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102 DEUXIÈME PARTIE<br />

plis et pour les filles jusqu'à ce qu'elles soient mariées et le mariage<br />

consommé ;<br />

Attendu que les parties en cause se sont adressées au cadi de la<br />

mahakma du canton Sud d'Alger, qui applique en principe le rite<br />

malékite, rite de droit commun, alors qu'il y a à Alger un cadi du<br />

rite hanéfité, rite d'exception;<br />

Attendu que ce n'est que dans ses conclusions déposées en der<br />

nier lieu devant la chambre de revision musulmane que Bakalem<br />

Akacha, défendeur au pourvoi, a prétendu qu'il était du rite hanèfite<br />

et a excipe, à cet effet, d'un acte de notoriété tout récent, alors que<br />

ni devant le cadi de première instance, ni devant le tribunal d'appel<br />

il n'avait pris cette qualité;<br />

Qu'en admettant même qu'jl appartînt au rite hanéfité, comme<br />

son adversaire est du rite malékite, il est de règle qu'au cas de<br />

diversité de rites, c'est le rite de droit commun, c'est-à-dire le rite<br />

malékite, qui doit être préféré et appliqué,<br />

Par ces motifs :<br />

Reçoit le pourvoi en la forme;<br />

Au fond :<br />

Le déclare fondé; annule en conséquence, le jugement du tribu<br />

nal d'appel d'Alger, en ce qu'il a limité la hadana du jeune Bakalem<br />

Youssef à l'âge de sept ans; dit que le rite malékite est seul appli<br />

cable en l'espèce; dit dans ces conditions que le jeune Bakalem "ïous-<br />

sef restera en l'état des choses sous la garde maternelle jusqu'à sa<br />

puberté; condamne Bakalem Akacha en tous les frais et dépens.<br />

MM. Berriaud, prés.; Serrus, rapp.; Siché, av. gén.; Me* La<br />

quière et Ladmiral, av.<br />

Tribunal civil D'ORLEANSVILLE (app. mus.)<br />

25 SEPTEMBRE 1940<br />

— Immeubles urbains et immeubles ruraux francisés. Juges<br />

i compétence). — — Loi du 4 août 192ti. Modes de preuve. — — —<br />

e la loi française. Enquête. Procès-verbal.<br />

de paix<br />

Règles<br />

I. Aux termes de la loi du 4 août 1926, article 18, les juges de paix<br />

sont compétents pour connaître des litiges intéressant les immeu<br />

bles ruraux francisés appartenant à des indigènes musulmans,<br />

lorsque ces litiges n'interviennent qu'entre musulmans.<br />

On entend, par définition, immeubles ruraux tous les biens situés<br />

hors de l'enceinte d'une ville, le législateur ayant marqué son<br />

intention d'établir une dictinction non pas entre les terres et les<br />

constructions, mais entre les biens d'un centre et les biens de<br />

campagne,<br />

II. Pour tous les litiges portant sur des immeubles ruraux francisés<br />

il doit être staiuê sur les modes de preuve en conformité du droit<br />

français. L'enquête doit être matérialisée dans les termes de<br />

l'article 39 du Code de procédure civile et procès-verbal doit<br />

être dressé par le greffier de l'audition des témoins, s'agissant

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