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84 DEUXIÈME TARTIE<br />

capitalistes privilégiés dans les conséquences fâcheuses de la guerre,<br />

les propriétaires étant jugés à l'époque avoir conservé la valeur or<br />

de leurs immeubles à la différence des capitalistes porteurs de rentes ;<br />

Attendu qu'il apparaît donc en dernière analyse beaucoup plus<br />

logique et plus juridique de penser qu'il ne s'est pas agi dans l'es<br />

prit du législateur d'une faveur à accorder à telle ou telle catégorie<br />

de citoyens, fussent-ils les plus nombreux, mais de la nécessité d'ap<br />

porter un certain nombre de limitations au droit de propriété, en<br />

raison des conséquences de la guerre, et ce dans l'intérêt de l'ordre<br />

public en général;<br />

Attendu sans doute que ces lois ont profité surtout aux loca<br />

taires, mais attendu que cela ne veut pas dire forcément qu'elles ont<br />

été prises en leur faveur;<br />

Attendu qu'on est bien plutôt d'accord pour considérer ces lois<br />

comme exorbitantes du droit commun en matière de baux à loyer<br />

et comme telles d'interprétation restrictive;<br />

Attendu qu'il semble donc qu'on doive interpréter ces lois non<br />

pas forcément en faveur des locataires comme le voudrait Malca,<br />

mais surtout en faveur du droit commun des baux à loyers, sans<br />

étendre les atteintes portées au droit de propriété au delà de ce<br />

qui a été formellement prévu par les textes, mais bien plutôt en<br />

interprétant restrictivement ces atteintes à la propriété;<br />

Attendu aue cette interprétation apparaît conforme à l'idée du<br />

légis^teur précisée dans l'article 23 des décrets bevlicaux sur le<br />

moratoire (art. 27 de la loi française), où il est parlé « des dispo<br />

sitions provisoirement restrictives du droit de propriété pouvant<br />

résulter du présent décret ou des décrets antérieurs. »<br />

Attendu d'ailleurs qu'il a été jugé par la commission supé<br />

rieure de cassation au'on ne peut étendre la portée des termes légaux<br />

de ces testes an de!? de ce qui a été expressément précisé (Cass.,<br />

15 juin 1920 \C-az. Pal., 1920, 2, 220] et Cass., 24 avril 1922 [Gaz.<br />

Trib., 10 net. 19221 ;<br />

Attendu en conséquence oue pour la période s'étendant du V<br />

oo+oK-ro 1926 au 1er décembre 1929 où le législateur tunisien comme<br />

le législateur français n'a rien prévu concernant le droit do renrise.<br />

nous devons auuliquer le régime oui porte le moins d'atteinte au<br />

droit de pronriété et par conséquent assimiler cette période à. celle<br />

emi est antérieure au 1er octobre 1926 prévoyant la plénitude du<br />

droit de reprise dans le cadre des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 7<br />

des décrets bevlicaux ;<br />

Attendu fine nar suite la présente action en reprise est justifiée<br />

en fait et en droit;<br />

Par ces motifs :<br />

Disons n'y avoir lieu pour exercer le droit de reprise d'attendre<br />

que le local litigieux soit sorti du moratoire ou de mettre à la dispo-<br />

stiion de Malca un local similaire.<br />

Validons le congé donné aux fins de reprise.<br />

M. Bray, président.

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