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deuxième partie<br />
Qu'en réalité, Joseph Fontana n'a occupé que la parcelle 3 qui lui a<br />
été louée par Mahmoud lien Nour, lequel se prétend propriétaire de<br />
trois ineentas indivises et de leur terrain de parcours, en vertu de<br />
titres que ladite, fondation n'a pas argué de taux;<br />
Attendu qu'il n a pas été étaûii, en tout cas, que Fontana, sortant<br />
des limites à lui fixées par son bail, a empiété sur la propriété de la<br />
Fondation Habous;<br />
Attendu que i homme de l'art semble avoir fait une saine appré<br />
ciation des droits des parties ; qu u convient, dès lors, d'homologuer<br />
son rapport contre lequel, d'ailleurs, le Habous Ben Nour ne formule<br />
aucune critique, et de débouter ce dernier de ses demandes, fins et<br />
conclusions ;<br />
Par ces motifs :<br />
Le tribunal, statuant en matière civile, publiquement, contra<br />
dictoirement et en premier ressort;<br />
Ordonne la mise hors de cause de Quinat et des consorts Bakouri ;<br />
Donne acte à ces derniers de leurs réserves; Donne acte aux consorts<br />
Ben Nour de ce qu'ils s'en rapportent à justice; Dit la demande<br />
d'exequatur recevable en la forme et injustifiée au fond; En déboute,<br />
en conséquence, la fondation habous tien Nour; Et statuant sur<br />
l'ajournement du 27 octobre 1908 : Homologue le rapport de 1 expert<br />
Abribat; Déboute, en conséquence, le demandeur de ses demandes,<br />
fins et conclusions et le condamne, aux dépens.<br />
MM. Fabiani, prés.; MMes de Metteis, Bismut, Cirier, Sce-<br />
mama, av.<br />
Saisie réelle.<br />
— Opposition<br />
Tribunal de TUNIS (2- Ch.)<br />
il MAKS <strong>1941</strong><br />
à commandement pour nullité d'une stipu<br />
Compétence.<br />
lation d'intérêts (art. 1095 Code Tunisien des Obi.). —<br />
— Preuve<br />
de la qualité d'algérien.<br />
I. Lorsque la Driba est saisie d'une demande en nullité de contrat por<br />
tant stipulation d'intérêts la justice française doit surseoir à<br />
statuer sur l'opposition à commandement tendant à saisie réelle<br />
d'un immeuble immatriculé, saisie opérée en vertu du contrat<br />
litigieux.<br />
H. La qualité d'algérien ne saurait résulter au regard de la justice<br />
française d'un certificat d'immatriculation délivré en 1940 à<br />
un musulman né en Tunisie en 1883 (1).<br />
El Hadj<br />
Marez c. El Hadi ben Mohamed<br />
Attendu que le demandeur a fait opposition au commandement<br />
tendant à saisie réelle à lui signifié le 8 février 1940 pour avoir paie-<br />
— — Observations. I. De nombreux publicistes se sont élevés contre<br />
les inconvénients de la séparation complète des juridictions françaises<br />
et indigènes en Tunisie.<br />
Cete instance montre un de ces inconvénients et la façon dont y<br />
pallie la juridiction française.