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jurisprudence administrative - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

nº 289234 ; voir J.-L. Pissaloux, Chronique de<br />

<strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong>, <strong>La</strong> Revue du<br />

Trésor, février 2007) : il concerne en eff<strong>et</strong> les<br />

pouvoirs du juge du référé précontractuel ;<br />

mais il précise aussi les modalités de passation<br />

des contrats de délégation de service public.<br />

En premier lieu, il résulte en eff<strong>et</strong> de c<strong>et</strong> arrêt<br />

Société Corsica Ferries que, lorsque le règlement<br />

de la consultation ou le cahier des<br />

charges d’une procédure de délégation de<br />

service public impose la production de documents<br />

ou de renseignements à l’appui des<br />

offres, l’autorité habilitée à signer la convention<br />

ne peut, après avis de la commission mentionnée<br />

à l’article L. 1411-5 du Code général<br />

des collectivités territoriales, engager de négociation<br />

avec un opérateur économique dont<br />

l’offre n’est pas accompagnée de tous ces<br />

documents ou renseignements qu’à deux<br />

conditions : il faut, d’une part, que c<strong>et</strong>te insuffisance<br />

ne fasse pas obstacle à ce que soit<br />

appréciée la conformité de l’offre aux exigences<br />

du cahier des charges, <strong>et</strong> que, d’autre<br />

part, elle ne soit pas susceptible d’avoir une<br />

influence sur la comparaison entre les offres <strong>et</strong><br />

le choix des candidats admis à participer à la<br />

négociation. Tel est donc le premier enseignement<br />

de c<strong>et</strong> arrêt.<br />

Mais, en second lieu, c<strong>et</strong> arrêt rejoint la<br />

conception particulièrement large de l’office<br />

du juge du référé précontractuel consacré par<br />

l’arrêt Commune d’Andeville précité. Rappelons<br />

qu’en vertu des dispositions de l’article<br />

L. 551-1 du Code de justice <strong>administrative</strong>, le<br />

juge du référé précontractuel, afin que soient<br />

effectivement respectées les obligations de<br />

publicité <strong>et</strong> de mise en concurrence auxquelles<br />

est soumise la passation de certains<br />

contrats (marchés publics, contrats de délégation<br />

de service public, <strong>et</strong> désormais également<br />

contrats de partenariat) a le pouvoir<br />

d’adresser des injonctions à l’Administration,<br />

de suspendre la passation du contrat ou l’exécution<br />

de toute décision qui s’y rapporte,<br />

d’annuler ces décisions <strong>et</strong> de supprimer des<br />

clauses ou prescriptions destinées à figurer<br />

dans le contrat. Comme le rappelle l’arrêt<br />

Société Corsica Ferries après l’arrêt Commune<br />

d’Andeville, le juge du référé précontractuel,<br />

dès lors qu’il est régulièrement saisi, dispose<br />

– sans toutefois pouvoir faire obstacle à la<br />

faculté, pour l’auteur du manquement, de<br />

renoncer à passer le contrat – de l’intégralité<br />

des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour<br />

m<strong>et</strong>tre fin, s’il en constate l’existence, aux<br />

manquements de l’Administration à ses obligations<br />

de publicité <strong>et</strong> de mise en concurrence ;<br />

eu égard à son office, il lui appartient de<br />

prendre toutes mesures nécessaires pour<br />

assurer le respect de ces obligations : dans<br />

l’arrêt Commune d’Andeville, il n’avait pas<br />

hésité à prononcer l’annulation de la procédure<br />

alors que ne lui est demandée que la<br />

suspension de celle-ci ; dans l’arrêt Société<br />

Corsica Ferries, il annule, comme juge de<br />

cassation, la totalité d’une procédure de délégation<br />

de service public dans la mesure où la<br />

partie de c<strong>et</strong>te procédure demeurée intacte<br />

après l’intervention du premier juge ne<br />

634<br />

perm<strong>et</strong>tait pas d’assurer le respect des obligations<br />

de mise en concurrence pesant sur<br />

l’autorité délégante. <strong>La</strong> justification est en<br />

vérité toujours la même : dans la gamme des<br />

pouvoirs dont il dispose de par la loi, le juge du<br />

référé précontractuel choisit, est fondé à<br />

choisir, celui qui lui perm<strong>et</strong> de purger – effectivement<br />

– la procédure de passation de son<br />

(ou de ses) vice(s).<br />

DOMAINE PUBLIC<br />

Domaine public - Voirie - Régime<br />

juridique de la voirie - Occupations<br />

privatives de la voie<br />

publique - Permissions de voirie<br />

sur le domaine public départemental<br />

- Délivrance dans les<br />

agglomérations - Compétence<br />

du président du Conseil général<br />

CE, 15 novembre 2006,<br />

Département de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle<br />

req. nº 265453<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres<br />

moyens de la requête ;<br />

Considérant que l’Administration peut, en première<br />

instance comme en appel, faire valoir<br />

devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision<br />

dont l’annulation est demandée, est légalement<br />

justifiée par un motif de droit ou de fait,<br />

autre que celui initialement indiqué, mais également<br />

fondé sur la situation existant à la date de<br />

c<strong>et</strong>te décision ; qu’il appartient alors au juge,<br />

après avoir mis à même l’auteur du recours de<br />

présenter ses observations sur la substitution ainsi<br />

sollicitée, de rechercher si un tel motif est de<br />

nature à fonder légalement la décision, puis<br />

d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’Administration<br />

aurait pris la même décision si elle<br />

s’était fondée initialement sur ce motif ; que,<br />

dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution<br />

demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne<br />

prive pas le requérant d’une garantie procédurale<br />

liée au motif substitué ;<br />

Considérant que, par arrêté du 21 avril 1998, le<br />

président du conseil général du département de<br />

Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle a refusé d’accorder à M. A<br />

une permission de voirie en vue de réaliser des<br />

travaux d’abaissement de la bordure de trottoir<br />

au droit de sa propriété sise... à Saulnes en bordure<br />

d’une route départementale ;<br />

Considérant qu’à la suite de l’annulation de c<strong>et</strong><br />

arrêté par l’article premier d’un jugement du<br />

7 septembre 1999 du tribunal administratif de<br />

Nancy, le département de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle a<br />

invoqué devant la cour <strong>administrative</strong> d’appel<br />

de Nancy, par un mémoire communiqué à M. A,<br />

un motif tiré de ce que la sécurité du trafic routier<br />

justifiait le refus de permission de voirie ; qu’en<br />

s’abstenant de rechercher si ce motif pouvait<br />

justifier légalement ce refus, la Cour a entaché<br />

son arrêt d’une erreur de droit ; que, dès lors, le<br />

département est fondé à demander l’annulation<br />

de c<strong>et</strong> arrêt en tant qu’il a rej<strong>et</strong>é l’appel qu’il<br />

avait formé contre l’article premier du jugement<br />

du tribunal administratif de Nancy annulant<br />

l’arrêté précité du 21 avril 1998 du président du<br />

conseil général de Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle refusant<br />

d’accorder à M. A ladite permission de voirie ;<br />

Considérant qu’en application des dispositions<br />

de l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong>,<br />

il y a lieu, dans les circonstances de<br />

l’espèce, de régler l’affaire au fond ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-1<br />

du Code général des collectivités territoriales :<br />

« Le maire exerce la police de la circulation sur<br />

les routes nationales, les routes départementales<br />

<strong>et</strong> les voies de communication à l’intérieur des<br />

agglomérations » <strong>et</strong> qu’aux termes de l’article<br />

L. 3221-4 du même code : « Le président du<br />

Conseil général gère le domaine du département.<br />

A ce titre, il exerce les pouvoirs de police<br />

afférents à c<strong>et</strong>te gestion, notamment en ce qui<br />

concerne la circulation sur ce domaine, sous<br />

réserve des attributions dévolues au maire » ;<br />

que, même à l’intérieur d’une agglomération, les<br />

permissions de voirie sur le domaine public<br />

départemental n’entrent pas dans le champ<br />

d’application de l’article L. 2213-1 <strong>et</strong> relèvent, en<br />

vertu de l’article L. 3221-4, de la seule compétence<br />

du président du Conseil général ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

le président du Conseil général n’était pas lié par<br />

l’avis défavorable, fondé sur un motif tiré de la<br />

sécurité du trafic routier, émis le 27 mars 1998 par<br />

le maire de Saulnes sur la demande de permission<br />

de voirie présentée par M. A en vue de réaliser<br />

des travaux d’abaissement du trottoir au<br />

droit de sa propriété sise..., en bordure d’une<br />

route départementale ; que, toutefois, il y a lieu<br />

de rechercher si, comme le soutient le département,<br />

le refus de permission de voirie opposé à<br />

c<strong>et</strong>te demande par l’arrêté du président du<br />

Conseil général du 21 avril 1998 était justifié par<br />

un motif tiré de la sécurité du trafic routier ; qu’il<br />

ressort des pièces du dossier que l’importance du<br />

nombre de véhicules, notamment de camions,<br />

qui empruntaient quotidiennement la rue de<br />

Longwy ainsi que la situation, dans une courbe<br />

de c<strong>et</strong>te rue dotée d’un trottoir étroit, de<br />

l’immeuble appartenant à M. A, justifiaient, pour<br />

le motif de sécurité du trafic routier invoqué, le<br />

refus de permission de voirie ; qu’il résulte de l’instruction<br />

que le président du Conseil général<br />

aurait pris la même décision même en l’absence<br />

du motif de compétence liée primitivement<br />

invoqué ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

c’est à tort que, pour annuler l’arrêté attaqué, le<br />

tribunal administratif s’est fondé sur l’erreur de<br />

droit commise par le président du Conseil<br />

général concernant l’étendue de sa compétence<br />

;<br />

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil<br />

d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’eff<strong>et</strong><br />

dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen<br />

soulevé par M. A devant le tribunal administratif<br />

de Nancy ;<br />

Considérant que, à supposer même que d’autres<br />

riverains de la rue de Longwy auraient obtenu

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