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96 DEUXIÈME PARTIE<br />
et les consorts Arab ayant ajouté leur possession à la sienne, c'est<br />
à bon droit qu'ils invoquent la prescription tant extinctive qu'acqui-<br />
sitive;<br />
Attendu que,<br />
par déclaration au greffe de la Cour du 22 avril<br />
1940, M. le Procureur général s'est pourvu contre cette décision<br />
pour violation des coutumes kabyles en matière successorale ; que<br />
ce pourvoi, formulé dans les délais et dans l'une des matières éna-<br />
mérées par le décret du 25 mai 1892, est recevable en la forme ;<br />
Au fond : attendu que M. le Procureur général et Me Déroulède,<br />
qui se joint au pourvoi, soutiennent que la femme kabyle ne peut<br />
acquérir à cause de mort la pleine propriété, mais seulement l'usu<br />
fruit des biens immobiliers, qu'en jugeant différemment, la décision<br />
déférée a violé les principes fixés par la coutume kabyle en matière<br />
successorale ;<br />
Attendu qu'il faut tout d'abord reconnaître au jugement du<br />
tribunal des appels musulmans de Tizi-Ouzou, du 4 avril 1912, le<br />
caractère définitif; que ce jugement, qui valide le habous constitué<br />
par Belkacem ben Ali au profit de la dame Àroudj Malha est oppo<br />
sable à toute personne écartée par le habous et ayant intérêt à la<br />
nullité ou à la validité du habous; qu'il a à leur égard l'autorité de<br />
la chose jugée; que dès lors, les prétentions des consorts Belkacem<br />
sur les biens en faisant l'objet ne sauraient être admises; que le<br />
tribunal des appels musulmans de Tizi-Ouzou n'a donc pas violé les<br />
principes des coutumes kabvles en repoussant la revendication des<br />
consorts Belkacem sur les immeubles faisant l'objet de ce habous;<br />
Attendu qu'en ce qui concerne le legs du 18 septembre 1896 en<br />
faveur de Aroudj Malha, la question reste entière;<br />
Attendu qu'il est de tradition constante en Kabylie, et notam<br />
ment dans le canton de Fort-National, que les femmes ne peuvent<br />
acquérir par testament la pleine propriété des biens immeubles, mais<br />
seulement l'usufruit de ceux-ci ; que ces coutumes découlent du prin<br />
cipe admis par les coutumes kabvles. G'ne seuls les mâles peuvent<br />
exploiter et défendre le patrimoine familial; que dû reste l'article<br />
3 du décret du 19 mai 1931 a consacré ce principe en déclarant que<br />
la veuve dans la succession de son mari, et la trie dans la succes<br />
sion de ses père et mère, n'acquièrent qu'un droit d'usufruit; que<br />
dès lors les iuares d'appel ont méconnu les principes de la cmtume<br />
kabyle en décidant que le testament du 18 septembre 1896 avait<br />
transmis à la dame Aroudj Malha la propriété des biens légués, droit<br />
qui aurait par ailleurs permis à celle-ci de prescrire par son occu<br />
pation en qualité de propriétaire;<br />
Par ces motifs :<br />
Reçoit le pourvoi de M. le Procureur général comme régulier<br />
en la forme ;<br />
Donne acte à M" Déroulède, avocat, de son intervention au dit<br />
pourvoi au nom des héritiers Belkacem Ali;<br />
Au fond : casse et annule le jugement du tribunal des appels<br />
musulmans de Tizi-Ouzou en ce qu'il a violé les coutumes kabyles<br />
en déclarant que la dame Aroudj Malha avait acquis par testament<br />
la propriété des biens légués;<br />
Evoquant : dit, que les biens visés dans le habous du 18 sep<br />
tembre 1896 ont. bien été acquis par elle en toute propriété comme