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jurisprudence administrative - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

leurs offres ainsi que leurs motifs, à l’annulation<br />

de ces décisions ainsi que de celle acceptant<br />

d’engager des négociations avec la SNCM <strong>et</strong> à<br />

la suppression dans le cahier des charges de la<br />

stipulation exigeant l’utilisation de navires mis en<br />

service après le 1 er janvier 1987 ; que la CMN a<br />

également demandé à ce juge de suspendre <strong>et</strong><br />

d’annuler la procédure de passation ; que, par<br />

une ordonnance en date du 23 octobre 2006, le<br />

juge des référés a, après jonction de ces trois<br />

demandes, suspendu la procédure de passation<br />

de la convention de délégation pour les cinq<br />

lignes <strong>et</strong> a enjoint à la collectivité territoriale de<br />

Corse <strong>et</strong> à l’OTC de procéder à un nouvel<br />

examen de la candidature <strong>et</strong> des offres du groupement,<br />

mais a rej<strong>et</strong>é par l’article 3 de c<strong>et</strong>te<br />

ordonnance le surplus des conclusions dont il<br />

était saisi ; que la société Corsica Ferries <strong>et</strong> le<br />

groupement se pourvoient en cassation contre<br />

c<strong>et</strong> article 3 ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1<br />

du Code général des collectivités territoriales :<br />

« Les délégations de service public des personnes<br />

morales de droit public relevant du présent code<br />

sont soumises par l’autorité délégante à une procédure<br />

de publicité perm<strong>et</strong>tant la présentation<br />

de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions<br />

prévues par un décr<strong>et</strong> en Conseil d’Etat (...).<br />

<strong>La</strong> commission mentionnée à l’article L. 1411-5<br />

dresse la liste des candidats admis à présenter<br />

une offre après examen de leurs garanties professionnelles<br />

<strong>et</strong> financières (...) <strong>et</strong> de leur aptitude<br />

à assurer la continuité du service public <strong>et</strong> l’égalité<br />

des usagers devant le service public. <strong>La</strong> collectivité<br />

adresse à chacun des candidats un<br />

document définissant les caractéristiques quantitatives<br />

<strong>et</strong> qualitatives des prestations ainsi que,<br />

s’il y a lieu, les conditions de tarification du service<br />

rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont<br />

librement négociées par l’autorité responsable<br />

de la personne publique délégante qui, au<br />

terme de ces négociations, choisit le délégataire<br />

» ; qu’aux termes de l’article L. 1411-5 : « Les<br />

plis contenant les offres sont ouverts par une<br />

commission (...). Au vu de l’avis de la commission,<br />

l’autorité habilitée à signer la convention<br />

engage librement toute discussion utile avec une<br />

ou des entreprises ayant présenté une offre » ;<br />

Sur le cahier des charges de la convention de<br />

délégation de service public :<br />

Considérant que des spécifications techniques<br />

supérieures à celles exigées par la réglementation<br />

applicable au secteur d’activité peuvent<br />

être édictées par le règlement de la consultation<br />

ou le cahier des charges ; que, toutefois, si de<br />

telles spécifications ont pour eff<strong>et</strong> de limiter la<br />

concurrence entre les candidats potentiels, elles<br />

doivent être justifiées par les nécessités propres<br />

au service public faisant l’obj<strong>et</strong> de la délégation ;<br />

Considérant qu’en relevant que les spécifications<br />

exigées par le cahier des charges de la<br />

convention, selon lesquelles les bâtiments doivent<br />

avoir été mis en service après le 1 er janvier<br />

1987, ne sont pas étrangères à l’obj<strong>et</strong> de la délégation<br />

ou à ses conditions d’exécution, le juge<br />

des référés a ainsi vérifié si ces exigences étaient<br />

justifiées par les nécessités de la desserte<br />

632<br />

maritime de la Corse <strong>et</strong> n’a pas commis d’erreur<br />

de droit ; que ce juge, qui a souverainement<br />

apprécié les nécessités de ce service public, n’a<br />

pas non plus entaché sa décision d’une contradiction<br />

de motifs en jugeant que c<strong>et</strong>te stipulation<br />

du cahier des charges, dès lors qu’elle était justifiée<br />

par les nécessités du service, ne portait pas<br />

atteinte au principe d’égalité entre les candidats<br />

alors même qu’elle aurait comme eff<strong>et</strong> d’avantager<br />

le délégataire sortant ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

les conclusions de la société Corsica Ferries tendant<br />

à l’annulation de l’ordonnance attaquée<br />

en tant qu’elle n’a pas supprimé c<strong>et</strong>te clause<br />

doivent être rej<strong>et</strong>ées ;<br />

Sur la communication du choix des offres faisant<br />

l’obj<strong>et</strong> de la négociation :<br />

Considérant qu’aucune disposition législative ou<br />

réglementaire n’impose à l’autorité responsable<br />

de la personne publique délégante de notifier à<br />

l’opérateur économique ayant déposé une offre<br />

son choix de ne pas entamer de négociation<br />

avec lui ; que l’abstention de c<strong>et</strong>te autorité<br />

d’informer c<strong>et</strong> opérateur de son choix ne fait<br />

obstacle ni à l’exercice par les candidats susceptibles<br />

d’être évincés du recours devant le juge<br />

du référé pré- contractuel prévu par les dispositions<br />

précitées de l’article L. 551-1, lequel recours<br />

peut être exercé à tout moment de la procédure<br />

de passation de la délégation, ni à l’exercice des<br />

autres recours juridictionnels ouverts en matière<br />

de passation des délégations de service public ;<br />

qu’elle ne méconnaît donc pas les objectifs de<br />

la directive nº 89/665/CEE du 21 décembre 1989<br />

<strong>et</strong> ne porte pas atteinte au droit au recours<br />

ouvert par les dispositions précitées de l’article<br />

L. 551-1 ou au droit d’exercer un recours<br />

effectif devant une juridiction rappelé par les stipulations<br />

de l’article 6 de la Convention européenne<br />

de sauvegarde des droits de l’homme<br />

<strong>et</strong> des libertés fondamentales ; que, par suite, le<br />

juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit<br />

en jugeant qu’il n’existait aucune obligation pour<br />

la collectivité territoriale de Corse de communiquer<br />

à la société Corsica Ferries son choix, <strong>et</strong> les<br />

motifs de ce dernier, de ne pas entamer de<br />

négociation avec le groupement <strong>et</strong> de limiter la<br />

négociation avec la société elle-même à deux<br />

des lignes maritimes ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

les conclusions de la société requérante tendant<br />

à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant<br />

qu’elle a refusé, d’une part, d’enjoindre à la collectivité<br />

de lui communiquer ce choix <strong>et</strong> ses<br />

motifs, d’autre part, de suspendre la procédure<br />

de passation de la délégation de service public<br />

tant que c<strong>et</strong>te communication n’aurait pas été<br />

effectuée, doivent être rej<strong>et</strong>ées ;<br />

Sur l’établissement de la liste des candidats :<br />

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées<br />

de l’article L. 1411-1 du Code général des<br />

collectivités territoriales, la commission mentionnée<br />

à l’article L. 1411-5 doit, après réception<br />

des candidatures des opérateurs économiques<br />

intéressés par la passation de la délégation de<br />

service public, dresser la liste des candidats<br />

admis à présenter une offre au vu de leurs<br />

garanties professionnelles <strong>et</strong> financières <strong>et</strong> de<br />

leur aptitude à assurer la continuité du service<br />

public <strong>et</strong> l’égalité des usagers devant le service<br />

public ; qu’un document définissant les caractéristiques<br />

quantitatives <strong>et</strong> qualitatives des prestations<br />

ainsi que, éventuellement, les conditions de<br />

tarification du service rendu à l’usager, doit être<br />

adressé aux candidats admis pour qu’ils puissent<br />

établir leurs offres ; que la commission doit<br />

ensuite, après ouverture des plis contenant les<br />

offres, donner son avis sur les opérateurs économiques<br />

avec lesquels l’autorité responsable de<br />

la personne publique délégante peut engager<br />

la négociation ; que, toutefois, la collectivité<br />

peut décider d’adresser le document définissant<br />

les caractéristiques des prestations à tous les candidats<br />

faisant connaître leur intention de déposer<br />

une offre ; qu’en ce cas, chaque candidat doit<br />

produire une enveloppe contenant, d’une part,<br />

ses garanties professionnelles <strong>et</strong> financières ainsi<br />

que les pièces établissant son aptitude à assurer<br />

la continuité du service public <strong>et</strong> l’égalité des<br />

usagers devant le service public, d’autre part, le<br />

pli contenant son offre ; que la commission doit,<br />

pour respecter l’égalité des candidats, éliminer,<br />

après ouverture de la première enveloppe, les<br />

candidatures dont les justifications sont insuffisantes,<br />

puis doit ouvrir les plis contenant les offres<br />

des seuls opérateurs dont la candidature a été<br />

admise <strong>et</strong> donner, après examen de ces offres,<br />

son avis au vu duquel l’autorité responsable de<br />

la personne publique délégante peut engager<br />

la négociation ;<br />

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier<br />

soumis au juge du fond que la collectivité territoriale<br />

de Corse a adressé à tous les candidats<br />

qui en ont fait la demande, le dossier définissant<br />

les caractéristiques de la délégation du service<br />

public de desserte maritime de la Corse ; que la<br />

commission a tenu une première réunion le<br />

7 août 2006 pour l’ouverture de la première enveloppe<br />

<strong>et</strong> s’est alors prononcée sur la recevabilité<br />

des candidatures, puis une seconde réunion le<br />

13 septembre 2006 pour ém<strong>et</strong>tre son avis sur la<br />

sélection des offres ; que, dans ces conditions, le<br />

juge des référés n’a commis aucune erreur de<br />

droit en jugeant que la commission n’avait pas<br />

méconnu les dispositions de l’article L. 1411-1 ;<br />

Sur la sélection des offres :<br />

En ce qui concerne l’offre de la SNCM :<br />

Considérant que lorsque le règlement de la<br />

consultation ou le cahier des charges impose la<br />

production de documents ou de renseignements<br />

à l’appui des offres, l’autorité habilitée à signer<br />

la convention ne peut, après avis de la commission<br />

mentionnée à l’article L. 1411-5, engager de<br />

négociation avec un opérateur économique<br />

dont l’offre n’est pas accompagnée de tous ces<br />

documents ou renseignements que si c<strong>et</strong>te insuffisance,<br />

d’une part, ne fait pas obstacle à ce que<br />

soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences<br />

du cahier des charges <strong>et</strong>, d’autre part,<br />

n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la<br />

comparaison entre les offres <strong>et</strong> le choix des candidats<br />

qui seront admis à participer à la négociation<br />

; que, par suite, la société Corsica Ferries<br />

est fondée à soutenir que le juge des référés, en<br />

jugeant que la liberté de négociation reconnue

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