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LOIS, DÉCRETS, DAHIRS, ARRÊTÉS, ETC... (MAROC)<br />

« salaire fixe hebdomadaire, mensuel ou bi-mensuel,<br />

« l'emploi ne comporte pas la possibilité d établir un salaire<br />

« horaire. »<br />

» Article 3. —<br />

37<br />

ni à ceux dont<br />

« Le paiement doit, sauf dans le cas de force majeure, être ter-<br />

« miné au plus tara trente minutes après l'heure fixée pour la fin<br />

« du travail ae exploi-<br />

l'ouvrier ou ae remployé. Toutefois, aans ies<br />

« tations minières, aans les chantiers au bâtiment et aes travaux<br />

« publics, uans les usines aservice ou à l'eu continu et dans les éta<br />

it biissements comptant plus de soixante-quinze ouvriers ou employés,<br />

« des aérogations aux uispositions au présent alinéa pourront être<br />

» accoraées par ie cnet au service du travail ou, sur aeiégation, par<br />

n les agents chargés de l'inspection du travail. Le paiement aoit être<br />

« effectue sans interruption pour les salariés d'un même établisse-<br />

« ment ou d'un même cnantier. «<br />

— Art. 2. Les articles 4, 5, 6 et 15 du dahir précité du 18 juin<br />

1936 (28 rebia 113 55) sont modifiés ainsi qu'il suit :<br />

,. Article 4. —<br />

A<br />

défaut de stipulations écrites et, notamment,<br />

« à défaut du contrat de travail prescrit par la réglementation de<br />

« l'immigration ou d'une lettre d'engagement formant contrat, tout<br />

« employeur autre que l'Etat o uies municipalités est tenu de déli-<br />

« vrer une carte de travail à ses employés, ouvriers et apprentis, au<br />

« moment de l'embauchage dans une entreprise commrrciaie ou indus-<br />

« trieile ou dans un bureau. (Jette carte doit être renouvelée au mo-<br />

« ment de chaque paiement de salaires.<br />

« Dans le cas où un salarié serait muni soit d'un contrat de<br />

» travail, soit d'une lettre d'engagement formant contrat et ou une<br />

« carte de travail ne lui aurait pas été délivrée, l'employeur devra<br />

« établir, au nom du salarié, une quittance des sommes qui auront<br />

« été versées à chaque paiement.<br />

8 et<br />

« 9 ci-aprèss'appliquent également aux patrons qui emploient des<br />

« Les dispositions du présent article et des articles 5, 6, 7,<br />

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