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570 (1999) 33 R.J.T. 537<br />

cette question précise. En effet, la première, plus anci<strong>en</strong>ne (1958),<br />

démontre une exig<strong>en</strong>ce plus grande que la seconde quant à<br />

l’exig<strong>en</strong>ce de l’écrit; cette dernière press<strong>en</strong>tait au contraire<br />

l’avènem<strong>en</strong>t prochain de la dématérialisation 120 . Ce constat se<br />

retrouve ailleurs dans d’autres textes où l’intégration des nouvelles<br />

technologies comme support de conv<strong>en</strong>tion d’arbitrage est<br />

souv<strong>en</strong>t le principal argum<strong>en</strong>t qui suscite une reformulation de<br />

ces textes 121 .<br />

Dans les droits nationaux <strong>en</strong>suite, on perçoit égalem<strong>en</strong>t des<br />

variations importantes d’un pays à l’autre. En droit québécois,<br />

même si l’on exige un écrit pour la conv<strong>en</strong>tion d’arbitrage et la<br />

s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce 122 , le Code civil prévoit expressém<strong>en</strong>t, concernant la<br />

première, qu’elle « est réputée l'être [par écrit] si elle est consignée<br />

dans un échange de communications qui <strong>en</strong> atteste l'exist<strong>en</strong>ce ou<br />

dans un échange d'actes de procédure où son exist<strong>en</strong>ce est alléguée<br />

par une partie et non contestée par l'autre » 123 . En droit<br />

français, une distinction doit être faite <strong>en</strong>tre la conv<strong>en</strong>tion<br />

conv<strong>en</strong>tion d'arbitrage, à condition que ledit contrat soit sous forme écrite et<br />

que la référ<strong>en</strong>ce soit telle qu'elle fasse de la clause une partie du contrat.<br />

Voir aussi les articles 2-1-c) (Mode de constitution du Tribunal <strong>en</strong> l'abs<strong>en</strong>ce<br />

d'accord antérieur); 3-2 (Nomination des arbitres à un Tribunal constitué<br />

conformém<strong>en</strong>t à l’article 37(2)(b) de la Conv<strong>en</strong>tion); 31 (La procédure écrite);<br />

36 (Témoins et experts : règles particulières); 43 (Règlem<strong>en</strong>t amiable et<br />

désistem<strong>en</strong>t mutuel); 44 (Désistem<strong>en</strong>t sur requête d'une partie); 47-1 (La<br />

s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce); 49 (Décisions supplém<strong>en</strong>taires et corrections); 50 (La demande) et<br />

55 (Nouvel exam<strong>en</strong> d'un différ<strong>en</strong>d après une annulation).<br />

120 Id. Cette intégration de la nouveauté est significative quant à l’expression<br />

« ou de tout autre moy<strong>en</strong> de télécommunications qui <strong>en</strong> atteste l'exist<strong>en</strong>ce ».<br />

121 Voir notamm<strong>en</strong>t le nouveau règlem<strong>en</strong>t de la Chambre de commerce<br />

internationale : [http://www.iccwbo.org/html/rulesfra.htm]. Ce règlem<strong>en</strong>t<br />

est <strong>en</strong>tré <strong>en</strong> vigueur le 1 er janvier 1998. Dans ce docum<strong>en</strong>t, où l’exig<strong>en</strong>ce<br />

d’écrit est m<strong>en</strong>tionnée aux articles 3-1 et 3-2 (Notifications et<br />

communications écrites); 7-2 et 7-3 (Dispositions générales du tribunal<br />

arbitral); 11-1 et 11-3 (Récusations des arbitres); 12-3 (Remplacem<strong>en</strong>t des<br />

arbitres); 20-2 (Instruction de la cause) et 22-1 (Clôture des débats), la<br />

référ<strong>en</strong>ce à ret<strong>en</strong>ir est l’article 3.2 qui prévoit : « (2) Toutes les notifications<br />

ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à<br />

l’adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui <strong>en</strong> est le<br />

destinataire ou de son représ<strong>en</strong>tant, telle que communiquée par celle-ci ou<br />

par l’autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut<br />

être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, courrier,<br />

télécopie, télex, télégramme ou par tout autre moy<strong>en</strong> de télécommunication<br />

permettant de fournir une preuve de l'<strong>en</strong>voi. »<br />

122 Art. 2640 C.c.Q. et art. 945.2. C.p.c.<br />

123 Art. 2640 C.c.Q.

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