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16 mars <strong>1941</strong>. —<br />

LOIS. DÉCRETS. ARRÊTÉS, ETC... (ALGÉRIE)<br />

Décret tendant à autoriser le groupement des sociétés<br />

indigènes de prévoyance en Algérie (J. O., 17 mars <strong>1941</strong>).<br />

Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur le<br />

gouvernement et la haute administration de l'Algérie;<br />

Vu la loi du 14 avril 1893 reconnaissant comme établissements d'utilité<br />

publiqueles<br />

sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels<br />

d'Algérie;<br />

*.a du 19 J"il,et<br />

•7? }°\ 1933 portant création d'un fonds commun de<br />

sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie;<br />

Vu la loi du 15 août 1936 portant création de l'office national inter<br />

professionnel du blé et le décret du 21 septembre 1936 fixant les conditions<br />

d application de cette loi à l'Azérie, et notamment les articles 7 à 11;<br />

Vu le décret du 7 mai 1938 fixant la forme dans laquelle il est statué<br />

sur les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels, et<br />

sur le fonds commun desdites sociétés:<br />

Vu le décret du 15 novembre 1938 relatif à la législation des sociétés<br />

indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d'Algérie.<br />

— Premier. Dans chacune des • circonscriptions territo<br />

riales, dont les limites sont fixées par arrêté du Gouverneur Général,<br />

il ne peut exister qu'une société indigène de prévoyance, de secours<br />

et de prêts mutuels à caractère agricole.<br />

Art. 2. —<br />

S'il<br />

plusieurs sociétés, _<br />

existe dans chaque circonscription territoriale<br />

elles devront obligatoirement fusionner, conformé<br />

ment aux dispositions qui seront arrêtées par le Gouverneur Général.<br />

Chacune d'elles apportera à la société unique désignée son actif<br />

et son passif.<br />

Art. 3. —<br />

Les<br />

conseils de section des sociétés indigènes de pré<br />

voyance restent en fonction et prennent le titre de conseil de sous-<br />

section, sous réserve de la disposition spéciale prévue à l'article 6<br />

ci-dessous.<br />

Les conseils d'administration des sociétés de prévoyance qui fu<br />

sionnent sont_ maintenus dans leur forme actuelle, et prennent le<br />

titre de conseils de section.<br />

— Art. 4. Chaque société à l'exception de celles prévues à ''.ar<br />

ticle 6 du présent décret, est administrée par un conseil d'adminis<br />

tration composé comme suit :<br />

1" Président.<br />

a) Dans les circonscriptions qui comprennent une commune mixte<br />

ou indigène, les fonctions de président sont remplies par l'adminis<br />

trateur ;<br />

b) Dans les circonscriptions ne comprenant que des communes<br />

de plein exercice les fonctions de président sont assurées par un ad<br />

ministrateur ou un administrateur adjoint de commune mixte, ou<br />

par un fonctionnaire désigné par le gouverneur général.<br />

2° Membres<br />

Sont membres du conseil d'administration :<br />

a) Les présidents des conseils de section ;<br />

6) Des membres indigènes, dont le nombre est fixé par le préfet<br />

et choisis par lui parmi les caïds et les présidents des conseils de<br />

sous-section ;<br />

c) Des membres européens, dont le nombre est fixé par le préfet<br />

et choisis par lui.<br />

Art. 5. — Le trésorier et le secrétaire du conseil d'administra<br />

tion sont désignés par le gouverneur général.<br />

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