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16 mars <strong>1941</strong>. —<br />
LOIS. DÉCRETS. ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />
Décret tendant à autoriser le groupement des sociétés<br />
indigènes de prévoyance en Algérie (J. O., 17 mars <strong>1941</strong>).<br />
Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur le<br />
gouvernement et la haute administration de l'Algérie;<br />
Vu la loi du 14 avril 1893 reconnaissant comme établissements d'utilité<br />
publiqueles<br />
sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels<br />
d'Algérie;<br />
*.a du 19 J"il,et<br />
•7? }°\ 1933 portant création d'un fonds commun de<br />
sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie;<br />
Vu la loi du 15 août 1936 portant création de l'office national inter<br />
professionnel du blé et le décret du 21 septembre 1936 fixant les conditions<br />
d application de cette loi à l'Azérie, et notamment les articles 7 à 11;<br />
Vu le décret du 7 mai 1938 fixant la forme dans laquelle il est statué<br />
sur les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels, et<br />
sur le fonds commun desdites sociétés:<br />
Vu le décret du 15 novembre 1938 relatif à la législation des sociétés<br />
indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie.<br />
— Premier. Dans chacune des • circonscriptions territo<br />
riales, dont les limites sont fixées par arrêté du Gouverneur Général,<br />
il ne peut exister qu'une société indigène de prévoyance, de secours<br />
et de prêts mutuels à caractère agricole.<br />
Art. 2. —<br />
S'il<br />
plusieurs sociétés, _<br />
existe dans chaque circonscription territoriale<br />
elles devront obligatoirement fusionner, conformé<br />
ment aux dispositions qui seront arrêtées par le Gouverneur Général.<br />
Chacune d'elles apportera à la société unique désignée son actif<br />
et son passif.<br />
Art. 3. —<br />
Les<br />
conseils de section des sociétés indigènes de pré<br />
voyance restent en fonction et prennent le titre de conseil de sous-<br />
section, sous réserve de la disposition spéciale prévue à l'article 6<br />
ci-dessous.<br />
Les conseils d'administration des sociétés de prévoyance qui fu<br />
sionnent sont_ maintenus dans leur forme actuelle, et prennent le<br />
titre de conseils de section.<br />
— Art. 4. Chaque société à l'exception de celles prévues à ''.ar<br />
ticle 6 du présent décret, est administrée par un conseil d'adminis<br />
tration composé comme suit :<br />
1" Président.<br />
a) Dans les circonscriptions qui comprennent une commune mixte<br />
ou indigène, les fonctions de président sont remplies par l'adminis<br />
trateur ;<br />
b) Dans les circonscriptions ne comprenant que des communes<br />
de plein exercice les fonctions de président sont assurées par un ad<br />
ministrateur ou un administrateur adjoint de commune mixte, ou<br />
par un fonctionnaire désigné par le gouverneur général.<br />
2° Membres<br />
Sont membres du conseil d'administration :<br />
a) Les présidents des conseils de section ;<br />
6) Des membres indigènes, dont le nombre est fixé par le préfet<br />
et choisis par lui parmi les caïds et les présidents des conseils de<br />
sous-section ;<br />
c) Des membres européens, dont le nombre est fixé par le préfet<br />
et choisis par lui.<br />
Art. 5. — Le trésorier et le secrétaire du conseil d'administra<br />
tion sont désignés par le gouverneur général.<br />
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