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2<br />

Le<br />

droit fait la place<br />

à l’expression de l’<strong>enfant</strong><br />

en justice<br />

Corollaire du droit de s’exprimer, l’<strong>enfant</strong> se voit également reconnaître le droit d’être entendu<br />

devant les juridictions, afin de pouvoir exprimer cette opinion.<br />

En réponse aux exigences du droit international<br />

Le droit de l’<strong>enfant</strong> d’être entendu dans toute procédure qui<br />

le concerne trouve ainsi son origine au niveau international.<br />

Trois textes ont pris une importance particulière dans sa reconnaissance<br />

: la Convention internationale des droits de l’<strong>enfant</strong>,<br />

le règlement communautaire Bruxelles II bis et la Convention<br />

européenne relative à l’exercice des droits de l’<strong>enfant</strong>.<br />

La Convention internationale des droits de l’<strong>enfant</strong> est sans<br />

aucun doute l’instrument international de référence en matière<br />

de droits de l’<strong>enfant</strong> et, en particulier, de droit de l’<strong>enfant</strong> à être<br />

entendu dans toute procédure qui le concerne selon les obligations<br />

de l’article 12 alinéa 1. Ces dispositions ont par ailleurs<br />

été reconnues d’applicabilité directe par la Cour de cassation,<br />

le 18 mai 2005 34 Toutefois, si la Convention internationale des<br />

droits de l’<strong>enfant</strong> envisage le droit de l’<strong>enfant</strong> à être entendu<br />

de manière générale, la plupart des textes internationaux<br />

consacrent le droit de l’<strong>enfant</strong> à être entendu dans le cadre<br />

spécifique d’une procédure civile et plus particulièrement sur<br />

les questions ayant trait à l’autorité parentale et au maintien<br />

des liens de l’<strong>enfant</strong> avec ses parents. Il s’agit essentiellement<br />

de permettre à l’<strong>enfant</strong> de faire connaître son opinion dans une<br />

procédure à laquelle il n’est pas partie mais dont il est l’objet et<br />

qui aura des conséquences sur sa situation présente et future.<br />

Ainsi, le règlement communautaire (CE) n° 2201/2003 du<br />

27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et<br />

l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière<br />

de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis »,<br />

entré en vigueur le 1 er mars 2005, précise dès son préambule<br />

que « l’audition de l’<strong>enfant</strong> joue un rôle important dans l’application<br />

du présent règlement ». De surcroît, la possibilité pour<br />

l’<strong>enfant</strong> d’être entendu est évoquée dans quatre articles de ce<br />

règlement 35 . L’article 11 alinéa 2 prévoit que l’<strong>enfant</strong> qui a fait<br />

l’objet d’un déplacement illicite ou qui a été retenu illicitement<br />

au sens de l’article 3 de la convention de La Haye de 1980, soit<br />

entendu dans le cadre d’une procédure visant à ordonner son<br />

retour « à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à<br />

son âge ou à son degré de maturité ». Le règlement instaure<br />

une reconnaissance automatique des décisions rendues sur<br />

son fondement ainsi qu’une force exécutoire des décisions<br />

de retour et des décisions concernant les droits de visite de<br />

l’autre parent, tout en précisant que l’absence de possibilité<br />

pour l’<strong>enfant</strong> d’être entendu dans le cadre de cette procédure<br />

peut constituer un motif de non reconnaissance ou de non<br />

délivrance d’un certificat de force exécutoire 36 . Dans les litiges<br />

ayant une dimension d’extranéité au sein d’un couple de parents<br />

l’applicabilité de la décision française à l’étranger dépend donc<br />

du respect de cette exigence.<br />

La Convention européenne sur l’exercice des droits des<br />

<strong>enfant</strong>s du 25 janvier 1996, reconnaît en son préambule que les<br />

<strong>enfant</strong>s doivent recevoir des informations pertinentes afin que<br />

leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus et<br />

34. 1 re Ce Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 02-20.613.<br />

35. Articles 11, 23, 41 et 42<br />

36. Articles 23 b, 41 et 42 du règlement<br />

25 | Rapport <strong>2013</strong> consacré aux droits de l’<strong>enfant</strong>

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