12.07.2015 Views

Cass., 14 avril 2005 - Procedurecivile.be

Cass., 14 avril 2005 - Procedurecivile.be

Cass., 14 avril 2005 - Procedurecivile.be

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>14</strong> AVRIL <strong>2005</strong> C.03.0<strong>14</strong>8.F/72. Seconde brancheIl appartient au juge, tout en respectant les droits de la défense,d'appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi, sans modifier ni l'objet, nila cause de la demande, la règle de droit sur la base de laquelle il fera droit àla demande ou rejettera celle-ci.Le juge ne peut, sans violer ce principe général du droit qui trouveapplication notamment dans l'article 774 du Code judiciaire, rejeter lademande au seul motif que la règle de droit invoquée par la partiedemanderesse n'est pas applicable au litige alors qu'il constate simultanémentque cette demande est susceptible d'être accueillie sur la base d'une autre règlede droit.En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que :1. il est impossible de déterminer de manière précise les causes del'accident survenu le 8 <strong>avril</strong> 1991 lors du montage du hangar que ladéfenderesse était contractuellement chargée de fournir à la demanderesse,2. il est toutefois certain qu'une faute a été commise par l'un ouplusieurs des intervenants à ce montage, c'est-à-dire la défenderesse et lesdeux sociétés auxquelles cette dernière a fait appel pour procéder à cemontage,3. la défenderesse, en qualité de cocontractant de la demanderesse etd'entrepreneur général, serait susceptible de répondre contractuellement de lafaute éventuelle des intervenants.L'arrêt attaqué décide néanmoins que la responsabilité contractuelle dela défenderesse, en qualité d'entrepreneur général, ne peut être recherchée duchef des fautes de l'un ou plusieurs des intervenants dès lors que lademanderesse n'invoque nullement la responsabilité contractuelle de lademanderesse mais uniquement sa responsabilité quasi-délictuelle.Ce sont pourtant les mêmes faits qui, d'une part, étaient invoqués par lademanderesse à l'appui de sa demande reconventionnelle et qui, d'autre part,sont considérés par l'arrêt attaqué comme susceptibles d'engager laresponsabilité contractuelle de la défenderesse.L'arrêt attaqué était dès lors tenu, tout en respectant les droits de ladéfense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!