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Cass., 14 avril 2005 - Procedurecivile.be

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<strong>14</strong> AVRIL <strong>2005</strong> C.03.0<strong>14</strong>8.F/9deux entreprises auxquelles cette dernière avait fait appel pour exécuter lemontage ;Attendu que l’arrêt relève que la demanderesse n’invoque pas laresponsabilité contractuelle de la défenderesse mais seulement sa responsabilitéquasi-délictuelle et décide qu’il ne peut, dès lors, examiner si la défenderessen’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, sur la base des faits que lademanderesse invoquait à l’appui de sa demande, la responsabilitécontractuelle de la défenderesse n’était pas engagée, l’arrêt n’a pas justifiélégalement sa décision ;Que dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ;Attendu que la cassation de la décision disant non fondées les demandesde la demanderesse s’étend, en raison du lien établi par l’arrêt entre cesdécisions, à celle qui dit fondée la demande de la défenderesse contre lademanderesse et à celle qui dit sans objet les « demandes en garantie et lesdemandes de contribution » ;Quant aux autres griefs :Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner le surplus de la secondebranche et la première branche du moyen qui ne sauraient entraîner unecassation plus étendue ;Et attendu que la demanderesse a intérêt à ce que l’arrêt soit déclarécommun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin ;

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