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38 quatrième partie<br />
« l'établissement industriel ou commercial, du bureau, de la succur-<br />
uu aépot ou du chantier. Les modifications aux modalités de<br />
« saie,<br />
paiement uenont être notinées à l'inspecteur du travail deux jours<br />
« francs, au pms tard, avant ceiui qui était précéaemment prévu<br />
(i pour la paye.<br />
« Les agents chargés de l'inspection du travail ont qualité pour<br />
u assister au paiement des salaires et, dans le cas d'appointements<br />
« à la quinzaine, au paiement des acomptes hebdomadaires.<br />
« Les chels d'entreprises ou leurs représentants doivent obliga-<br />
« toirenjjnt tenir dans chaque établissement ou partie d'établisse-<br />
« ment ou chantier les pièces justificatives du paiement des salaires<br />
n telles que carnets de paye, quittances, registres, livres de caisse et<br />
•< journal.<br />
« Celles de ces pièces pour lesquelles la loi ne fait pas obligation<br />
« au chef d'établissement de les conserver pendant une durée supé-<br />
« rieure à douze mois devront être conservées pendant au moins un<br />
u an.<br />
» Elles devront en outre être présentées aux agents chargés de<br />
« l'inspection du travail à toute réquisition de leur part, ainsi que<br />
« le registre tenu à ia demande de l'assureur de l'entreprise pour le<br />
« contrôle de ia détermination des primes basées sur les salaires. »<br />
« Article 15. —<br />
Les<br />
agents chargés de l'inspection du travail et<br />
« désignés aux articles 44 et 45 du dahir précité du 13 juillet lozQ<br />
« (2 moharrem 1345) sont chargés, concurremment avec les officiers<br />
« de police judiciaire, de veiller à l'exécution du présent dahir et des<br />
« arrêtés pris pour son application.<br />
« Les iniractions sont constatées par des procès-verbaux établis<br />
« dans les conditions prévues par le chapitre II du titre troisième<br />
« du dahir précité du 13 juillet 1926 (2 mahorrem 1345).<br />
« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire<br />
« sont transmis, en double exemplaire, au chef du service du travail,<br />
« un troisième exemplaire étant adressé au chef de la région. »<br />
12 avril <strong>1941</strong>. —<br />
Dahir<br />
portant institution d'un supplément exception<br />
nel et temporaire à l'impôt des patentes (B. 0. M.,<br />
12 avril <strong>1941</strong>. —<br />
18 avril <strong>1941</strong>).<br />
Arrêté résidentiel organisant l'Office de la famille<br />
(B. O. M-, 18 avril <strong>1941</strong>).<br />
TITRE PREMIER<br />
Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement<br />
de l'Office<br />
Article premier. — Tous les français de l'un et l'autre sexe sont<br />
obligatoirement affiliés à l'Office de la famille française institué<br />
par le dahir du 25 mars <strong>1941</strong>.<br />
Art. 2. —<br />
Un<br />
conseil d'administration règle, dans le cadre de<br />
la loi et du présent arrêté, les affaires de l'Office.<br />
Les délibérations réglementant l'aide et l'assistance aux familles<br />
ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le commis<br />
saire résident général.<br />
Le conseil comprend.:<br />
Le secrétaire général du Protectorat, président;<br />
Le directeur de la santé publique et de la jeunesse;<br />
Le directeur des affaires politiques;<br />
Le directeur des finances ;