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90 PREMIÈRE PARTIE<br />
Si cette question a pu se poser, c'est que ce droit lui-même n'est<br />
pas qualifié avec précision : est-ce un droit politique ou est-ce un<br />
droit civil-?<br />
Tel est, en effet, le véritable aspect du problème.<br />
Si le droit de port d'armes est un droit politique, le Juif indigène<br />
algérien se trouvera soumis à cet égard, en vertu de l'article 2 de la<br />
loi de 1940, aux textes qui fixent les droits politiques des Indigènes<br />
musulmans algériens.<br />
Si, au contraire, ce droit constitue un droit civil, le Juif indigène<br />
algérien restera régi en l'espèce par la loi française,<br />
l'article 3 de la même loi.<br />
aux termes de<br />
Admettre la première solution c'est décider que le Juif indigène<br />
algérien ne pourra pas détenir d'armes ou de munitions,<br />
en dehors<br />
d'une autorisation administrative et que, faute d'avoir obtenu cette<br />
autorisation préalable, il sera justiciable des tribunaux correctionnels,<br />
devant lesquels il pourra être poursuivi pour détention illégale d'ar<br />
mes, et il sera passible de ce chef, des peines qu'a prévues, pour les<br />
indigènes non citoyens français, le décret du 12 décembre 1851, modi<br />
fié par celui du 8 février 1925.<br />
Si l'on admet, par contre, la seconde solution, le Juif indigène<br />
algérien pourra détenir des armes, au même titre que tout citoyen<br />
français d'Algérie; il sera justiciable des mêmes juridictions que ce<br />
dernier,<br />
dans les mêmes conditons et pour le même délit, c'est-à-dire<br />
qu'il ne pourra être poursuivi que pour port d'armes prohibées.<br />
C'est la première solution que vient d'adopter le Tribunal correc<br />
tionnel d'Alger (5e<br />
Chambre), qui a condamné,<br />
par jugement du<br />
5 mars <strong>1941</strong>, le nommé N., Juif indigène algérien, chez lequel avaient<br />
été découverts, le 5 novembre 1940,<br />
divers calibres (2).<br />
4 pistolets et 46 cartouches de<br />
Les motifs de cette décision peuvent être groupés sous 2 chefs :<br />
1-°<br />
le décret de 1851 joue pour tous les Indigènes algériens, sans<br />
distinction de race; il doit donc s'appliquer aux Juifs algériens, désor<br />
mais replacés dans une situation identique à celle qu'ils avaient avant<br />
le décret Crémieux.<br />
2°<br />
le droit de port d'armes étant d'ailleurs un droit politique, les<br />
Juifs indigènes doivent être soumis en cette matière au décret de 1851,<br />
qui s'applique aux Indigènes musulmans.<br />
C'est à l'étude de ces deux idées que nous nous attacherons tour<br />
à tour; mais auparavant,<br />
il nous faut dire quelques mots des textes<br />
spéciaux relatifs au droit de port d'armes et qui sont applicables en<br />
Algérie.<br />
(2) Voir ci-dessous R. A., <strong>1941</strong>, 2" partie, le texte de ce jugement.