03.07.2013 Views

1941 T.57_Juin.pdf

1941 T.57_Juin.pdf

1941 T.57_Juin.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

90 PREMIÈRE PARTIE<br />

Si cette question a pu se poser, c'est que ce droit lui-même n'est<br />

pas qualifié avec précision : est-ce un droit politique ou est-ce un<br />

droit civil-?<br />

Tel est, en effet, le véritable aspect du problème.<br />

Si le droit de port d'armes est un droit politique, le Juif indigène<br />

algérien se trouvera soumis à cet égard, en vertu de l'article 2 de la<br />

loi de 1940, aux textes qui fixent les droits politiques des Indigènes<br />

musulmans algériens.<br />

Si, au contraire, ce droit constitue un droit civil, le Juif indigène<br />

algérien restera régi en l'espèce par la loi française,<br />

l'article 3 de la même loi.<br />

aux termes de<br />

Admettre la première solution c'est décider que le Juif indigène<br />

algérien ne pourra pas détenir d'armes ou de munitions,<br />

en dehors<br />

d'une autorisation administrative et que, faute d'avoir obtenu cette<br />

autorisation préalable, il sera justiciable des tribunaux correctionnels,<br />

devant lesquels il pourra être poursuivi pour détention illégale d'ar<br />

mes, et il sera passible de ce chef, des peines qu'a prévues, pour les<br />

indigènes non citoyens français, le décret du 12 décembre 1851, modi<br />

fié par celui du 8 février 1925.<br />

Si l'on admet, par contre, la seconde solution, le Juif indigène<br />

algérien pourra détenir des armes, au même titre que tout citoyen<br />

français d'Algérie; il sera justiciable des mêmes juridictions que ce<br />

dernier,<br />

dans les mêmes conditons et pour le même délit, c'est-à-dire<br />

qu'il ne pourra être poursuivi que pour port d'armes prohibées.<br />

C'est la première solution que vient d'adopter le Tribunal correc<br />

tionnel d'Alger (5e<br />

Chambre), qui a condamné,<br />

par jugement du<br />

5 mars <strong>1941</strong>, le nommé N., Juif indigène algérien, chez lequel avaient<br />

été découverts, le 5 novembre 1940,<br />

divers calibres (2).<br />

4 pistolets et 46 cartouches de<br />

Les motifs de cette décision peuvent être groupés sous 2 chefs :<br />

1-°<br />

le décret de 1851 joue pour tous les Indigènes algériens, sans<br />

distinction de race; il doit donc s'appliquer aux Juifs algériens, désor<br />

mais replacés dans une situation identique à celle qu'ils avaient avant<br />

le décret Crémieux.<br />

2°<br />

le droit de port d'armes étant d'ailleurs un droit politique, les<br />

Juifs indigènes doivent être soumis en cette matière au décret de 1851,<br />

qui s'applique aux Indigènes musulmans.<br />

C'est à l'étude de ces deux idées que nous nous attacherons tour<br />

à tour; mais auparavant,<br />

il nous faut dire quelques mots des textes<br />

spéciaux relatifs au droit de port d'armes et qui sont applicables en<br />

Algérie.<br />

(2) Voir ci-dessous R. A., <strong>1941</strong>, 2" partie, le texte de ce jugement.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!