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jurisprudence administrative - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

Considérant que, selon le syndicat professionnel<br />

de la Géomatique, les dispositions déjà citées du<br />

troisième alinéa du II de l’article 2 du décr<strong>et</strong> du<br />

12 mai 1981, dans sa rédaction issue du II de<br />

l’article premier du décr<strong>et</strong> du 22 novembre 2004,<br />

conduiront l’Institut géographique national à<br />

offrir, dans les marchés des collectivités territoriales,<br />

un prix résultant de l’application des tarifs<br />

qu’il doit annuellement établir <strong>et</strong> publier par voie<br />

électronique, c’est-à-dire un prix connu par<br />

avance, tant de l’ach<strong>et</strong>eur public, que des<br />

autres entreprises candidates à l’attribution du<br />

marché, en sorte que sa participation à ces marchés<br />

conduira nécessairement à méconnaître<br />

les principes de libre concurrence <strong>et</strong> d’égalité de<br />

traitement entre les candidats <strong>et</strong> donc à vicier la<br />

procédure ;<br />

Considérant toutefois que, comme cela ressort<br />

des dispositions de l’article 7 de la directive<br />

nº 2003/98CE du Parlement européen <strong>et</strong> du<br />

Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation<br />

des informations du secteur public,<br />

celles-ci doivent pouvoir être délivrées à toute<br />

personne en faisant la demande selon une tarification<br />

fixée à l’avance <strong>et</strong> publiée ; que c<strong>et</strong>te<br />

obligation pèse en particulier sur l’Institut géographique<br />

national pour les données d’intérêt<br />

général contenues dans le référentiel à grande<br />

échelle qui doivent être rendues aisément<br />

accessibles aussi bien techniquement que financièrement,<br />

tout en respectant les principes de<br />

transparence <strong>et</strong> de non discrimination ; qu’il suit<br />

de là que le moyen sus-analysé doit être<br />

rej<strong>et</strong>é ; (...).<br />

COMMUNE<br />

ET RESPONSABILITÉ<br />

Responsabilité de la puissance<br />

publique - Faits susceptibles ou<br />

non d’ouvrir une action en responsabilité<br />

- Fondement de la<br />

responsabilité - Responsabilité<br />

sans faute - Enrichissement sans<br />

cause - Contrat initialement<br />

relatif à un proj<strong>et</strong> abandonné -<br />

Action indemnitaire fondée sur<br />

l’enrichissement sans cause qui<br />

serait résulté pour l’administration<br />

des études, travaux <strong>et</strong> prestations<br />

réalisées - Conditions<br />

CE, 24 novembre 2006, Société MB2<br />

req. nº 268129<br />

(décision publiée au Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant que la communauté urbaine de<br />

Bordeaux (CUB), qui avait en proj<strong>et</strong> la construction<br />

d’un métro, a, par une délibération de son<br />

conseil du 19 juill<strong>et</strong> 1991, décidé notamment de<br />

r<strong>et</strong>enir la candidature d’un groupement de<br />

sociétés devant constituer avec d’autres<br />

sociétés la future société concessionnaire, de lui<br />

demander de préparer le proj<strong>et</strong> de traité de<br />

concession, d’établir le dispositif contractuel<br />

devant lier c<strong>et</strong>te société avec la maîtrise<br />

628<br />

d’œuvre, de l’inviter à procéder aux consultations<br />

des entreprises, <strong>et</strong> d’établir les conditions de<br />

prise en charge des dépenses exposées dans<br />

c<strong>et</strong>te phase préparatoire à la concession ; que,<br />

par une deuxième délibération du 6 novembre<br />

1992, le conseil de la CUB a adopté le réseau à<br />

long terme des transports en commun, a décidé<br />

de la construction d’une première tranche opérationnelle,<br />

a autorisé le président de la communauté,<br />

d’une part, à poursuivre les négociations<br />

du traité de concession avec le concessionnaire<br />

désigné, la société pour la concession du métro<br />

<strong>et</strong> du réseau de bus de l’agglomération bordelaise<br />

(la société MB2), d’autre part, à confier à<br />

c<strong>et</strong>te société les travaux préparatoires nécessaires<br />

à la passation du traité de concession à<br />

intervenir <strong>et</strong> enfin a autorisé son président à<br />

signer la convention relative à ces travaux préparatoires<br />

; que c<strong>et</strong>te convention a été signée<br />

avec la société MB2 le 13 novembre 1992 ; que<br />

le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la<br />

délibération du 6 novembre 1992 par un jugement<br />

du 23 décembre 1993 ; que la communauté<br />

urbaine de Bordeaux a pris le 10 janvier<br />

1994 une nouvelle délibération ayant pour obj<strong>et</strong><br />

notamment de réitérer les eff<strong>et</strong>s de la convention<br />

du 13 novembre 1992 ; que c<strong>et</strong>te dernière<br />

délibération a été annulée par un jugement du<br />

même tribunal du 4 octobre 1994 ; que le proj<strong>et</strong><br />

de concession du métro ayant été abandonné<br />

entre temps par une délibération du 22 juill<strong>et</strong><br />

1994, la communauté urbaine a saisi le tribunal<br />

administratif d’une action en résiliation de la<br />

convention du 13 novembre 1992 tandis que la<br />

société MB2 a présenté au même tribunal une<br />

demande de condamnation de la communauté<br />

urbaine qui, dans le dernier état de ses écritures,<br />

portait sur une somme de 122 039 185 F ; que, par<br />

un premier jugement du 31 décembre 1998,<br />

devenu définitif, le tribunal a déclaré nulle la<br />

convention du 13 novembre 1992 ; que, par un<br />

second jugement du 10 juin 1999, il a condamné<br />

la communauté urbaine à payer à la société une<br />

indemnité d’un montant de 65 729 558,97 F, sur<br />

laquelle devaient s’imputer les versements déjà<br />

effectués, le solde étant de 3 212 587,60 F ; que<br />

la société, représentée par son mandataire liquidateur<br />

M e M, a fait appel de ce dernier jugement<br />

en tant qu’il n’a pas fait droit intégralement à sa<br />

demande ; que la cour <strong>administrative</strong> d’appel<br />

de Bordeaux a rej<strong>et</strong>é c<strong>et</strong>te requête par un arrêt<br />

du 30 mars 2004 contre lequel M e M se pourvoit<br />

en cassation ;<br />

Sur la régularité de l’arrêt :<br />

Considérant que la Cour, pour rej<strong>et</strong>er les conclusions<br />

tendant à l’indemnisation au titre de<br />

l’enrichissement sans cause de la totalité des<br />

dépenses engagées par la société, a jugé que<br />

le proj<strong>et</strong> de réalisation d’un métro ayant été définitivement<br />

abandonné par la communauté<br />

urbaine, M e M n’était pas fondée à soutenir que<br />

l’ensemble des prestations réalisées par la<br />

société auraient bénéficié à la communauté<br />

urbaine ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient<br />

M e M, la Cour a suffisamment motivé son<br />

arrêt en ce qu’il rej<strong>et</strong>te ses conclusions tendant<br />

à la condamnation de la communauté urbaine<br />

de Bordeaux à lui rembourser les dépenses<br />

engendrées par les études <strong>et</strong> travaux relatifs au<br />

métro lui même ou la préparation de la convention<br />

de délégation ;<br />

Considérant que la communauté urbaine de<br />

Bordeaux a opposé dans son mémoire en<br />

défense enregistré au greffe de la Cour le<br />

24 novembre 2003 le défaut de justifications suffisantes<br />

par la société MB2 de la réalité de certaines<br />

de ses dépenses ; qu’ainsi M e M n’est pas<br />

fondée à soutenir qu’en jugeant que certaines<br />

dépenses n’étaient pas justifiées, la Cour a soulevé<br />

d’office un moyen sans respecter les dispositions<br />

de l’article R. 611-7 du Code de justice<br />

<strong>administrative</strong> ;<br />

Considérant que, contrairement à ce que soutient<br />

M e M, la Cour n’a pas méconnu l’eff<strong>et</strong> dévolutif<br />

de l’appel en rej<strong>et</strong>ant certaines de ses prétentions<br />

au motif que la société, en ne précisant<br />

pas les motifs pour lesquelles elle estimait que le<br />

tribunal s’était trompé, ne m<strong>et</strong>tait pas la Cour à<br />

même d’apprécier le bien-fondé de ces prétentions<br />

;<br />

Sur le bien-fondé de l’arrêt :<br />

En ce qui concerne l’enrichissement sans cause<br />

de la communauté urbaine de Bordeaux :<br />

Considérant que le cocontractant de l’Administration<br />

dont le contrat est entaché de nullité peut<br />

formuler une demande d’indemnité fondée sur<br />

l’enrichissement sans cause qui serait résulté pour<br />

l’administration des études, travaux <strong>et</strong> autres<br />

prestations qu’il a exécutés ; qu’en ce cas, il est<br />

fondé à réclamer le remboursement de celles de<br />

ses dépenses qui ont été utiles à l’Administration ;<br />

que si la consistance des prestations fournies<br />

s’évalue au moment où elles ont été exécutées,<br />

leur utilité pour l’Administration doit être appréciée<br />

par le juge administratif à la date à laquelle<br />

il statue en tenant compte éventuellement de<br />

l’évolution des travaux ou du proj<strong>et</strong> depuis leur<br />

exécution ; que, par suite, l’abandon du proj<strong>et</strong><br />

faisant directement l’obj<strong>et</strong> des études fournies<br />

est de nature à priver les dépenses engagées par<br />

le cocontractant de toute utilité pour l’Administration,<br />

à l’exception du cas où c<strong>et</strong> abandon est<br />

justifié par des difficultés révélées par ces études ;<br />

que la circonstance que c<strong>et</strong> abandon serait<br />

motivé par des considérations étrangères à<br />

l’intérêt général, si elle est susceptible, le cas<br />

échéant, d’engager la responsabilité de la collectivité<br />

sur le terrain de la faute, est sans incidence<br />

sur l’absence de droit à indemnité du<br />

cocontractant au titre de l’enrichissement sans<br />

cause ; que, de même, est sans incidence le fait<br />

que ces dépenses aient été engagées en vue<br />

d’assurer une complète exécution du contrat<br />

déclaré nul ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède<br />

qu’en jugeant que l’abandon du proj<strong>et</strong> de métro<br />

par la communauté urbaine de Bordeaux privait<br />

de toute utilité les études <strong>et</strong> démarches liées<br />

directement à ce proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> que seules les études<br />

générales relatives notamment aux transports en<br />

commun <strong>et</strong> à la circulation dans l’agglomération<br />

bordelaise étaient à l’origine d’un enrichissement<br />

de c<strong>et</strong>te communauté, la Cour n’a pas<br />

commis d’erreur de droit ;

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