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La contribution des aides-soignants et des proches aidants aux ...

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Quelques précisions<br />

L’article 39.6 du Code <strong>des</strong> professions définit la notion d’« aidant naturel » en ces termes :<br />

« Aux fins du présent article, un aidant naturel est une personne proche qui fournit sans<br />

rémunération <strong>des</strong> soins <strong>et</strong> du soutien régulier à une autre personne ».<br />

Le mot « proche » implique une relation étroite <strong>et</strong> significative avec la personne qui bénéficie<br />

<strong>des</strong> soins <strong>et</strong> un lien de confiance entre celle-ci <strong>et</strong> l’aidant. Ainsi, le proche aidant est<br />

une personne qui, sur une base volontaire <strong>et</strong> non professionnelle, fournit gratuitement <strong>des</strong><br />

soins <strong>et</strong> du soutien à une personne de façon régulière. Au sens de l’article 39.6 du Code <strong>des</strong><br />

professions, une personne qui agit à titre de bénévole <strong>et</strong> sans lien significatif avec le bénéficiaire<br />

n’est pas considérée comme un proche aidant.<br />

3<br />

Le terme « parent » désigne toute personne qui a un lien de parenté avec le bénéficiaire <strong>des</strong><br />

soins. On entend donc par « parent » tout membre de la famille de la personne aidée tel que un<br />

père, une mère, un enfant, un frère ou une sœur, un cousin, un grand-parent, un conjoint, <strong>et</strong>c.<br />

Pour ce qui est de la « personne qui assume la garde d’un enfant », la garde visée à<br />

l’article 39.6 est celle qui est fondée sur le choix d’un individu, par opposition à la garde<br />

assumée par une entité ou un organisme par l’entremise de son personnel. Ainsi, la garde<br />

effectuée par le personnel rémunéré d’un centre de la p<strong>et</strong>ite enfance (CPE) ou d’une garderie<br />

en milieu scolaire n’est pas visée par c<strong>et</strong> article.<br />

L’article 39.6 du Code <strong>des</strong> professions ne précise pas les lieux où les soins peuvent être<br />

dispensés en vertu de c<strong>et</strong>te exception. Toutefois, l’intention du législateur au moment<br />

de l’adoption de la « Loi 90 » était de perm<strong>et</strong>tre qu’ils le soient principalement dans un<br />

contexte familial ou privé, hors <strong>des</strong> centres exploités par <strong>des</strong> établissements de santé tels<br />

les CHSLD <strong>et</strong> les CH.<br />

Évaluation de la situation par l’infirmière : un préalable<br />

Bien que le Code <strong>des</strong> professions ne précise pas de conditions d’application <strong>des</strong> activités<br />

de soins infirmiers pouvant être exercées par un proche aidant, une certaine prudence<br />

s’impose lorsque de tels soins lui sont confiés. Quelques considérations méritent une attention<br />

particulière de la part de l’infirmière.<br />

Lorsqu’un proche aidant administre les soins infirmiers dans le contexte d’un programme<br />

de soutien à domicile fourni par un CSSS, le bénéficiaire de ces soins est considéré comme<br />

un usager de l’établissement. Les soins infirmiers qu’il reçoit doivent faire l’obj<strong>et</strong> d’un<br />

encadrement clinique de la part de l’établissement.<br />

Ainsi, la DSI ou la RSI aura prévu, au moyen de la règle de soins infirmiers :<br />

les contextes de soins dans lesquels <strong>des</strong> soins infirmiers peuvent être dispensés<br />

par un proche aidant ;<br />

les conditions d’encadrement clinique applicables à ces soins.<br />

●●<br />

●●<br />

Dans ce contexte, il appartient à l’infirmière de l’établissement :<br />

●●<br />

d’évaluer si la condition clinique de l’usager dont elle a la responsabilité perm<strong>et</strong><br />

l’administration <strong>des</strong> soins infirmiers par un proche aidant ;<br />

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