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jurisprudence administrative - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

une permission de voirie pour des travaux de<br />

même nature que ceux proj<strong>et</strong>és par M. A,<br />

celui-ci, en raison de la situation particulière de<br />

sa propriété située dans une courbe de c<strong>et</strong>te<br />

rue, n’est, en tout état de cause, pas fondé à<br />

invoquer une méconnaissance du principe<br />

d’égalité ;<br />

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède<br />

que le département de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle est<br />

fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article<br />

premier du jugement attaqué, le tribunal administratif<br />

de Nancy a annulé l’arrêté du président<br />

de son conseil général du 21 avril 1998 ; que doivent<br />

être rej<strong>et</strong>ées par voie de conséquence les<br />

conclusions présentées par M. A devant le tribunal<br />

administratif de Nancy <strong>et</strong> la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Nancy tendant au bénéfice<br />

des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de<br />

justice <strong>administrative</strong> ; qu’il n’y a pas lieu, dans<br />

les circonstances de l’espèce, de faire application<br />

de ces dispositions <strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre à la charge<br />

de M. A la somme que le département de<br />

Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle demande au titre des frais<br />

exposés par lui <strong>et</strong> non compris dans les<br />

dépens ; (...).<br />

FONCTION PUBLIQUE<br />

Fonctionnaires <strong>et</strong> agents publics -<br />

Positions - Disponibilité - Réintégration<br />

- Réintégration des fonctionnaires<br />

territoriaux placés en<br />

disponibilité pour une période<br />

inférieure à trois ans - Droit à réintégration<br />

à l’occasion de l’une<br />

des trois premières vacances<br />

(art. 72, loi du 26 janvier 1984) -<br />

Notion de vacance d’emploi non<br />

limitée au service de la collectivité<br />

dans lequel l’intéressé était<br />

précédemment affecté - Collectivité<br />

devant justifier le refus de<br />

réintégration sur les deux premiers<br />

emplois vacants par un<br />

motif tiré de l’intérêt du service<br />

CE, 15 octobre 2006,<br />

Commune de Maromme<br />

req. nº 283174<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis au juge du fond que M. X, agent technique<br />

principal au service d’entr<strong>et</strong>ien des<br />

espaces verts de la commune de Maromme, a<br />

été mis en disponibilité pour convenances personnelles<br />

à compter du 1 er octobre 1998 pour<br />

une durée de trois ans ; que, par décision du<br />

29 septembre 2001, le maire de Maromme a<br />

refusé de réintégrer l’intéressé à compter du<br />

1 er octobre 1998 au motif qu’aucun emploi correspondant<br />

à son grade n’était vacant dans le<br />

dit service ; que, par le jugement attaqué du<br />

7 juin 2005, le tribunal administratif de Rouen a<br />

annulé c<strong>et</strong>te décision, condamné la commune<br />

à indemniser M. X au titre des pertes de rémunération<br />

dans la limite de la somme de 7 622,45 c,<br />

renvoyé l’intéressé devant la commune pour<br />

qu’il soit procédé à la liquidation de c<strong>et</strong>te indemnité<br />

<strong>et</strong> enjoint à la commune de procéder à sa<br />

réintégration sous astreinte dans un délai d’un<br />

mois ;<br />

Sur le pourvoi :<br />

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres<br />

moyens de la requête ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la<br />

loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de<br />

l’article 35 de la loi du 27 décembre 1994 : Le<br />

fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à<br />

l’expiration des congés institués par les 2º, 3º <strong>et</strong><br />

4º de l’article 57 de la présente loi, soit de droit,<br />

sur demande pour raisons familiales, est réintégré<br />

à l’expiration de sa période de disponibilité dans<br />

les conditions prévues aux deuxième <strong>et</strong> troisième<br />

alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les<br />

autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas<br />

excédé trois années, une des trois premières<br />

vacances dans la collectivité ou l’établissement<br />

d’origine doit être proposée au fonctionnaire ;<br />

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que<br />

M. X n’avait droit à être réintégré qu’à l’une des<br />

trois premières vacances <strong>et</strong> non dès la première<br />

vacance comme l’a jugé le tribunal administratif<br />

; que la commune de Maromme est<br />

fondée, en raison de l’erreur de droit ainsi commise,<br />

à demander l’annulation du jugement<br />

attaqué ;<br />

Considérant qu’il y a lieu, en application de<br />

l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong>,<br />

de régler l’affaire au fond ;<br />

Sur la demande de M. X :<br />

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. X<br />

avait droit à être réintégré à l’une des trois premières<br />

vacances ; que, pour rej<strong>et</strong>er sa demande<br />

de réintégration, la commune lui a opposé<br />

l’absence d’un emploi vacant correspondant à<br />

son grade au sein du service d’entr<strong>et</strong>ien des<br />

espaces verts ;<br />

Considérant toutefois que, pour apprécier s’il<br />

existait un emploi vacant sur lequel M. X pouvait<br />

être réintégré à la date du 1 er octobre 2001, il<br />

était nécessaire de se reporter au tableau<br />

d’ensemble des effectifs municipaux, tel<br />

qu’annexé au budg<strong>et</strong> voté pour l’année 2001, le<br />

cas échéant modifié par des délibérations du<br />

Conseil municipal intervenues depuis lors, afin<br />

d’identifier tous les emplois d’agent technique<br />

principal de la commune <strong>et</strong> de vérifier l’éventuelle<br />

vacance de l’un d’entre eux ; qu’en se<br />

bornant à soutenir que l’effectif des agents du<br />

service d’entr<strong>et</strong>ien des espaces verts était au<br />

compl<strong>et</strong> la commune n’établit pas l’absence<br />

d’une telle vacance ; que, par suite, la décision<br />

litigieuse doit être regardée comme entachée<br />

d’une erreur de fait ;<br />

Considérant que l’Administration peut, en première<br />

instance comme en appel, faire valoir<br />

devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision<br />

dont l’annulation est demandée était légalement<br />

justifiée par un motif, de droit ou de fait,<br />

autre que celui initialement indiqué, mais également<br />

fondé sur la situation existant à la date de<br />

c<strong>et</strong>te décision ; qu’il appartient alors au juge,<br />

après avoir mis à même l’auteur du recours de<br />

présenter ses observations sur la substitution ainsi<br />

sollicitée, de rechercher si un tel motif est de<br />

nature à fonder légalement la décision, puis<br />

d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’Administration<br />

aurait pris la même décision si elle<br />

s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans<br />

l’affirmative il peut procéder à la substitution<br />

demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne<br />

prive pas le requérant d’une garantie procédurale<br />

liée au motif substitué ;<br />

Considérant que la commune de Maromme fait<br />

valoir que la décision du 29 septembre 2001 était<br />

également fondée sur le motif qu’à supposer<br />

qu’un poste ait été vacant dans un autre service<br />

au 1 er octobre 2001, elle n’aurait pas été tenue<br />

de le proposer à M. X dès lors qu’il n’aurait en<br />

tout cas pas correspondu à la troisième vacance<br />

survenue après la demande de réintégration ;<br />

que, ce faisant, la commune n’excipe d’aucun<br />

motif tiré de l’intérêt du service de nature à justifier<br />

le refus de réintégrer l’intéressé ; que, par<br />

suite, il ne peut être procédé à la substitution de<br />

motifs demandée par la commune ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

M. X est fondé à demander l’annulation de la<br />

décision attaquée ;<br />

Considérant que la commune n’était pas tenue<br />

de réintégrer M. X à la première vacance, mais<br />

à l’une des trois premières vacances ; que, par<br />

suite, l’intéressé n’établit pas le caractère indemnisable<br />

du préjudice que lui aurait causé la<br />

décision du 29 septembre 2001 du maire de<br />

Maromme ;<br />

Sur les conclusions aux fins d’injonction :<br />

Considérant qu’en demandant au juge administratif<br />

d’ordonner à la commune sa réintégration,<br />

M. X doit être regardé comme sollicitant tant sa<br />

réintégration effective que sa réintégration juridique<br />

aux fins de reconstitution de sa carrière ;<br />

que la commune fait valoir que, par arrêté de<br />

son maire du 15 septembre 2003, elle a procédé<br />

à la réintégration de M. X <strong>et</strong> à sa radiation des<br />

cadres en vue de sa mutation dans une autre<br />

collectivité ; que si c<strong>et</strong> arrêté prive d’obj<strong>et</strong> les<br />

conclusions de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint<br />

à la commune de procéder à sa réintégration<br />

effective dans les cadres de la commune, sur<br />

lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer, les<br />

conclusions de l’intéressé tendant à sa réintégration<br />

juridique rétroactive conservent leur obj<strong>et</strong> ;<br />

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment,<br />

l’exécution de la présente décision<br />

n’implique pas nécessairement la réintégration<br />

de l’intéressé ; que les conclusions de ce dernier<br />

tendant à ce que le juge administratif enjoigne<br />

à la commune de Maromme de procéder à sa<br />

réintégration juridique ne peuvent dès lors<br />

qu’être rej<strong>et</strong>ées ;<br />

Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, en application<br />

de la présente décision, d’enjoindre à la<br />

commune de Maromme de réexaminer la<br />

demande de réintégration juridique présentée<br />

par M. X au regard des dispositions du troisième<br />

alinéa de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984,<br />

compte tenu des vacances d’emplois correspondant<br />

à son grade survenues le cas échéant<br />

entre le 1 er octobre 2001 <strong>et</strong> le 15 septembre 2003,<br />

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