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Le statut social des artistes - Sacd

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Cette règle permet donc de conserver plus longtemps les pourcentages octroyés lorsla première période d’indemnisation : lorsque l’artiste est engagé par un contrat decourte durée à l’expiration de la 1 ère période d’indemnisation (12 premiers mois), ilcontinue de percevoir <strong>des</strong> allocations de chômage au taux 60% durant 12 moissuivant la fin de sa période de travail. Attention, le plafond A s’applique et pourraitdonc avoir un effet dégressif sur les allocations, selon l’importance du salaire pris enconsidération.L’avantage perdure 12 mois à partir du lendemain de l’occupation à courte durée. <strong>Le</strong>travailleur peut prolonger cet avantage en prouvant avoir trois prestations de courtedurée durant les 12 mois qui suivent l’octroi de l’avantage. Dans ce cas, une nouvellepériode de 12 mois lui est octroyée à la suite de la première, et ainsi de suite.Par contre, lorsque l’artiste ne justifie pas au moins trois prestations de courte duréedurant les 12 mois qui suivent le dernier octroi de l’avantage, le pourcentage réduit(2 e période) s’appliquera immédiatement à l’issue de ces 12 mois.<strong>Le</strong>s personnes pouvant bénéficier du régime 116§5 doivent cumuler les conditionssuivantes :1. être un artiste ou un technicien dans le secteur du spectacle techniciens : ex : éclairagiste, habilleur, cameraman artiste‐interprète : ex : musicien, acteur, danseur, conteur artiste créateur : ex : scénariste, chorégraphe, réalisateur, <strong>des</strong>sinateur,illustrateurPar « secteur du spectacle », l’on entend le spectacle vivant (scène, théâtre,cirque, spectacle de rue, etc.) et le spectacle enregistré (plateau de télévision, decinéma, studio d’enregistrement, etc.).2. être salarié avec <strong>des</strong> contrats de très courte durée <strong>Le</strong>s contrats doivent être inférieurs à trois mois Il peut s’agir de CDD ou de contrats payés au cachet La rémunération du travailleur doit être soumise à <strong>des</strong> retenues pour lasécurité <strong>social</strong>e (il n’est donc pas tenu compte <strong>des</strong> occupationsrémunérées par les « petites indemnités) ; <strong>Le</strong>s contrats de très courte durée doivent constituer le modèle habitueld’occupation du travailleur ; Si le travailleur est engagé de temps en temps par <strong>des</strong> contrats de plusde trois mois, l’avantage est en principe conservé, mais le bureau dechômage conserve un pouvoir d’appréciation.3. L’activité artistique doit constituer la profession principale du travailleur. Il est notamment tenu compte de la formation, du passé professionnel et<strong>des</strong> autres occupations du travailleur ; Si un artiste ou un technicien exerçait une autre activité auparavant, ilsera considéré comme exerçant les prestations en qualité de professionprincipale s’il ressort <strong>des</strong> occupations <strong>des</strong> 12 derniers mois que l’activitéen tant que technicien ou artiste est devenue sa profession principale.Quel <strong>statut</strong> <strong>social</strong> pour les <strong>artistes</strong> en Belgique ? (05/2013) 22

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