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574 (1999) 33 R.J.T. 537<br />
Enfin, nous voulons m<strong>en</strong>tionner la vision fonctionnaliste 141<br />
qui est une des approches qu’il est égalem<strong>en</strong>t possible d’adopter<br />
quant à la question de savoir si l’écrit constatant l’exist<strong>en</strong>ce de la<br />
conv<strong>en</strong>tion d’arbitrage, de la récusation ou de la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce arbitrale,<br />
est exigé ad validitatem ou ad probationem. Ainsi, cette exig<strong>en</strong>ce<br />
est-elle une condition nécessaire à la validité de l’acte ou<br />
constitue-t-elle plutôt une simple condition probatoire <strong>en</strong> cas de<br />
différ<strong>en</strong>d? Selon une perception classique du droit, la différ<strong>en</strong>ce<br />
est s<strong>en</strong>sible dans la mesure où, s’il s’agit d’une condition de validité,<br />
la conv<strong>en</strong>tion d’arbitrage est nulle, alors que s’il s’agit d’une<br />
condition de preuve, celle-ci peut se faire d’une autre manière. En<br />
pratique, la distinction est généralem<strong>en</strong>t ténue. Il est même possible<br />
de constater que certains systèmes juridiques considèr<strong>en</strong>t<br />
que l’écrit répond à une exig<strong>en</strong>ce probatoire minimale, à savoir,<br />
comme <strong>en</strong> droit français, « ne fait qu’exiger que le requérant mette<br />
le juge de l’exequatur <strong>en</strong> mesure de constater prima facie<br />
l’exist<strong>en</strong>ce d’une conv<strong>en</strong>tion d’arbitrage » 142 .<br />
Mais une fois que l’on s’est dégagé de l’exig<strong>en</strong>ce formelle de<br />
l’écrit, il est important de substituer une autre forme de formalisme,<br />
électronique cette fois. La liberté de preuve ne veut pas dire<br />
abs<strong>en</strong>ce de preuve. C’est pourquoi le Cybertribunal offre aux personnes<br />
qui déciderai<strong>en</strong>t de conclure, soit un compromis, soit une<br />
clause compromissoire, de garder une copie des deux <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts<br />
constitutifs. L’arbitre qui souhaite <strong>en</strong>suite étudier leur<br />
véracité n’aura qu’à les examiner et vérifier que les obligations<br />
télécopieur ou tout autre moy<strong>en</strong> de communication qui permet d’<strong>en</strong> établir<br />
la preuve par un texte. […] ». Voir : Pierre LALIVE, Jean-François POUDRET<br />
et Claude RAYMOND, Le droit de l’arbitrage suisse interne et international <strong>en</strong><br />
suisse, Lausanne, Payot, 1989, p. 312.<br />
141 Ou ce que la CNUDCI appelle « l’équival<strong>en</strong>ce fonctionnelle ».<br />
142 P. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, op. cit., note 102, n° 608 :<br />
« C’est la raison pour laquelle la plupart des comm<strong>en</strong>tateurs du décret du 12<br />
mai 1981 ont déduit de ces dispositions que le droit français de l’arbitrage<br />
international n’impose aucune exig<strong>en</strong>ce de forme. Ainsi MM. Bellet et Mezger<br />
observ<strong>en</strong>t-ils qu’au rang des causes d’annulation des s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ces pour<br />
abs<strong>en</strong>ce de conv<strong>en</strong>tion d’arbitrage valable, « la nullité pour cause de forme<br />
est à écarter d’emblée ». Pour ces auteurs, il s’agit d’une règle matérielle du<br />
droit français de l’arbitrage international. Aussi affirm<strong>en</strong>t-ils qu’« il résulte<br />
de l’article 1493 qu’<strong>en</strong> matière d’arbitrage international il ne doit y avoir ni<br />
forme particulière ni cont<strong>en</strong>u minimum »; voir dans le même s<strong>en</strong>s :<br />
« L’arbitrage international dans le nouveau code de procédure civile », (1981)<br />
Rev. Cri. dr. internat. privé 611; Bernard AUDIT, « A National Codification of<br />
International Commercial Arbitration: the Fr<strong>en</strong>ch Decree of May 12, 1981 »,<br />
Sixth Sokol Colloquium, 1983, p. 116.