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Cass., 14 avril 2005 - Procedurecivile.be

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<strong>14</strong> AVRIL <strong>2005</strong> C.03.0<strong>14</strong>8.F/4seule sangle, ou l'amarrage médiocre de celle-ci, avait provoqué le glissementdes tôles de l'élingue, je pense que ce phénomène se serait déjà produit aupremier moment de levage du fardeau du camion’ ;Que cette impression de l'expert, fondée sur le fait qu'il pense que lestôles auraient glissé au premier levage si l'utilisation d'une seule sangle ou unamarrage médiocre de celle-ci était à l'origine du glissement, ne permet pas deconsidérer, avec le degré de certitude requis, que la manoeuvre du grutier estnécessairement la cause de l'accident ;Qu'en outre, cette hypothèse ne permettrait pas encore de savoir si lafausse manoeuvre éventuelle du grutier n'a pas été provoquée par demauvaises indications du chauffeur de Vanderlinden, comme le suggèrel'expert lui-même ;Que, par ailleurs, la déclaration du chauffeur de Vanderlinden,adressée le 9 août 1991 à l'expert Hellio n'a pas de valeur probante suffisantedans le cadre de ses recherches sur l'imputabilité de l'accident ;Que cette déclaration, établie quatre mois après les faits dans le cadrede l'expertise, a d'autant moins de valeur probante que la [société]Vanderlinden n'a jamais invoqué auparavant une fausse manoeuvre du grutieret n'a pas réagi à la lettre qui lui a été adressée le jour même de l'accident par[la défenderesse] aux termes de laquelle il était fait état, comme cause dusinistre, de l'emploi d'une seule sangle ;Que la déclaration non datée de l'apprenti de [la demanderesse]suivant laquelle il aurait ‘entendu un choc avant que les poutrelles netraversent le toit de la salle d'exposition’ n'est pas significative dès lors que lechoc entendu peut fort bien être celui de la première poutrelle tombée avant lesautres ;Qu'il est essentiel de relever que [la demanderesse] n'invoquenullement la responsabilité contractuelle de la [défenderesse] chargée demonter le hangar mais uniquement sa responsabilité quasi-délictuelle ;Qu'il ne peut dès lors être recherché sur la base des principes de laresponsabilité contractuelle si, en l'absence de détermination précise descauses de l'accident - dès lors qu'il est en tout cas certain qu'une faute a étécommise par l'un ou par plusieurs des intervenants - la [défenderesse] nerépond pas contractuellement de leur faute éventuelle ;

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