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38 quatrième partie<br />

« l'établissement industriel ou commercial, du bureau, de la succur-<br />

uu aépot ou du chantier. Les modifications aux modalités de<br />

« saie,<br />

paiement uenont être notinées à l'inspecteur du travail deux jours<br />

« francs, au pms tard, avant ceiui qui était précéaemment prévu<br />

(i pour la paye.<br />

« Les agents chargés de l'inspection du travail ont qualité pour<br />

u assister au paiement des salaires et, dans le cas d'appointements<br />

« à la quinzaine, au paiement des acomptes hebdomadaires.<br />

« Les chels d'entreprises ou leurs représentants doivent obliga-<br />

« toirenjjnt tenir dans chaque établissement ou partie d'établisse-<br />

« ment ou chantier les pièces justificatives du paiement des salaires<br />

n telles que carnets de paye, quittances, registres, livres de caisse et<br />

•< journal.<br />

« Celles de ces pièces pour lesquelles la loi ne fait pas obligation<br />

« au chef d'établissement de les conserver pendant une durée supé-<br />

« rieure à douze mois devront être conservées pendant au moins un<br />

u an.<br />

» Elles devront en outre être présentées aux agents chargés de<br />

« l'inspection du travail à toute réquisition de leur part, ainsi que<br />

« le registre tenu à ia demande de l'assureur de l'entreprise pour le<br />

« contrôle de ia détermination des primes basées sur les salaires. »<br />

« Article 15. —<br />

Les<br />

agents chargés de l'inspection du travail et<br />

« désignés aux articles 44 et 45 du dahir précité du 13 juillet lozQ<br />

« (2 moharrem 1345) sont chargés, concurremment avec les officiers<br />

« de police judiciaire, de veiller à l'exécution du présent dahir et des<br />

« arrêtés pris pour son application.<br />

« Les iniractions sont constatées par des procès-verbaux établis<br />

« dans les conditions prévues par le chapitre II du titre troisième<br />

« du dahir précité du 13 juillet 1926 (2 mahorrem 1345).<br />

« Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire<br />

« sont transmis, en double exemplaire, au chef du service du travail,<br />

« un troisième exemplaire étant adressé au chef de la région. »<br />

12 avril <strong>1941</strong>. —<br />

Dahir<br />

portant institution d'un supplément exception<br />

nel et temporaire à l'impôt des patentes (B. 0. M.,<br />

12 avril <strong>1941</strong>. —<br />

18 avril <strong>1941</strong>).<br />

Arrêté résidentiel organisant l'Office de la famille<br />

(B. O. M-, 18 avril <strong>1941</strong>).<br />

TITRE PREMIER<br />

Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement<br />

de l'Office<br />

Article premier. — Tous les français de l'un et l'autre sexe sont<br />

obligatoirement affiliés à l'Office de la famille française institué<br />

par le dahir du 25 mars <strong>1941</strong>.<br />

Art. 2. —<br />

Un<br />

conseil d'administration règle, dans le cadre de<br />

la loi et du présent arrêté, les affaires de l'Office.<br />

Les délibérations réglementant l'aide et l'assistance aux familles<br />

ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le commis<br />

saire résident général.<br />

Le conseil comprend.:<br />

Le secrétaire général du Protectorat, président;<br />

Le directeur de la santé publique et de la jeunesse;<br />

Le directeur des affaires politiques;<br />

Le directeur des finances ;

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