92 DEUXIEME PARTIE catégories, les héritiers fardh, à savoir : 1° sa veuve, qui en l'ab sence d'enfants, a droit à un quart de l'actif successoral en pro priété; 2" les frères et sœur uteims, qui en l'absence d'ascendants et descendants paternels mâles, ont droit à un tiers de cet actif, et l'héritier aceb, oncle, paternel du de cujus pour le reliquat, soit les 5/12. Par ces motifs : Reçoit le pourvoi en la forme; au fond, le déclare fondé; en conséquence, annule le jugement de la chambre des appels musul mans du tribunal civil d'Alger, du 22 février 1936, ainsi que celui du 19 juillet 1935, du juge de paix de Maison-Carrée; et évo quant, dit que la répartition entre ses héritiers des biens immeu bles de la succession de feu Azizi Mohamed, sis à Maison-Carrée, sera faite suivant la loi musulmane. Condamne Chaouatti Fatima et Azizi Saïd, défendeurs au pourvoi aux dépens. MM. Rault, prés.; Gros, rapp.; Béraud, Raynaud, subst. du proc. gén.; Mes Kerrad, Garde! et Aberkane, av. Loyers en Tunisie. — Justice de paix de TUNIS (canton nord) 31 OCTOBRE 1940 Action en reprise. — — Modalités. Immeuble acquis entre le 1er octobre 1926 et le 1OT décembre 1929. La période du 1er prévue par les textes. octobre 1926 au Ier décembre 1929 n'a pas été Aucune restriction ne doit dès lors être apportée à l'exer cice du droit de reprise par le propriétaire. Les modalités pré vues pour d'autres périodes ne peuvent s'y appliquer par ana logie; portant atteinte au droit de propriété, elles doivent être interprétées strictement. (1) (Fitoussi c. Malca) Sur fargument de droit ; Jugement Attendu que l'article 7 des décrets beylicaux sur le moratoire copiant l'article 5 de la loi française modifiée par celle du 31 décem bre 1937 (D. B., 30 janv. 1938 ; J. O. T., 4 fév. 1938) envisage dif férentes modalités du droit de reprise suivant la date d'acquisition de l'immeuble par le propriétaire, qu'il distingue trois périodes : 1er 1° acquisition de l'immeuble avant le octobre 1926; 2° acqui sition de l'immeuble entre le 1er décembre 1929 et le lor juin 1937 ; juin 1937. Attendu que le droit de reprise s'exerce normalement sur les 3° acquisition postérieure au 1er immeubles acquis pendant la première période, quii ne peut s'exer cer sur les immeubles acquis pendant la seconde période qu'après la sortie des lieux loués du moratoire à moins d'offrir au locataire Cette décision, fermement motivée en exégèse et en politique (1) juridique, est fondée. Sa lecture, très claire est suffisante à éclairer les lecteurs de la Revue.
JURISPRUDENCE 83 un local similaire ; qu'en ce qui concerne la troisième période il ne peut s'exercer qu'à condition de mettre préalablement à la dis position du locataire un local similaire. Attendu qu'il résulte de cet article 7 modifié que le droit