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recueil de jurisprudence contentieux du genocide tome iii - ASF

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RP 84/2/2001 JUGEMENT <strong>du</strong> 30/11/2001<br />

RMP 44223/S8/KA TPI BUTARE<br />

commis dont l’assassinat <strong>de</strong> la marâtre <strong>de</strong> NTWALI qu’il attribue faussement à ce <strong>de</strong>rnier alors<br />

qu’il est <strong>de</strong> notoriété publique que c’est lui qui l’a fait arrêter pour être mise en détention ;<br />

Atten<strong>du</strong> qu’invité à répliquer au témoignage <strong>de</strong> NSANGANIRA Eugène, NTEZIRYAYO<br />

Emmanuel dit que ce que dit l’intéressé est faux car il ne leur a pas envoyé un messager, qu’il<br />

s’opposait quant à lui aux tueries comme le confirme la population ;<br />

Atten<strong>du</strong> que l’enquête sur les lieux <strong>de</strong>s faits est terminée et que l’audience se poursuit là où le<br />

Tribunal siège en itinérance ; que l’avocat <strong>de</strong>s parties civiles dit qu’une dame veut dire quelque<br />

chose sur la con<strong>du</strong>ite <strong>de</strong> NTEZIRYAYO Emmanuel lors <strong>de</strong> l’assassinat <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la<br />

famille GISAGARA, que la parole est accordée à cette dame nommée MUKESHIMANA<br />

Marthe qui dit qu’elle veut porter plainte contre NTEZIRYAYO Emmanuel pour avoir fait tuer<br />

son mari RURANGIRWA Emmanuel, que le Tribunal lui dit qu’elle <strong>de</strong>vrait suivre la voie légale<br />

pour déposer sa plainte et lui conseille <strong>de</strong> s’adresser à l’Officier <strong>du</strong> Ministère Public ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, avocat <strong>de</strong>s parties civiles, est invité à<br />

expliciter les dommages et intérêts qu’ils réclament ainsi qu’à pro<strong>du</strong>ire les preuves à la base <strong>de</strong><br />

leur action, qu’il commence par faire la genèse <strong>de</strong>s actes atroces qui ont eu lieu au Rwanda et qui<br />

ont coûté la vie à <strong>de</strong> nombreuses victimes dont celles dont la mort sert <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>ment aux<br />

dommages intérêts réclamés, qu’il dit que dès le début <strong>de</strong> la guerre <strong>de</strong> libération <strong>du</strong> pays en<br />

1990, la population <strong>de</strong> l’ethnie Tutsi a été persécutée par le régime en place, qu’elle a été tuée et<br />

fait l’objet <strong>de</strong> pillages et d’autres méfaits, qu’un plan <strong>de</strong> son extermination a été conçu et mis en<br />

exécution après la mort <strong>de</strong> l’ex-Prési<strong>de</strong>nt, que ce plan a été déclenché dans la province <strong>de</strong><br />

BUTARE par le Prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> régime qui s’est déclaré être un régime <strong>de</strong>s sauveurs quand, dans<br />

un discours tenu à GISAGARA dans la commune NDORA, il a dit que la population <strong>de</strong><br />

BUTARE se comportait comme si elle n’était pas concernée, ainsi que par le Premier Ministre<br />

<strong>de</strong> ce régime quand il a dit que toute la population doit pourchasser l’ennemi partout où il est,<br />

l’ennemi à cette époque étant le Tutsi, que c’est dans ce cadre qu’ont été institués <strong>de</strong>s comités <strong>de</strong><br />

sécurité qui en réalité avaient pour mission <strong>de</strong> rassembler tous les Tutsi pour qu’ils soient tués,<br />

que le conseiller NTEZIRYAYO a agi <strong>de</strong> la même manière dans son secteur ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître NKURIKIYIMLFURA dit que les dommages et intérêts réclamés par ses<br />

clients sont fondés sur trois motifs qui sont avoir per<strong>du</strong> les moyens par lesquels ils subsistaient,<br />

avoir per<strong>du</strong> toute valeur dans leur vie <strong>de</strong> sorte que quelques-uns sont désespérés et d’autres<br />

mènent une vie solitaire, que les actes <strong>de</strong> NTEZIRYAYO Emmanuel et sa ban<strong>de</strong> dont fait partie<br />

NSANGANIRA Eugène en sont l’origine, et que c’est pour ce motif qu’ils doivent réparer<br />

solidairement les dommages causés ;<br />

41<br />

26 ème feuillet.<br />

Que concernant les preuves, Maître NKURIKIYIMFURA Innocent dit qu’ils fon<strong>de</strong>nt leur action<br />

sur le plaidoyer <strong>de</strong> culpabilité <strong>de</strong> NSANGANIRA qui a expliqué comment les massacres ont été<br />

planifiés et mis à exécution, sur le fait que le conseiller NTEZIRYAYO Emmanuel a reconnu<br />

que c’est lui qui a mis sur pied le comité qualifié comme étant chargé <strong>de</strong> la sécurité et ce, <strong>de</strong> sa<br />

propre initiative, ainsi que sur les témoignages <strong>recueil</strong>lis tant par le parquet que par le Tribunal<br />

dont celui <strong>du</strong> conseiller DUSINGIZIMANA Israël qui a expliqué comment ils ont été autorisés à<br />

tuer les Tutsi et à s’emparer <strong>de</strong> leurs biens, qu’il relève que le Tribunal a effectué une <strong>de</strong>scente<br />

sur les lieux <strong>de</strong>s faits ;<br />

Que Maître NKIRIKIYIMFURA Innocent dit qu’en droit, leur action est fondée spécialement

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