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JURISPRUDENCE ff 99<br />
.<br />
Attendu que la répudiation irrévocable et parfaite produit des<br />
effets immédiats;<br />
Attendu que les conséquences d'un fait juridique qui sont déter<br />
minées par le droit ne peuvent dépendre de l'époque à laquelle la<br />
preuve de ce fait est rapportée ;<br />
Attendu que l'opinion des docteurs musulmans cités par le pre<br />
mier juge, concernant les effets de la répudiation dont la preuve<br />
n'est rapportée qu'après le décès du mari,<br />
ne peut manifestement se<br />
référer qu'à une répudiation effectivement prononcée par le mari<br />
mais non suivie d'exécution et ignorée de la femme.<br />
En effet, selon Ebn Acem (vers 535) le malade peut répudier et,<br />
s'il meurt de sa maladie, la femme conserve ses droits de succession<br />
légitime. On ne veut pas que, aans cetfié répudiation in extremis, le<br />
mari trouve un moyen de dépouiller sa femme au profit d'autres héri<br />
tiers. La femme ne conserve la vocation héréditaire que si le mari<br />
meurt de la maladie même dont il était atteint quand il a prononcé la<br />
répudiation.<br />
Les docteurs musulmans estiment qu'au cours de la maladie qui<br />
devait l'emporter, le mari ne pouvait, en répudiant sa femme, accom<br />
plir un acte volontaire et libre. C'est la raison pour laquelle, d'une<br />
façon quasi unanime, ils n'attribuent aucun effet juridique à pareille<br />
répudiation.<br />
C'est d'ailleurs la pensée de Sidi-Khalil quand il déclare que le<br />
mari en état de maladie dangereuse, ou en prison et condamné à mort,<br />
il lui est alors répréhensible de prononcer la répudiation, car il est<br />
probable que son but est de frustrer la femme de ses droits de succes-<br />
sibilité. La femme, dans ces cas, conserve le droit d'hériter de son<br />
mari. Si celui-ci guérit complètement, la femme perd tous ses droits<br />
de successibilité (Perron, t. 3, p. 525).<br />
Lorsque le mari aura déclaré qu il a répudié sa femme avant qu'il<br />
ne tombât malade, et que le délai d'aïdda s'est terminé au cours de la<br />
maladie dont il est mort, la femme conserve encore sa vocation héré<br />
ditaire, les docteurs musulmans estimant que, dans ce cas, la répudia<br />
tion doit être considérée comme prononcée pendant la maladie du mari.<br />
Enfin, après la mort du mari, dit encore Sidi-Khalil, lorsque la<br />
preuve de la répudiation aura été faite par témoins et que l'expira<br />
tion du temps d'attente légale coïncidera avec l'époque indiquée par<br />
ces témoins, la femme héritera du m'ari. C'est l'analogue du cas de<br />
répudiation pendant l'état de maladie.<br />
Dans tous les cas, les jurisconsultes musulmans depuis Malik,<br />
Abou-Hanifa et ses disciples, Ibn Abou Léïla, ont envisagé la pré<br />
somption de fraude à la loi, le malade étant présumé avoir répudié<br />
sa femme pour l'exherédêr. C'est pourquoi, ils reconnaissent à la<br />
femme la vocation héréditaire, que la retraite légale soit expirée ou<br />
non.<br />
Notons que Châfi, y refuse à la femme la vocation héréditaire.<br />
Dans l'espèce ci-dessus, la femme avait été répudiée cinq mois<br />
avant son décès; elle avait quitté immédiatement le domicile conju<br />
gal. Le tribunal a donc estimé que la répudiation n'était pas_<br />
ignorée<br />
de la femme : que nécessairement, trois mois après, elle rompait défini<br />
tivement les liens du mariage et la femme ne pouvait plus prétendre,<br />
après la mort du mari répudiateur, avoir droit à une part dans la<br />
succession de celui-ci. La difficulté pratique ainsi soumise au Tribu<br />
nal d'Orléansville a été tranchée conformément à l'esprit des règles<br />
du droit musulman.<br />
Fernand Dulout.