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recueil de jurisprudence contentieux du genocide tome iii - ASF

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RP 84/2/2001 JUGEMENT <strong>du</strong> 30/11/2001<br />

RMP 44223/S8/KA TPI BUTARE<br />

<strong>de</strong>uxième catégorie et bénéficier d’une diminution <strong>de</strong> la peine, qu’il mérite à ce titre d’être<br />

condamné à la peine allant <strong>de</strong> 7 à 11 ans car il a recouru à la procé<strong>du</strong>re d’aveu et <strong>de</strong> plaidoyer <strong>de</strong><br />

culpabilité avant les poursuites et que cela constitue une circonstance atténuante qui <strong>de</strong>vrait<br />

entraîner une diminution <strong>de</strong> la peine jusqu’à un an d’emprisonnement en vertu <strong>de</strong> l’article 83, 3°<br />

<strong>du</strong> livre I <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> pénal ;<br />

Atten<strong>du</strong> que relativement aux dommages intérêts réclamés, Maître SEMANDA Cyridion dit<br />

qu’ils doivent être alloués en fonction <strong>de</strong> l’économie <strong>du</strong> pays, que les biens qui ont fait l’objet <strong>de</strong><br />

réparation ne doivent pas être pris en compte, que les parties civiles doivent en outre prouver les<br />

liens <strong>de</strong> parenté qu’ils ont avec les victimes tuées ainsi que le lien <strong>de</strong> causalité entre les<br />

dommages subis et les actes commis par les prévenus ; que chacun <strong>de</strong>s prévenus doit être<br />

responsable <strong>de</strong>s dommages qu’il a causés sans que ceux-ci soient l’objet d’une évaluation<br />

excessive, que celui qui réclame <strong>de</strong>s dommages intérêts en faveur <strong>de</strong>s orphelins doit pro<strong>du</strong>ire<br />

l’acte attestant que c’est lui qui a la charge <strong>de</strong> les é<strong>du</strong>quer, que <strong>de</strong>s dommages intérêts ne<br />

peuvent pas être alloués pour les biens qui ont été endommagés mais dont la valeur n’est pas<br />

clairement déterminée ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître SEMANDA Cyridion termine en <strong>de</strong>mandant au Tribunal <strong>de</strong> déclarer que<br />

NSANGANIRA a été entraîné dans les massacres par les autorités, et <strong>de</strong> lui accor<strong>de</strong>r le bénéfice<br />

d’une diminution <strong>de</strong> peine car il a dit la vérité sur les événements <strong>de</strong> 1994 et a ainsi facilité la<br />

tâche au Tribunal ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître SAYINZOGA J. Pierre, Conseil <strong>de</strong> NTEZIRYAYO Emmanuel, après avoir<br />

rappelé les préventions mises à charge <strong>de</strong> l’intéressé, dit qu’il en a plaidé non coupable car il n’a<br />

à aucune fois pratiqué la discrimination, qu’au contraire, en 1994, l’ex-conseiller <strong>du</strong> secteur<br />

BUSASAMANA en la personne <strong>de</strong> NTEZIRYAYO Emmanuel, en collaboration avec le<br />

bourgmestre GISAGARA JMV, a poursuivi les miliciens Interahamwe et <strong>de</strong> la CDR si bien que<br />

GISAGARA a été tué pour cette raison, que face à cette situation la population <strong>de</strong><br />

BUSASAMANA a <strong>de</strong>mandé au conseiller <strong>de</strong> convoquer une réunion au cours <strong>de</strong> laquelle 10<br />

personnes ont été choisies pour être chargées <strong>du</strong> maintien <strong>de</strong> la sécurité, mais que le nommé<br />

MASONGA François, après avoir accédé au poste <strong>de</strong> bourgmestre, s’en est mêlé et a persécuté<br />

NTEZIRYAYO au motif qu’il a refusé <strong>de</strong> tuer les Tutsi ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître SAYINZOGA J. Pierre poursuit en disant que les preuves sur lesquelles le<br />

Ministère Public fon<strong>de</strong> ses poursuites à charge <strong>de</strong> NTEZIRYAYO ne sont point fondées dès lors<br />

que les témoignages invoqués ne font pas ressortir clairement la part <strong>de</strong> responsabilité <strong>de</strong> son<br />

client, qu’ils évoquent seulement le fait qu’il a dirigé la réunion au cours <strong>de</strong> laquelle les dix<br />

personnes ont été désignées alors que cela ne constitue pas une infraction étant donné que ces<br />

personnes ont été élues par la population comme le témoin SINKUNDWANABOSE V. présenté<br />

par le Ministère Public l’a confirmé dans son audition figurant à la cote 17 <strong>du</strong> dossier, que le<br />

nommé NAHAYO Hassan parle <strong>de</strong> cette réunion sans en indiquer l’objet, que d’autres<br />

témoignages sont divergents à l’exemple <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> KANAZI Athanase et NTWALI Selemani<br />

relativement à l’assassinat <strong>de</strong> MUKANGWIJE Suzanne ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître SAYINZOGA J. Pierre continue en <strong>de</strong>mandant au Tribunal <strong>de</strong> ne point<br />

prendre en considération le témoignage <strong>du</strong> détenu DUSINGIZIMANA Israël, l’ex-conseiller <strong>du</strong><br />

secteur MUSHIRARUNGU, qui veut attribuer à NTEZIRYAYO Emmanuel les actes qu’il a<br />

personnellement commis tels qu’ils sont confirmés par les rescapés qui, tout en affirmant que<br />

l’intéressé tuait les victimes et s’abreuvait <strong>de</strong> leur sang, remercient cependant NTEZIRYAYO <strong>de</strong><br />

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