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102 DEUXIÈME PARTIE<br />
plis et pour les filles jusqu'à ce qu'elles soient mariées et le mariage<br />
consommé ;<br />
Attendu que les parties en cause se sont adressées au cadi de la<br />
mahakma du canton Sud d'Alger, qui applique en principe le rite<br />
malékite, rite de droit commun, alors qu'il y a à Alger un cadi du<br />
rite hanéfité, rite d'exception;<br />
Attendu que ce n'est que dans ses conclusions déposées en der<br />
nier lieu devant la chambre de revision musulmane que Bakalem<br />
Akacha, défendeur au pourvoi, a prétendu qu'il était du rite hanèfite<br />
et a excipe, à cet effet, d'un acte de notoriété tout récent, alors que<br />
ni devant le cadi de première instance, ni devant le tribunal d'appel<br />
il n'avait pris cette qualité;<br />
Qu'en admettant même qu'jl appartînt au rite hanéfité, comme<br />
son adversaire est du rite malékite, il est de règle qu'au cas de<br />
diversité de rites, c'est le rite de droit commun, c'est-à-dire le rite<br />
malékite, qui doit être préféré et appliqué,<br />
Par ces motifs :<br />
Reçoit le pourvoi en la forme;<br />
Au fond :<br />
Le déclare fondé; annule en conséquence, le jugement du tribu<br />
nal d'appel d'Alger, en ce qu'il a limité la hadana du jeune Bakalem<br />
Youssef à l'âge de sept ans; dit que le rite malékite est seul appli<br />
cable en l'espèce; dit dans ces conditions que le jeune Bakalem "ïous-<br />
sef restera en l'état des choses sous la garde maternelle jusqu'à sa<br />
puberté; condamne Bakalem Akacha en tous les frais et dépens.<br />
MM. Berriaud, prés.; Serrus, rapp.; Siché, av. gén.; Me* La<br />
quière et Ladmiral, av.<br />
Tribunal civil D'ORLEANSVILLE (app. mus.)<br />
25 SEPTEMBRE 1940<br />
— Immeubles urbains et immeubles ruraux francisés. Juges<br />
i compétence). — — Loi du 4 août 192ti. Modes de preuve. — — —<br />
e la loi française. Enquête. Procès-verbal.<br />
de paix<br />
Règles<br />
I. Aux termes de la loi du 4 août 1926, article 18, les juges de paix<br />
sont compétents pour connaître des litiges intéressant les immeu<br />
bles ruraux francisés appartenant à des indigènes musulmans,<br />
lorsque ces litiges n'interviennent qu'entre musulmans.<br />
On entend, par définition, immeubles ruraux tous les biens situés<br />
hors de l'enceinte d'une ville, le législateur ayant marqué son<br />
intention d'établir une dictinction non pas entre les terres et les<br />
constructions, mais entre les biens d'un centre et les biens de<br />
campagne,<br />
II. Pour tous les litiges portant sur des immeubles ruraux francisés<br />
il doit être staiuê sur les modes de preuve en conformité du droit<br />
français. L'enquête doit être matérialisée dans les termes de<br />
l'article 39 du Code de procédure civile et procès-verbal doit<br />
être dressé par le greffier de l'audition des témoins, s'agissant