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JURISPRUDENCE 103<br />

d'une formalité substantielle et sans laquelle l'enquête doit être<br />

considérée comme non avenue (1).<br />

Le tribunal,<br />

Bouazdia Ahmed et Saihi Abdelkader<br />

Sur l'exception d'incompétence :<br />

Attendu que les appelants critiouent le jugement du 11 novem<br />

bre 1939 par lequel le premier juge s'est déclaré compétent pour con<br />

naître du litige, mais attendu que ce jugement n'a pas été frappé<br />

d'appel alors qu'il aurait dû l'être en même temps que le jugement<br />

qui a statué sur le fond;<br />

(1) La décision 'ci-dessus rapportée fait une intéressante applica<br />

tion des dispositions de la loi du 4 août 1926 à l'occasion d'un litige<br />

portant! sur un immeuble rural francisé, mais aualifié à tort urbain.<br />

C'est ce qui a permis au tribunal d'Orléansville de formuler une<br />

démarcation juridique entre l'immeuble urbain et l'immeuble rural.<br />

Par définition et selon l'esprit de la loi de 1926 l'immeuble rural com<br />

prend tous les biens de campagne qu'il s'agisse de terre ou de cons<br />

tructions.<br />

Tous les litiges portant sur des immeubles ruraux, à l'exception<br />

des procédures de saisie immobilière, d'ordre, de licitation et de vente<br />

de biens de mineurs, sont de la compétence du jueie de paix, statuant<br />

au musulman ; mais il appliquera sur le fond du droit et les modes<br />

de preuve la loi française CV. Ca°s.. 17 décembre 1934 f?. A., lQ"fi. 2,<br />

107 et notre note. - — Robe, Cass., 9 décem<br />

1938, p. 180 et notre note!<br />

bre 1935 [F. A., 1936. 2, 86 et notre note. Robe, 1936, p. 200 et notre<br />

note]. — Cass., 26 décembre 1934 [R. A., 1936. 2, 95 et notre note.<br />

Robe. 1938, p. 188 et note]). Le principe général formulé par la loi du<br />

4 août 1926 est donc bien établi, la jurisprudence des tribunaux et de<br />

la Cour de cassation est absolument unanime et constante sur cette<br />

compétence du iuge de paix algérien. Il s'agit d'une compétence bien<br />

spéciale puisqu'il s'agit d'une juridiction statuant au musulman et<br />

seulement ent»"' indir-AnPK muoi^mans. Ta seule présence d'un euro<br />

péen dans le litige enlèverait cette compétence au juge de paix.<br />

1926,<br />

II. —<br />

C'est<br />

encore en appliquant,<br />

non seulement la loi du 4 août<br />

mais également son esprit que la décision ei-dessus a déclaré non<br />

avenue une enquête non formalisée par le greffier par procès-verhal.<br />

La matière de preuve_est donc régie par la loi française. En l'espèce,<br />

c'était bien Tartine 39 du Code de procédure civile qui devait régir<br />

les formalités de l'enquête.<br />

Et lorsque procès-verbal n'est pas dressé l'enquête effectuée ainsi<br />

irrégulièrement n'a aucune consistance, en un mot, comme le dit si<br />

bien la iurisprudence des tribunaux elle doit être considérée comme<br />

non avenue.<br />

Ainsi un juge de paix — s'agissant toujours d'un immeuble rural<br />

francisé —<br />

ne pourrait autoriser la preuve par témoins d'une vente<br />

ou d'une promesse de vente dont le prix excéderait 500 francs (Cass.,<br />

2 mars 1936 ÏRobe, 1938. p 152]). Mais,<br />

par contre la preuve testimo<br />

niale resterait admissible s'il s'agissait d'un droit personnel et mobi<br />

lier. Dans ce cas. en effet, le iuere n'est plus lié par la loi du 4 août<br />

1926, mais par les termes de l'article 2, parasraphe 2, du décret du<br />

17 avril 1889 oui autorise l'admission d'une telle preuve suivant les<br />

coutumes et usages musulmans.<br />

Fernand Dulout.

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