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JURISPRUDENCE<br />

ordonnances de référé de plein droit exécutoires par-<br />

sion (1).<br />

Le Tribunal :<br />

Attendu que M .<br />

Semchedine Ali c. Tiar Mohamed<br />

89<br />

provi<br />

le juge de paix du canton de Lafayette a rendu<br />

le 18 janvier 1939 une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion<br />

de Semchedine Ali et Boussaa Ali du magasin qu'ils occupent à La<br />

fayette dans un immeuble appartenant à Tiar Mohamed.<br />

Attendu que M. le juge de paix du canton de Lafayette était com<br />

pétent pour statuer en référé, mais qu'à tort il a qualifié son ordon<br />

nance de décision en dernier ressort ; qu'il parait bien d'ailleurs qu'il<br />

s'agit la d'une simple erreur matérielle puisqu'il a oruonnè 1 exécution<br />

nonobstant appel ;<br />

Attendu qu'appel a été interjeté de cette ordonnance, appel qui<br />

sera soumis au tribunal à la présente audience sous le numéro 124.<br />

. (1) En matière musulmane —<br />

et strictement en cette matière — Juge de paix ne peut ordonner l'exécution provisoire que les textes<br />

législatifs n'ont pas prévu dans l'organisation musulmane (Bougie,<br />

17 avril 1928 [R. A., 1928, 2, 174]).<br />

Dès lors, si l'exécution provisoire a été ordonnée par le juge musul<br />

man, il est possible d'y faire échec par la procédure de défense à exé<br />

cution provisoire en conformité des articles 458, 459 et 460 du Code<br />

de procédure civile (Bougie, 25 mai 1939, n°<br />

154 non publié).<br />

le<br />

Mais, dans l'espèce ci-dessus rapportée, il s'agissait d'une ordon<br />

nance de référé, qui, aux termes de l'article 899 du Code de procédure<br />

civile est exécutoire par provision. Le juge peut si même, la nécessité<br />

est impérieuse, autoriser l'exécution sur minute et d'office. En matière<br />

musulmane, le juge avait-il le pouvoir de rendre une telle ordonnance?<br />

en cette matière sont formels. Le décret du 17 avril 1889<br />

Les textes,<br />

complété et modifié par le décret du 14 novembre 1929 a stipulé que<br />

les juges de paix ,au musulman,<br />

peuvent statuer en référé ou rendre<br />

des ordonnances sur requête dans les cas prévus par le Code de procé<br />

dure civile.<br />

En cas de difficultés sur l'exécution de jugements rendus en matiè<br />

re musulmane, le juge de paix statue en référé conformément aux<br />

articles 80 et suivants du Code de procédure civile et au décret du<br />

19 avril 1854, précise l'article 49 du décret du 17 avril 1889.<br />

Le décret du 5 décembre 1908 a répété le principe « en cas de diffi<br />

cultés (pour l'exécution des jugements rendus par les juridictions<br />

d'Algérie, statuant en matière musulmane) il en est référé au juge de<br />

paix qui statue sans délai et en dernier ressort ».<br />

Et l'arrêté gouvernemental du 8 janvier 1929, article 24, prescrit :<br />

« En cas de difficultés, dans l'exécution de la procédure, il en est<br />

référé au juge de paix, qui statue sans délai et sans frais, définitive<br />

ment et sans appel<br />

On conçoit donc qu'en matière de référé et seulement en cette<br />

matière il ne peut y avoir une procédure de défense à exécution provi<br />

soire. La décision ci-dessus rapportée fait donc une application très<br />

juridique des textes législatifs; elle n'est pas en contradiction avec<br />

les décisions du tribunal de Bougie jugeant que les juges de paix, sta<br />

tuant au musulman, ne peuvent assortir leur jugement de l'exécution<br />

provisoire (V. notre article sur l'exécution provisoire en droit musul<br />

man et législation algérienne [R. A., 1935, 1, 9]).<br />

Fernand Dulout.

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