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550 (1999) 33 R.J.T. 537<br />
la jurisprud<strong>en</strong>ce (arbitrale et étatique) et la doctrine 30 . Au-delà<br />
du simple débat strictem<strong>en</strong>t juridique sur la notion d’ordre public,<br />
on devine une mutation sociologique et politique cautionnant<br />
le fait qu’un juge privé est tout aussi capable qu’un juge étatique<br />
pour exercer cet office. Il est vrai que le dés<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t progressif<br />
de l’État que l’on constate généralem<strong>en</strong>t favorise grandem<strong>en</strong>t le<br />
processus.<br />
Ces critiques sur cette notion d’ordre public permett<strong>en</strong>t-elles,<br />
comme le p<strong>en</strong>s<strong>en</strong>t certains, de considérer que la seule notion de<br />
disponibilité suffit pour apprécier s’il y a arbitrabilité ou non d’un<br />
différ<strong>en</strong>d 31 ? Nous croyons nécessaire d’apporter une certaine<br />
réserve à cette opposition « disponibilité versus ordre public », les<br />
deux concepts constituant, selon nous, des balises pour déterminer<br />
l’indép<strong>en</strong>dance de l’individu face à l’ordre juridique auquel il<br />
est attaché. Car un contrat, conformém<strong>en</strong>t à l’article 1134 C.c.fr.,<br />
correspond à cette association symbiotique de l’accord de volonté<br />
avec l’ordre juridique qui lui ti<strong>en</strong>t lieu de cadre d’évolution. Relativem<strong>en</strong>t<br />
au débat sur l’arbitrabilité, la question de la disponibilité,<br />
qui se place davantage sur le plan de l’individu, de sa<br />
capacité à oeuvrer, doit donc être analysée <strong>en</strong> conjonction avec<br />
l’ordre public, qui se place plutôt sur le plan de l’ordre juridique.<br />
Deux composantes situées sur un même continuum qui, <strong>en</strong>semble,<br />
offr<strong>en</strong>t des critères de délimitation <strong>en</strong>tre domaine « privé » et<br />
domaine « public ». Une question qui s’est nettem<strong>en</strong>t complexifiée<br />
depuis les dernières déc<strong>en</strong>nies 32 .<br />
30 Voir par exemple : Pierre MAYER, « La s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce contraire à l’ordre public au<br />
fond », Rev. arb. 1994.615.<br />
31 P. LEVEL, loc. cit ., note 7, 218. Cette approche se retrouve égalem<strong>en</strong>t dans<br />
les législations de la Hollande (art. 1020 de la Loi sur l’arbitrage, citée dans<br />
B. HONATIAU, loc. cit., note 9, 932) et du Portugal (Loi portugaise sur<br />
l’arbitrage volontaire, n. 31/86 du 29 août 1986, Rev. arb. 1991.487, art. 1).<br />
32 À titre d’exemple, la législation finlandaise possède elle aussi cette<br />
ambival<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> utilisant à la fois le critère de la disponibilité et celui de<br />
l’ordre public (art. 2 de la loi). Voir à cet effet : Petri TAIVALKOSKI, « Le<br />
nouveau droit finlandais de l’arbitrage international », dans Laur<strong>en</strong>t<br />
GOUIFFÈS, Pascal GIRARD, Petri TAIVALKOSKI et Gabriele MECARELLI,<br />
Recherche sur l’arbitrage <strong>en</strong> droit international comparé, Paris, L.G.D.J.,<br />
1997, p. 127, aux pages 140-144.