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jurisprudence administrative - Gestion et Finances Publiques La revue

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chronique de <strong>jurisprudence</strong> <strong>administrative</strong><br />

de caractère accessoire dont l’intervention<br />

découle obligatoirement de l’application de la<br />

peine principale ;<br />

Considérant que, d’autre part, selon l’article L. 7<br />

du Code électoral, dans sa rédaction issue de la<br />

loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 : « Ne doivent pas<br />

être inscrites sur la liste électorale, pendant un<br />

délai de cinq ans à compter de la date à<br />

laquelle la condamnation est devenue définitive,<br />

les personnes condamnées pour l’une des<br />

infractions prévues par les articles 432-10<br />

à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 <strong>et</strong> 433-4 du Code<br />

pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces<br />

infractions, défini par les articles 321-1 <strong>et</strong> 321-2 du<br />

Code pénal. » ;<br />

Considérant enfin qu’en vertu du 2º de l’article 5<br />

de la loi susvisée du 13 juill<strong>et</strong> 1983, nul ne peut<br />

avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit de<br />

ses droits civiques ; qu’il résulte de l’article 24 de<br />

la même loi que la déchéance des droits civiques<br />

entraîne la radiation des cadres <strong>et</strong> la perte<br />

de la qualité de fonctionnaire ;<br />

Considérant que si par les dispositions de l’article<br />

L. 7 du Code électoral le législateur a dérogé au<br />

principe posé par l’article 131-21 du Code pénal<br />

selon lequel l’interdiction des droits civiques ne<br />

peut résulter de plein droit d’une condamnation<br />

pénale, il a entendu limiter les eff<strong>et</strong>s de c<strong>et</strong>te<br />

dérogation à l’application de la loi électorale ;<br />

que la déchéance des droits civiques de nature<br />

à entraîner la radiation des cadres de la fonction<br />

publique par application de l’article 24 de la loi<br />

du 13 juill<strong>et</strong> 1983 ne peut quant à elle résulter que<br />

d’une condamnation prononcée sur le fondement<br />

de l’article 131-26 du Code pénal ; que par<br />

suite, en déduisant du seul fait que la condamnation<br />

de Mme N impliquait, par application de<br />

l’article L. 7 du Code électoral, une privation partielle<br />

de ses droits civiques, que le maire de<br />

Cagnes-sur-Mer était tenu de procéder à sa<br />

radiation des cadres, alors même que le juge<br />

pénal n’avait pas prononcé la peine complémentaire<br />

de l’interdiction de ces droits, la Cour<br />

a commis une erreur de droit ; que Mme N est<br />

fondée, pour ce motif, à demander l’annulation<br />

de l’arrêt attaqué ;<br />

Considérant qu’il y a lieu, en application de<br />

l’article L. 821-2 du Code de justice <strong>administrative</strong><br />

de régler l’affaire au fond ;<br />

Sur la requête :<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit<br />

ci-dessus que, faute pour la condamnation de<br />

Mme N d’avoir été assortie d’une peine complémentaire<br />

de privation des droits civiques prise sur<br />

le fondement de l’article 131-26 du Code pénal,<br />

celle-ci ne pouvait être regardée comme<br />

déchue de ses droits civiques au sens <strong>et</strong> pour<br />

l’application de l’article 24 de la loi du 13 juill<strong>et</strong><br />

1983 ; que le maire ne pouvait donc la radier des<br />

cadres qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire,<br />

conformément à l’article 19 de c<strong>et</strong>te loi ; que si<br />

le conseil de discipline s’est réuni le 17 novembre<br />

1995, il a demandé à l’unanimité de ses membres<br />

de suspendre la procédure disciplinaire, sans examiner<br />

le cas de l’intéressée ; que la radiation des<br />

638<br />

cadres de Mme N a été décidée sans que le<br />

conseil de discipline ait été de nouveau réuni ;<br />

que la décision litigieuse est ainsi entachée d’un<br />

vice de procédure ; que, par suite, la commune<br />

de Cagnes-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir<br />

que c’est à tort que, par le jugement du 11 février<br />

2002 attaqué, le tribunal administratif de Nice a<br />

annulé la décision du 19 juill<strong>et</strong> 1999 de son<br />

maire prononçant la radiation des cadres de<br />

Mme N ; (...).<br />

Fonctionnaires <strong>et</strong> agents publics -<br />

Entrée en service - Stage - Fin<br />

de stage - Refus de titularisation<br />

d’un fonctionnaire stagiaire à<br />

l’issue de son stage - Motivation<br />

obligatoire en application de<br />

l’article 1 er de la loi du 11 juill<strong>et</strong><br />

1979 - Absence d’obligation de<br />

motivation<br />

CE, 11 décembre 2006, Mme Françoise A<br />

req. nº 284746<br />

(décision mentionnée<br />

aux Tables du Recueil Lebon)<br />

[extraits]<br />

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation<br />

contre l’arrêt du 4 juill<strong>et</strong> 2005 de la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux confirmant le jugement<br />

du tribunal administratif de Bordeaux ayant<br />

rej<strong>et</strong>é ses conclusions tendant à l’annulation des<br />

décisions du ministre de l’Education nationale<br />

refusant, à l’issue de son stage, de la titulariser<br />

dans le corps des professeurs certifiés <strong>et</strong> la réintégrant<br />

dans le corps des adjoints d’enseignement<br />

;<br />

Considérant qu’en relevant que la décision refusant<br />

de titulariser Mme A dans le corps des professeurs<br />

certifiés était notamment fondée sur les<br />

faiblesses de la démarche pédagogique de<br />

l’intéressée ainsi que sur ses difficultés relationnelles<br />

avec les élèves, ses collègues <strong>et</strong> l’Administration<br />

<strong>et</strong> qu’il n’était pas établi que l’intéressée<br />

aurait fait l’obj<strong>et</strong> de tentatives de déstabilisation<br />

de la part de son administration, la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux, qui n’était pas<br />

tenue de relever l’ensemble des circonstances<br />

dont les parties faisaient état devant elle, n’a pas<br />

dénaturé les pièces du dossier qui lui était<br />

soumis ; que la Cour a pu, sans comm<strong>et</strong>tre<br />

d’erreur de qualification juridique des faits,<br />

déduire de ces constatations que c<strong>et</strong>te décision<br />

n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire<br />

déguisée ;<br />

Considérant qu’aux termes de l’article premier<br />

de la loi du 11 juill<strong>et</strong> 1979 : « Les personnes physiques<br />

ou morales ont le droit d’être informées<br />

sans délai des motifs des décisions <strong>administrative</strong>s<br />

individuelles défavorables qui les<br />

concernent. / A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, doivent être motivées<br />

les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ;<br />

/ (...) - r<strong>et</strong>irent ou abrogent une décision créatrice<br />

de droits ; / (...) - refusent un avantage dont<br />

l’attribution constitue un droit pour les personnes<br />

qui remplissent les conditions légales pour<br />

l’obtenir » ;<br />

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la<br />

décision contestée, refusant de titulariser Mme A<br />

dans le corps des professeurs certifiés, n’a pas le<br />

caractère d’une sanction ; que si la nomination<br />

dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire<br />

confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un<br />

stage dans la limite de la durée maximale prévue<br />

par les règlements qui lui sont applicables, elle<br />

ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu’il<br />

en résulte que la décision refusant, au terme du<br />

stage, de le titulariser, n’a pour eff<strong>et</strong>, ni de refuser<br />

à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour<br />

lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été<br />

accompli dans la totalité de la durée prévue par<br />

la décision de nomination comme stagiaire, de<br />

r<strong>et</strong>irer ou d’abroger une décision créatrice de<br />

droits ; que, par suite, en jugeant que la décision<br />

refusant de titulariser Mme A dans le corps des<br />

professeurs certifiés n’était pas au nombre de<br />

celles qui doivent être motivées en application<br />

de l’article premier de la loi du 11 juill<strong>et</strong> 1979, la<br />

cour <strong>administrative</strong> d’appel de Bordeaux n’a pas<br />

commis d’erreur de droit ;<br />

Considérant que Mme A, en sa qualité de professeur<br />

certifié stagiaire, se trouvait dans une<br />

situation probatoire <strong>et</strong> provisoire ; qu’il en résulte<br />

que la décision de ne pas la titulariser en fin de<br />

stage, alors même qu’elle a été prise en considération<br />

de sa personne, pouvait légalement<br />

intervenir sans qu’elle ait été mise à même de<br />

faire valoir ses observations ou de prendre<br />

connaissance de son dossier ; que, par suite, en<br />

jugeant que Mme A ne pouvait utilement<br />

soutenir que la décision contestée refusant sa<br />

titularisation n’aurait pas été précédée de<br />

c<strong>et</strong>te communication, la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur<br />

de droit ;<br />

Considérant qu’en jugeant qu’aucune disposition<br />

législative ou réglementaire n’imposait de<br />

faire figurer au dossier administratif de Mme A<br />

plusieurs courriers qu’elle avait adressés à son<br />

administration ainsi que les attestations de son<br />

admissibilité aux épreuves du certificat d’aptitude<br />

au professorat de l’enseignement technique,<br />

la cour <strong>administrative</strong> d’appel de Bordeaux<br />

n’a pas commis d’erreur de droit, dès lors<br />

qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge<br />

du fond que ces pièces n’étaient pas nécessaires<br />

à la gestion <strong>administrative</strong> de l’intéressée ;<br />

Considérant que le moyen tiré de ce que l’Administration<br />

aurait fait subir à Mme A des traitements<br />

inhumains <strong>et</strong> dégradants, en méconnaissance<br />

de l’article 3 de la Convention européenne<br />

de sauvegarde des droits de l’homme<br />

<strong>et</strong> des libertés fondamentales n’est pas fondé ;<br />

que le moyen tiré de ce que, par sa durée excessive,<br />

la procédure devant la cour <strong>administrative</strong><br />

d’appel de Bordeaux aurait méconnu le droit à<br />

un procès dans un délai raisonnable, résultant de<br />

l’article 6 de la même convention, est inopérant<br />

dans le présent litige ;<br />

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que<br />

Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation<br />

de l’arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant<br />

à l’application de l’article L. 761-1 du Code<br />

de justice <strong>administrative</strong> doivent être rej<strong>et</strong>ées par<br />

voie de conséquence ;

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