recueil de jurisprudence contentieux du genocide tome iii - ASF
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RP 84/2/2001 JUGEMENT <strong>du</strong> 30/11/2001<br />
RMP 44223/S8/KA TPI BUTARE<br />
pour être tuées à NYANZA, qu’à celle <strong>de</strong> savoir s’il vivait à cette époque à NYANZA il répond<br />
qu’il vivait à KIGALI et qu’il n’est arrivé à NYANZA que le 19/04/1994, qu’interrogé sur ce<br />
qu’il a vu après son arrivée à NYANZA il répond qu’il a vu beaucoup <strong>de</strong> choses mais qu’il<br />
entend principalement parler <strong>du</strong> cas <strong>du</strong> conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel, qu’il s’excuse<br />
quand même pour ne pas s’être constitué partie civile auparavant car il ignorait que<br />
NTEZIRYAYO Emmanuel avait été retrouvé, qu’il poursuit en disant que l’exercice <strong>de</strong>s<br />
fonctions <strong>de</strong> bourgmestre <strong>de</strong> la commune par son frère GISAGARA a été caractérisé par l’unité<br />
<strong>de</strong> la population mais que tout a changé à partir <strong>du</strong> 24/04/1994 quand les massacres ont<br />
commencé à MWOGO après une réunion qui a été dirigée à BUTARE par le Prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong><br />
gouvernement intérimaire et à laquelle son petit frère a assisté, qu’entre temps GISAGARA est<br />
intervenu à MWOGO avec les policiers communaux pour mettre fin aux massacres qui étaient<br />
commis par <strong>de</strong>s gens venus <strong>de</strong> GIKONGORO pour rechercher à NYANZA les personnes<br />
pourchassées qui y avaient trouvé refuge, qu’il dit avoir, <strong>du</strong> champ <strong>de</strong> sorgho où il se cachait, vu<br />
NTEZIRYAYO dans le véhicule qui a servi au transport <strong>de</strong> 7 personnes qui se trouvaient au<br />
domicile <strong>de</strong> la famille KANYANDEKWE et qui ont été con<strong>du</strong>ites au sta<strong>de</strong> et tuées, que le<br />
nommé RUKEBESHA Aloys, lors <strong>de</strong> sa défense <strong>de</strong>vant le Tribunal dans l’affaire à sa charge, a<br />
également témoigné à charge <strong>du</strong> prévenu en affirmant que c’est lui qui lui a montré ces victimes<br />
qui ont été tuées au sta<strong>de</strong> ; qu’à la question <strong>de</strong> savoir s’il sait quelque chose sur le cas <strong>de</strong><br />
NSANGANIRA il répond qu’il ne le connaissait pas et qu’il l’a vu pour la première fois au<br />
Tribunal ;<br />
Atten<strong>du</strong> que Maître SAYINZOGA J. Pierre relève que toute action doit être intro<strong>du</strong>ite dans la<br />
forme légale, qu’il estime que son client ne peut pas présenter ses moyens <strong>de</strong> défense sur cette<br />
nouvelle prévention qui n’a point été libellée par le Ministère Public, que la vérité doit triompher<br />
car il se peut que le témoin ne mente pas mais, qu’ils doivent se borner à se défendre sur les<br />
crimes faisant l’objet <strong>de</strong>s présentes poursuites ;<br />
13 ème feuillet.<br />
Atten<strong>du</strong> que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil <strong>de</strong>s parties civiles, dit que le<br />
témoignage <strong>de</strong> KANYANDEKWE est une façon <strong>de</strong> montrer les autres actes répréhensibles<br />
commis par NTEZIRYAYO, qu’il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au Tribunal d’en connaître car à son avis<br />
NTEZIRYAYO est accusé <strong>de</strong> peu d’infractions, que Maître SAYINZOGA J. Pierre, conseil <strong>du</strong><br />
prévenu, dit qu’ils ne s’opposent pas à ce que d’autres plaintes soient déposées, mais qu’il faut<br />
respecter la procé<strong>du</strong>re prévue à cet effet ;<br />
Atten<strong>du</strong> que la partie civile NYIRANTEGEYINKA Véronique dit que ses proches parents ont<br />
été tués à savoir sa belle-sœur Catherine MUJAWAYEZU, sa nièce KAYIREBWA, sa bellesœur<br />
MUKARUZIGA Marguerite, sa belle-fille MUKARUSHEMA et ses quatre enfants ainsi<br />
que UWAYEZU Alphonsine, qu’à la question <strong>de</strong> savoir si elle se trouvait dans la région lors <strong>de</strong>s<br />
événements qui ont coûté la vie à ces victimes elle répond qu’elle s’y trouvait au début <strong>de</strong>s<br />
massacres et dit que ce sont les prévenus qui dirigeaient les expéditions meurtrières et que<br />
NTEZIRYAYO a donné l’ordre d’ériger <strong>de</strong>s barrières dont l’une se trouvait <strong>de</strong>vant le domicile<br />
<strong>de</strong> sa famille (sur la route) ; qu’elle poursuit en disant que NSANGANIRA a dit au nommé<br />
TWAGIRAYEZU, le fils <strong>de</strong> KADENESI, que la barrière <strong>de</strong>vait être déplacée et surveillée par<br />
<strong>de</strong>s personnes munies <strong>de</strong> cartes d’i<strong>de</strong>ntité complètes ; qu’un samedi, un groupe <strong>de</strong> gens en<br />
provenance <strong>de</strong> BUSASAMANA a emporté <strong>de</strong>ux vaches, qu’ils sont revenus et ont pillé les biens<br />
se trouvant dans les maisons ; qu’interrogée sur la part <strong>de</strong> responsabilité <strong>du</strong> conseiller<br />
NTEZIRYAYO Emmanuel, elle dit que c’est lui qui envoyait <strong>de</strong>s messagers mais qu’elle n’en a<br />
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