, avaient néanmoins le droit de<br />

recevoir des héritiers des subsides alimentaires lorsqu'el'es étaient<br />

non remariées, veuves, répudiées ou en état d'insurrection légale;<br />

que la quotité de ces subsides variait selon les régions et les cou<br />

tumes, mais qu'elle peut être actuellement déterminée uniformément<br />

conformément aux règles édictées par le décret du 19 mai 1931, c'està-dire,<br />

en l'espèce, s'asissant d'une veuve en présence d'un collatéral,<br />

à un quart en usufruit de la succession ;<br />

Attendu que M. le Procureur général s'est pourvu en révision<br />

contre ce jugement, que ce pourvoi est régulier en la forme;<br />

Au fond :<br />

Attendu que le pourvoi fait grief au jugement déféré d'avoir<br />

violé les coutumes kabyles en attribuant à la demanderesse une<br />

pension alimentaire non prévue par la dite coutume et en avoir au<br />

surplus fixé la quotité d'après l'art. 4 du décret du 19 mai 1931, con<br />

férant ainsi un effet rétroactif au dit décret qui ne pouvait régir<br />

une succession ouverte en 1929 ;

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