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Le droit fait la place à l’expression de l’<strong>enfant</strong> en justice<br />
Il n’y a en tout état de cause aucune sanction puisque, assez<br />
logiquement, la cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre<br />
2011 48 a fermé toute possibilité aux parents de contester<br />
l’effectivité de cette information, puisqu’elle leur incombait.<br />
Il serait adéquat de se référer aux « Lignes directrices » du<br />
conseil de l’Europe qui insistent sur le fait que les <strong>enfant</strong>s<br />
doivent être informés de leurs droits et, lorsqu’ils vont devant<br />
les tribunaux, le cadre et le déroulement à venir doivent leur<br />
être bien expliqués, et, ainsi, d’instaurer un mode d’information<br />
des <strong>enfant</strong>s indépendant de leurs parents.<br />
L’exigence d’une procédure en cours<br />
L’audition de l’<strong>enfant</strong> par le juge aux affaires familiales nécessite<br />
que ce dernier ait préalablement été saisi et qu’une procédure<br />
concernant le mineur soit en cours. La question de la parole de<br />
l’<strong>enfant</strong> est dès lors extrêmement liée à la question de la capacité<br />
juridique de l’<strong>enfant</strong>. Or, l’<strong>enfant</strong> n’a pas la capacité d’ester<br />
en justice. En effet, l’article 389 du code civil pose le principe<br />
d’une représentation légale du mineur par ses deux parents. En<br />
cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, l’administration<br />
légale appartient alors à celui des parents qui exerce l’autorité<br />
parentale. Par ailleurs, « l’administrateur légal représentera le<br />
mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la<br />
loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes 49 . »<br />
Ainsi, une procédure ne pourra pas, en principe, être engagée<br />
par l’<strong>enfant</strong>, excepté en matière pénale et devant le juge des<br />
<strong>enfant</strong>s. La parole de l’<strong>enfant</strong> ne pourra donc être entendue que<br />
dans le cadre d’une action engagée par son représentant légal.<br />
En d’autres termes, l’expression de l’<strong>enfant</strong> dans le cadre d’une<br />
procédure judiciaire l’intéressant, sauf exception, est conditionnée<br />
de fait par la volonté de ses parents ou de ses représentants<br />
légaux, puisqu’il appartiendra à ces derniers d’engager l’action<br />
pour lui.<br />
Le droit français prévoit certes la possibilité de désigner un<br />
administrateur ad hoc, c’est à dire une personne spécialement<br />
chargée de représenter l’intérêt de l’<strong>enfant</strong>, en matière civile,<br />
pénale et en droit des étrangers.<br />
En matière civile, un administrateur ad hoc est nommé sur le<br />
fondement de l’article 389-3 lorsque, à l’occasion d’un « acte<br />
civil », les intérêts du mineur sont opposés avec ceux de son<br />
administrateur légal, ou sur le fondement de l’article 388-2<br />
lorsque « dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent<br />
en opposition avec ceux de ses représentants légaux.<br />
En matière pénale, l’article 706-50 du code de procédure<br />
pénale organise la représentation du mineur par un administrateur<br />
ad hoc par le procureur de la République ou le juge<br />
d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre<br />
de ce mineur, lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est<br />
pas complètement assurée par ses représentants légaux ou<br />
par l’un d’entre eux.<br />
Enfin, en matière spécifique de droit des étrangers, la désignation<br />
d’un administrateur ad hoc se fonde sur les articles L.221-5<br />
et L.751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du<br />
droit d’asile. Ces deux articles n’envisagent cette nomination<br />
que lorsque le mineur entre en zone d’attente en l’absence d’un<br />
représentant légal d’une part et à l’occasion de la formulation<br />
d’une demande d’asile sur le territoire, là encore en l’absence<br />
de représentant légal, d’autre part.<br />
soumis à 2 exigences : être concerné<br />
et doté de discernement<br />
La demande d’audition du mineur peut émaner de l’<strong>enfant</strong> luimême<br />
ou des parties à la procédure. Le régime applicable est<br />
toutefois différent selon de qui elle émane. « Cette audition est<br />
de droit lorsque le mineur en fait la demande 50 ».<br />
Cette absence de liberté d’appréciation de l’opportunité de<br />
l’audition de l’<strong>enfant</strong> lorsqu’il en fait la demande, a été introduite<br />
par la loi du 5 mars 2007, qui est venue modifier les dispositions<br />
de l’article 388-1 du code civil afin de les rendre conformes aux<br />
exigences internationales et communautaires. Ce dispositif est<br />
donc relativement récent. Le régime antérieur, instauré par la<br />
loi du 9 janvier 1983, prévoyait en effet, que lorsque la demande<br />
d’audition émanait du mineur lui-même, elle pouvait être écartée,<br />
sous réserve que cette décision soit spécialement motivée.<br />
Désormais, l’article 338-4 du code de procédure civile stipule<br />
que « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition<br />
ne peut être fondé que sur son absence de discernement<br />
ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. »<br />
L’audition de l’<strong>enfant</strong> lorsqu’il en fait la demande est conditionnée<br />
par l’exigence que la procédure le concerne. Le législateur<br />
n’a toutefois pas cru opportun de déterminer le degré d’implication<br />
de l’<strong>enfant</strong> dans la procédure. La circulaire 3 mars 1993<br />
précisait que ses intérêts devaient être personnels, directs et<br />
certains, leurs caractères immédiats ou futurs, matériels ou<br />
moraux n’entrant pas en ligne de compte.<br />
Plus récemment, la Circulaire du 3 juillet 2009 a établi une<br />
liste non exhaustive des procédures concernées par la mise<br />
48. 10-23502<br />
49. Article 389-3 du code civil<br />
50. Article 388-1 alinéa 2 du code civil<br />
34 | Rapport <strong>2013</strong> consacré aux droits de l’<strong>enfant</strong>