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jurisprudence administrative - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

à la personne publique délégante par l’article<br />

L. 1411-5 justifiait que des négociations soient<br />

menées avec la SNCM sans rechercher si les irrégularités<br />

reprochées à son offre étaient telles<br />

qu’elles empêchaient d’apprécier sa conformité<br />

au cahier des charges ou d’effectuer utilement<br />

une comparaison avec les autres offres présentées,<br />

a commis une erreur de droit ;<br />

En ce qui concerne l’offre de la société Corsica<br />

Ferries :<br />

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres<br />

moyens de la requête ;<br />

Considérant que le juge des référés a considéré<br />

que la présentation d’offres portant sur les<br />

mêmes lignes, d’une part, par la société Corsica<br />

Ferries <strong>et</strong> la CMN agissant chacune à titre individuel,<br />

d’autre part, par le groupement constitué<br />

par ces deux sociétés, constituait par principe<br />

une atteinte à la libre concurrence <strong>et</strong> à l’égalité<br />

des candidats ; que, dès lors qu’il estimait que<br />

c<strong>et</strong>te entente interdisait d’adm<strong>et</strong>tre ces offres, il<br />

n’a pu, sans contradiction de motifs, en conclure<br />

que seules les offres présentées à titre individuel<br />

par la société Corsica Ferries <strong>et</strong> la CMN devaient<br />

être écartées de la négociation tout en enjoignant<br />

à la collectivité de reprendre la négociation<br />

avec le groupement ; que, par suite, la<br />

société Corsica Ferries est fondée à demander<br />

l’annulation de l’article 3 de l’ordonnance attaquée<br />

en tant qu’elle a rej<strong>et</strong>é ses conclusions tendant<br />

à l’annulation du choix du président de<br />

l’OTC d’exclure de la négociation ses offres portant<br />

sur les lignes desservant à partir de Marseille<br />

les ports d’Ajaccio, Bastia <strong>et</strong> Propriano ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

la société Corsica Ferries est fondée à demander<br />

l’annulation de l’ordonnance attaquée seulement<br />

en ce qu’elle a rej<strong>et</strong>é ses conclusions tendant<br />

à l’annulation du choix du président de<br />

l’OTC de l’exclure des négociations pour ces trois<br />

lignes <strong>et</strong> de r<strong>et</strong>enir la SNCM pour c<strong>et</strong>te dernière<br />

phase de la passation de la délégation ;<br />

Considérant qu’en application des dispositions<br />

de l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong>,<br />

il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les<br />

circonstances de l’espèce, de statuer sur les<br />

conclusions présentées sur ces points par la<br />

société Corsica Ferries devant le juge du référé<br />

précontractuel du tribunal administratif de<br />

Bastia ;<br />

Sur les conclusions de la demande de la société<br />

Corsica Ferries tendant à l’annulation du choix<br />

du président de l’OTC de l’exclure des négociations<br />

pour les lignes desservant les ports<br />

d’Ajaccio, Bastia <strong>et</strong> Propriano <strong>et</strong> d’engager la<br />

négociation avec la SNCM :<br />

En ce qui concerne la fin de non-recevoir<br />

opposée par la collectivité territoriale de Corse<br />

<strong>et</strong> l’Office des transports de la Corse :<br />

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de<br />

l’article L. 551-1 du Code de justice <strong>administrative</strong><br />

qu’un candidat susceptible d’être lésé peut<br />

demander au juge du référé précontractuel<br />

l’annulation des mesures prises en cours de procédure<br />

de passation du contrat alors même<br />

qu’elles ne constitueraient pas des décisions<br />

susceptibles d’un recours en annulation devant<br />

le juge de l’excès de pouvoir ; qu’il résulte de<br />

l’instruction qu’à la date de saisine du président<br />

du tribunal administratif de Bastia, l’OTC avait<br />

entamé des négociations avec la SNCM pour la<br />

totalité des lignes maritimes <strong>et</strong> avec la société<br />

Corsica Ferries en ce qui concerne deux lignes<br />

<strong>et</strong> avait ainsi écarté de c<strong>et</strong>te même phase de<br />

négociation les autres offres qui lui avaient été<br />

présentées ; que, contrairement à ce que soutiennent<br />

la collectivité territoriale de Corse <strong>et</strong><br />

l’OTC, ces mesures peuvent être soumises au<br />

contrôle du juge du référé précontractuel ; que,<br />

par suite, la fin de non-recevoir opposée par la<br />

collectivité territoriale de Corse <strong>et</strong> l’OTC <strong>et</strong> tirée<br />

de l’absence de décisions susceptibles d’être<br />

déférées à ce juge, ne peut qu’être écartée ;<br />

En ce qui concerne la procédure de sélection<br />

des offres :<br />

Considérant, en premier lieu, que, si le règlement<br />

particulier de l’appel d’offres autorise la présentation<br />

d’une offre globale pour l’ensemble des<br />

lignes faisant l’obj<strong>et</strong> de la délégation, il exige des<br />

candidats qu’ils fournissent dans l’enveloppe<br />

contenant les offres des indications sur les<br />

moyens spécifiques prévus pour l’exécution du<br />

contrat, notamment les navires mis en place <strong>et</strong><br />

le montant des compensations financières<br />

demandées année par année ainsi qu’un<br />

compte d’exploitation prévisionnel pour chacune<br />

des années faisant apparaître en particulier<br />

les coûts poste par poste pour chaque ligne<br />

déléguée ; que le cahier des charges détermine<br />

les conditions de desserte de chacune des lignes<br />

concédées en précisant les capacités minimales<br />

des navires selon les services de transport de passagers<br />

ou du fr<strong>et</strong> <strong>et</strong> les périodes de l’année ; qu’il<br />

résulte de l’instruction, <strong>et</strong> notamment du rapport<br />

de l’analyse des offres par la commission de<br />

délégation de service public lors de sa séance<br />

du 13 septembre 2006, que l’offre de la SNCM<br />

comportait des comptes d’exploitation prévisionnels<br />

globaux <strong>et</strong> annonçait la présentation<br />

d’un compte prévisionnel par ligne qui n’incluait<br />

pas les charges à terre <strong>et</strong> les charges en capital ;<br />

que c<strong>et</strong>te offre, qui se présentait comme indivisible,<br />

n’indiquait pas non plus les navires que la<br />

SNCM entendait affecter à chaque ligne <strong>et</strong><br />

comptait au nombre des navires mis en place<br />

des bâtiments qui n’étaient pas désignés ; que<br />

c<strong>et</strong>te absence d’informations précises sur des<br />

postes essentiels des comptes d’exploitation prévisionnels<br />

par ligne <strong>et</strong> sur les moyens nautiques<br />

affectés à ces lignes, rendait impossibles pour<br />

l’autorité représentant la collectivité délégante,<br />

au moment de choisir les opérateurs économiques<br />

avec lesquels elle souhaitait entamer la<br />

négociation, l’appréciation de la conformité de<br />

c<strong>et</strong>te offre au cahier des charges de la délégation<br />

ainsi que toute comparaison utile, ligne par<br />

ligne, avec les offres présentées par les autres<br />

candidats qui portaient seulement, comme<br />

l’autorise le règlement de la consultation, sur<br />

l’exploitation de certaines de ces lignes ; qu’il<br />

résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en r<strong>et</strong>enant<br />

l’offre de la SNCM en relevant que c<strong>et</strong>te<br />

dernière pouvait apporter les précisions <strong>et</strong> indications<br />

manquantes en cours de négociation, le<br />

président de l’OTC a méconnu les obligations de<br />

publicité <strong>et</strong> de mise en concurrence que doit<br />

respecter l’autorité délégante ; que, par suite, la<br />

société Corsica Ferries est fondée à demander<br />

l’annulation du choix de ce président d’ouvrir<br />

des négociations avec la SNCM ;<br />

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de<br />

l’instruction que les offres de la société Corsica<br />

Ferries étaient présentées de façon alternative<br />

comme portant de façon indissociable sur deux<br />

des trois lignes desservant les ports d’Ajaccio,<br />

Bastia <strong>et</strong> Propriano ; qu’elles ne comprenaient<br />

pas, pour l’une des deux lignes, l’ensemble des<br />

services mentionnés par le cahier des charges,<br />

en méconnaissance des exigences du règlement<br />

de la consultation ; que, dans ces conditions,<br />

l’autorité habilitée à passer le contrat pouvait,<br />

pour ce seul motif qu’elle a expressément<br />

invoqué, ne pas r<strong>et</strong>enir ces offres ; que, par suite,<br />

la société Corsica Ferries n’est pas fondée à<br />

demander au juge du référé précontractuel<br />

d’annuler le choix de ne pas engager avec elle<br />

des négociations pour l’exploitation de ces trois<br />

lignes ;<br />

Considérant que le juge des référés précontractuels,<br />

dès lors qu’il est régulièrement saisi, dispose<br />

de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés<br />

par les dispositions précitées de l’article L. 551-1<br />

du Code de justice <strong>administrative</strong> pour m<strong>et</strong>tre fin,<br />

s’il en constate l’existence, aux manquements<br />

de l’Administration à ses obligations de publicité<br />

<strong>et</strong> de mise en concurrence ; qu’ainsi, eu égard<br />

à son office, il lui appartient de prendre toutes<br />

mesures nécessaires pour assurer le respect de<br />

ces obligations, lorsqu’il constate que, par suite<br />

de la décision qu’il prend, celles-ci ne peuvent<br />

être satisfaites par l’autorité responsable de la<br />

personne publique délégante, en cas de poursuite<br />

de la procédure de passation du contrat ;<br />

Considérant qu’il résulte de la combinaison de<br />

ce qui a été dit ci-dessus <strong>et</strong> du dispositif de<br />

l’ordonnance du juge des référés du tribunal<br />

administratif de Bastia non annulé par la présente<br />

décision, que la négociation ne pourrait<br />

plus porter que sur deux offres de la société Corsica<br />

Ferries <strong>et</strong> sur les offres du groupement<br />

constitué par la société Corsica Ferries <strong>et</strong> la CMN,<br />

dont l’admission à ce stade de la procédure de<br />

passation a été ordonnée par l’article 2 de<br />

l’ordonnance attaquée qui n’a pas fait l’obj<strong>et</strong><br />

d’un pourvoi en cassation ; que, dans ces circonstances,<br />

il y a lieu, pour assurer le respect des<br />

obligations de mise en concurrence, de prononcer<br />

l’annulation de toute la procédure de<br />

passation de la délégation du service public de<br />

desserte maritime des ports de Bastia, Ajaccio,<br />

Balagne, Porto-Vecchio <strong>et</strong> Propriano à partir du<br />

port de Marseille ; qu’il appartient en conséquence<br />

à la collectivité territoriale de Corse de<br />

reprendre c<strong>et</strong>te procédure, soit intégralement,<br />

soit à compter de la nouvelle date qu’elle fixera<br />

pour la remise, dans les conditions prévues par le<br />

règlement particulier d’appel d’offres, des plis<br />

contenant les nouvelles offres des candidats<br />

; (...).<br />

Observations<br />

C<strong>et</strong> arrêt Société Corsica Ferries du<br />

15 décembre 2006, qui sera publié au Recueil<br />

Lebon, est à rapprocher de l’arrêt Commune<br />

d’Andeville (CE, 20 octobre 2006, req.<br />

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