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jurisprudence administrative - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

Jean-Luc PISSALOUX<br />

Professeur à l’Université de Bourgogne<br />

ACTES ADMINISTRATIFS<br />

ET FONCTION PUBLIQUE<br />

Actes administratifs - R<strong>et</strong>rait -<br />

R<strong>et</strong>rait des actes créateurs de<br />

droits - Conditions du r<strong>et</strong>rait -<br />

Conditions tenant au délai - Délai<br />

de quatre mois suivant la prise de<br />

décision - Délai inapplicable aux<br />

r<strong>et</strong>raits sur demande de l’intéressé<br />

- Rémunération - Droit à la<br />

rémunération correspondant au<br />

service fait (loi du 13 juill<strong>et</strong> 1983,<br />

art. 20) - Exclusion - Sommes perçues<br />

au titre d’une position statutaire<br />

occupée irrégulièrement<br />

compte tenu du r<strong>et</strong>rait à la<br />

demande de l’intéressé de la<br />

décision illégale le plaçant dans<br />

c<strong>et</strong>te position - Conséquence -<br />

Remboursement du trop-perçu<br />

CE, 13 novembre 2006,<br />

Société France Telecom<br />

req. nº 270536<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres<br />

moyens du pourvoi :<br />

Considérant que, sous réserve de dispositions<br />

législatives ou réglementaires contraires <strong>et</strong> hors<br />

le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire,<br />

l’Administration ne peut r<strong>et</strong>irer une décision<br />

individuelle explicite créatrice de droit, si elle<br />

est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant<br />

la prise de c<strong>et</strong>te décision ;<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis au juge du fond que M. A, agent d’exploitation<br />

du service des lignes à France Telecom, a<br />

fait l’obj<strong>et</strong> le 2 septembre 1994, après consultation<br />

de la commission paritaire spéciale d’intégration,<br />

d’une reclassification dans le grade de<br />

collaborateur de premier niveau avec une rémunération<br />

correspondant à l’indice de ce grade<br />

à compter du 31 décembre 1993 ; qu’à la suite<br />

de l’annulation par le Conseil d’Etat, le 31 juill<strong>et</strong><br />

1996, de la décision fixant la composition des<br />

commissions paritaires spéciales d’intégration en<br />

raison de l’irrégularité de leur composition, <strong>et</strong><br />

compte tenu de l’illégalité de la décision de<br />

reclassification de M. A prise après consultation<br />

624<br />

d’une de ces commissions spéciales d’intégration<br />

irrégulièrement composées, France Telecom<br />

lui a notifié le 2 novembre 1998 une nouvelle proposition<br />

de reclassification ; que, déclinant<br />

celle-ci par l<strong>et</strong>tre du 4 décembre 1998, M. A a<br />

demandé à être maintenu dans son grade précédent<br />

d’agent d’exploitation du service des<br />

lignes ; que, par décision du 7 janvier 1999,<br />

France Telecom faisait droit à c<strong>et</strong>te demande ;<br />

que, par décision du 14 janvier 1999, France<br />

Telecom informait M. A qu’en conséquence, il lui<br />

demandait le remboursement d’une somme de<br />

9 095,97 F correspondant à la différence entre la<br />

rémunération qu’il avait perçue dans le grade<br />

de reclassification <strong>et</strong> la rémunération qu’il aurait<br />

dû percevoir dans le grade d’agent d’exploitation<br />

du service des lignes, dont il allait m<strong>et</strong>tre en<br />

œuvre le recouvrement ;<br />

Considérant que, pour annuler c<strong>et</strong>te dernière<br />

décision, le tribunal administratif de Marseille a<br />

jugé qu’alors même que M. A aurait demandé<br />

à être maintenu dans son grade précédent, le<br />

principe de rémunération après service fait faisait<br />

obstacle à ce que France Telecom poursuive le<br />

recouvrement du supplément de traitement qu’il<br />

avait perçu en qualité de collaborateur de premier<br />

niveau au lieu de percevoir un traitement<br />

en qualité d’agent d’exploitation du service des<br />

lignes ; que, toutefois, la décision du 2 septembre<br />

1994 portant reclassification de M. A étant illégale,<br />

France Telecom pouvait légalement la<br />

r<strong>et</strong>irer sur demande de M. A au-delà du délai de<br />

quatre mois suivant son adoption, dès lors qu’elle<br />

n’avait pas créé de droit pour les tiers ; que le<br />

juge du fond a donc commis une erreur de droit<br />

en considérant, s’agissant d’une décision de<br />

r<strong>et</strong>rait prise à la demande du bénéficiaire, que<br />

l’Administration ne pouvait r<strong>et</strong>irer la décision de<br />

reclassement compte tenu des conséquences<br />

financières d’un tel r<strong>et</strong>rait <strong>et</strong> se fonder sur l’illégalité<br />

de ce r<strong>et</strong>rait pour annuler la décision par<br />

laquelle France Telecom a demandé à M. A de<br />

rembourser le trop-perçu consécutif à son maintien<br />

dans le grade d’agent d’exploitation du service<br />

des lignes ; que, par suite, France Telecom<br />

est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le<br />

jugement attaqué, le tribunal administratif de<br />

Marseille a annulé sa décision de demander le<br />

remboursement <strong>et</strong> de recouvrer les sommes<br />

indûment perçues par M. A ;<br />

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances<br />

de l’espèce, de faire application des dispositions<br />

de l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong><br />

<strong>et</strong> de régler l’affaire au fond ;<br />

Sur les conclusions d’annulation de la demande<br />

de remboursement :<br />

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir<br />

invoquée par France Telecom ;<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

que M. A a, le 4 décembre 1998, notifié à France<br />

Telecom son refus d’intégration dans le grade de<br />

reclassification de collaborateur de premier<br />

niveau <strong>et</strong> demandé à conserver son ancien<br />

grade d’agent d’exploitation du service des<br />

lignes ; que c<strong>et</strong>te demande doit être regardée<br />

comme une demande de r<strong>et</strong>rait de la décision<br />

du 2 septembre 1994 le reclassifiant afin de<br />

r<strong>et</strong>rouver rétroactivement son grade d’agent<br />

d’exploitation du service des lignes ; que ce<br />

r<strong>et</strong>rait de la décision du 2 septembre 1994 a été<br />

prononcé par décision du 7 janvier 1999,<br />

confirmée sur ce point par décision du 14 janvier<br />

1999 dont il est constant que M. A a reçu notification<br />

;<br />

Considérant que, si aux termes de l’article 20 de<br />

la loi du 13 juill<strong>et</strong> 1983 portant droits <strong>et</strong> obligations<br />

des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit,<br />

après service fait, à une rémunération comprenant<br />

le traitement <strong>et</strong> ses accessoires, ces dispositions,<br />

qui visent le traitement <strong>et</strong> les accessoires<br />

correspondant à la situation statutaire du fonctionnaire,<br />

ne s’opposent pas à ce que France<br />

Telecom demande le remboursement des<br />

sommes perçues au titre d’une position statutaire<br />

que le requérant n’a jamais régulièrement<br />

occupée, compte tenu du r<strong>et</strong>rait qu’il a sollicité<br />

de la décision illégale qui avait procédé à sa<br />

reclassification ; que, par suite, le moyen tiré de<br />

la violation des dispositions de l’article 20 de la<br />

loi du 13 juill<strong>et</strong> 1983 précitées doit être écarté ;<br />

Considérant que, si M. A se prévaut d’une instruction<br />

interne de France Telecom en date du<br />

7 janvier 1994 destinée, dans l’attente de la position<br />

arrêtée par les ministères de tutelle, à perm<strong>et</strong>tre<br />

aux agents des grades du service des<br />

lignes qui n’auraient pas atteint au 31 décembre<br />

1993 quinze ans de service actif, de reporter dans<br />

leur grade de reclassification le service actif<br />

opéré dans le grade de reclassement <strong>et</strong> prévoyant<br />

que les intéressés pourront, si les ministères<br />

de tutelle n’agréent pas c<strong>et</strong>te mesure, obtenir,<br />

sur demande individuelle, l’annulation de leur<br />

reclassification pour r<strong>et</strong>rouver leur grade de<br />

reclassement sans avoir à reverser les compléments<br />

de rémunération perçus, il ne ressort pas<br />

des termes de c<strong>et</strong>te instruction, qu’elle ait, en<br />

tout état de cause, entendu également viser la<br />

situation de M. A ;


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir<br />

de ce que d’autres agents de France<br />

Telecom auraient été dispensés du remboursement<br />

des sommes indûment perçues ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

M. A n’est pas fondé à demander l’annulation<br />

de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle<br />

France Telecom lui a demandé de rembourser la<br />

somme de 9 095,97 F (1 386,67 c) ;<br />

Sur les conclusions dirigées contre la décision de<br />

mise en recouvrement de la totalité de la somme<br />

litigieuse :<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

qu’à la suite de la réclamation de M. A dirigée<br />

contre la décision de France Telecom m<strong>et</strong>tant<br />

en recouvrement la totalité de la créance litigieuse,<br />

France Telecom a décidé d’échelonner<br />

les prélèvements effectués sur le traitement de<br />

M. A aux fins de percevoir les sommes correspondant<br />

à c<strong>et</strong>te créance <strong>et</strong> a, ainsi, r<strong>et</strong>iré sa décision<br />

précédente de mise en recouvrement de la totalité<br />

de la somme litigieuse ; que, par suite, les<br />

conclusions de M. A dirigées contre la décision<br />

susmentionnée sont devenues sans obj<strong>et</strong> ; que,<br />

dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer ; (...).<br />

Observations<br />

L’arrêt Société France Telecom (CE,<br />

13 novembre 2006, req. nº 270536), qui sera<br />

mentionné aux Tables du Recueil Lebon,<br />

concerne le r<strong>et</strong>rait des actes administratifs<br />

créateurs de droits. Il rappelle en eff<strong>et</strong>, que,<br />

sous réserve de dispositions législatives ou<br />

réglementaires contraires <strong>et</strong> hors le cas où il est<br />

satisfait à une demande du bénéficiaire,<br />

l’Administration ne peut r<strong>et</strong>irer une décision<br />

individuelle explicite créatrice de droits, si elle<br />

est illégale, que dans le délai de quatre mois<br />

suivant la prise de c<strong>et</strong>te décision (cf. CE, Ass.,<br />

26 octobre 2001, Ternon, Rec. p. 497 ; -, 6 juill<strong>et</strong><br />

2005, Mme Corcia <strong>et</strong> Association des riverains<br />

des Hespérides <strong>et</strong> du Mourre-Rouge à <strong>La</strong><br />

Pointe, Rec. p. 307). En revanche, l’Administration<br />

peut légalement r<strong>et</strong>irer une décision individuelle<br />

créatrice de droit illégale sur<br />

demande du bénéficiaire au-delà du délai de<br />

quatre mois suivant son adoption, dès lors que<br />

c<strong>et</strong>te décision n’a pas créé de droits pour les<br />

tiers, ce qui était le cas en l’espèce.<br />

En pareille hypothèse, l’Administration peut<br />

alors demander au bénéficiaire de rembourser<br />

le trop-perçu consécutif à sa demande de<br />

r<strong>et</strong>rait.<br />

Certes, aux termes des dispositions de l’article<br />

20 de la loi du 13 juill<strong>et</strong> 1983 portant droits<br />

<strong>et</strong> obligations des fonctionnaires (titre I du<br />

statut général), que l’on r<strong>et</strong>rouve à l’article 64<br />

de la loi du 11 janvier 1984 <strong>et</strong> à l’article 87 de<br />

la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires ont<br />

droit à rémunération après « service fait », étant<br />

rappelé que c<strong>et</strong>te rémunération est constituée<br />

par le traitement proprement dit, l’indemnité<br />

de résidence, le supplément familial de traitement,<br />

ainsi que par des primes <strong>et</strong> indemnités<br />

diverses : le service fait équivaut à l’accomplissement<br />

du service. Inversement, l’absence de<br />

service accompli fait perdre le droit au traitement<br />

mais aussi le droit aux indemnités auxquelles<br />

le fonctionnaire pouvait prétendre ; il<br />

n’y a pas de service fait lorsque l’agent<br />

n’effectue pas totalement son service : à c<strong>et</strong><br />

égard, la présence physique de l’agent dans<br />

le service n’emporte pas nécessairement satisfaction<br />

de la règle du service fait (CE, 15 février<br />

1980, Janot, Rec. p. 92 ; -, 11 mars 1983, Reynaud,<br />

Dr. adm. 1983, comm. nº 167) ; cependant,<br />

le fait qu’aucun travail n’a été confié au<br />

fonctionnaire par son supérieur hiérarchique<br />

est sans incidence sur son droit à rémunération<br />

en l’absence de service fait (CAA Bordeaux,<br />

19 juill<strong>et</strong> 1999, Département de Guyane, req.<br />

nº 98BX00202).<br />

Mais si le traitement a été versé alors qu’il y a<br />

absence ou insuffisance du service fait, l’Administration<br />

peut ordonner son reversement (cf.<br />

J.-P. Wauquier, Aspects juridiques <strong>et</strong> comptables<br />

du paiement indu - Application aux collectivités<br />

territoriales dans leurs rapports avec<br />

leurs agents, <strong>La</strong> Revue du Trésor mars 2003,<br />

p. 201). <strong>La</strong> r<strong>et</strong>enue n’a pas un caractère disciplinaire<br />

<strong>et</strong> constitue une mesure comptable <strong>et</strong><br />

pécuniaire (CE, 18 avril 1980, Michea, Rec. T.,<br />

p. 773). Toujours en cas de trop-perçu, l’Administration<br />

est en droit de le réclamer au fonctionnaire<br />

pendant trente ans (CE, 30 mars 1990,<br />

Leca, req. nº 57018 ; -, 17 janvier 1986, Jarasson,<br />

Dr. adm. 1986, comm. nº 172). Cependant, si<br />

l’erreur qui a conduit à octroyer ce trop-perçu<br />

traduit une faute de la part de l’Administration,<br />

le fonctionnaire peut obtenir une indemnité<br />

(CE, 18 juin 1937, Brandon, Rec. CE p. 608 ;<br />

S. 1937, 3, p. 66, concl. <strong>La</strong>grange ; -, 7 février<br />

1986, Giustiniani, Dr. adm. 1986, comm. nº 170).<br />

Il est possible pour le comptable public responsable<br />

du versement du traitement de r<strong>et</strong>enir les<br />

« trop-perçus » sur les traitements à venir. Précisément,<br />

il m<strong>et</strong> en œuvre le mécanisme de la<br />

compensation prévue par les articles 1289 <strong>et</strong><br />

suivants du Code civil qui perm<strong>et</strong> l’extinction<br />

des d<strong>et</strong>tes réciproques existant entre les créanciers<br />

- débiteurs, étant rappelé que lorsque le<br />

comptable procède par voie de compensation,<br />

il n’est pas contraint par un formalisme<br />

étroit <strong>et</strong> notamment il est dispensé de notification<br />

(CAA Nantes, 13 juin 2000, A. Géniteau,<br />

req. nº 97NT00418). Il n’est pas possible de compenser<br />

une d<strong>et</strong>te non fiscale <strong>et</strong> une créance<br />

fiscale ; la compensation ne peut avoir lieu<br />

qu’entre une d<strong>et</strong>te <strong>et</strong> une créance de même<br />

nature juridique (cf. par exemple, CAA Marseille,<br />

4 octobre 1999, Société Fineva Group<br />

Ingénierie financière, req. nº 97MA01102). Ce<br />

mode d’apurement est en eff<strong>et</strong> subordonné à<br />

l’existence d’une connexité entre les d<strong>et</strong>tes <strong>et</strong><br />

les créances réciproques (CE, 22 juin 1987, Ville<br />

Rambouill<strong>et</strong> c/ Van den Maele, req. nº 69759,<br />

Rec. T. p. 625 ; Dr. adm. 1987, comm. nº 449).<br />

Toutes les sommes dues par l’agent public<br />

sont compensables : le traitement principal<br />

(CAA Lyon, 3 avril 1998, Porcheron, req.<br />

nº 95LY21334) ; les frais de mission (CE, 29 janvier<br />

1988, Grégut, Rec. T. p. 706 ; <strong>La</strong> Revue du Trésor<br />

1988, p. 103, note E. Boehler) ; l’indemnité représentative<br />

de logement (CAA Nancy, 31 octobre<br />

1991, Descamps, req. nº 90NC00582) ; les<br />

charges locatives (CAA Bordeaux, 12 mai 1992,<br />

Pollak, req. nº 89BX01504).<br />

Par conséquent, les dispositions de l’article 20<br />

de la loi du 13 juill<strong>et</strong> 1983 ne s’opposent pas à<br />

ce que l’employeur demande le remboursement<br />

des sommes perçues au titre d’une position<br />

statutaire que l’intéressé n’a jamais régulièrement<br />

occupée, compte tenu du r<strong>et</strong>rait<br />

qu’il a sollicité de la décision illégale qui avait<br />

procédé à sa reclassification : c’est ce que<br />

rappelle l’arrêt Société France Telecom du<br />

13 novembre 2006.<br />

Actes administratifs - Validité des<br />

actes administratifs - Violation<br />

directe de la règle de droit -<br />

Principes généraux du droit -<br />

Egalité devant le service public -<br />

Egalité de traitement des agents<br />

publics - Fonctionnaires <strong>et</strong><br />

agents publics - Changement de<br />

cadres, reclassements, intégrations<br />

- Questions d’ordre<br />

général - Règles de validation<br />

de l’expérience professionnelle<br />

acquise avant l’entrée dans un<br />

corps de la fonction publique -<br />

Application aux fonctionnaires<br />

déjà en fonctions - Conditions<br />

CE, 17 novembre 2006, Chastel<br />

req. nº 275632<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis au juge du fond, que M. Chastel, officier<br />

de port depuis le 12 décembre 1989, a demandé<br />

le 14 mars 2001 la prise en compte au titre de son<br />

ancienn<strong>et</strong>é des années de navigation effectuées<br />

avant son entrée dans le corps sur le fondement<br />

des dispositions de l’article 22 du décr<strong>et</strong><br />

du 26 février 2001 relatif au statut particulier des<br />

officiers de port ; que, par une décision en date<br />

du 28 mars 2001, le ministre de l’Equipement, des<br />

Transports <strong>et</strong> du Logement a rej<strong>et</strong>é sa demande<br />

au motif que les dispositions de l’article 22 du<br />

décr<strong>et</strong> du 26 février 2001 s’appliquaient uniquement<br />

aux officiers de port entrés dans le corps<br />

quatre ans avant la publication de ce décr<strong>et</strong> ;<br />

que, saisi d’une demande en annulation de<br />

c<strong>et</strong>te décision ainsi que de l’arrêté du 4 septembre<br />

2001 portant reclassement du requérant,<br />

le tribunal administratif de Marseille a rej<strong>et</strong>é c<strong>et</strong>te<br />

requête par un jugement en date du<br />

4 novembre 2004 contre lequel se pourvoit<br />

M. Chastel ;<br />

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen<br />

du pourvoi ;<br />

Considérant que si le pouvoir réglementaire peut<br />

prévoir, lorsqu’il modifie un décr<strong>et</strong> statutaire afin<br />

de perm<strong>et</strong>tre aux fonctionnaires de valider, lors<br />

de leur classement dans le corps, l’expérience<br />

professionnelle acquise avant leur entrée dans le<br />

corps, que c<strong>et</strong>te mesure s’appliquera aux fonctionnaires<br />

déjà en fonctions, l’application de<br />

telles dispositions ne saurait, conduire, sans<br />

625


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

méconnaître le principe d’égalité entre les fonctionnaires<br />

d’un même corps, à inverser l’ordre<br />

d’ancienn<strong>et</strong>é entre les fonctionnaires déjà en<br />

fonctions ;<br />

Considérant l’article 13 du décr<strong>et</strong> du 26 février<br />

2001 relatif au statut particulier des officiers de<br />

port, perm<strong>et</strong> aux officiers de port recrutés par<br />

concours externe qui n’ont ni la qualité de fonctionnaire<br />

civil ou militaire, ni celle d’agent non<br />

titulaire, de valider, lors de leur classement dans<br />

le corps quatre années de navigation effectuées<br />

avant leur entrée dans le corps ; que l’article 22<br />

du même décr<strong>et</strong> dispose que : les officiers de<br />

port en fonctions à la date de publication du<br />

présent décr<strong>et</strong> qui ont été nommés en c<strong>et</strong>te<br />

qualité dans les quatre ans précédant c<strong>et</strong>te<br />

date peuvent demander, dans un délai de six<br />

mois à compter de ladite date, l’application des<br />

dispositions de l’article 13 ci-dessus ;<br />

Considérant que les dispositions précitées de<br />

l’article 22 du décr<strong>et</strong> du 26 février 2001, qui<br />

contrairement à ce que soutient le ministre des<br />

Transports, de l’Equipement, du Tourisme <strong>et</strong> de la<br />

Mer n’a pas eu pour obj<strong>et</strong> de créer un nouveau<br />

corps de fonctionnaires, peuvent conduire à<br />

modifier l’ordre d’ancienn<strong>et</strong>é des officiers de<br />

port en fonctions à la date de publication du<br />

décr<strong>et</strong> en perm<strong>et</strong>tant uniquement à ceux qui<br />

ont été nommés en c<strong>et</strong>te qualité dans les quatre<br />

ans précédant sa date de publication de bénéficier<br />

de la prise en compte de leur expérience<br />

professionnelle en matière de navigation au titre<br />

de leur ancienn<strong>et</strong>é ; que si, le ministre les justifie<br />

par la nécessité d’éviter que les officiers de port<br />

intégrés par concours externe postérieurement à<br />

la publication du décr<strong>et</strong> se trouvent dans une<br />

situation plus favorable au regard de leur ancienn<strong>et</strong>é<br />

que des officiers intégrés avant c<strong>et</strong>te date,<br />

il n’invoque aucune nécessité justifiant dans<br />

l’intérêt du service la différence de traitement<br />

que ces dispositions ont introduite entre les officiers<br />

de port en fonctions à la date de publication<br />

du décr<strong>et</strong>, selon la date de leur entrée dans<br />

le corps ; qu’ainsi en jugeant que les dispositions<br />

de l’article 22 du décr<strong>et</strong> du 26 février 2001<br />

n’étaient pas contraires au principe de l’égalité<br />

de traitement entre les fonctionnaires appartenant<br />

à un même corps, le tribunal administratif<br />

de Marseille a commis une erreur de droit ; que,<br />

dès lors, M. Chastel est fondé, pour ce motif, à<br />

demander l’annulation de son jugement ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2<br />

du Code de justice <strong>administrative</strong>, le Conseil<br />

d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision<br />

d’une juridiction <strong>administrative</strong> statuant en dernier<br />

ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt<br />

d’une bonne administration de la justice le justifie<br />

; que, dans les circonstances de l’espèce, il<br />

y a lieu de régler l’affaire au fond ;<br />

Sur les conclusions aux fins d’annulation :<br />

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, les<br />

dispositions de l’article 22 du décr<strong>et</strong> du 26 février<br />

2001 méconnaissent le principe d’égalité entre<br />

les fonctionnaires d’un même corps <strong>et</strong> sont par<br />

suite illégales ; qu’ainsi le ministre de l’Equipement,<br />

des Transports <strong>et</strong> du Logement ne pouvait<br />

légalement accorder le bénéfice de ces<br />

626<br />

dispositions à M. Chastel ; que ce dernier n’est<br />

dès lors pas fondé à demander l’annulation de<br />

la décision du 28 mars 2001 <strong>et</strong> de l’arrêté du<br />

4 septembre 2001 ;<br />

Sur les conclusions aux fins d’injonction :<br />

Considérant que la présente décision, qui rej<strong>et</strong>te<br />

les conclusions de M. Chastel tendant à l’annulation<br />

de la décision du 28 mars 2001 <strong>et</strong> de<br />

l’arrêté du 4 septembre 2001, n’appelle aucune<br />

mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions<br />

à fins d’injonction présentées par M. Chastel<br />

ne peuvent être accueillies ; (...).<br />

ACTES ADMINISTRATIFS<br />

ET MARCHÉS PUBLICS<br />

Actes administratifs - Validité des<br />

actes administratifs - Compétence<br />

- Loi <strong>et</strong> règlement (art. 34<br />

<strong>et</strong> 37 de la Constitution) -<br />

Mesures relevant du domaine du<br />

règlement - Mesures ne portant<br />

pas atteinte à l’autonomie de<br />

gestion des établissements<br />

publics - Décr<strong>et</strong> conférant à l’Institut<br />

géographique national<br />

(IGN) la réalisation du "référentiel<br />

à grande échelle" <strong>et</strong> les droits<br />

exclusifs qui s’y attachent -<br />

Décr<strong>et</strong> imposant aux établissements<br />

publics de l’Etat de<br />

recourir à l’institut géographique<br />

national pour se procurer des<br />

données géographiques -<br />

Liberté d’entreprendre <strong>et</strong> liberté<br />

d’accès à la commande<br />

publique - Absence d’atteinte à<br />

ces libertés - Communautés<br />

européennes <strong>et</strong> union européenne<br />

- Portée des règles de<br />

droit communautaire <strong>et</strong> de<br />

l’Union européenne - Article 86<br />

du Traité de Rome relatif à la<br />

liberté de la concurrence -<br />

Absence de méconnaissance<br />

de l’article 86 - Règles applicables<br />

aux marchés publics - Obligation<br />

de mise en concurrence<br />

(directives n os 93/36/CEE <strong>et</strong><br />

93/38/CEE) - Champ d’application<br />

- Exclusion - Conventions<br />

conclues entre l’Etat ou l’un de<br />

ses établissements publics <strong>et</strong><br />

l’IGN en vue de recourir au référentiel<br />

à grande échelle<br />

CE, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel<br />

de la Géomatique<br />

req. nº 276928<br />

(décision publiée au Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant que le syndicat professionnel de la<br />

Géomatique demande l’annulation du décr<strong>et</strong><br />

du 22 novembre 2004 modifiant le décr<strong>et</strong> du<br />

12 mai 1981 relatif à l’Institut géographique<br />

national ;<br />

Considérant qu’aux termes du II de l’article 2 du<br />

décr<strong>et</strong> du 12 mai 1981, dans sa rédaction issue<br />

du décr<strong>et</strong> du 22 novembre 2004 attaqué, « L’institut<br />

constitue <strong>et</strong> m<strong>et</strong> à jour, dans les conditions<br />

fixées par arrêté du ministre chargé de l’Equipement<br />

pris après avis du Conseil national de l’information<br />

géographique, un système intégré<br />

d’information géographique de précision<br />

métrique couvrant l’ensemble du territoire<br />

national, dénommé référentiel à grande échelle<br />

(RGE) <strong>et</strong> composé de quatre bases de données,<br />

numérisées <strong>et</strong> interopérables, correspondant respectivement<br />

aux éléments topographiques,<br />

orthophotographiques <strong>et</strong> parcellaires ainsi<br />

qu’aux adresses. / Les services <strong>et</strong> établissements<br />

publics de l’Etat sont tenus de fournir à l’institut<br />

celles des données dont ils disposent qui sont<br />

nécessaires à la constitution ainsi qu’à la mise à<br />

jour du référentiel à grande échelle <strong>et</strong> d’avoir<br />

recours aux données qui sont issues de ce référentiel<br />

lorsqu’elles correspondent à leurs besoins.<br />

Une convention passée entre l’institut <strong>et</strong> le service<br />

ou l’établissement intéressé précise les<br />

modalités de mise à disposition <strong>et</strong> de réutilisation<br />

des données. / Sous réserve des impératifs liés à<br />

la protection de la sécurité publique <strong>et</strong> à la<br />

défense nationale, l’institut donne accès aux<br />

données du référentiel à grande échelle à toute<br />

personne qui lui en fait la demande, y compris<br />

pour développer des offres de produits <strong>et</strong> de services<br />

dérivés. Les conditions de mise à disposition<br />

<strong>et</strong> de réutilisation des données, notamment les<br />

tarifs, sont fixées à l’avance par l’institut, dans le<br />

respect des principes de transparence <strong>et</strong> de<br />

non-discrimination. Ces conditions sont publiées<br />

par voie électronique. /Les tarifs applicables<br />

peuvent prendre en compte les droits privatifs<br />

que l’institut détient, au titre de la propriété intellectuelle,<br />

sur les données qu’il produit. Ces tarifs<br />

sont ajustés, au moins une fois par an, en fonction<br />

du coût du service rendu de façon que le total<br />

des rec<strong>et</strong>tes hors subvention provenant des mises<br />

à disposition <strong>et</strong> des autorisations de réutilisation<br />

de tout ou partie d’une des bases de données<br />

composant le référentiel à grande échelle ne<br />

dépasse pas, sur l’ensemble de la durée de vie<br />

de c<strong>et</strong>te base de données, son coût de constitution,<br />

de mise à jour <strong>et</strong> de diffusion. Une comptabilité<br />

analytique est tenue par l’institut <strong>et</strong> vérifiée,<br />

chaque année, par les ministres chargés de<br />

l’Equipement <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong>. » ;<br />

Sur la compétence du pouvoir réglementaire :<br />

Considérant, en premier lieu, que les dispositions<br />

précitées, loin d’interdire à des entreprises<br />

concurrentes du secteur de constituer <strong>et</strong> de<br />

commercialiser des bases de données géographiques,<br />

organisent au contraire à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> leur<br />

accès aux données du référentiel à grande<br />

échelle ; que l’octroi à l’Institut géographique<br />

national d’un droit exclusif limité, consistant à<br />

imposer aux services <strong>et</strong> établissements publics de<br />

l’Etat, d’une part, de lui communiquer les données<br />

dont ils disposent, <strong>et</strong>, d’autre part, d’avoir<br />

recours aux données du référentiel, lorsqu’elles<br />

leur conviennent, n’est pas sans rapport avec<br />

l’obj<strong>et</strong> même du système d’information géographique<br />

en cause, qu’il a reçu la mission d’intérêt<br />

général de constituer, de m<strong>et</strong>tre à jour <strong>et</strong> de diffuser,<br />

<strong>et</strong> qui vise à être un référentiel ; qu’il résulte


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

de ce qui précède que le décr<strong>et</strong> attaqué n’a<br />

porté d’atteinte illégale ni à la liberté d’entreprendre<br />

ni, en tout état de cause, à la liberté<br />

d’accès à la commande publique ;<br />

Considérant, en second lieu, que l’autonomie de<br />

gestion qu’implique l’attribution de la personnalité<br />

morale à un établissement public ne fait pas<br />

obstacle à ce que le pouvoir réglementaire<br />

impose à l’ensemble des établissements publics<br />

de l’Etat d’avoir recours à des prestataires déterminés<br />

; que, de même, le pouvoir réglementaire<br />

peut fixer le régime juridique des contrats administratifs<br />

passés par les établissements publics de<br />

l’Etat, entre eux ou avec des services de l’Etat,<br />

pour les besoins de leurs missions d’intérêt<br />

général ; qu’il en résulte qu’en leur imposant le<br />

choix d’un cocontractant pour se procurer des<br />

données géographiques présentant les caractéristiques<br />

de celles contenues dans le référentiel<br />

à grande échelle, le décr<strong>et</strong> attaqué n’est pas<br />

intervenu dans le domaine législatif ;<br />

Sur la régularité de la consultation du conseil de<br />

la concurrence :<br />

Considérant qu’aux termes de l’article L. 462-2<br />

du Code de commerce, le conseil de la concurrence<br />

est obligatoirement consulté par le Gouvernement<br />

sur tout proj<strong>et</strong> de texte réglementaire<br />

instituant un régime nouveau ayant directement<br />

pour eff<strong>et</strong> : (...) 2º d’établir des droits exclusifs<br />

dans certaines zones ; que si l’organisme, dont<br />

une disposition législative ou réglementaire prévoit<br />

la consultation avant l’intervention d’une<br />

décision, doit être mis à même d’exprimer son<br />

avis sur l’ensemble des questions soulevées par<br />

c<strong>et</strong>te décision, l’autorité compétente pour<br />

prendre la décision n’est pas tenue, après avoir<br />

recueilli c<strong>et</strong> avis, de le consulter à nouveau<br />

lorsqu’elle envisage d’apporter à son proj<strong>et</strong> des<br />

modifications qui ne posent pas de questions<br />

nouvelles ;<br />

Considérant que le proj<strong>et</strong> de décr<strong>et</strong>, dans sa<br />

version initiale, a été transmis au conseil de la<br />

concurrence, qui a donné son avis le 30 juin<br />

2004 ; que si la rédaction du proj<strong>et</strong> a été ensuite<br />

modifiée, en ce que le champ de l’exclusivité de<br />

l’Institut géographique national a été réduit <strong>et</strong><br />

que la durée de six ans fixée pour c<strong>et</strong>te exclusivité<br />

a été supprimée, ces modifications ne soulèvent<br />

aucune question qui n’ait été déjà soumise<br />

au conseil de la concurrence ; que, par<br />

suite, le syndicat professionnel de la Géomatique<br />

n’est pas fondé à soutenir que le décr<strong>et</strong> attaqué<br />

serait intervenu selon une procédure irrégulière ;<br />

Sur la conformité aux stipulations de l’article 86<br />

du Traité instituant la Communauté européenne :<br />

Considérant qu’aux termes de l’article 86 du<br />

Traité instituant la Communauté européenne :<br />

« 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les<br />

entreprises publiques <strong>et</strong> les entreprises auxquelles<br />

ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,<br />

n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure<br />

contraire aux règles du présent traité, notamment<br />

à celles prévues à l’article 12 <strong>et</strong> aux articles<br />

81 à 89 inclus. / 2. Les entreprises chargées<br />

de la gestion de services d’intérêt économique<br />

général ou présentant le caractère d’un monopole<br />

fiscal sont soumises aux règles du présent<br />

traité, notamment aux règles de concurrence,<br />

dans les limites où l’application de ces règles ne<br />

fait pas échec à l’accomplissement en droit ou<br />

en fait de la mission particulière qui leur a été<br />

impartie. Le développement des échanges ne<br />

doit pas être affecté dans une mesure contraire<br />

à l’intérêt de la Communauté. / 3. <strong>La</strong> Commission<br />

veille à l’application des dispositions du présent<br />

article <strong>et</strong> adresse, en tant que de besoin, les<br />

directives ou décisions appropriées aux Etats<br />

membres. » ;<br />

Considérant qu’il résulte de ces stipulations que<br />

s’il est loisible aux Etats membres d’accorder à<br />

des entreprises gérant des services d’intérêt économique<br />

général des droits exclusifs pouvant<br />

faire obstacle à l’application des règles du traité<br />

relatives à la concurrence, ces restrictions à la<br />

concurrence ne doivent pas excéder les limites<br />

de ce qui est nécessaire à l’accomplissement de<br />

leur mission particulière <strong>et</strong> doivent rester proportionnées<br />

à ces nécessités ;<br />

Considérant que le référentiel à grande échelle<br />

est une base de données qui rassemble un<br />

ensemble d’informations géographiques numérisées<br />

de précision métrique, couvrant<br />

l’ensemble du territoire national <strong>et</strong> comprenant<br />

quatre composantes compatibles entre elles,<br />

superposables <strong>et</strong> interopérables, contenant des<br />

données topographiques, orthophotographiques<br />

<strong>et</strong> parcellaires ainsi que des adresses ; que<br />

ce référentiel répond à des besoins propres de<br />

l’Etat, notamment en matière de défense nationale<br />

<strong>et</strong> de prévention des risques, en sorte que<br />

sa réalisation est nécessaire à la conduite des<br />

missions d’intérêt général assurée pour l’Etat <strong>et</strong><br />

ses établissements publics ; que la cohérence<br />

d’ensemble du dispositif, l’ampleur <strong>et</strong> l’urgence<br />

du proj<strong>et</strong> ainsi que l’investissement qu’il représente<br />

<strong>et</strong> la rentabilité économique incertaine de<br />

certains de ses constituants justifient la concentration<br />

des moyens financiers <strong>et</strong> humains nécessaires<br />

à c<strong>et</strong>te réalisation sur un seul opérateur ;<br />

qu’enfin les services de l’Etat <strong>et</strong> ceux de ses établissements<br />

publics ne sont tenus d’y recourir que<br />

lorsque les données qu’il contient correspondent<br />

à leurs besoins ; que, par suite, le droit exclusif<br />

ainsi conféré à l’Institut géographique national<br />

n’excède pas les nécessités des services d’intérêt<br />

général auxquels l’outil est destiné ;<br />

Considérant enfin, que si les droits exclusifs<br />

accordés à l’Institut géographique national par<br />

le décr<strong>et</strong> attaqué lui confèrent une position<br />

dominante sur les marchés concernés, c<strong>et</strong>te circonstance<br />

ne le place pas pour autant en situation<br />

d’en abuser automatiquement ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que<br />

doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance<br />

de l’article 86 du traité instituant la Communauté<br />

européenne ;<br />

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des<br />

directives n os 93/36/CEE <strong>et</strong> 93/38/CEE, de la loi du<br />

3 janvier 1991 <strong>et</strong> de la loi du 11 décembre 1992<br />

susvisées :<br />

Considérant qu’aux termes de l’article premier<br />

de la directive nº 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant<br />

coordination des procédures de passation<br />

des marchés publics de fournitures : « Aux fins de<br />

la présente directive, on entend par : a) marchés<br />

publics de fournitures : des contrats conclus par<br />

écrit à titre onéreux ayant pour obj<strong>et</strong> l’achat, le<br />

crédit-bail, la location ou la location-vente, avec<br />

ou sans option d’achat, de produits entre un<br />

fournisseur (personne physique ou morale),<br />

d’une part, <strong>et</strong> d’autre part, un des pouvoirs adjudicateurs<br />

définis au point b). <strong>La</strong> livraison des produits<br />

peut comporter, à titre accessoire, des travaux<br />

de pose <strong>et</strong> d’installation. » ;<br />

Considérant que si les conventions conclues<br />

entre l’Etat ou un de ses établissements publics<br />

<strong>et</strong> l’Institut géographique national ont pour obj<strong>et</strong><br />

à la fois la fourniture d’un produit <strong>et</strong> une prestation<br />

de service, il ne ressort pas des pièces du<br />

dossier que la fourniture du produit soit prépondérante<br />

; qu’en conséquence, le moyen tiré de<br />

la méconnaissance des règles relatives aux marchés<br />

de fournitures est inopérant ;<br />

Considérant que les conventions de prestations<br />

de services sont régies par la directive<br />

nº 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant<br />

coordination des procédures de passation des<br />

marchés publics de services, laquelle prévoit, à<br />

son article 6, qu’elle ne s’applique pas aux marchés<br />

publics de services attribués à une entité<br />

qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au<br />

sens de l’article premier point b) sur la base d’un<br />

droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions<br />

législatives, réglementaires ou <strong>administrative</strong>s<br />

publiées, à condition que ces dispositions<br />

soient compatibles avec le traité ; que c<strong>et</strong>te disposition<br />

a été reprise dans le Code des marchés<br />

publics de 2004 alors en vigueur, au 2º de<br />

l’article 3, <strong>et</strong> transposée, s’agissant des établissements<br />

publics industriels <strong>et</strong> commerciaux, au 8º<br />

du V de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1991<br />

susvisée ; que l’article 11 de la directive<br />

nº 93/38/CEE contient une disposition identique<br />

pour les marchés de services qui entrent dans son<br />

champ d’application, laquelle a été transposée<br />

au 7º du IV de l’article 4-1 de la loi du<br />

11 décembre 1992 susvisée ;<br />

Considérant que l’obligation faite à l’Etat <strong>et</strong> à ses<br />

établissements publics de fournir à l’Institut géographique<br />

national les données en leur possession,<br />

<strong>et</strong> de recourir au référentiel à grande<br />

échelle constitue, ainsi qu’il a été dit ci-dessus,<br />

un droit exclusif établi en faveur de l’Institut géographique<br />

national, qui n’est pas contraire au<br />

traité ; que, par voie de conséquence, les<br />

conventions conclues entre l’Etat ou un de ses<br />

établissements publics <strong>et</strong> l’Institut géographique<br />

national échappent à l’application des règles de<br />

mise en concurrence prévues par les directives<br />

communautaires <strong>et</strong> les dispositions de droit<br />

interne invoquées par le syndicat professionnel<br />

de la Géomatique ; que, par suite, le décr<strong>et</strong> n’a<br />

méconnu ni les directives n os 93/36/CEE <strong>et</strong><br />

93/38/CEE, ni la loi du 3 janvier 1991, ni la loi du<br />

11 décembre 1992 ;<br />

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes<br />

de libre concurrence, de libre accès <strong>et</strong><br />

d’égalité de traitement entre les candidats à la<br />

commande publique :<br />

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir<br />

opposée par le ministre sur ce chef de<br />

conclusions ;<br />

627


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

Considérant que, selon le syndicat professionnel<br />

de la Géomatique, les dispositions déjà citées du<br />

troisième alinéa du II de l’article 2 du décr<strong>et</strong> du<br />

12 mai 1981, dans sa rédaction issue du II de<br />

l’article premier du décr<strong>et</strong> du 22 novembre 2004,<br />

conduiront l’Institut géographique national à<br />

offrir, dans les marchés des collectivités territoriales,<br />

un prix résultant de l’application des tarifs<br />

qu’il doit annuellement établir <strong>et</strong> publier par voie<br />

électronique, c’est-à-dire un prix connu par<br />

avance, tant de l’ach<strong>et</strong>eur public, que des<br />

autres entreprises candidates à l’attribution du<br />

marché, en sorte que sa participation à ces marchés<br />

conduira nécessairement à méconnaître<br />

les principes de libre concurrence <strong>et</strong> d’égalité de<br />

traitement entre les candidats <strong>et</strong> donc à vicier la<br />

procédure ;<br />

Considérant toutefois que, comme cela ressort<br />

des dispositions de l’article 7 de la directive<br />

nº 2003/98CE du Parlement européen <strong>et</strong> du<br />

Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation<br />

des informations du secteur public,<br />

celles-ci doivent pouvoir être délivrées à toute<br />

personne en faisant la demande selon une tarification<br />

fixée à l’avance <strong>et</strong> publiée ; que c<strong>et</strong>te<br />

obligation pèse en particulier sur l’Institut géographique<br />

national pour les données d’intérêt<br />

général contenues dans le référentiel à grande<br />

échelle qui doivent être rendues aisément<br />

accessibles aussi bien techniquement que financièrement,<br />

tout en respectant les principes de<br />

transparence <strong>et</strong> de non discrimination ; qu’il suit<br />

de là que le moyen sus-analysé doit être<br />

rej<strong>et</strong>é ; (...).<br />

COMMUNE<br />

ET RESPONSABILITÉ<br />

Responsabilité de la puissance<br />

publique - Faits susceptibles ou<br />

non d’ouvrir une action en responsabilité<br />

- Fondement de la<br />

responsabilité - Responsabilité<br />

sans faute - Enrichissement sans<br />

cause - Contrat initialement<br />

relatif à un proj<strong>et</strong> abandonné -<br />

Action indemnitaire fondée sur<br />

l’enrichissement sans cause qui<br />

serait résulté pour l’administration<br />

des études, travaux <strong>et</strong> prestations<br />

réalisées - Conditions<br />

CE, 24 novembre 2006, Société MB2<br />

req. nº 268129<br />

(décision publiée au Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant que la communauté urbaine de<br />

Bordeaux (CUB), qui avait en proj<strong>et</strong> la construction<br />

d’un métro, a, par une délibération de son<br />

conseil du 19 juill<strong>et</strong> 1991, décidé notamment de<br />

r<strong>et</strong>enir la candidature d’un groupement de<br />

sociétés devant constituer avec d’autres<br />

sociétés la future société concessionnaire, de lui<br />

demander de préparer le proj<strong>et</strong> de traité de<br />

concession, d’établir le dispositif contractuel<br />

devant lier c<strong>et</strong>te société avec la maîtrise<br />

628<br />

d’œuvre, de l’inviter à procéder aux consultations<br />

des entreprises, <strong>et</strong> d’établir les conditions de<br />

prise en charge des dépenses exposées dans<br />

c<strong>et</strong>te phase préparatoire à la concession ; que,<br />

par une deuxième délibération du 6 novembre<br />

1992, le conseil de la CUB a adopté le réseau à<br />

long terme des transports en commun, a décidé<br />

de la construction d’une première tranche opérationnelle,<br />

a autorisé le président de la communauté,<br />

d’une part, à poursuivre les négociations<br />

du traité de concession avec le concessionnaire<br />

désigné, la société pour la concession du métro<br />

<strong>et</strong> du réseau de bus de l’agglomération bordelaise<br />

(la société MB2), d’autre part, à confier à<br />

c<strong>et</strong>te société les travaux préparatoires nécessaires<br />

à la passation du traité de concession à<br />

intervenir <strong>et</strong> enfin a autorisé son président à<br />

signer la convention relative à ces travaux préparatoires<br />

; que c<strong>et</strong>te convention a été signée<br />

avec la société MB2 le 13 novembre 1992 ; que<br />

le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la<br />

délibération du 6 novembre 1992 par un jugement<br />

du 23 décembre 1993 ; que la communauté<br />

urbaine de Bordeaux a pris le 10 janvier<br />

1994 une nouvelle délibération ayant pour obj<strong>et</strong><br />

notamment de réitérer les eff<strong>et</strong>s de la convention<br />

du 13 novembre 1992 ; que c<strong>et</strong>te dernière<br />

délibération a été annulée par un jugement du<br />

même tribunal du 4 octobre 1994 ; que le proj<strong>et</strong><br />

de concession du métro ayant été abandonné<br />

entre temps par une délibération du 22 juill<strong>et</strong><br />

1994, la communauté urbaine a saisi le tribunal<br />

administratif d’une action en résiliation de la<br />

convention du 13 novembre 1992 tandis que la<br />

société MB2 a présenté au même tribunal une<br />

demande de condamnation de la communauté<br />

urbaine qui, dans le dernier état de ses écritures,<br />

portait sur une somme de 122 039 185 F ; que, par<br />

un premier jugement du 31 décembre 1998,<br />

devenu définitif, le tribunal a déclaré nulle la<br />

convention du 13 novembre 1992 ; que, par un<br />

second jugement du 10 juin 1999, il a condamné<br />

la communauté urbaine à payer à la société une<br />

indemnité d’un montant de 65 729 558,97 F, sur<br />

laquelle devaient s’imputer les versements déjà<br />

effectués, le solde étant de 3 212 587,60 F ; que<br />

la société, représentée par son mandataire liquidateur<br />

M e M, a fait appel de ce dernier jugement<br />

en tant qu’il n’a pas fait droit intégralement à sa<br />

demande ; que la cour <strong>administrative</strong> d’appel<br />

de Bordeaux a rej<strong>et</strong>é c<strong>et</strong>te requête par un arrêt<br />

du 30 mars 2004 contre lequel M e M se pourvoit<br />

en cassation ;<br />

Sur la régularité de l’arrêt :<br />

Considérant que la Cour, pour rej<strong>et</strong>er les conclusions<br />

tendant à l’indemnisation au titre de<br />

l’enrichissement sans cause de la totalité des<br />

dépenses engagées par la société, a jugé que<br />

le proj<strong>et</strong> de réalisation d’un métro ayant été définitivement<br />

abandonné par la communauté<br />

urbaine, M e M n’était pas fondée à soutenir que<br />

l’ensemble des prestations réalisées par la<br />

société auraient bénéficié à la communauté<br />

urbaine ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient<br />

M e M, la Cour a suffisamment motivé son<br />

arrêt en ce qu’il rej<strong>et</strong>te ses conclusions tendant<br />

à la condamnation de la communauté urbaine<br />

de Bordeaux à lui rembourser les dépenses<br />

engendrées par les études <strong>et</strong> travaux relatifs au<br />

métro lui même ou la préparation de la convention<br />

de délégation ;<br />

Considérant que la communauté urbaine de<br />

Bordeaux a opposé dans son mémoire en<br />

défense enregistré au greffe de la Cour le<br />

24 novembre 2003 le défaut de justifications suffisantes<br />

par la société MB2 de la réalité de certaines<br />

de ses dépenses ; qu’ainsi M e M n’est pas<br />

fondée à soutenir qu’en jugeant que certaines<br />

dépenses n’étaient pas justifiées, la Cour a soulevé<br />

d’office un moyen sans respecter les dispositions<br />

de l’article R. 611-7 du Code de justice<br />

<strong>administrative</strong> ;<br />

Considérant que, contrairement à ce que soutient<br />

M e M, la Cour n’a pas méconnu l’eff<strong>et</strong> dévolutif<br />

de l’appel en rej<strong>et</strong>ant certaines de ses prétentions<br />

au motif que la société, en ne précisant<br />

pas les motifs pour lesquelles elle estimait que le<br />

tribunal s’était trompé, ne m<strong>et</strong>tait pas la Cour à<br />

même d’apprécier le bien-fondé de ces prétentions<br />

;<br />

Sur le bien-fondé de l’arrêt :<br />

En ce qui concerne l’enrichissement sans cause<br />

de la communauté urbaine de Bordeaux :<br />

Considérant que le cocontractant de l’Administration<br />

dont le contrat est entaché de nullité peut<br />

formuler une demande d’indemnité fondée sur<br />

l’enrichissement sans cause qui serait résulté pour<br />

l’administration des études, travaux <strong>et</strong> autres<br />

prestations qu’il a exécutés ; qu’en ce cas, il est<br />

fondé à réclamer le remboursement de celles de<br />

ses dépenses qui ont été utiles à l’Administration ;<br />

que si la consistance des prestations fournies<br />

s’évalue au moment où elles ont été exécutées,<br />

leur utilité pour l’Administration doit être appréciée<br />

par le juge administratif à la date à laquelle<br />

il statue en tenant compte éventuellement de<br />

l’évolution des travaux ou du proj<strong>et</strong> depuis leur<br />

exécution ; que, par suite, l’abandon du proj<strong>et</strong><br />

faisant directement l’obj<strong>et</strong> des études fournies<br />

est de nature à priver les dépenses engagées par<br />

le cocontractant de toute utilité pour l’Administration,<br />

à l’exception du cas où c<strong>et</strong> abandon est<br />

justifié par des difficultés révélées par ces études ;<br />

que la circonstance que c<strong>et</strong> abandon serait<br />

motivé par des considérations étrangères à<br />

l’intérêt général, si elle est susceptible, le cas<br />

échéant, d’engager la responsabilité de la collectivité<br />

sur le terrain de la faute, est sans incidence<br />

sur l’absence de droit à indemnité du<br />

cocontractant au titre de l’enrichissement sans<br />

cause ; que, de même, est sans incidence le fait<br />

que ces dépenses aient été engagées en vue<br />

d’assurer une complète exécution du contrat<br />

déclaré nul ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède<br />

qu’en jugeant que l’abandon du proj<strong>et</strong> de métro<br />

par la communauté urbaine de Bordeaux privait<br />

de toute utilité les études <strong>et</strong> démarches liées<br />

directement à ce proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> que seules les études<br />

générales relatives notamment aux transports en<br />

commun <strong>et</strong> à la circulation dans l’agglomération<br />

bordelaise étaient à l’origine d’un enrichissement<br />

de c<strong>et</strong>te communauté, la Cour n’a pas<br />

commis d’erreur de droit ;


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

En ce qui concerne les autres fondements de<br />

responsabilité :<br />

Considérant qu’en estimant que ni la délibération<br />

du 19 juill<strong>et</strong> 1991 du conseil de la communauté<br />

urbaine, relative à la constitution de la<br />

future société concessionnaire, ni les divers courriers<br />

du président de la communauté, notamment<br />

ses l<strong>et</strong>tres du 27 juill<strong>et</strong> 1992 <strong>et</strong> du 12 août<br />

1994, ne perm<strong>et</strong>taient à M e M d’invoquer une<br />

décision ou un engagement de la communauté<br />

urbaine de prendre en charge l’ensemble des<br />

dépenses de la société MB2 en cas d’abandon<br />

du proj<strong>et</strong> du métro, la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux n’a pas dénaturé les<br />

pièces du dossier ;<br />

Considérant que la Cour n’a pas davantage<br />

dénaturé les pièces du dossier en estimant,<br />

d’une part, que la société MB2 avait, avant la<br />

signature de la convention du 13 novembre<br />

1992, fourni des prestations en dehors de toute<br />

relation contractuelle, d’autre part, que c<strong>et</strong>te<br />

convention avait pour obj<strong>et</strong> de payer des prestations<br />

déjà exécutées ; qu’elle n’a pas non plus<br />

fait d’erreur de droit en jugeant qu’en exécutant<br />

dans ces circonstances des prestations demandées<br />

par la communauté urbaine, la société<br />

avait commis une faute de nature à exonérer<br />

c<strong>et</strong>te communauté d’une partie de la responsabilité<br />

qu’elle encourait en raison de la faute<br />

qu’elle avait elle-même commise en passant<br />

une convention entachée de nullité ;<br />

En ce qui concerne le préjudice :<br />

Considérant, en premier lieu, qu’il appartient au<br />

cocontractant de l’Administration qui entend<br />

obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a<br />

causé la faute commise par c<strong>et</strong>te administration<br />

en signant un contrat entaché de nullité, de justifier<br />

de la réalité de son préjudice, <strong>et</strong> notamment<br />

des dépenses <strong>et</strong> des charges qu’il a supportées<br />

pour exécuter ce contrat ainsi que de sa perte<br />

de bénéfice ; qu’ainsi, la Cour n’a pas commis<br />

d’erreur de droit en jugeant qu’il appartenait à<br />

M e M de justifier de la réalité des dépenses <strong>et</strong> des<br />

charges que la société MB2 avait spécialement<br />

engagées pour l’exécution du contrat ;<br />

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier<br />

état de ses écritures devant le tribunal administratif,<br />

la société MB2 ne demandait plus le<br />

paiement des sommes prévues par la convention<br />

du 13 novembre 1992 <strong>et</strong> ayant fait en partie<br />

l’obj<strong>et</strong> de provision, mais réclamait l’indemnisation<br />

des préjudices qu’elle avait subis du fait de<br />

la nullité de c<strong>et</strong>te convention <strong>et</strong> de l’abandon<br />

du proj<strong>et</strong> de métro ; que la Cour, en estimant que<br />

la société ne pouvait pas obtenir le remboursement<br />

de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé<br />

ses dépenses au motif que la société avait présenté<br />

à la communauté urbaine ses demandes<br />

de paiement de provision sans mentionner la<br />

taxe <strong>et</strong> qu’en conséquence ces demandes<br />

étaient réputées toutes taxes comprises, a dénaturé<br />

les conclusions de la société ; que M e A est<br />

ainsi fondée à demander l’annulation de c<strong>et</strong><br />

arrêt en tant qu’il a statué sur ce chef de préjudice<br />

;<br />

Considérant qu’en application des dispositions<br />

de l’article L. 821-2 du Code de justice<br />

<strong>administrative</strong>, il y a lieu pour le Conseil d’Etat,<br />

dans les circonstances de l’espèce, de statuer<br />

sur les conclusions présentées par M e M devant<br />

la cour <strong>administrative</strong> d’appel de Bordeaux en<br />

tant seulement qu’elles tendent au remboursement<br />

de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

M e M est fondée à soutenir que c’est à tort que<br />

le tribunal administratif de Bordeaux a rej<strong>et</strong>é sa<br />

demande tendant au paiement de la taxe sur la<br />

valeur ajoutée au motif que ses demandes de<br />

paiement de provisions ne mentionnaient pas<br />

ladite taxe ; qu’il y a lieu, par l’eff<strong>et</strong> dévolutif de<br />

l’appel, d’examiner les moyens présentés par la<br />

société MB2 à l’appui de ses conclusions tendant<br />

au remboursement de c<strong>et</strong>te taxe ;<br />

Considérant que, lorsque la victime qui est,<br />

comme en l’espèce, une société commerciale,<br />

relève d’un régime fiscal qui lui perm<strong>et</strong> de<br />

déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur<br />

ajoutée, le montant de l’indemnisation ne doit<br />

pas comprendre le montant de la taxe ainsi<br />

déductible ou remboursable ; qu’il appartient<br />

ainsi à la société MB2, à laquelle incombe la<br />

charge de prouver avec exactitude son préjudice,<br />

de démontrer qu’elle n’est pas en mesure<br />

de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ;<br />

que c<strong>et</strong>te société, qui est assuj<strong>et</strong>tie à la taxe sur<br />

la valeur ajoutée, établit qu’en raison de<br />

l’abandon du proj<strong>et</strong> de métro <strong>et</strong> de sa liquidation,<br />

elle ne percevra aucune rec<strong>et</strong>te <strong>et</strong><br />

n’encaissera pas de taxe sur la valeur ajoutée ;<br />

qu’elle est ainsi dans l’incapacité de déduire la<br />

taxe qu’elle a payée aux entreprises qui lui ont<br />

fourni diverses prestations ; qu’elle est, dès lors,<br />

fondée à demander que le montant de c<strong>et</strong>te<br />

taxe ayant grevé les dépenses prises en compte<br />

au titre du préjudice indemnisable soit compris<br />

dans ce préjudice ; qu’il résulte des pièces du<br />

dossier que, compte tenu du redressement fiscal<br />

portant sur la restitution des crédits de taxe dont<br />

elle avait bénéficié avant l’abandon du proj<strong>et</strong><br />

de métro ainsi que sur des intérêts de r<strong>et</strong>ard <strong>et</strong><br />

dont la communauté urbaine ne conteste pas<br />

qu’il soit afférent aux dépenses r<strong>et</strong>enues pour le<br />

calcul du préjudice indemnisable de la société,<br />

il sera fait, dans les circonstances de l’espèce,<br />

une juste appréciation du préjudice total subi par<br />

la société en portant l’indemnité mise à la<br />

charge de la communauté urbaine de Bordeaux<br />

de la somme de 10 020 407 c à la somme de<br />

11 530 000 c ; qu’il y a lieu, en conséquence de<br />

réformer sur ce point le jugement du tribunal<br />

administratif de Bordeaux ; (...).<br />

Observations<br />

L’arrêt Société MB2 du 24 novembre 2006, qui<br />

sera publié au Recueil Lebon, contribue à illustrer<br />

la <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong> relative à<br />

l’enrichissement sans cause, quasi-contrat peu<br />

fréquemment mis en œuvre dans le contentieux<br />

administratif ; c’est là son principal intérêt.<br />

Liminairement, il convient de rappeler brièvement<br />

les faits de l’espèce <strong>et</strong> la procédure<br />

suivie.<br />

Par une délibération de son conseil du 19 juill<strong>et</strong><br />

1991, la communauté urbaine de Bordeaux<br />

(CUB), qui avait en proj<strong>et</strong> la construction d’un<br />

métro, a notamment décidé de r<strong>et</strong>enir la candidature<br />

d’un groupement de sociétés devant<br />

constituer avec d’autres sociétés la future<br />

société concessionnaire, de lui demander de<br />

préparer le proj<strong>et</strong> de traité de concession,<br />

d’établir le dispositif contractuel devant lier<br />

c<strong>et</strong>te société avec la maîtrise d’œuvre, de<br />

l’inviter à procéder aux consultations des<br />

entreprises, <strong>et</strong> d’établir les conditions de prise<br />

en charge des dépenses exposées dans c<strong>et</strong>te<br />

phase préparatoire à la concession. Par une<br />

deuxième délibération du 6 novembre 1992, le<br />

conseil de la CUB a adopté le réseau à long<br />

terme des transports en commun ; il a également<br />

décidé de la construction d’une première<br />

tranche opérationnelle, <strong>et</strong> autorisé le<br />

président de la communauté, d’une part, à<br />

poursuivre les négociations du traité de<br />

concession avec le concessionnaire désigné,<br />

la société pour la concession du métro <strong>et</strong> du<br />

réseau de bus de l’agglomération bordelaise<br />

(la société MB2), d’autre part, à confier à c<strong>et</strong>te<br />

société les travaux préparatoires nécessaires à<br />

la passation du traité de concession à intervenir<br />

; il a enfin autorisé son président à signer<br />

la convention relative à ces travaux préparatoires.<br />

C<strong>et</strong>te convention a été effectivement<br />

signée avec la société MB2 le 13 novembre<br />

1992. Mais, par un jugement du 23 décembre<br />

1993, le tribunal administratif de Bordeaux a<br />

annulé la délibération du 6 novembre 1992.<br />

<strong>La</strong> CUB a alors pris le 10 janvier 1994 une nouvelle<br />

délibération ayant pour obj<strong>et</strong> notamment<br />

de réitérer les eff<strong>et</strong>s de la convention du<br />

13 novembre 1992 ; mais c<strong>et</strong>te dernière délibération<br />

a été elle aussi annulée par un jugement<br />

du tribunal administratif de Bordeaux en<br />

date du 4 octobre 1994.<br />

Dans la mesure où, entre temps, le proj<strong>et</strong> de<br />

concession du métro avait été abandonné par<br />

une délibération du 22 juill<strong>et</strong> 1994, la communauté<br />

urbaine de Bordeaux a dès lors saisi le<br />

tribunal administratif d’une action en résiliation<br />

de la convention du 13 novembre 1992, étant<br />

précisé que la société MB2 a présenté au<br />

même tribunal une demande de condamnation<br />

de la communauté urbaine qui, dans le<br />

dernier état de ses écritures, portait sur une<br />

somme de 122 039 185 F. Par un premier jugement<br />

du 31 décembre 1998, devenu définitif,<br />

le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré<br />

nulle la convention du 13 novembre 1992, <strong>et</strong><br />

par un second jugement du 10 juin 1999, il a<br />

condamné la communauté urbaine à payer à<br />

la société une indemnité d’un montant de<br />

65 729 558,97 F, sur laquelle devaient s’imputer<br />

les versements déjà effectués, le solde étant<br />

de 3 212 587,60 F. <strong>La</strong> société MB2, représentée<br />

par son mandataire liquidateur M e M, a fait<br />

appel de ce dernier jugement en tant qu’il<br />

n’avait pas fait intégralement droit à sa<br />

demande. <strong>La</strong> cour <strong>administrative</strong> d’appel de<br />

Bordeaux a rej<strong>et</strong>é c<strong>et</strong>te requête par un arrêt<br />

du 30 mars 2004 contre lequel M e M s’est donc<br />

pourvu en cassation.<br />

Alors que, dès 1892 (cf. Cass., req., 15 juin 1892,<br />

Boudier, D. 1892.1.596, S. 1893.1.181, note<br />

629


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

J. <strong>La</strong>bbé), la Cour de cassation avait consacré,<br />

sans texte, en invoquant « le principe d’équité<br />

qui défend de s’enrichir au détriment<br />

d’autrui », le principe de l’enrichissement sans<br />

cause, le Conseil d’Etat ne « lui a pleinement<br />

reconnu droit de cité » (R. Chapus, Droit administratif<br />

général) qu’en 1961 avec l’arrêt<br />

Société Sud-Aviation (CE, sect., 14 avril 1961,<br />

Rec. p. 236 ; AJDA 1961, p. 326, chron.<br />

J.-M. Galabert <strong>et</strong> M. Gentot ; JCP 1961,<br />

nº 12255, note J. de <strong>La</strong>nversin ; RDP 1961,<br />

p. 655 ; concl. C. Heumann) en le qualifiant de<br />

« principal général applicable, même sans<br />

texte, à la matière des travaux publics ». Ainsi<br />

que le souligne René Chapus, il convient en<br />

vérité de comprendre « notamment » en<br />

matière de travaux publics, comme l’a effectivement<br />

montré la <strong>jurisprudence</strong> ultérieure<br />

(cf. par exemples : CE, sect., 2 décembre 1996,<br />

Société France-Reconstruction-Plan, Rec.<br />

p. 635 : cas de fournitures assurées sans<br />

qu’aucun contrat n’ait été conclu avec la<br />

société ; ou encore les cas d’enrichissement<br />

sans cause se posant à l’égard d’agents<br />

publics : CE, 27 janvier 1975, Dame P<strong>et</strong>it, Rec.<br />

p. 448 ; -, sect., 25 février 1977, Mme Loyer, Rec.<br />

p. 117).<br />

En matière <strong>administrative</strong>, les conditions de<br />

l’enrichissement sans cause rejoignent celles<br />

applicables en droit civil (cf. CE, 25 octobre<br />

2004, Commune de Castell<strong>et</strong>, req. nº 249090 ;<br />

voir note de J.-L. Pissaloux, in Chronique de<br />

<strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong>, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor, juin 2005) ; par conséquent : il faut<br />

d’abord qu’il y ait enrichissement d’un patrimoine<br />

<strong>et</strong> appauvrissement corrélatif d’un<br />

autre patrimoine ; il faut ensuite qu’il n’y ait pas<br />

de cause (au sens juridique du terme), en<br />

d’autres termes que l’enrichissement ne résulte<br />

pas d’un contrat ; il faut enfin que le demandeur<br />

ne dispose d’aucune autre action<br />

(l’action de in rem verso n’est que subsidiaire).<br />

Mais alors que dans l’arrêt précité, la Haute<br />

Juridiction avait considéré que les conditions<br />

de l’enrichissement sans cause étaient réunies<br />

(en d’autres termes, la commune du Castell<strong>et</strong><br />

s’était enrichie sans cause en bénéficiant de<br />

prestations utiles fournies malgré l’absence de<br />

contrat), elle estime que tel n’est pas le cas<br />

dans l’arrêt Société MB2.<br />

Certes, celle-ci, dans la mesure où son contrat<br />

est entaché de nullité, peut formuler une<br />

demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement<br />

sans cause qui serait résulté pour l’administration<br />

des études, travaux <strong>et</strong> autres prestations<br />

qu’elle a exécutés ; <strong>et</strong> elle peut en<br />

conséquence réclamer le remboursement de<br />

celles de ses dépenses qui ont été utiles à<br />

l’Administration. Mais si la consistance des prestations<br />

fournies s’évalue au moment où elles<br />

ont été exécutées, leur utilité pour l’Administration<br />

doit – comme le souligne l’arrêt Société<br />

MB2 – être appréciée par le juge administratif<br />

à la date à laquelle il statue en tenant compte<br />

éventuellement de l’évolution des travaux ou<br />

du proj<strong>et</strong> depuis leur exécution. Dès lors en<br />

l’espèce, comme le proj<strong>et</strong> faisant directement<br />

l’obj<strong>et</strong> des études fournies a été abandonné,<br />

<strong>et</strong> comme c<strong>et</strong> abandon n’a pas été justifié par<br />

630<br />

des difficultés révélées par ces études, les<br />

dépenses engagées par le cocontractant ont<br />

perdu toute utilité pour l’Administration. L’arrêt<br />

apporte encore d’autres précisions intéressantes<br />

: la circonstance que c<strong>et</strong> abandon<br />

serait motivé par des considérations étrangères<br />

à l’intérêt général, si elle est susceptible,<br />

le cas échéant, d’engager la responsabilité de<br />

la collectivité sur le terrain de la faute, est sans<br />

incidence sur l’absence de droit à indemnité<br />

du cocontractant au titre de l’enrichissement<br />

sans cause ; de même, est sans incidence le<br />

fait que ces dépenses aient été engagées en<br />

vue d’assurer une complète exécution du<br />

contrat déclaré nul.<br />

Tels sont les principaux intérêts de l’arrêt<br />

Société MB2 du 24 novembre 2006.<br />

CONTENTIEUX ET URBANISME<br />

Procédure - Pouvoirs <strong>et</strong> devoirs<br />

du juge - Procédures d’intervention<br />

foncière - Préemption <strong>et</strong><br />

réserves foncières - Droit de<br />

préemption urbain (loi du<br />

18 juill<strong>et</strong> 1985) - Conclusions présentées<br />

par le propriétaire initial<br />

d’un bien illégalement préempté<br />

ayant pour seul obj<strong>et</strong> de faire<br />

enjoindre à la personne publique<br />

ayant acquis le bien de proposer<br />

ce dernier à l’acquéreur évincé -<br />

Conclusions irrecevables<br />

CE, 6 septembre 2006,<br />

Société France Telecom<br />

req. nº 289822<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant que, par une décision en date du<br />

22 avril 2005, le Conseil d’Etat, statuant au<br />

contentieux, a annulé l’arrêt de la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Marseille du 27 mars 2003 <strong>et</strong><br />

a rej<strong>et</strong>é l’appel formé par la commune du Barcarès<br />

contre le jugement du tribunal administratif<br />

de Montpellier en date du 18 mai 2001 qui, à la<br />

demande de la société SEPRIM, acquéreur<br />

évincé, avait annulé la décision du maire du Barcarès<br />

en date du 31 mai 1999 de préempter un<br />

ensemble immobilier appartenant à la société<br />

France Telecom, ainsi que le surplus de ses<br />

conclusions devant le Conseil d’Etat ;<br />

Sur la recevabilité des conclusions de la société<br />

France Telecom :<br />

Considérant que, par nature, en raison même de<br />

l’absence d’identité d’obj<strong>et</strong>, il ne saurait y avoir<br />

de litispendance au sens de l’article 100 du nouveau<br />

Code de procédure civile entre un litige<br />

relevant de la compétence de la juridiction<br />

<strong>administrative</strong> <strong>et</strong> un litige relevant de la juridiction<br />

judiciaire ; qu’ainsi, les conclusions de la société<br />

France Telecom, qui tendent à ce qu’une<br />

astreinte soit mise à la charge de la commune<br />

du Barcarès pour n’avoir pas exécuté la décision<br />

du Conseil d’Etat du 22 avril 2005 <strong>et</strong> qui<br />

ressortissent de la seule compétence du Conseil<br />

d’Etat, diffèrent par leur obj<strong>et</strong> de l’action en nullité<br />

de la vente, intervenue le 26 novembre 1999<br />

entre France Telecom - alors propriétaire de<br />

l’ensemble immobilier - <strong>et</strong> la commune du Barcarès,<br />

engagée par la société SEPRIM devant le<br />

tribunal de grande instance de Perpignan le<br />

6 mai 2004 devant lequel elle est pendante ; que,<br />

par suite, il y a lieu d’écarter « l’exception de<br />

litispendance » opposée par la commune du Barcarès<br />

;<br />

Considérant toutefois que, si le propriétaire initial<br />

d’un bien ayant fait l’obj<strong>et</strong> d’une décision de<br />

préemption peut, afin de récupérer son bien,<br />

demander au juge administratif d’enjoindre au<br />

titulaire du droit de préemption, en exécution de<br />

la décision juridictionnelle qui a annulé la décision<br />

de préemption, de lui proposer d’acquérir<br />

ce bien après l’avoir au préalable proposé à<br />

l’acquéreur évincé, il n’a pas qualité pour le saisir<br />

à seule fin que le bien préempté soit proposé à<br />

l’acquéreur évincé ; que, par suite, les conclusions<br />

de la société France Telecom tendant à ce<br />

que le Conseil d’Etat m<strong>et</strong>te à la charge de la<br />

commune du Barcarès une astreinte faute pour<br />

celle-ci de proposer le bien à l’acquéreur<br />

évincé, qui ont pour seul obj<strong>et</strong> que la commune<br />

du Barcarès propose à la société SEPRIM<br />

l’ensemble immobilier dont elle était propriétaire,<br />

ne sont pas recevables <strong>et</strong> doivent pour ce motif<br />

être rej<strong>et</strong>ées sans que la société France Telecom<br />

puisse utilement faire valoir qu’elle entend éviter<br />

le r<strong>et</strong>our de ce bien dans son patrimoine en cas<br />

de succès de l’action engagée par c<strong>et</strong>te société<br />

devant le tribunal de grande instance de Perpignan<br />

; que, par suite, les conclusions incidentes<br />

de la société SEPRIM sont également irrecevables<br />

<strong>et</strong> doivent être rej<strong>et</strong>ées ; (...).<br />

CONTRATS<br />

ET MARCHÉS PUBLICS<br />

Marchés <strong>et</strong> contrats administratifs<br />

- Notion de contrat administratif<br />

- Diverses sortes de<br />

contrats - Délégations de service<br />

public - Procédure d’attribution -<br />

Choix du délégataire par<br />

l’assemblée délibérante - Respect<br />

d’un délai de deux mois à<br />

compter de la saisine de la commission<br />

mentionnée à l’article<br />

L. 1411-5 du Code général des<br />

collectivités territoriales - Obj<strong>et</strong> -<br />

Computation du délai<br />

CE, Avis, 15 décembre 2006,<br />

Préf<strong>et</strong> des Alpes-Maritimes<br />

req. nº 297846<br />

(avis mentionné<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

Vu, enregistré le 2 octobre 2006 au secrétariat du<br />

contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du<br />

22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif<br />

de Nice, avant de statuer sur la requête du<br />

préf<strong>et</strong> des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation<br />

de la délibération du 8 juill<strong>et</strong> 2005 par<br />

laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

son maire à passer une convention de délégation<br />

de service public avec la société Sodexho<br />

pour l’exploitation du service de restauration scolaire<br />

<strong>et</strong> a approuvé la convention, a décidé, par<br />

application des dispositions de l’article L. 113-1<br />

du Code de justice <strong>administrative</strong>, de transm<strong>et</strong>tre<br />

le dossier de c<strong>et</strong>te requête au Conseil<br />

d’Etat, en soum<strong>et</strong>tant à son examen la question<br />

suivante : quelle est la date à compter de<br />

laquelle doit se calculer le délai de deux mois<br />

que l’assemblée délibérante de la collectivité<br />

territoriale doit, par application de l’article<br />

L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales,<br />

respecter avant de se prononcer sur la<br />

convention de délégation de service public <strong>et</strong> le<br />

choix du délégataire ?<br />

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2006,<br />

présenté pour la commune de Nice qui conclut<br />

à ce que le Conseil d’Etat réponde que le délai<br />

de deux mois, commence à courir de la date à<br />

laquelle la commission prévue à l’article L. 1411-5<br />

du Code général des collectivités territoriales<br />

ouvre les plis contenant les candidatures des<br />

entreprises ;<br />

Vu les autres pièces du dossier ;<br />

Vu le Code général des collectivités territoriales ;<br />

Vu le Code de justice <strong>administrative</strong> ;<br />

Après avoir entendu en séance publique :<br />

– le rapport de M. Jean-Pierre Jouguel<strong>et</strong>,<br />

conseiller d’Etat,<br />

– les observations de la SCP Bachellier, Potier de<br />

<strong>La</strong> Varde, avocat de la commune de Nice,<br />

– les conclusions de M. Didier Casas, commissaire<br />

du Gouvernement ;<br />

Rend l’avis suivant :<br />

I. Aux termes des troisième, quatrième <strong>et</strong> cinquième<br />

alinéas de l’article L. 1411-1 du Code<br />

général des collectivités territoriale : « <strong>La</strong> commission<br />

mentionnée à l’article L. 1411-5 dresse la liste<br />

des candidats admis à présenter une offre après<br />

examen de leurs garanties professionnelles <strong>et</strong><br />

financières <strong>et</strong> de leur aptitude à assurer la continuité<br />

du service public <strong>et</strong> l’égalité des usagers<br />

devant le service public. / <strong>La</strong> collectivité adresse<br />

à chacun des candidats un document définissant<br />

les caractéristiques quantitatives <strong>et</strong> qualitatives<br />

des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les<br />

conditions de tarification du service rendu à<br />

l’usager. / Les offres ainsi présentées sont librement<br />

négociées par l’autorité responsable de la<br />

personne publique délégante qui, au terme de<br />

ces négociations, choisit le délégataire ».<br />

L’article L. 1411-5 dispose en son deuxième<br />

alinéa que les plis contenant les offres sont<br />

ouverts par une commission dont il fixe la composition.<br />

Et selon son dernier alinéa : «Auvude<br />

l’avis émis par c<strong>et</strong>te commission, l’autorité habilitée<br />

à signer la convention engage librement<br />

toute discussion utile avec une ou des entreprises<br />

ayant présenté une offre. Elle saisit l’autorité délibérante<br />

du choix de l’entreprise auquel elle a<br />

procédé. Elle lui transm<strong>et</strong> le rapport de la commission<br />

présentant la liste des entreprises admises<br />

à présenter une offre <strong>et</strong> l’analyse des<br />

propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du<br />

choix de la candidate <strong>et</strong> l’économie générale<br />

du contrat ».<br />

Il résulte de ces dispositions que la commission<br />

mentionnée à l’article L. 1411-5 doit, d’une part,<br />

après réception des candidatures des opérateurs<br />

économiques intéressés par la passation de<br />

la délégation de service public, dresser la liste<br />

des candidats admis à présenter une offre,<br />

d’autre part, après ouverture des plis contenant<br />

les offres, donner son avis sur les opérateurs économiques<br />

avec lesquels l’autorité responsable<br />

de la personne publique délégante peut<br />

engager la négociation.<br />

II. Aux termes de l’article L. 1411-7 du Code<br />

général des collectivités territoriales, dans sa<br />

rédaction issue de l’article 3-III de la loi<br />

nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Deux mois<br />

au moins après la saisine de la commission<br />

prévue à l’article L. 1411-5, l’assemblée délibérante<br />

se prononce sur le choix du délégataire <strong>et</strong><br />

le contrat de délégation ». Il résulte de ces dispositions,<br />

éclairées par les travaux parlementaires,<br />

que l’obj<strong>et</strong> de ce délai est de garantir<br />

l’efficacité de la négociation engagée avec les<br />

opérateurs économiques r<strong>et</strong>enus après l’avis de<br />

la commission, en imposant une durée minimale<br />

de deux mois à c<strong>et</strong>te dernière phase de la procédure<br />

de passation de la délégation de service<br />

public. Ce délai commence à courir de la saisine<br />

de la commission qui est la date limite de réception<br />

des plis contenant les offres des candidats<br />

<strong>et</strong> non celle à laquelle c<strong>et</strong>te commission donne<br />

son avis sur le ou les candidats avec lesquels la<br />

discussion doit s’engager. Il fait obstacle à ce<br />

que l’assemblée délibérante de la personne<br />

publique délégante puisse valablement se prononcer<br />

sur le choix du délégataire <strong>et</strong> le contrat<br />

de délégation moins de deux mois après la date<br />

limite de réception des offres.<br />

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif<br />

de Nice, au préf<strong>et</strong> des Alpes-Maritimes, à la<br />

commune de Nice, au ministre d’Etat, ministre de<br />

l’Intérieur <strong>et</strong> de l’Aménagement du territoire <strong>et</strong><br />

au ministre de l’Economie, des <strong>Finances</strong> <strong>et</strong> de<br />

l’Industrie.<br />

Il sera publié au Journal officiel de la République<br />

française.<br />

Marchés <strong>et</strong> contrats administratifs<br />

- Formation des contrats <strong>et</strong><br />

marchés - Formalités de publicité<br />

<strong>et</strong> de mise en concurrence -<br />

Délégations de service public -<br />

Procédure de passation - Cahier<br />

des charges exigeant la production<br />

de documents ou de renseignements<br />

à l’appui des offres -<br />

Possibilité d’engager la négociation<br />

avec un candidat dont l’offre<br />

n’est pas accompagnée des<br />

documents ou en renseignements<br />

en cause - Conditions -<br />

Règles de procédure contentieuse<br />

spéciales - Procédures<br />

d’urgence - Référé précontractuel<br />

(art. L. 551-1 du CJA) -<br />

Contrôle de la régularité de la<br />

procédure de passation par le<br />

juge du référé précontractuel -<br />

Pouvoirs du juge du référé précontractuel<br />

- Etendue<br />

CE, 15 décembre 2006,<br />

Société Corsica Ferries<br />

req. nº 298618<br />

(décision publiée au Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1<br />

du Code de justice <strong>administrative</strong> : « Le président<br />

du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il<br />

délègue, peut être saisi en cas de manquement<br />

aux obligations de publicité <strong>et</strong> de mise en<br />

concurrence auxquelles est soumise la passation<br />

(...) des conventions de délégation de service<br />

public./ Les personnes habilitées à agir sont<br />

celles qui ont un intérêt à conclure le contrat <strong>et</strong><br />

qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement<br />

/ Le président du tribunal administratif<br />

peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il<br />

peut ordonner à l’auteur du manquement de se<br />

conformer à ses obligations <strong>et</strong> suspendre la passation<br />

du contrat ou l’exécution de toute décision<br />

qui s’y rapporte. Il peut également annuler<br />

ces décisions <strong>et</strong> supprimer les clauses ou prescriptions<br />

destinées à figurer dans le contrat <strong>et</strong> qui<br />

méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est<br />

saisi, il peut enjoindre de différer la signature du<br />

contrat jusqu’au terme de la procédure <strong>et</strong> pour<br />

une durée maximum de vingt jours » ;<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis au juge des référés que l’Office des transports<br />

de la Corse (OTC), mandaté à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> par<br />

la collectivité territoriale de Corse, a lancé en<br />

mai 2006 la procédure de passation de la délégation<br />

de service public de la desserte maritime<br />

de la Corse à partir de Marseille pour les années<br />

2007 à 2013 ; que la Société nationale Corse<br />

Méditerranée (SNCM) a fait une offre portant sur<br />

les cinq lignes maritimes reliant Marseille aux ports<br />

de Bastia, Ajaccio, Balagne, Porto-Vecchio <strong>et</strong><br />

Propriano ; que la société Corsica Ferries a présenté<br />

une offre portant alternativement sur certaines<br />

de ces lignes ; que la Compagnie méridionale<br />

de navigation (CMN) a également déposé<br />

une offre ; qu’un groupement constitué par la<br />

société Corsica Ferries <strong>et</strong> la CMN a fait une offre<br />

portant alternativement sur deux de ces lignes ;<br />

qu’après avis de la commission mentionnée à<br />

l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités<br />

territoriales, le président de l’OTC a commencé<br />

une négociation avec la SNCM pour<br />

l’ensemble des lignes <strong>et</strong> avec la société Corsica<br />

Ferries pour les seules lignes de Balagne <strong>et</strong> de<br />

Porto-Vecchio ;<br />

Considérant que la société Corsica Ferries, agissant<br />

tant en son nom personnel qu’au nom du<br />

groupement, a, sur le fondement des dispositions<br />

de l’article L. 551-1 du Code de justice <strong>administrative</strong>,<br />

saisi le président du tribunal administratif<br />

de Bastia d’une demande tendant à la suspension<br />

de la procédure de passation, à ce qu’il soit<br />

ordonné à l’OTC de leur communiquer les décisions<br />

de rej<strong>et</strong> de la totalité ou d’une partie de<br />

631


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

leurs offres ainsi que leurs motifs, à l’annulation<br />

de ces décisions ainsi que de celle acceptant<br />

d’engager des négociations avec la SNCM <strong>et</strong> à<br />

la suppression dans le cahier des charges de la<br />

stipulation exigeant l’utilisation de navires mis en<br />

service après le 1 er janvier 1987 ; que la CMN a<br />

également demandé à ce juge de suspendre <strong>et</strong><br />

d’annuler la procédure de passation ; que, par<br />

une ordonnance en date du 23 octobre 2006, le<br />

juge des référés a, après jonction de ces trois<br />

demandes, suspendu la procédure de passation<br />

de la convention de délégation pour les cinq<br />

lignes <strong>et</strong> a enjoint à la collectivité territoriale de<br />

Corse <strong>et</strong> à l’OTC de procéder à un nouvel<br />

examen de la candidature <strong>et</strong> des offres du groupement,<br />

mais a rej<strong>et</strong>é par l’article 3 de c<strong>et</strong>te<br />

ordonnance le surplus des conclusions dont il<br />

était saisi ; que la société Corsica Ferries <strong>et</strong> le<br />

groupement se pourvoient en cassation contre<br />

c<strong>et</strong> article 3 ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1<br />

du Code général des collectivités territoriales :<br />

« Les délégations de service public des personnes<br />

morales de droit public relevant du présent code<br />

sont soumises par l’autorité délégante à une procédure<br />

de publicité perm<strong>et</strong>tant la présentation<br />

de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions<br />

prévues par un décr<strong>et</strong> en Conseil d’Etat (...).<br />

<strong>La</strong> commission mentionnée à l’article L. 1411-5<br />

dresse la liste des candidats admis à présenter<br />

une offre après examen de leurs garanties professionnelles<br />

<strong>et</strong> financières (...) <strong>et</strong> de leur aptitude<br />

à assurer la continuité du service public <strong>et</strong> l’égalité<br />

des usagers devant le service public. <strong>La</strong> collectivité<br />

adresse à chacun des candidats un<br />

document définissant les caractéristiques quantitatives<br />

<strong>et</strong> qualitatives des prestations ainsi que,<br />

s’il y a lieu, les conditions de tarification du service<br />

rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont<br />

librement négociées par l’autorité responsable<br />

de la personne publique délégante qui, au<br />

terme de ces négociations, choisit le délégataire<br />

» ; qu’aux termes de l’article L. 1411-5 : « Les<br />

plis contenant les offres sont ouverts par une<br />

commission (...). Au vu de l’avis de la commission,<br />

l’autorité habilitée à signer la convention<br />

engage librement toute discussion utile avec une<br />

ou des entreprises ayant présenté une offre » ;<br />

Sur le cahier des charges de la convention de<br />

délégation de service public :<br />

Considérant que des spécifications techniques<br />

supérieures à celles exigées par la réglementation<br />

applicable au secteur d’activité peuvent<br />

être édictées par le règlement de la consultation<br />

ou le cahier des charges ; que, toutefois, si de<br />

telles spécifications ont pour eff<strong>et</strong> de limiter la<br />

concurrence entre les candidats potentiels, elles<br />

doivent être justifiées par les nécessités propres<br />

au service public faisant l’obj<strong>et</strong> de la délégation ;<br />

Considérant qu’en relevant que les spécifications<br />

exigées par le cahier des charges de la<br />

convention, selon lesquelles les bâtiments doivent<br />

avoir été mis en service après le 1 er janvier<br />

1987, ne sont pas étrangères à l’obj<strong>et</strong> de la délégation<br />

ou à ses conditions d’exécution, le juge<br />

des référés a ainsi vérifié si ces exigences étaient<br />

justifiées par les nécessités de la desserte<br />

632<br />

maritime de la Corse <strong>et</strong> n’a pas commis d’erreur<br />

de droit ; que ce juge, qui a souverainement<br />

apprécié les nécessités de ce service public, n’a<br />

pas non plus entaché sa décision d’une contradiction<br />

de motifs en jugeant que c<strong>et</strong>te stipulation<br />

du cahier des charges, dès lors qu’elle était justifiée<br />

par les nécessités du service, ne portait pas<br />

atteinte au principe d’égalité entre les candidats<br />

alors même qu’elle aurait comme eff<strong>et</strong> d’avantager<br />

le délégataire sortant ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

les conclusions de la société Corsica Ferries tendant<br />

à l’annulation de l’ordonnance attaquée<br />

en tant qu’elle n’a pas supprimé c<strong>et</strong>te clause<br />

doivent être rej<strong>et</strong>ées ;<br />

Sur la communication du choix des offres faisant<br />

l’obj<strong>et</strong> de la négociation :<br />

Considérant qu’aucune disposition législative ou<br />

réglementaire n’impose à l’autorité responsable<br />

de la personne publique délégante de notifier à<br />

l’opérateur économique ayant déposé une offre<br />

son choix de ne pas entamer de négociation<br />

avec lui ; que l’abstention de c<strong>et</strong>te autorité<br />

d’informer c<strong>et</strong> opérateur de son choix ne fait<br />

obstacle ni à l’exercice par les candidats susceptibles<br />

d’être évincés du recours devant le juge<br />

du référé pré- contractuel prévu par les dispositions<br />

précitées de l’article L. 551-1, lequel recours<br />

peut être exercé à tout moment de la procédure<br />

de passation de la délégation, ni à l’exercice des<br />

autres recours juridictionnels ouverts en matière<br />

de passation des délégations de service public ;<br />

qu’elle ne méconnaît donc pas les objectifs de<br />

la directive nº 89/665/CEE du 21 décembre 1989<br />

<strong>et</strong> ne porte pas atteinte au droit au recours<br />

ouvert par les dispositions précitées de l’article<br />

L. 551-1 ou au droit d’exercer un recours<br />

effectif devant une juridiction rappelé par les stipulations<br />

de l’article 6 de la Convention européenne<br />

de sauvegarde des droits de l’homme<br />

<strong>et</strong> des libertés fondamentales ; que, par suite, le<br />

juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit<br />

en jugeant qu’il n’existait aucune obligation pour<br />

la collectivité territoriale de Corse de communiquer<br />

à la société Corsica Ferries son choix, <strong>et</strong> les<br />

motifs de ce dernier, de ne pas entamer de<br />

négociation avec le groupement <strong>et</strong> de limiter la<br />

négociation avec la société elle-même à deux<br />

des lignes maritimes ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

les conclusions de la société requérante tendant<br />

à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant<br />

qu’elle a refusé, d’une part, d’enjoindre à la collectivité<br />

de lui communiquer ce choix <strong>et</strong> ses<br />

motifs, d’autre part, de suspendre la procédure<br />

de passation de la délégation de service public<br />

tant que c<strong>et</strong>te communication n’aurait pas été<br />

effectuée, doivent être rej<strong>et</strong>ées ;<br />

Sur l’établissement de la liste des candidats :<br />

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées<br />

de l’article L. 1411-1 du Code général des<br />

collectivités territoriales, la commission mentionnée<br />

à l’article L. 1411-5 doit, après réception<br />

des candidatures des opérateurs économiques<br />

intéressés par la passation de la délégation de<br />

service public, dresser la liste des candidats<br />

admis à présenter une offre au vu de leurs<br />

garanties professionnelles <strong>et</strong> financières <strong>et</strong> de<br />

leur aptitude à assurer la continuité du service<br />

public <strong>et</strong> l’égalité des usagers devant le service<br />

public ; qu’un document définissant les caractéristiques<br />

quantitatives <strong>et</strong> qualitatives des prestations<br />

ainsi que, éventuellement, les conditions de<br />

tarification du service rendu à l’usager, doit être<br />

adressé aux candidats admis pour qu’ils puissent<br />

établir leurs offres ; que la commission doit<br />

ensuite, après ouverture des plis contenant les<br />

offres, donner son avis sur les opérateurs économiques<br />

avec lesquels l’autorité responsable de<br />

la personne publique délégante peut engager<br />

la négociation ; que, toutefois, la collectivité<br />

peut décider d’adresser le document définissant<br />

les caractéristiques des prestations à tous les candidats<br />

faisant connaître leur intention de déposer<br />

une offre ; qu’en ce cas, chaque candidat doit<br />

produire une enveloppe contenant, d’une part,<br />

ses garanties professionnelles <strong>et</strong> financières ainsi<br />

que les pièces établissant son aptitude à assurer<br />

la continuité du service public <strong>et</strong> l’égalité des<br />

usagers devant le service public, d’autre part, le<br />

pli contenant son offre ; que la commission doit,<br />

pour respecter l’égalité des candidats, éliminer,<br />

après ouverture de la première enveloppe, les<br />

candidatures dont les justifications sont insuffisantes,<br />

puis doit ouvrir les plis contenant les offres<br />

des seuls opérateurs dont la candidature a été<br />

admise <strong>et</strong> donner, après examen de ces offres,<br />

son avis au vu duquel l’autorité responsable de<br />

la personne publique délégante peut engager<br />

la négociation ;<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis au juge du fond que la collectivité territoriale<br />

de Corse a adressé à tous les candidats<br />

qui en ont fait la demande, le dossier définissant<br />

les caractéristiques de la délégation du service<br />

public de desserte maritime de la Corse ; que la<br />

commission a tenu une première réunion le<br />

7 août 2006 pour l’ouverture de la première enveloppe<br />

<strong>et</strong> s’est alors prononcée sur la recevabilité<br />

des candidatures, puis une seconde réunion le<br />

13 septembre 2006 pour ém<strong>et</strong>tre son avis sur la<br />

sélection des offres ; que, dans ces conditions, le<br />

juge des référés n’a commis aucune erreur de<br />

droit en jugeant que la commission n’avait pas<br />

méconnu les dispositions de l’article L. 1411-1 ;<br />

Sur la sélection des offres :<br />

En ce qui concerne l’offre de la SNCM :<br />

Considérant que lorsque le règlement de la<br />

consultation ou le cahier des charges impose la<br />

production de documents ou de renseignements<br />

à l’appui des offres, l’autorité habilitée à signer<br />

la convention ne peut, après avis de la commission<br />

mentionnée à l’article L. 1411-5, engager de<br />

négociation avec un opérateur économique<br />

dont l’offre n’est pas accompagnée de tous ces<br />

documents ou renseignements que si c<strong>et</strong>te insuffisance,<br />

d’une part, ne fait pas obstacle à ce que<br />

soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences<br />

du cahier des charges <strong>et</strong>, d’autre part,<br />

n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la<br />

comparaison entre les offres <strong>et</strong> le choix des candidats<br />

qui seront admis à participer à la négociation<br />

; que, par suite, la société Corsica Ferries<br />

est fondée à soutenir que le juge des référés, en<br />

jugeant que la liberté de négociation reconnue


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

à la personne publique délégante par l’article<br />

L. 1411-5 justifiait que des négociations soient<br />

menées avec la SNCM sans rechercher si les irrégularités<br />

reprochées à son offre étaient telles<br />

qu’elles empêchaient d’apprécier sa conformité<br />

au cahier des charges ou d’effectuer utilement<br />

une comparaison avec les autres offres présentées,<br />

a commis une erreur de droit ;<br />

En ce qui concerne l’offre de la société Corsica<br />

Ferries :<br />

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres<br />

moyens de la requête ;<br />

Considérant que le juge des référés a considéré<br />

que la présentation d’offres portant sur les<br />

mêmes lignes, d’une part, par la société Corsica<br />

Ferries <strong>et</strong> la CMN agissant chacune à titre individuel,<br />

d’autre part, par le groupement constitué<br />

par ces deux sociétés, constituait par principe<br />

une atteinte à la libre concurrence <strong>et</strong> à l’égalité<br />

des candidats ; que, dès lors qu’il estimait que<br />

c<strong>et</strong>te entente interdisait d’adm<strong>et</strong>tre ces offres, il<br />

n’a pu, sans contradiction de motifs, en conclure<br />

que seules les offres présentées à titre individuel<br />

par la société Corsica Ferries <strong>et</strong> la CMN devaient<br />

être écartées de la négociation tout en enjoignant<br />

à la collectivité de reprendre la négociation<br />

avec le groupement ; que, par suite, la<br />

société Corsica Ferries est fondée à demander<br />

l’annulation de l’article 3 de l’ordonnance attaquée<br />

en tant qu’elle a rej<strong>et</strong>é ses conclusions tendant<br />

à l’annulation du choix du président de<br />

l’OTC d’exclure de la négociation ses offres portant<br />

sur les lignes desservant à partir de Marseille<br />

les ports d’Ajaccio, Bastia <strong>et</strong> Propriano ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

la société Corsica Ferries est fondée à demander<br />

l’annulation de l’ordonnance attaquée seulement<br />

en ce qu’elle a rej<strong>et</strong>é ses conclusions tendant<br />

à l’annulation du choix du président de<br />

l’OTC de l’exclure des négociations pour ces trois<br />

lignes <strong>et</strong> de r<strong>et</strong>enir la SNCM pour c<strong>et</strong>te dernière<br />

phase de la passation de la délégation ;<br />

Considérant qu’en application des dispositions<br />

de l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong>,<br />

il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les<br />

circonstances de l’espèce, de statuer sur les<br />

conclusions présentées sur ces points par la<br />

société Corsica Ferries devant le juge du référé<br />

précontractuel du tribunal administratif de<br />

Bastia ;<br />

Sur les conclusions de la demande de la société<br />

Corsica Ferries tendant à l’annulation du choix<br />

du président de l’OTC de l’exclure des négociations<br />

pour les lignes desservant les ports<br />

d’Ajaccio, Bastia <strong>et</strong> Propriano <strong>et</strong> d’engager la<br />

négociation avec la SNCM :<br />

En ce qui concerne la fin de non-recevoir<br />

opposée par la collectivité territoriale de Corse<br />

<strong>et</strong> l’Office des transports de la Corse :<br />

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de<br />

l’article L. 551-1 du Code de justice <strong>administrative</strong><br />

qu’un candidat susceptible d’être lésé peut<br />

demander au juge du référé précontractuel<br />

l’annulation des mesures prises en cours de procédure<br />

de passation du contrat alors même<br />

qu’elles ne constitueraient pas des décisions<br />

susceptibles d’un recours en annulation devant<br />

le juge de l’excès de pouvoir ; qu’il résulte de<br />

l’instruction qu’à la date de saisine du président<br />

du tribunal administratif de Bastia, l’OTC avait<br />

entamé des négociations avec la SNCM pour la<br />

totalité des lignes maritimes <strong>et</strong> avec la société<br />

Corsica Ferries en ce qui concerne deux lignes<br />

<strong>et</strong> avait ainsi écarté de c<strong>et</strong>te même phase de<br />

négociation les autres offres qui lui avaient été<br />

présentées ; que, contrairement à ce que soutiennent<br />

la collectivité territoriale de Corse <strong>et</strong><br />

l’OTC, ces mesures peuvent être soumises au<br />

contrôle du juge du référé précontractuel ; que,<br />

par suite, la fin de non-recevoir opposée par la<br />

collectivité territoriale de Corse <strong>et</strong> l’OTC <strong>et</strong> tirée<br />

de l’absence de décisions susceptibles d’être<br />

déférées à ce juge, ne peut qu’être écartée ;<br />

En ce qui concerne la procédure de sélection<br />

des offres :<br />

Considérant, en premier lieu, que, si le règlement<br />

particulier de l’appel d’offres autorise la présentation<br />

d’une offre globale pour l’ensemble des<br />

lignes faisant l’obj<strong>et</strong> de la délégation, il exige des<br />

candidats qu’ils fournissent dans l’enveloppe<br />

contenant les offres des indications sur les<br />

moyens spécifiques prévus pour l’exécution du<br />

contrat, notamment les navires mis en place <strong>et</strong><br />

le montant des compensations financières<br />

demandées année par année ainsi qu’un<br />

compte d’exploitation prévisionnel pour chacune<br />

des années faisant apparaître en particulier<br />

les coûts poste par poste pour chaque ligne<br />

déléguée ; que le cahier des charges détermine<br />

les conditions de desserte de chacune des lignes<br />

concédées en précisant les capacités minimales<br />

des navires selon les services de transport de passagers<br />

ou du fr<strong>et</strong> <strong>et</strong> les périodes de l’année ; qu’il<br />

résulte de l’instruction, <strong>et</strong> notamment du rapport<br />

de l’analyse des offres par la commission de<br />

délégation de service public lors de sa séance<br />

du 13 septembre 2006, que l’offre de la SNCM<br />

comportait des comptes d’exploitation prévisionnels<br />

globaux <strong>et</strong> annonçait la présentation<br />

d’un compte prévisionnel par ligne qui n’incluait<br />

pas les charges à terre <strong>et</strong> les charges en capital ;<br />

que c<strong>et</strong>te offre, qui se présentait comme indivisible,<br />

n’indiquait pas non plus les navires que la<br />

SNCM entendait affecter à chaque ligne <strong>et</strong><br />

comptait au nombre des navires mis en place<br />

des bâtiments qui n’étaient pas désignés ; que<br />

c<strong>et</strong>te absence d’informations précises sur des<br />

postes essentiels des comptes d’exploitation prévisionnels<br />

par ligne <strong>et</strong> sur les moyens nautiques<br />

affectés à ces lignes, rendait impossibles pour<br />

l’autorité représentant la collectivité délégante,<br />

au moment de choisir les opérateurs économiques<br />

avec lesquels elle souhaitait entamer la<br />

négociation, l’appréciation de la conformité de<br />

c<strong>et</strong>te offre au cahier des charges de la délégation<br />

ainsi que toute comparaison utile, ligne par<br />

ligne, avec les offres présentées par les autres<br />

candidats qui portaient seulement, comme<br />

l’autorise le règlement de la consultation, sur<br />

l’exploitation de certaines de ces lignes ; qu’il<br />

résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en r<strong>et</strong>enant<br />

l’offre de la SNCM en relevant que c<strong>et</strong>te<br />

dernière pouvait apporter les précisions <strong>et</strong> indications<br />

manquantes en cours de négociation, le<br />

président de l’OTC a méconnu les obligations de<br />

publicité <strong>et</strong> de mise en concurrence que doit<br />

respecter l’autorité délégante ; que, par suite, la<br />

société Corsica Ferries est fondée à demander<br />

l’annulation du choix de ce président d’ouvrir<br />

des négociations avec la SNCM ;<br />

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de<br />

l’instruction que les offres de la société Corsica<br />

Ferries étaient présentées de façon alternative<br />

comme portant de façon indissociable sur deux<br />

des trois lignes desservant les ports d’Ajaccio,<br />

Bastia <strong>et</strong> Propriano ; qu’elles ne comprenaient<br />

pas, pour l’une des deux lignes, l’ensemble des<br />

services mentionnés par le cahier des charges,<br />

en méconnaissance des exigences du règlement<br />

de la consultation ; que, dans ces conditions,<br />

l’autorité habilitée à passer le contrat pouvait,<br />

pour ce seul motif qu’elle a expressément<br />

invoqué, ne pas r<strong>et</strong>enir ces offres ; que, par suite,<br />

la société Corsica Ferries n’est pas fondée à<br />

demander au juge du référé précontractuel<br />

d’annuler le choix de ne pas engager avec elle<br />

des négociations pour l’exploitation de ces trois<br />

lignes ;<br />

Considérant que le juge des référés précontractuels,<br />

dès lors qu’il est régulièrement saisi, dispose<br />

de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés<br />

par les dispositions précitées de l’article L. 551-1<br />

du Code de justice <strong>administrative</strong> pour m<strong>et</strong>tre fin,<br />

s’il en constate l’existence, aux manquements<br />

de l’Administration à ses obligations de publicité<br />

<strong>et</strong> de mise en concurrence ; qu’ainsi, eu égard<br />

à son office, il lui appartient de prendre toutes<br />

mesures nécessaires pour assurer le respect de<br />

ces obligations, lorsqu’il constate que, par suite<br />

de la décision qu’il prend, celles-ci ne peuvent<br />

être satisfaites par l’autorité responsable de la<br />

personne publique délégante, en cas de poursuite<br />

de la procédure de passation du contrat ;<br />

Considérant qu’il résulte de la combinaison de<br />

ce qui a été dit ci-dessus <strong>et</strong> du dispositif de<br />

l’ordonnance du juge des référés du tribunal<br />

administratif de Bastia non annulé par la présente<br />

décision, que la négociation ne pourrait<br />

plus porter que sur deux offres de la société Corsica<br />

Ferries <strong>et</strong> sur les offres du groupement<br />

constitué par la société Corsica Ferries <strong>et</strong> la CMN,<br />

dont l’admission à ce stade de la procédure de<br />

passation a été ordonnée par l’article 2 de<br />

l’ordonnance attaquée qui n’a pas fait l’obj<strong>et</strong><br />

d’un pourvoi en cassation ; que, dans ces circonstances,<br />

il y a lieu, pour assurer le respect des<br />

obligations de mise en concurrence, de prononcer<br />

l’annulation de toute la procédure de<br />

passation de la délégation du service public de<br />

desserte maritime des ports de Bastia, Ajaccio,<br />

Balagne, Porto-Vecchio <strong>et</strong> Propriano à partir du<br />

port de Marseille ; qu’il appartient en conséquence<br />

à la collectivité territoriale de Corse de<br />

reprendre c<strong>et</strong>te procédure, soit intégralement,<br />

soit à compter de la nouvelle date qu’elle fixera<br />

pour la remise, dans les conditions prévues par le<br />

règlement particulier d’appel d’offres, des plis<br />

contenant les nouvelles offres des candidats<br />

; (...).<br />

Observations<br />

C<strong>et</strong> arrêt Société Corsica Ferries du<br />

15 décembre 2006, qui sera publié au Recueil<br />

Lebon, est à rapprocher de l’arrêt Commune<br />

d’Andeville (CE, 20 octobre 2006, req.<br />

633


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

nº 289234 ; voir J.-L. Pissaloux, Chronique de<br />

<strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong>, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor, février 2007) : il concerne en eff<strong>et</strong> les<br />

pouvoirs du juge du référé précontractuel ;<br />

mais il précise aussi les modalités de passation<br />

des contrats de délégation de service public.<br />

En premier lieu, il résulte en eff<strong>et</strong> de c<strong>et</strong> arrêt<br />

Société Corsica Ferries que, lorsque le règlement<br />

de la consultation ou le cahier des<br />

charges d’une procédure de délégation de<br />

service public impose la production de documents<br />

ou de renseignements à l’appui des<br />

offres, l’autorité habilitée à signer la convention<br />

ne peut, après avis de la commission mentionnée<br />

à l’article L. 1411-5 du Code général<br />

des collectivités territoriales, engager de négociation<br />

avec un opérateur économique dont<br />

l’offre n’est pas accompagnée de tous ces<br />

documents ou renseignements qu’à deux<br />

conditions : il faut, d’une part, que c<strong>et</strong>te insuffisance<br />

ne fasse pas obstacle à ce que soit<br />

appréciée la conformité de l’offre aux exigences<br />

du cahier des charges, <strong>et</strong> que, d’autre<br />

part, elle ne soit pas susceptible d’avoir une<br />

influence sur la comparaison entre les offres <strong>et</strong><br />

le choix des candidats admis à participer à la<br />

négociation. Tel est donc le premier enseignement<br />

de c<strong>et</strong> arrêt.<br />

Mais, en second lieu, c<strong>et</strong> arrêt rejoint la<br />

conception particulièrement large de l’office<br />

du juge du référé précontractuel consacré par<br />

l’arrêt Commune d’Andeville précité. Rappelons<br />

qu’en vertu des dispositions de l’article<br />

L. 551-1 du Code de justice <strong>administrative</strong>, le<br />

juge du référé précontractuel, afin que soient<br />

effectivement respectées les obligations de<br />

publicité <strong>et</strong> de mise en concurrence auxquelles<br />

est soumise la passation de certains<br />

contrats (marchés publics, contrats de délégation<br />

de service public, <strong>et</strong> désormais également<br />

contrats de partenariat) a le pouvoir<br />

d’adresser des injonctions à l’Administration,<br />

de suspendre la passation du contrat ou l’exécution<br />

de toute décision qui s’y rapporte,<br />

d’annuler ces décisions <strong>et</strong> de supprimer des<br />

clauses ou prescriptions destinées à figurer<br />

dans le contrat. Comme le rappelle l’arrêt<br />

Société Corsica Ferries après l’arrêt Commune<br />

d’Andeville, le juge du référé précontractuel,<br />

dès lors qu’il est régulièrement saisi, dispose<br />

– sans toutefois pouvoir faire obstacle à la<br />

faculté, pour l’auteur du manquement, de<br />

renoncer à passer le contrat – de l’intégralité<br />

des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour<br />

m<strong>et</strong>tre fin, s’il en constate l’existence, aux<br />

manquements de l’Administration à ses obligations<br />

de publicité <strong>et</strong> de mise en concurrence ;<br />

eu égard à son office, il lui appartient de<br />

prendre toutes mesures nécessaires pour<br />

assurer le respect de ces obligations : dans<br />

l’arrêt Commune d’Andeville, il n’avait pas<br />

hésité à prononcer l’annulation de la procédure<br />

alors que ne lui est demandée que la<br />

suspension de celle-ci ; dans l’arrêt Société<br />

Corsica Ferries, il annule, comme juge de<br />

cassation, la totalité d’une procédure de délégation<br />

de service public dans la mesure où la<br />

partie de c<strong>et</strong>te procédure demeurée intacte<br />

après l’intervention du premier juge ne<br />

634<br />

perm<strong>et</strong>tait pas d’assurer le respect des obligations<br />

de mise en concurrence pesant sur<br />

l’autorité délégante. <strong>La</strong> justification est en<br />

vérité toujours la même : dans la gamme des<br />

pouvoirs dont il dispose de par la loi, le juge du<br />

référé précontractuel choisit, est fondé à<br />

choisir, celui qui lui perm<strong>et</strong> de purger – effectivement<br />

– la procédure de passation de son<br />

(ou de ses) vice(s).<br />

DOMAINE PUBLIC<br />

Domaine public - Voirie - Régime<br />

juridique de la voirie - Occupations<br />

privatives de la voie<br />

publique - Permissions de voirie<br />

sur le domaine public départemental<br />

- Délivrance dans les<br />

agglomérations - Compétence<br />

du président du Conseil général<br />

CE, 15 novembre 2006,<br />

Département de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle<br />

req. nº 265453<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres<br />

moyens de la requête ;<br />

Considérant que l’Administration peut, en première<br />

instance comme en appel, faire valoir<br />

devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision<br />

dont l’annulation est demandée, est légalement<br />

justifiée par un motif de droit ou de fait,<br />

autre que celui initialement indiqué, mais également<br />

fondé sur la situation existant à la date de<br />

c<strong>et</strong>te décision ; qu’il appartient alors au juge,<br />

après avoir mis à même l’auteur du recours de<br />

présenter ses observations sur la substitution ainsi<br />

sollicitée, de rechercher si un tel motif est de<br />

nature à fonder légalement la décision, puis<br />

d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’Administration<br />

aurait pris la même décision si elle<br />

s’était fondée initialement sur ce motif ; que,<br />

dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution<br />

demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne<br />

prive pas le requérant d’une garantie procédurale<br />

liée au motif substitué ;<br />

Considérant que, par arrêté du 21 avril 1998, le<br />

président du conseil général du département de<br />

Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle a refusé d’accorder à M. A<br />

une permission de voirie en vue de réaliser des<br />

travaux d’abaissement de la bordure de trottoir<br />

au droit de sa propriété sise... à Saulnes en bordure<br />

d’une route départementale ;<br />

Considérant qu’à la suite de l’annulation de c<strong>et</strong><br />

arrêté par l’article premier d’un jugement du<br />

7 septembre 1999 du tribunal administratif de<br />

Nancy, le département de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle a<br />

invoqué devant la cour <strong>administrative</strong> d’appel<br />

de Nancy, par un mémoire communiqué à M. A,<br />

un motif tiré de ce que la sécurité du trafic routier<br />

justifiait le refus de permission de voirie ; qu’en<br />

s’abstenant de rechercher si ce motif pouvait<br />

justifier légalement ce refus, la Cour a entaché<br />

son arrêt d’une erreur de droit ; que, dès lors, le<br />

département est fondé à demander l’annulation<br />

de c<strong>et</strong> arrêt en tant qu’il a rej<strong>et</strong>é l’appel qu’il<br />

avait formé contre l’article premier du jugement<br />

du tribunal administratif de Nancy annulant<br />

l’arrêté précité du 21 avril 1998 du président du<br />

conseil général de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle refusant<br />

d’accorder à M. A ladite permission de voirie ;<br />

Considérant qu’en application des dispositions<br />

de l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong>,<br />

il y a lieu, dans les circonstances de<br />

l’espèce, de régler l’affaire au fond ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-1<br />

du Code général des collectivités territoriales :<br />

« Le maire exerce la police de la circulation sur<br />

les routes nationales, les routes départementales<br />

<strong>et</strong> les voies de communication à l’intérieur des<br />

agglomérations » <strong>et</strong> qu’aux termes de l’article<br />

L. 3221-4 du même code : « Le président du<br />

Conseil général gère le domaine du département.<br />

A ce titre, il exerce les pouvoirs de police<br />

afférents à c<strong>et</strong>te gestion, notamment en ce qui<br />

concerne la circulation sur ce domaine, sous<br />

réserve des attributions dévolues au maire » ;<br />

que, même à l’intérieur d’une agglomération, les<br />

permissions de voirie sur le domaine public<br />

départemental n’entrent pas dans le champ<br />

d’application de l’article L. 2213-1 <strong>et</strong> relèvent, en<br />

vertu de l’article L. 3221-4, de la seule compétence<br />

du président du Conseil général ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

le président du Conseil général n’était pas lié par<br />

l’avis défavorable, fondé sur un motif tiré de la<br />

sécurité du trafic routier, émis le 27 mars 1998 par<br />

le maire de Saulnes sur la demande de permission<br />

de voirie présentée par M. A en vue de réaliser<br />

des travaux d’abaissement du trottoir au<br />

droit de sa propriété sise..., en bordure d’une<br />

route départementale ; que, toutefois, il y a lieu<br />

de rechercher si, comme le soutient le département,<br />

le refus de permission de voirie opposé à<br />

c<strong>et</strong>te demande par l’arrêté du président du<br />

Conseil général du 21 avril 1998 était justifié par<br />

un motif tiré de la sécurité du trafic routier ; qu’il<br />

ressort des pièces du dossier que l’importance du<br />

nombre de véhicules, notamment de camions,<br />

qui empruntaient quotidiennement la rue de<br />

Longwy ainsi que la situation, dans une courbe<br />

de c<strong>et</strong>te rue dotée d’un trottoir étroit, de<br />

l’immeuble appartenant à M. A, justifiaient, pour<br />

le motif de sécurité du trafic routier invoqué, le<br />

refus de permission de voirie ; qu’il résulte de l’instruction<br />

que le président du Conseil général<br />

aurait pris la même décision même en l’absence<br />

du motif de compétence liée primitivement<br />

invoqué ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

c’est à tort que, pour annuler l’arrêté attaqué, le<br />

tribunal administratif s’est fondé sur l’erreur de<br />

droit commise par le président du Conseil<br />

général concernant l’étendue de sa compétence<br />

;<br />

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil<br />

d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’eff<strong>et</strong><br />

dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen<br />

soulevé par M. A devant le tribunal administratif<br />

de Nancy ;<br />

Considérant que, à supposer même que d’autres<br />

riverains de la rue de Longwy auraient obtenu


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

une permission de voirie pour des travaux de<br />

même nature que ceux proj<strong>et</strong>és par M. A,<br />

celui-ci, en raison de la situation particulière de<br />

sa propriété située dans une courbe de c<strong>et</strong>te<br />

rue, n’est, en tout état de cause, pas fondé à<br />

invoquer une méconnaissance du principe<br />

d’égalité ;<br />

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède<br />

que le département de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle est<br />

fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article<br />

premier du jugement attaqué, le tribunal administratif<br />

de Nancy a annulé l’arrêté du président<br />

de son conseil général du 21 avril 1998 ; que doivent<br />

être rej<strong>et</strong>ées par voie de conséquence les<br />

conclusions présentées par M. A devant le tribunal<br />

administratif de Nancy <strong>et</strong> la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Nancy tendant au bénéfice<br />

des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de<br />

justice <strong>administrative</strong> ; qu’il n’y a pas lieu, dans<br />

les circonstances de l’espèce, de faire application<br />

de ces dispositions <strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre à la charge<br />

de M. A la somme que le département de<br />

Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle demande au titre des frais<br />

exposés par lui <strong>et</strong> non compris dans les<br />

dépens ; (...).<br />

FONCTION PUBLIQUE<br />

Fonctionnaires <strong>et</strong> agents publics -<br />

Positions - Disponibilité - Réintégration<br />

- Réintégration des fonctionnaires<br />

territoriaux placés en<br />

disponibilité pour une période<br />

inférieure à trois ans - Droit à réintégration<br />

à l’occasion de l’une<br />

des trois premières vacances<br />

(art. 72, loi du 26 janvier 1984) -<br />

Notion de vacance d’emploi non<br />

limitée au service de la collectivité<br />

dans lequel l’intéressé était<br />

précédemment affecté - Collectivité<br />

devant justifier le refus de<br />

réintégration sur les deux premiers<br />

emplois vacants par un<br />

motif tiré de l’intérêt du service<br />

CE, 15 octobre 2006,<br />

Commune de Maromme<br />

req. nº 283174<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis au juge du fond que M. X, agent technique<br />

principal au service d’entr<strong>et</strong>ien des<br />

espaces verts de la commune de Maromme, a<br />

été mis en disponibilité pour convenances personnelles<br />

à compter du 1 er octobre 1998 pour<br />

une durée de trois ans ; que, par décision du<br />

29 septembre 2001, le maire de Maromme a<br />

refusé de réintégrer l’intéressé à compter du<br />

1 er octobre 1998 au motif qu’aucun emploi correspondant<br />

à son grade n’était vacant dans le<br />

dit service ; que, par le jugement attaqué du<br />

7 juin 2005, le tribunal administratif de Rouen a<br />

annulé c<strong>et</strong>te décision, condamné la commune<br />

à indemniser M. X au titre des pertes de rémunération<br />

dans la limite de la somme de 7 622,45 c,<br />

renvoyé l’intéressé devant la commune pour<br />

qu’il soit procédé à la liquidation de c<strong>et</strong>te indemnité<br />

<strong>et</strong> enjoint à la commune de procéder à sa<br />

réintégration sous astreinte dans un délai d’un<br />

mois ;<br />

Sur le pourvoi :<br />

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres<br />

moyens de la requête ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la<br />

loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de<br />

l’article 35 de la loi du 27 décembre 1994 : Le<br />

fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à<br />

l’expiration des congés institués par les 2º, 3º <strong>et</strong><br />

4º de l’article 57 de la présente loi, soit de droit,<br />

sur demande pour raisons familiales, est réintégré<br />

à l’expiration de sa période de disponibilité dans<br />

les conditions prévues aux deuxième <strong>et</strong> troisième<br />

alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les<br />

autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas<br />

excédé trois années, une des trois premières<br />

vacances dans la collectivité ou l’établissement<br />

d’origine doit être proposée au fonctionnaire ;<br />

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que<br />

M. X n’avait droit à être réintégré qu’à l’une des<br />

trois premières vacances <strong>et</strong> non dès la première<br />

vacance comme l’a jugé le tribunal administratif<br />

; que la commune de Maromme est<br />

fondée, en raison de l’erreur de droit ainsi commise,<br />

à demander l’annulation du jugement<br />

attaqué ;<br />

Considérant qu’il y a lieu, en application de<br />

l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong>,<br />

de régler l’affaire au fond ;<br />

Sur la demande de M. X :<br />

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. X<br />

avait droit à être réintégré à l’une des trois premières<br />

vacances ; que, pour rej<strong>et</strong>er sa demande<br />

de réintégration, la commune lui a opposé<br />

l’absence d’un emploi vacant correspondant à<br />

son grade au sein du service d’entr<strong>et</strong>ien des<br />

espaces verts ;<br />

Considérant toutefois que, pour apprécier s’il<br />

existait un emploi vacant sur lequel M. X pouvait<br />

être réintégré à la date du 1 er octobre 2001, il<br />

était nécessaire de se reporter au tableau<br />

d’ensemble des effectifs municipaux, tel<br />

qu’annexé au budg<strong>et</strong> voté pour l’année 2001, le<br />

cas échéant modifié par des délibérations du<br />

Conseil municipal intervenues depuis lors, afin<br />

d’identifier tous les emplois d’agent technique<br />

principal de la commune <strong>et</strong> de vérifier l’éventuelle<br />

vacance de l’un d’entre eux ; qu’en se<br />

bornant à soutenir que l’effectif des agents du<br />

service d’entr<strong>et</strong>ien des espaces verts était au<br />

compl<strong>et</strong> la commune n’établit pas l’absence<br />

d’une telle vacance ; que, par suite, la décision<br />

litigieuse doit être regardée comme entachée<br />

d’une erreur de fait ;<br />

Considérant que l’Administration peut, en première<br />

instance comme en appel, faire valoir<br />

devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision<br />

dont l’annulation est demandée était légalement<br />

justifiée par un motif, de droit ou de fait,<br />

autre que celui initialement indiqué, mais également<br />

fondé sur la situation existant à la date de<br />

c<strong>et</strong>te décision ; qu’il appartient alors au juge,<br />

après avoir mis à même l’auteur du recours de<br />

présenter ses observations sur la substitution ainsi<br />

sollicitée, de rechercher si un tel motif est de<br />

nature à fonder légalement la décision, puis<br />

d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’Administration<br />

aurait pris la même décision si elle<br />

s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans<br />

l’affirmative il peut procéder à la substitution<br />

demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne<br />

prive pas le requérant d’une garantie procédurale<br />

liée au motif substitué ;<br />

Considérant que la commune de Maromme fait<br />

valoir que la décision du 29 septembre 2001 était<br />

également fondée sur le motif qu’à supposer<br />

qu’un poste ait été vacant dans un autre service<br />

au 1 er octobre 2001, elle n’aurait pas été tenue<br />

de le proposer à M. X dès lors qu’il n’aurait en<br />

tout cas pas correspondu à la troisième vacance<br />

survenue après la demande de réintégration ;<br />

que, ce faisant, la commune n’excipe d’aucun<br />

motif tiré de l’intérêt du service de nature à justifier<br />

le refus de réintégrer l’intéressé ; que, par<br />

suite, il ne peut être procédé à la substitution de<br />

motifs demandée par la commune ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

M. X est fondé à demander l’annulation de la<br />

décision attaquée ;<br />

Considérant que la commune n’était pas tenue<br />

de réintégrer M. X à la première vacance, mais<br />

à l’une des trois premières vacances ; que, par<br />

suite, l’intéressé n’établit pas le caractère indemnisable<br />

du préjudice que lui aurait causé la<br />

décision du 29 septembre 2001 du maire de<br />

Maromme ;<br />

Sur les conclusions aux fins d’injonction :<br />

Considérant qu’en demandant au juge administratif<br />

d’ordonner à la commune sa réintégration,<br />

M. X doit être regardé comme sollicitant tant sa<br />

réintégration effective que sa réintégration juridique<br />

aux fins de reconstitution de sa carrière ;<br />

que la commune fait valoir que, par arrêté de<br />

son maire du 15 septembre 2003, elle a procédé<br />

à la réintégration de M. X <strong>et</strong> à sa radiation des<br />

cadres en vue de sa mutation dans une autre<br />

collectivité ; que si c<strong>et</strong> arrêté prive d’obj<strong>et</strong> les<br />

conclusions de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint<br />

à la commune de procéder à sa réintégration<br />

effective dans les cadres de la commune, sur<br />

lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer, les<br />

conclusions de l’intéressé tendant à sa réintégration<br />

juridique rétroactive conservent leur obj<strong>et</strong> ;<br />

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment,<br />

l’exécution de la présente décision<br />

n’implique pas nécessairement la réintégration<br />

de l’intéressé ; que les conclusions de ce dernier<br />

tendant à ce que le juge administratif enjoigne<br />

à la commune de Maromme de procéder à sa<br />

réintégration juridique ne peuvent dès lors<br />

qu’être rej<strong>et</strong>ées ;<br />

Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, en application<br />

de la présente décision, d’enjoindre à la<br />

commune de Maromme de réexaminer la<br />

demande de réintégration juridique présentée<br />

par M. X au regard des dispositions du troisième<br />

alinéa de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984,<br />

compte tenu des vacances d’emplois correspondant<br />

à son grade survenues le cas échéant<br />

entre le 1 er octobre 2001 <strong>et</strong> le 15 septembre 2003,<br />

635


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

<strong>et</strong>, en cas de réintégration, d’en tirer toutes les<br />

conséquences sur sa situation <strong>administrative</strong> <strong>et</strong><br />

sa carrière dans un délai d’un mois à compter<br />

de la notification de la présente décision sous<br />

astreinte de 70 c par jour de r<strong>et</strong>ard à compter<br />

de la notification de la présente décision ; (...).<br />

Fonctionnaires <strong>et</strong> agents publics -<br />

Statuts, droits, obligations <strong>et</strong><br />

garanties - Contentieux de la<br />

fonction publique - Contentieux<br />

de l’indemnité - Comportement<br />

vexatoire sur une longue durée<br />

de l’Administration à l’encontre<br />

de l’un de ses agents - Agissements<br />

administratifs susceptibles<br />

d’engager la responsabilité de la<br />

puissance publique - Faute de<br />

nature à engager la responsabilité<br />

de l’Administration - Partage<br />

de responsabilité lorsque l’attitude<br />

de l’agent contribue elle<br />

aussi à la dégradation des<br />

conditions de travail dont il se<br />

plaint<br />

CE, 24 novembre 2006, Mme Annie B<br />

req. nº 256313<br />

(décision publiée au Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis aux juges du fond <strong>et</strong> des énonciations de<br />

l’arrêt attaqué que Mme B a été recrutée en<br />

qualité d’agent contractuel, par décision du<br />

14 février 1980, pour assurer les fonctions de<br />

secrétaire de direction auprès du directeur de<br />

l’Office national de la chasse, devenu l’Office<br />

national de la chasse <strong>et</strong> de la faune sauvage ;<br />

que, par décision du 10 octobre 1983, elle a été<br />

affectée au secrétariat particulier du directeur<br />

adjoint de c<strong>et</strong> établissement ; qu’à la suite du<br />

transfert de la résidence <strong>administrative</strong> de ce<br />

dernier dans le Loir<strong>et</strong>, elle a été affectée, par<br />

décision du 4 novembre 1991, à la mission conseil<br />

juridique de l’Office ; que Mme B se pourvoit en<br />

cassation contre l’arrêt du 28 janvier 2003 par<br />

lequel la cour <strong>administrative</strong> d’appel de Paris a<br />

rej<strong>et</strong>é son recours contre le jugement du 9 février<br />

1999 par lequel le tribunal administratif de Paris<br />

a rej<strong>et</strong>é ses demandes tendant, d’une part, à<br />

l’annulation de la décision du 4 novembre 1991<br />

<strong>et</strong> à ce qu’il soit enjoint à l’Office de la réintégrer<br />

dans son emploi d’origine, d’autre part, à ce que<br />

c<strong>et</strong> établissement soit condamné à lui verser<br />

diverses sommes au titre d’indemnités dont elle<br />

affirme avoir été illégalement privée ainsi qu’en<br />

réparation du préjudice moral qu’elle estime<br />

avoir subi du fait de sa mutation <strong>et</strong> de ses conditions<br />

de travail dans son nouvel emploi ;<br />

Sur le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué aurait<br />

été rendu au terme d’une procédure irrégulière :<br />

Considérant, d’une part, qu’il ne résulte ni du<br />

principe général du caractère contradictoire de<br />

la procédure, rappelé à l’article L. 5 du Code de<br />

justice <strong>administrative</strong>, ni des dispositions de<br />

l’article R. 611-3 du même code selon lesquelles<br />

les décisions prises pour l’instruction des affaires<br />

636<br />

sont notifiées aux parties, en même temps que<br />

les copies (...) des requêtes, mémoires <strong>et</strong> pièces<br />

déposés au greffe, que l’acte par lequel la juridiction<br />

effectue auprès de l’une des parties un<br />

supplément d’instruction doive, à peine d’irrégularité,<br />

être notifié aux autres parties ; qu’ainsi,<br />

Mme B, qui ne conteste pas sérieusement avoir<br />

reçu communication des pièces produites par<br />

l’Office national de la chasse à la suite du supplément<br />

d’instruction effectué auprès de lui par<br />

la cour <strong>administrative</strong> d’appel de Paris, n’est pas<br />

fondée à soutenir que l’arrêt attaqué a été<br />

rendu sur une procédure irrégulière faute pour<br />

l’acte par lequel la production de ces pièces a<br />

été demandée à l’Office de lui avoir été notifié ;<br />

Considérant, d’autre part, que, s’il ressort des<br />

pièces du dossier soumis aux juges du fond que<br />

le mémoire produit par l’Office national de la<br />

chasse le 19 juill<strong>et</strong> 2000 n’a pas été communiqué<br />

à Mme B, <strong>et</strong> si ce mémoire, qui énonçait que la<br />

requérante avait refusé son intégration dans le<br />

statut des personnels de l’Office national de la<br />

chasse de 1995 <strong>et</strong> se trouvait le seul agent de<br />

l’Office maintenu dans le statut de 1981, comportait<br />

un élément nouveau, il résulte des termes<br />

mêmes de l’arrêt attaqué que la Cour ne s’est<br />

pas fondée sur c<strong>et</strong>te circonstance pour rendre<br />

sa décision ; qu’ainsi, Mme B n’est pas fondée à<br />

soutenir que le défaut de communication de ce<br />

mémoire a entaché d’irrégularité l’arrêt<br />

attaqué ;<br />

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a rej<strong>et</strong>é les conclusions<br />

de Mme B tendant à l’annulation de la décision<br />

du 4 novembre 1991 :<br />

Considérant, d’une part, que la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Paris, qui a constaté, par un motif<br />

non contesté, que Mme B avait été affectée, par<br />

décision du 4 novembre 1991, à un poste de<br />

secrétariat à la mission conseil juridique de<br />

l’Office, <strong>et</strong> non à un poste ayant pour obj<strong>et</strong><br />

l’informatisation des moyens de c<strong>et</strong>te mission, a<br />

pu, sans entacher son arrêt d’irrégularité, s’abstenir<br />

de répondre au moyen, dès lors inopérant,<br />

tiré de ce que, ce dernier poste n’ayant jamais<br />

été créé, la décision litigieuse, qui n’avait pas<br />

pour obj<strong>et</strong> de pourvoir un emploi vacant, avait<br />

constitué une nomination pour ordre ;<br />

Considérant, d’autre part, que la Cour, qui a<br />

constaté, par un autre motif non contesté, que<br />

Mme B, laquelle avait été reclassée, par décision<br />

du 20 août 1981, dans le cinquième groupe défini<br />

par le décr<strong>et</strong> du 14 avril 1981 portant statut des<br />

personnels administratifs <strong>et</strong> techniques de<br />

l’Office national de la chasse, ne pouvait utilement<br />

se prévaloir ni des stipulations de son<br />

contrat d’embauche, ni de ce que la qualité de<br />

secrétaire de direction a continué à figurer pendant<br />

plusieurs années sur ses bull<strong>et</strong>ins de paye<br />

pour soutenir qu’elle aurait eu droit au maintien<br />

dans les fonctions qu’elle exerçait initialement<br />

auprès du directeur de l’office, n’a pas commis<br />

d’erreur de droit en rej<strong>et</strong>ant les conclusions de la<br />

requérante dirigées contre la décision du<br />

4 novembre 1991 au motif que celle-ci n’établissait<br />

pas que les missions qui lui ont été confiées<br />

au sein du service ne correspondaient pas à<br />

celles que les agents de son groupe ont vocation<br />

à exercer, sans rechercher si l’emploi sur lequel<br />

l’intéressée avait été affectée par c<strong>et</strong>te décision<br />

était équivalent à celui qu’elle occupait précédemment<br />

; qu’elle n’a pas davantage commis<br />

d’erreur de droit en jugeant qu’était sans<br />

influence sur la légalité de la décision litigieuse,<br />

qui devait s’apprécier à la date à laquelle<br />

celle-ci avait été prise, la circonstance alléguée<br />

que la détérioration des relations de Mme B avec<br />

sa hiérarchie l’avait conduite à ne plus remplir<br />

que des tâches subalternes ;<br />

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a rej<strong>et</strong>é les conclusions<br />

de Mme B tendant au versement d’un complément<br />

de rémunération :<br />

Considérant, d’une part, qu’en relevant que<br />

Mme B ne démontrait ni même n’alléguait avoir<br />

été privée des primes ou indemnités auxquelles<br />

lui donnait droit son classement indiciaire ou les<br />

conditions d’exercice de ses fonctions, la cour<br />

<strong>administrative</strong> d’appel de Paris n’a pas inexactement<br />

interprété les écritures d’appel de l’intéressée,<br />

laquelle se bornait à se prévaloir d’un prétendu<br />

droit acquis au maintien de certains<br />

compléments de rémunération ; qu’elle n’a pas<br />

davantage inexactement interprété ces écritures<br />

en relevant, sans prendre parti sur la réalité<br />

des heures supplémentaires en cause, que la<br />

requérante se prévalait, pour soutenir que ces<br />

avantages auraient dû lui être maintenus, de ce<br />

qu’une prime forfaitaire pour heures supplémentaires<br />

non réalisées lui aurait été accordée à titre<br />

de complément de salaire dans le cadre de son<br />

emploi contractuel <strong>et</strong> de ce qu’un complément<br />

exceptionnel de prime de rendement lui aurait<br />

été versé en 1982 <strong>et</strong> pendant quelques années<br />

pour compenser la perte, liée à son reclassement,<br />

de ladite prime pour heures supplémentaires<br />

;<br />

Considérant, d’autre part, que la Cour a pu, sans<br />

entacher son arrêt d’irrégularité, s’abstenir de<br />

répondre au moyen tiré de ce que l’Office<br />

national de la chasse avait, dans ses écritures,<br />

expressément reconnu le droit de Mme B aux<br />

indemnités qu’elle réclamait pour les années<br />

1983 à 1986, lequel était inopérant à l’appui de<br />

la demande de versement de ces indemnités, la<br />

circonstance alléguée, à la supposer établie,<br />

n’étant pas de nature à conférer à la requérante<br />

un droit aux indemnités en cause ;<br />

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les<br />

conclusions de Mme B tendant à ce que l’Office<br />

national de la chasse soit condamné à lui verser<br />

des dommages-intérêts :<br />

Considérant que c’est sans comm<strong>et</strong>tre d’erreur<br />

de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui<br />

était soumis que la Cour, qui a écarté l’ensemble<br />

des moyens soulevés par Mme B aux fins d’établir<br />

l’illégalité de la décision du 4 novembre 1991 <strong>et</strong><br />

n’avait pas, ainsi qu’il a été dit, à rechercher si<br />

l’emploi sur lequel celle-ci a été affectée par<br />

c<strong>et</strong>te décision était équivalent à celui qu’elle<br />

occupait auparavant, en a déduit que l’Office<br />

national de la chasse n’avait commis, à raison<br />

de la même décision, aucune faute de nature à<br />

engager sa responsabilité ; que le moyen tiré de<br />

ce que, indépendamment de la légalité de la<br />

décision du 4 novembre 1991, c<strong>et</strong> établissement<br />

aurait commis une faute en ne tenant pas sa


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

promesse d’affecter Mme B sur un poste ayant<br />

pour obj<strong>et</strong> l’informatisation des moyens de la mission<br />

conseil juridique est nouveau en cassation<br />

<strong>et</strong>, par suite, irrecevable ;<br />

Considérant, en revanche, qu’en se bornant,<br />

pour rej<strong>et</strong>er les conclusions de Mme B tendant à<br />

ce que l’Office national de la chasse soit<br />

condamné à l’indemniser du préjudice qu’elle<br />

estime avoir subi du fait de ses conditions de travail<br />

dans son nouvel emploi, qui étaient assorties<br />

d’une argumentation nourrie <strong>et</strong> de très nombreuses<br />

pièces justificatives produites, pour la<br />

plupart, pour la première fois en cause d’appel,<br />

à relever que le harcèlement moral dont elle se<br />

plaint ne ressort nullement des pièces du dossier,<br />

la Cour a insuffisamment motivé son arrêt ;<br />

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède<br />

que Mme B est seulement fondée à demander<br />

l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a<br />

rej<strong>et</strong>é ses conclusions tendant à la réparation du<br />

préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ses<br />

conditions de travail dans son nouvel emploi,<br />

ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il<br />

a statué sur les frais non compris dans les dépens ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2<br />

du Code de justice <strong>administrative</strong>, le Conseil<br />

d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision<br />

d’une juridiction <strong>administrative</strong> statuant en dernier<br />

ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt<br />

d’une bonne administration de la justice le justifie<br />

; que, dans les circonstances de l’espèce, il<br />

y a lieu de régler l’affaire au fond dans les limites<br />

de l’annulation prononcée ;<br />

Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Office<br />

national de la chasse <strong>et</strong> de la faune sauvage :<br />

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par<br />

une l<strong>et</strong>tre en date du 3 juin 1992, que l’Office<br />

national de la chasse <strong>et</strong> de la faune sauvage ne<br />

conteste pas avoir reçue, Mme B a demandé au<br />

directeur de c<strong>et</strong> établissement, par l’intermédiaire<br />

de son conseil, de l’indemniser du préjudice<br />

moral subi par elle à raison notamment de<br />

mésententes injustifiées avec ses supérieures ;<br />

qu’ainsi, doit être écartée la fin de non-recevoir<br />

tirée, par l’Office national de la chasse <strong>et</strong> de la<br />

faune sauvage, du défaut de demande préalable<br />

; qu’au surplus, <strong>et</strong> en tout état de cause,<br />

c<strong>et</strong> établissement a, en défendant au fond à titre<br />

principal, sans opposer aucune fin de non-recevoir,<br />

lié le contentieux sur ce point devant le tribunal<br />

administratif de Paris ;<br />

Sur la responsabilité :<br />

Considérant qu’il résulte de l’instruction, <strong>et</strong><br />

notamment des nombreuses pièces produites<br />

par Mme B devant la cour <strong>administrative</strong> d’appel<br />

de Paris, d’une part, qu’après l’affectation de la<br />

requérante à la mission conseil juridique de<br />

l’Office national de la chasse par la décision précitée<br />

du 4 novembre 1991, les relations de<br />

celle-ci avec sa hiérarchie, <strong>et</strong> notamment avec<br />

la responsable de ce service, se sont rapidement<br />

dégradées ; que c<strong>et</strong>te dernière, en raison de<br />

l’attitude jugée récalcitrante de Mme B, ne lui a<br />

plus adressé d’instructions que par voie écrite,<br />

parfois même par l<strong>et</strong>tre recommandée avec<br />

demande d’avis de réception, incitant ses collaborateurs<br />

à faire de même <strong>et</strong> multipliant, à c<strong>et</strong>te<br />

occasion, les consignes inutilement tatillonnes, y<br />

compris pour les tâches les plus simples, dans lesquelles<br />

la requérante a été progressivement<br />

confinée ; que celle-ci a vu son comportement<br />

<strong>et</strong> ses capacités professionnelles systématiquement<br />

dénigrés, dans des termes souvent humiliants<br />

pour un agent de son ancienn<strong>et</strong>é, <strong>et</strong> son<br />

honnêt<strong>et</strong>é mise en doute à plusieurs reprises, sans<br />

que jamais une procédure de licenciement pour<br />

insuffisance professionnelle ou de sanction disciplinaire<br />

ait été engagée à son encontre selon les<br />

formes <strong>et</strong> avec les garanties prévues par son<br />

statut ; que l’isolement de Mme B au sein du service<br />

a été renforcé par des mesures vexatoires<br />

telles que l’interdiction de pénétrer dans certaines<br />

pièces ou d’assister, sans que soit invoqué<br />

un motif précis tiré de l’intérêt du service, aux<br />

vœux du directeur de l’établissement ; que,<br />

d’autre part, alors même que Mme B a, à de<br />

nombreuses reprises, attiré l’attention du directeur<br />

de l’Office national de la chasse sur ces<br />

difficultés, il ne résulte pas de l’instruction<br />

qu’aucune mesure ait été prise pour m<strong>et</strong>tre un<br />

terme à c<strong>et</strong>te situation, qui a conduit au placement<br />

de la requérante en congé de maladie<br />

pour un état dépressif pendant cinq mois <strong>et</strong> demi<br />

au cours de l’année 1995 ; que c<strong>et</strong>te carence a<br />

rendu possible la persistance, sur une période<br />

d’au moins six ans, des agissements mentionnés<br />

précédemment, qui, par leur répétition, ont<br />

excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir<br />

hiérarchique ; que, dans les circonstances de<br />

l’espèce, ce comportement a, dans son<br />

ensemble, <strong>et</strong> indépendamment même des dispositions<br />

de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation<br />

sociale prohibant le harcèlement moral<br />

dans la fonction publique, qui n’étaient pas alors<br />

en vigueur, constitué une faute de nature à<br />

engager la responsabilité de l’Office national de<br />

la chasse <strong>et</strong> de la faune sauvage ; qu’ainsi,<br />

Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que,<br />

par le jugement attaqué, le tribunal administratif<br />

de Paris a estimé que ses conditions de travail<br />

dans son nouvel emploi ne révélaient aucune<br />

faute de nature à engager la responsabilité de<br />

l’Office national de la chasse ;<br />

Considérant, il est vrai, qu’il résulte de l’instruction<br />

que Mme B, qui regardait comme illégale <strong>et</strong> injustifiée<br />

son affectation à la mission conseil juridique<br />

de l’Office national de la chasse, a fait preuve,<br />

tout au long des années en cause, <strong>et</strong> sous couvert<br />

de défendre l’intérêt du service, d’une mauvaise<br />

volonté persistante dans l’accomplissement<br />

des tâches qui lui étaient imparties,<br />

ignorant ou critiquant fréquemment les consignes<br />

qui lui étaient données <strong>et</strong> dénonçant<br />

celles-ci à tout propos, en termes péremptoires,<br />

dans des courriers adressés au directeur de<br />

l’Office, voire aux autorités de tutelle ; qu’ainsi,<br />

la requérante a largement contribué, par son<br />

attitude, à la dégradation des conditions de travail<br />

dont elle se plaint ; que, si c<strong>et</strong>te circonstance<br />

n’est pas de nature à r<strong>et</strong>irer leur caractère fautif<br />

aux agissements rappelés précédemment de sa<br />

hiérarchie, elle est, dans les circonstances de<br />

l’espèce, de nature à atténuer la responsabilité<br />

de l’Office national de la chasse <strong>et</strong> de la faune<br />

sauvage à hauteur de la moitié des conséquences<br />

dommageables de ceux-ci ;<br />

Sur le préjudice :<br />

Considérant que, dans les circonstances de<br />

l’espèce, il sera fait une juste appréciation du<br />

préjudice moral subi par Mme B en l’évaluant à<br />

la somme de 10 000 c, y compris tous intérêts à<br />

la date de la présente décision ; que, dès lors,<br />

compte tenu du partage de responsabilités<br />

indiqué précédemment, il y a lieu de condamner<br />

l’Office national de la chasse <strong>et</strong> de la faune sauvage<br />

à verser à la requérante la somme de<br />

5 000 c à titre de dommages-intérêts ; (...).<br />

Fonctionnaires <strong>et</strong> agents publics -<br />

Cessation de fonctions - Radiation<br />

des cadres - Perte des droits<br />

civiques - Radiation des cadres<br />

ne pouvant résulter que<br />

d’une condamnation pénale<br />

(art. 131-26 du Code pénal), <strong>et</strong><br />

non de l’application de l’article<br />

L. 7 du Code électoral<br />

CE, ass., 11 décembre 2006,<br />

Mme Marianne N<br />

req. nº 271029<br />

(décision publiée au Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis aux juges du fond que, par un jugement<br />

du 10 juin 1998 devenu définitif, le tribunal de<br />

grande instance de Grasse, statuant en matière<br />

correctionnelle, a condamné Mme N, agent de<br />

la commune de Cagnes-sur-Mer affecté à<br />

l’entr<strong>et</strong>ien du musée Renoir, à une peine d’un an<br />

de prison avec sursis assortie d’une mise à<br />

l’épreuve de trois ans pour recel de sommes<br />

d’argent qu’elle savait provenir d’un délit<br />

commis par une personne chargée d’une mission<br />

de service public, sur le fondement notamment<br />

des articles 321-1 <strong>et</strong> 321-2 du Code pénal ;<br />

que, par arrêté du 19 juill<strong>et</strong> 1999, le maire l’a<br />

radiée des cadres en raison de c<strong>et</strong>te condamnation<br />

; que, par l’arrêt attaqué du 10 juin 2003,<br />

la cour <strong>administrative</strong> d’appel de Marseille, infirmant<br />

le jugement du 11 février 2002 du tribunal<br />

administratif de Nice, a rej<strong>et</strong>é la requête de<br />

Mme N dirigée contre c<strong>et</strong> arrêté ;<br />

Sur le pourvoi :<br />

Considérant, d’une part, que d’après l’article<br />

132-21 du Code pénal, dans sa rédaction en<br />

vigueur issue de la loi nº 92-683 du 22 juill<strong>et</strong> 1992<br />

portant réforme des dispositions générales du<br />

Code pénal : « L’interdiction de tout ou partie<br />

des droits civiques, civils <strong>et</strong> de famille mentionnés<br />

à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition<br />

contraire, résulter de plein droit d’une<br />

condamnation pénale (...) »;qu’aux termes de<br />

l’article 131-26 : « L’interdiction des droits civiques<br />

porte sur : 1º Le droit de vote ; 2º L’éligibilité.<br />

L’interdiction du droit de vote ou de l’éligibilité<br />

prononcées en application du présent article<br />

emportent interdiction ou incapacité d’exercer<br />

une fonction publique » ; qu’il ressort des dispositions<br />

du nouveau Code pénal, éclairées par leurs<br />

travaux préparatoires, que l’intention du législateur<br />

a été de réduire le nombre des peines<br />

637


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

de caractère accessoire dont l’intervention<br />

découle obligatoirement de l’application de la<br />

peine principale ;<br />

Considérant que, d’autre part, selon l’article L. 7<br />

du Code électoral, dans sa rédaction issue de la<br />

loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 : « Ne doivent pas<br />

être inscrites sur la liste électorale, pendant un<br />

délai de cinq ans à compter de la date à<br />

laquelle la condamnation est devenue définitive,<br />

les personnes condamnées pour l’une des<br />

infractions prévues par les articles 432-10<br />

à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 <strong>et</strong> 433-4 du Code<br />

pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces<br />

infractions, défini par les articles 321-1 <strong>et</strong> 321-2 du<br />

Code pénal. » ;<br />

Considérant enfin qu’en vertu du 2º de l’article 5<br />

de la loi susvisée du 13 juill<strong>et</strong> 1983, nul ne peut<br />

avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit de<br />

ses droits civiques ; qu’il résulte de l’article 24 de<br />

la même loi que la déchéance des droits civiques<br />

entraîne la radiation des cadres <strong>et</strong> la perte<br />

de la qualité de fonctionnaire ;<br />

Considérant que si par les dispositions de l’article<br />

L. 7 du Code électoral le législateur a dérogé au<br />

principe posé par l’article 131-21 du Code pénal<br />

selon lequel l’interdiction des droits civiques ne<br />

peut résulter de plein droit d’une condamnation<br />

pénale, il a entendu limiter les eff<strong>et</strong>s de c<strong>et</strong>te<br />

dérogation à l’application de la loi électorale ;<br />

que la déchéance des droits civiques de nature<br />

à entraîner la radiation des cadres de la fonction<br />

publique par application de l’article 24 de la loi<br />

du 13 juill<strong>et</strong> 1983 ne peut quant à elle résulter que<br />

d’une condamnation prononcée sur le fondement<br />

de l’article 131-26 du Code pénal ; que par<br />

suite, en déduisant du seul fait que la condamnation<br />

de Mme N impliquait, par application de<br />

l’article L. 7 du Code électoral, une privation partielle<br />

de ses droits civiques, que le maire de<br />

Cagnes-sur-Mer était tenu de procéder à sa<br />

radiation des cadres, alors même que le juge<br />

pénal n’avait pas prononcé la peine complémentaire<br />

de l’interdiction de ces droits, la Cour<br />

a commis une erreur de droit ; que Mme N est<br />

fondée, pour ce motif, à demander l’annulation<br />

de l’arrêt attaqué ;<br />

Considérant qu’il y a lieu, en application de<br />

l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong><br />

de régler l’affaire au fond ;<br />

Sur la requête :<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit<br />

ci-dessus que, faute pour la condamnation de<br />

Mme N d’avoir été assortie d’une peine complémentaire<br />

de privation des droits civiques prise sur<br />

le fondement de l’article 131-26 du Code pénal,<br />

celle-ci ne pouvait être regardée comme<br />

déchue de ses droits civiques au sens <strong>et</strong> pour<br />

l’application de l’article 24 de la loi du 13 juill<strong>et</strong><br />

1983 ; que le maire ne pouvait donc la radier des<br />

cadres qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire,<br />

conformément à l’article 19 de c<strong>et</strong>te loi ; que si<br />

le conseil de discipline s’est réuni le 17 novembre<br />

1995, il a demandé à l’unanimité de ses membres<br />

de suspendre la procédure disciplinaire, sans examiner<br />

le cas de l’intéressée ; que la radiation des<br />

638<br />

cadres de Mme N a été décidée sans que le<br />

conseil de discipline ait été de nouveau réuni ;<br />

que la décision litigieuse est ainsi entachée d’un<br />

vice de procédure ; que, par suite, la commune<br />

de Cagnes-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir<br />

que c’est à tort que, par le jugement du 11 février<br />

2002 attaqué, le tribunal administratif de Nice a<br />

annulé la décision du 19 juill<strong>et</strong> 1999 de son<br />

maire prononçant la radiation des cadres de<br />

Mme N ; (...).<br />

Fonctionnaires <strong>et</strong> agents publics -<br />

Entrée en service - Stage - Fin<br />

de stage - Refus de titularisation<br />

d’un fonctionnaire stagiaire à<br />

l’issue de son stage - Motivation<br />

obligatoire en application de<br />

l’article 1 er de la loi du 11 juill<strong>et</strong><br />

1979 - Absence d’obligation de<br />

motivation<br />

CE, 11 décembre 2006, Mme Françoise A<br />

req. nº 284746<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation<br />

contre l’arrêt du 4 juill<strong>et</strong> 2005 de la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux confirmant le jugement<br />

du tribunal administratif de Bordeaux ayant<br />

rej<strong>et</strong>é ses conclusions tendant à l’annulation des<br />

décisions du ministre de l’Education nationale<br />

refusant, à l’issue de son stage, de la titulariser<br />

dans le corps des professeurs certifiés <strong>et</strong> la réintégrant<br />

dans le corps des adjoints d’enseignement<br />

;<br />

Considérant qu’en relevant que la décision refusant<br />

de titulariser Mme A dans le corps des professeurs<br />

certifiés était notamment fondée sur les<br />

faiblesses de la démarche pédagogique de<br />

l’intéressée ainsi que sur ses difficultés relationnelles<br />

avec les élèves, ses collègues <strong>et</strong> l’Administration<br />

<strong>et</strong> qu’il n’était pas établi que l’intéressée<br />

aurait fait l’obj<strong>et</strong> de tentatives de déstabilisation<br />

de la part de son administration, la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux, qui n’était pas<br />

tenue de relever l’ensemble des circonstances<br />

dont les parties faisaient état devant elle, n’a pas<br />

dénaturé les pièces du dossier qui lui était<br />

soumis ; que la Cour a pu, sans comm<strong>et</strong>tre<br />

d’erreur de qualification juridique des faits,<br />

déduire de ces constatations que c<strong>et</strong>te décision<br />

n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire<br />

déguisée ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article premier<br />

de la loi du 11 juill<strong>et</strong> 1979 : « Les personnes physiques<br />

ou morales ont le droit d’être informées<br />

sans délai des motifs des décisions <strong>administrative</strong>s<br />

individuelles défavorables qui les<br />

concernent. / A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, doivent être motivées<br />

les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ;<br />

/ (...) - r<strong>et</strong>irent ou abrogent une décision créatrice<br />

de droits ; / (...) - refusent un avantage dont<br />

l’attribution constitue un droit pour les personnes<br />

qui remplissent les conditions légales pour<br />

l’obtenir » ;<br />

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la<br />

décision contestée, refusant de titulariser Mme A<br />

dans le corps des professeurs certifiés, n’a pas le<br />

caractère d’une sanction ; que si la nomination<br />

dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire<br />

confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un<br />

stage dans la limite de la durée maximale prévue<br />

par les règlements qui lui sont applicables, elle<br />

ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu’il<br />

en résulte que la décision refusant, au terme du<br />

stage, de le titulariser, n’a pour eff<strong>et</strong>, ni de refuser<br />

à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour<br />

lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été<br />

accompli dans la totalité de la durée prévue par<br />

la décision de nomination comme stagiaire, de<br />

r<strong>et</strong>irer ou d’abroger une décision créatrice de<br />

droits ; que, par suite, en jugeant que la décision<br />

refusant de titulariser Mme A dans le corps des<br />

professeurs certifiés n’était pas au nombre de<br />

celles qui doivent être motivées en application<br />

de l’article premier de la loi du 11 juill<strong>et</strong> 1979, la<br />

cour <strong>administrative</strong> d’appel de Bordeaux n’a pas<br />

commis d’erreur de droit ;<br />

Considérant que Mme A, en sa qualité de professeur<br />

certifié stagiaire, se trouvait dans une<br />

situation probatoire <strong>et</strong> provisoire ; qu’il en résulte<br />

que la décision de ne pas la titulariser en fin de<br />

stage, alors même qu’elle a été prise en considération<br />

de sa personne, pouvait légalement<br />

intervenir sans qu’elle ait été mise à même de<br />

faire valoir ses observations ou de prendre<br />

connaissance de son dossier ; que, par suite, en<br />

jugeant que Mme A ne pouvait utilement<br />

soutenir que la décision contestée refusant sa<br />

titularisation n’aurait pas été précédée de<br />

c<strong>et</strong>te communication, la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur<br />

de droit ;<br />

Considérant qu’en jugeant qu’aucune disposition<br />

législative ou réglementaire n’imposait de<br />

faire figurer au dossier administratif de Mme A<br />

plusieurs courriers qu’elle avait adressés à son<br />

administration ainsi que les attestations de son<br />

admissibilité aux épreuves du certificat d’aptitude<br />

au professorat de l’enseignement technique,<br />

la cour <strong>administrative</strong> d’appel de Bordeaux<br />

n’a pas commis d’erreur de droit, dès lors<br />

qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge<br />

du fond que ces pièces n’étaient pas nécessaires<br />

à la gestion <strong>administrative</strong> de l’intéressée ;<br />

Considérant que le moyen tiré de ce que l’Administration<br />

aurait fait subir à Mme A des traitements<br />

inhumains <strong>et</strong> dégradants, en méconnaissance<br />

de l’article 3 de la Convention européenne<br />

de sauvegarde des droits de l’homme<br />

<strong>et</strong> des libertés fondamentales n’est pas fondé ;<br />

que le moyen tiré de ce que, par sa durée excessive,<br />

la procédure devant la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux aurait méconnu le droit à<br />

un procès dans un délai raisonnable, résultant de<br />

l’article 6 de la même convention, est inopérant<br />

dans le présent litige ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation<br />

de l’arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant<br />

à l’application de l’article L. 761-1 du Code<br />

de justice <strong>administrative</strong> doivent être rej<strong>et</strong>ées par<br />

voie de conséquence ;


chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

Fonctionnaires <strong>et</strong> agents publics -<br />

Contentieux de la fonction<br />

publique - Contentieux de<br />

l’annulation - Introduction de<br />

l’instance - Intérêt pour agir -<br />

Intérêt des syndicats, groupements<br />

<strong>et</strong> associations -<br />

Absence - Décisions individuelles<br />

négatives touchant des<br />

agents publics - Refus de paiement<br />

à des agents de rémunérations<br />

qui leur seraient dues<br />

CE, 22 janvier 2007,<br />

Union fédérale Equipement - CFDT<br />

req. nº 288568<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant que l’Union fédérale Equipement -<br />

CFDT demande au Conseil d’Etat d’annuler la<br />

décision implicite de rej<strong>et</strong> née du silence gardé<br />

par le ministre des Transports, de l’Equipement,<br />

du Tourisme <strong>et</strong> de la Mer sur sa demande tendant,<br />

d’une part, à la modification de la décision<br />

du 14 mai 1973 portant règlement des personnels<br />

non titulaires du laboratoire central des ponts <strong>et</strong><br />

chaussées <strong>et</strong> des centres d’études techniques<br />

de l’équipement afin qu’il prévoie le droit à<br />

l’indemnité de résidence pour les agents qu’il<br />

régit, d’autre part, à la régularisation de la situation<br />

de l’ensemble des agents régis par ce règlement<br />

par l’augmentation de leur rémunération<br />

pour tenir compte des mesures d’intégration au<br />

traitement de l’indemnité de résidence, l’attribution<br />

du bénéfice de l’indemnité de résidence<br />

aux agents des centres d’études techniques de<br />

l’équipement rémunérés sur un emploi directement<br />

rattaché à un indice de la fonction<br />

publique, <strong>et</strong> la reconstitution de leurs droits<br />

auprès de l’institution de r<strong>et</strong>raite complémentaire<br />

des agents non titulaires de l’Etat <strong>et</strong> des collectivités<br />

locales (Ircantec) ;<br />

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la<br />

décision attaquée en tant qu’elle refuse de modifier<br />

le règlement du 14 mai 1973 :<br />

Considérant que, contrairement à ce que soutient<br />

l’union fédérale requérante, le ministre des<br />

Transports, de l’Equipement, du Tourisme <strong>et</strong> de la<br />

mer n’est pas tenu de réitérer, dans les règlements<br />

régissant le statut de ses personnels non<br />

titulaires, les règles relatives à l’indemnité de résidence<br />

posées par le décr<strong>et</strong> du 24 octobre 1985,<br />

lequel s’applique de plein droit à l’ensemble des<br />

agents qu’il mentionne à son article 9 ; qu’il suit<br />

de là que l’Union fédérale Equipement - CFDT<br />

n’est pas fondée à demander l’annulation du<br />

refus du ministre de modifier en ce sens le règlement<br />

du 14 mai 1973, qui n’édicte aucune règle<br />

contraire aux dispositions régissant l’indemnité<br />

de résidence ;<br />

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la<br />

décision attaquée en tant qu’elle refuse de faire<br />

droit à la demande collective de régularisation<br />

de la rémunération des agents régis par le règlement<br />

du 14 mai 1973 :<br />

Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-4<br />

du Code de justice <strong>administrative</strong> : « Lorsque tout<br />

ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal<br />

administratif, une cour <strong>administrative</strong> d’appel ou<br />

le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une<br />

juridiction <strong>administrative</strong>, le tribunal administratif,<br />

la cour <strong>administrative</strong> d’appel ou le Conseil<br />

d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant<br />

les règles de répartition des compétences entre<br />

juridictions <strong>administrative</strong>s, pour rej<strong>et</strong>er les<br />

conclusions entachées d’une irrecevabilité<br />

manifeste insusceptible d’être couverte en cours<br />

d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu<br />

de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;<br />

Considérant que la décision attaquée a rej<strong>et</strong>é<br />

une demande formée par l’Union fédérale Equipement<br />

- CFDT à l’eff<strong>et</strong> d’obtenir le paiement,<br />

aux agents non titulaires du <strong>La</strong>boratoire central<br />

des Ponts <strong>et</strong> Chaussées <strong>et</strong> des centres d’études<br />

techniques de l’équipement, de rémunérations<br />

qui leur seraient dues ; qu’eu égard au caractère<br />

collectif de c<strong>et</strong>te demande, l’union syndicale<br />

requérante est sans qualité pour introduire contre<br />

son rej<strong>et</strong> un recours pour excès de pouvoir ; que,<br />

par suite, ces conclusions de la requête de<br />

l’Union fédérale Equipement - CFDT sont entachées<br />

d’une irrecevabilité manifeste ; que, pour<br />

ce motif, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de les<br />

rej<strong>et</strong>er, en application de l’article R. 351-4 du<br />

Code de justice <strong>administrative</strong> ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

la requête de l’Union fédérale Equipement -<br />

CFDT doit être rej<strong>et</strong>ée, de même que, par voie<br />

de conséquence, ses conclusions aux fins<br />

d’injonction <strong>et</strong> celles tendant à l’application des<br />

dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice<br />

<strong>administrative</strong> ; (...).<br />

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