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jurisprudence administrative - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

J. <strong>La</strong>bbé), la Cour de cassation avait consacré,<br />

sans texte, en invoquant « le principe d’équité<br />

qui défend de s’enrichir au détriment<br />

d’autrui », le principe de l’enrichissement sans<br />

cause, le Conseil d’Etat ne « lui a pleinement<br />

reconnu droit de cité » (R. Chapus, Droit administratif<br />

général) qu’en 1961 avec l’arrêt<br />

Société Sud-Aviation (CE, sect., 14 avril 1961,<br />

Rec. p. 236 ; AJDA 1961, p. 326, chron.<br />

J.-M. Galabert <strong>et</strong> M. Gentot ; JCP 1961,<br />

nº 12255, note J. de <strong>La</strong>nversin ; RDP 1961,<br />

p. 655 ; concl. C. Heumann) en le qualifiant de<br />

« principal général applicable, même sans<br />

texte, à la matière des travaux publics ». Ainsi<br />

que le souligne René Chapus, il convient en<br />

vérité de comprendre « notamment » en<br />

matière de travaux publics, comme l’a effectivement<br />

montré la <strong>jurisprudence</strong> ultérieure<br />

(cf. par exemples : CE, sect., 2 décembre 1996,<br />

Société France-Reconstruction-Plan, Rec.<br />

p. 635 : cas de fournitures assurées sans<br />

qu’aucun contrat n’ait été conclu avec la<br />

société ; ou encore les cas d’enrichissement<br />

sans cause se posant à l’égard d’agents<br />

publics : CE, 27 janvier 1975, Dame P<strong>et</strong>it, Rec.<br />

p. 448 ; -, sect., 25 février 1977, Mme Loyer, Rec.<br />

p. 117).<br />

En matière <strong>administrative</strong>, les conditions de<br />

l’enrichissement sans cause rejoignent celles<br />

applicables en droit civil (cf. CE, 25 octobre<br />

2004, Commune de Castell<strong>et</strong>, req. nº 249090 ;<br />

voir note de J.-L. Pissaloux, in Chronique de<br />

<strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong>, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor, juin 2005) ; par conséquent : il faut<br />

d’abord qu’il y ait enrichissement d’un patrimoine<br />

<strong>et</strong> appauvrissement corrélatif d’un<br />

autre patrimoine ; il faut ensuite qu’il n’y ait pas<br />

de cause (au sens juridique du terme), en<br />

d’autres termes que l’enrichissement ne résulte<br />

pas d’un contrat ; il faut enfin que le demandeur<br />

ne dispose d’aucune autre action<br />

(l’action de in rem verso n’est que subsidiaire).<br />

Mais alors que dans l’arrêt précité, la Haute<br />

Juridiction avait considéré que les conditions<br />

de l’enrichissement sans cause étaient réunies<br />

(en d’autres termes, la commune du Castell<strong>et</strong><br />

s’était enrichie sans cause en bénéficiant de<br />

prestations utiles fournies malgré l’absence de<br />

contrat), elle estime que tel n’est pas le cas<br />

dans l’arrêt Société MB2.<br />

Certes, celle-ci, dans la mesure où son contrat<br />

est entaché de nullité, peut formuler une<br />

demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement<br />

sans cause qui serait résulté pour l’administration<br />

des études, travaux <strong>et</strong> autres prestations<br />

qu’elle a exécutés ; <strong>et</strong> elle peut en<br />

conséquence réclamer le remboursement de<br />

celles de ses dépenses qui ont été utiles à<br />

l’Administration. Mais si la consistance des prestations<br />

fournies s’évalue au moment où elles<br />

ont été exécutées, leur utilité pour l’Administration<br />

doit – comme le souligne l’arrêt Société<br />

MB2 – être appréciée par le juge administratif<br />

à la date à laquelle il statue en tenant compte<br />

éventuellement de l’évolution des travaux ou<br />

du proj<strong>et</strong> depuis leur exécution. Dès lors en<br />

l’espèce, comme le proj<strong>et</strong> faisant directement<br />

l’obj<strong>et</strong> des études fournies a été abandonné,<br />

<strong>et</strong> comme c<strong>et</strong> abandon n’a pas été justifié par<br />

630<br />

des difficultés révélées par ces études, les<br />

dépenses engagées par le cocontractant ont<br />

perdu toute utilité pour l’Administration. L’arrêt<br />

apporte encore d’autres précisions intéressantes<br />

: la circonstance que c<strong>et</strong> abandon<br />

serait motivé par des considérations étrangères<br />

à l’intérêt général, si elle est susceptible,<br />

le cas échéant, d’engager la responsabilité de<br />

la collectivité sur le terrain de la faute, est sans<br />

incidence sur l’absence de droit à indemnité<br />

du cocontractant au titre de l’enrichissement<br />

sans cause ; de même, est sans incidence le<br />

fait que ces dépenses aient été engagées en<br />

vue d’assurer une complète exécution du<br />

contrat déclaré nul.<br />

Tels sont les principaux intérêts de l’arrêt<br />

Société MB2 du 24 novembre 2006.<br />

CONTENTIEUX ET URBANISME<br />

Procédure - Pouvoirs <strong>et</strong> devoirs<br />

du juge - Procédures d’intervention<br />

foncière - Préemption <strong>et</strong><br />

réserves foncières - Droit de<br />

préemption urbain (loi du<br />

18 juill<strong>et</strong> 1985) - Conclusions présentées<br />

par le propriétaire initial<br />

d’un bien illégalement préempté<br />

ayant pour seul obj<strong>et</strong> de faire<br />

enjoindre à la personne publique<br />

ayant acquis le bien de proposer<br />

ce dernier à l’acquéreur évincé -<br />

Conclusions irrecevables<br />

CE, 6 septembre 2006,<br />

Société France Telecom<br />

req. nº 289822<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant que, par une décision en date du<br />

22 avril 2005, le Conseil d’Etat, statuant au<br />

contentieux, a annulé l’arrêt de la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Marseille du 27 mars 2003 <strong>et</strong><br />

a rej<strong>et</strong>é l’appel formé par la commune du Barcarès<br />

contre le jugement du tribunal administratif<br />

de Montpellier en date du 18 mai 2001 qui, à la<br />

demande de la société SEPRIM, acquéreur<br />

évincé, avait annulé la décision du maire du Barcarès<br />

en date du 31 mai 1999 de préempter un<br />

ensemble immobilier appartenant à la société<br />

France Telecom, ainsi que le surplus de ses<br />

conclusions devant le Conseil d’Etat ;<br />

Sur la recevabilité des conclusions de la société<br />

France Telecom :<br />

Considérant que, par nature, en raison même de<br />

l’absence d’identité d’obj<strong>et</strong>, il ne saurait y avoir<br />

de litispendance au sens de l’article 100 du nouveau<br />

Code de procédure civile entre un litige<br />

relevant de la compétence de la juridiction<br />

<strong>administrative</strong> <strong>et</strong> un litige relevant de la juridiction<br />

judiciaire ; qu’ainsi, les conclusions de la société<br />

France Telecom, qui tendent à ce qu’une<br />

astreinte soit mise à la charge de la commune<br />

du Barcarès pour n’avoir pas exécuté la décision<br />

du Conseil d’Etat du 22 avril 2005 <strong>et</strong> qui<br />

ressortissent de la seule compétence du Conseil<br />

d’Etat, diffèrent par leur obj<strong>et</strong> de l’action en nullité<br />

de la vente, intervenue le 26 novembre 1999<br />

entre France Telecom - alors propriétaire de<br />

l’ensemble immobilier - <strong>et</strong> la commune du Barcarès,<br />

engagée par la société SEPRIM devant le<br />

tribunal de grande instance de Perpignan le<br />

6 mai 2004 devant lequel elle est pendante ; que,<br />

par suite, il y a lieu d’écarter « l’exception de<br />

litispendance » opposée par la commune du Barcarès<br />

;<br />

Considérant toutefois que, si le propriétaire initial<br />

d’un bien ayant fait l’obj<strong>et</strong> d’une décision de<br />

préemption peut, afin de récupérer son bien,<br />

demander au juge administratif d’enjoindre au<br />

titulaire du droit de préemption, en exécution de<br />

la décision juridictionnelle qui a annulé la décision<br />

de préemption, de lui proposer d’acquérir<br />

ce bien après l’avoir au préalable proposé à<br />

l’acquéreur évincé, il n’a pas qualité pour le saisir<br />

à seule fin que le bien préempté soit proposé à<br />

l’acquéreur évincé ; que, par suite, les conclusions<br />

de la société France Telecom tendant à ce<br />

que le Conseil d’Etat m<strong>et</strong>te à la charge de la<br />

commune du Barcarès une astreinte faute pour<br />

celle-ci de proposer le bien à l’acquéreur<br />

évincé, qui ont pour seul obj<strong>et</strong> que la commune<br />

du Barcarès propose à la société SEPRIM<br />

l’ensemble immobilier dont elle était propriétaire,<br />

ne sont pas recevables <strong>et</strong> doivent pour ce motif<br />

être rej<strong>et</strong>ées sans que la société France Telecom<br />

puisse utilement faire valoir qu’elle entend éviter<br />

le r<strong>et</strong>our de ce bien dans son patrimoine en cas<br />

de succès de l’action engagée par c<strong>et</strong>te société<br />

devant le tribunal de grande instance de Perpignan<br />

; que, par suite, les conclusions incidentes<br />

de la société SEPRIM sont également irrecevables<br />

<strong>et</strong> doivent être rej<strong>et</strong>ées ; (...).<br />

CONTRATS<br />

ET MARCHÉS PUBLICS<br />

Marchés <strong>et</strong> contrats administratifs<br />

- Notion de contrat administratif<br />

- Diverses sortes de<br />

contrats - Délégations de service<br />

public - Procédure d’attribution -<br />

Choix du délégataire par<br />

l’assemblée délibérante - Respect<br />

d’un délai de deux mois à<br />

compter de la saisine de la commission<br />

mentionnée à l’article<br />

L. 1411-5 du Code général des<br />

collectivités territoriales - Obj<strong>et</strong> -<br />

Computation du délai<br />

CE, Avis, 15 décembre 2006,<br />

Préf<strong>et</strong> des Alpes-Maritimes<br />

req. nº 297846<br />

(avis mentionné<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

Vu, enregistré le 2 octobre 2006 au secrétariat du<br />

contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du<br />

22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif<br />

de Nice, avant de statuer sur la requête du<br />

préf<strong>et</strong> des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation<br />

de la délibération du 8 juill<strong>et</strong> 2005 par<br />

laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé

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