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92 DEUXIEME PARTIE<br />
catégories, les héritiers fardh, à savoir : 1° sa veuve, qui en l'ab<br />
sence d'enfants, a droit à un quart de l'actif successoral en pro<br />
priété; 2" les frères et sœur uteims, qui en l'absence d'ascendants<br />
et descendants paternels mâles, ont droit à un tiers de cet actif,<br />
et l'héritier aceb, oncle, paternel du de cujus pour le reliquat, soit<br />
les 5/12.<br />
Par ces motifs :<br />
Reçoit le pourvoi en la forme; au fond, le déclare fondé; en<br />
conséquence, annule le jugement de la chambre des appels musul<br />
mans du tribunal civil d'Alger, du 22 février 1936, ainsi que celui<br />
du 19 juillet 1935, du juge de paix de Maison-Carrée; et évo<br />
quant, dit que la répartition entre ses héritiers des biens immeu<br />
bles de la succession de feu Azizi Mohamed, sis à Maison-Carrée, sera<br />
faite suivant la loi musulmane. Condamne Chaouatti Fatima et<br />
Azizi Saïd, défendeurs au pourvoi aux dépens.<br />
MM. Rault, prés.; Gros, rapp.; Béraud, Raynaud, subst. du<br />
proc. gén.; Mes<br />
Kerrad, Garde! et Aberkane, av.<br />
Loyers en Tunisie. —<br />
Justice de paix de TUNIS (canton nord)<br />
31 OCTOBRE 1940<br />
Action en reprise.<br />
— — Modalités. Immeuble<br />
acquis entre le 1er octobre 1926 et le 1OT décembre 1929.<br />
La période du 1er<br />
prévue par les textes.<br />
octobre 1926 au Ier<br />
décembre 1929 n'a pas été<br />
Aucune restriction ne doit dès lors être apportée à l'exer<br />
cice du droit de reprise par le propriétaire. Les modalités pré<br />
vues pour d'autres périodes ne peuvent s'y appliquer par ana<br />
logie; portant atteinte au droit de propriété, elles doivent être<br />
interprétées strictement. (1)<br />
(Fitoussi c. Malca)<br />
Sur fargument de droit ;<br />
Jugement<br />
Attendu que l'article 7 des décrets beylicaux sur le moratoire<br />
copiant l'article 5 de la loi française modifiée par celle du 31 décem<br />
bre 1937 (D. B., 30 janv. 1938 ; J. O. T., 4 fév. 1938) envisage dif<br />
férentes modalités du droit de reprise suivant la date d'acquisition<br />
de l'immeuble par le propriétaire, qu'il distingue trois périodes :<br />
1er<br />
1°<br />
acquisition de l'immeuble avant le octobre 1926; 2° acqui<br />
sition de l'immeuble entre le 1er<br />
décembre 1929 et le lor<br />
juin 1937 ;<br />
juin 1937.<br />
Attendu que le droit de reprise s'exerce normalement sur les<br />
3° acquisition postérieure au 1er<br />
immeubles acquis pendant la première période, quii ne peut s'exer<br />
cer sur les immeubles acquis pendant la seconde période qu'après<br />
la sortie des lieux loués du moratoire à moins d'offrir au locataire<br />
Cette décision, fermement motivée en exégèse et en politique<br />
(1)<br />
juridique, est fondée. Sa lecture, très claire est suffisante à éclairer les<br />
lecteurs de la Revue.