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recueil de jurisprudence contentieux du genocide tome iii - ASF

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RP 84/2/2001 JUGEMENT <strong>du</strong> 30/11/2001<br />

RMP 44223/S8/KA TPI BUTARE<br />

pas s’il a commis <strong>de</strong>s crimes et d’autre part qu’il empêchait aux gens <strong>de</strong> s’entre-tuer ;<br />

Atten<strong>du</strong> que l’Officier <strong>du</strong> Ministère Public dit que le nommé RUKEBESHA Aloys a, dans<br />

l’affaire RMP 49457/S7 dont le jugement a été ren<strong>du</strong> le 27/11/2000, affirmé que NTEZIRYAYO<br />

Emmanuel se trouvait à bord <strong>du</strong> véhicule qui transportait les militaires ; que Maître<br />

SAYINZOGA J. Pierre, Conseil <strong>de</strong> NTEZIRYAYO Emmanuel, relève que l’Officier <strong>du</strong><br />

Ministère Public invoque <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> preuve qu’il n a pas versés au dossier pour qu’ils<br />

puissent y répliquer, que l’Officier <strong>du</strong> Ministère Public rétorque que le jugement existe et qu’il<br />

peut être remis à quiconque le souhaite pour consultation ;<br />

Atten<strong>du</strong> qu’invité à parler <strong>du</strong> cadavre qu’il a trouvé dans un boisement, NTEZIRYAYO<br />

Emmanuel dit qu’il y est arrivé après avoir été alerté et y a vu <strong>de</strong>s gens qu’il n’approchait jamais<br />

et qui ont tué cette vieille dame, que Maître NKURIKIYIMFURA l’accuse injustement car il<br />

essayait au contraire <strong>de</strong> donner <strong>de</strong>s pièces aux personnes pourchassées pour les ai<strong>de</strong>r à passer<br />

aux endroits où les barrières avaient été érigées ;<br />

Atten<strong>du</strong> que RWANDENZI dit que ce n’est pas en compagnie <strong>de</strong> MBARAGA qu’il est allé dans<br />

le boisement mais bien un autre gendarme, qu’il a appris cependant que ce <strong>de</strong>rnier est mort ;<br />

Atten<strong>du</strong> qu’après avoir prêté serment, ICYIMPAYE dit qu’il n’a aucun lien <strong>de</strong> parenté avec<br />

NTEZIRYAYO et que, au cours <strong>du</strong> génoci<strong>de</strong>, il l’a vu une fois être con<strong>du</strong>it par <strong>de</strong>s militaires<br />

dans leur camp, qu’interrogé sur le comportement <strong>de</strong> l’intéressé quand <strong>de</strong>ux personnes n’ayant<br />

pas la même position sur les massacres ont successivement exercé les fonctions <strong>de</strong> bourgmestre,<br />

il répond que GISAGARA s’est opposé aux massacres, qu’il a été tué pour cette raison mais<br />

qu’il avait d’abord fui, qu’il ignore cependant quel a été le climat <strong>de</strong> collaboration entre<br />

NTEZIRYAYO et MASONGA, qu’il accuse le nommé DUSINGIZIMANA d’être arrivé dans le<br />

secteur BUSASAMANA à bord d’une motocyclette en possession <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux fusils et d’avoir dit<br />

que rien n’y avait été fait alors qu’ailleurs les tueries étaient terminées, que les Interahamwe sont<br />

venus le len<strong>de</strong>main pour tuer, qu’à cette époque la fonction <strong>de</strong> bourgmestre était assurée par<br />

MASONGA François, qu’il poursuit en déclarant ignorer comment MASONGA François<br />

collaborait avec les conseillers NTEZIRYAYO Emmanuel et Israël DUSINGIZIMANA, qu’il<br />

n’a cependant jamais vu MASONGA François chez NTEZIRYAYO Emmanuel, qu’interrogé sur<br />

l’endroit d’où les militaires ont emmené NTEZIRYAYO Emmanuel et l’ont con<strong>du</strong>it au camp<br />

militaire en vue <strong>de</strong> lui faire signer pour que les Tutsi soient tués, il répond qu’ils l’ont emmené<br />

<strong>de</strong> chez lui par force et qu’il leur a dit qu’il n’y avait pas <strong>de</strong> Tutsi dans son secteur, qu’il est<br />

directement tombé mala<strong>de</strong> à son retour <strong>du</strong> camp militaire <strong>de</strong> sorte qu'il ne l’a plus revu,<br />

31<br />

17 ème feuillet.<br />

Atten<strong>du</strong> qu’à la question <strong>de</strong> savoir si <strong>de</strong>s victimes n’ont pas été tuées là où il habite,<br />

ICYIMPAYE Z. répond qu’elles ont été tuées par <strong>de</strong>s Interahamwe envoyés par le conseiller <strong>du</strong><br />

secteur MUSHIRARUNGU et qu’on affirmait que NTEZIRYAYO Emmanuel <strong>de</strong>vait lui aussi<br />

être tué parce qu’il était un complice ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil <strong>de</strong>s parties civiles, dit que<br />

ICYIMPAYE intro<strong>du</strong>it dans son témoignage <strong>de</strong>s éléments que le prévenu n’a pas fait valoir et<br />

qu’à cet égard il veut le protéger, que sa déclaration ne doit pas être considérée comme crédible,<br />

que Maître SAYINZOGA J. Pierre relève qu’il ne revient pas à son confrère d’accor<strong>de</strong>r une<br />

valeur probante aux déclarations faites, mais que cela est <strong>de</strong> la compétence <strong>du</strong> Tribunal, que

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